« L’Assemblée reconnaît que les Etats choisissent, de manière souveraine, d’accorder une protection aux personnes appartenant à des minorités nationales en se concentrant sur la dimension individuelle des droits dont elles jouissent ou sur la dimension collective de ces droits. Le droit international n’oblige aucunement les Etats à reconnaître des droits collectifs aux personnes appartenant à des minorités nationales. »