L'Assemblée,
Considérant que, par sa résolution du document n° 124 du 28 août 1950, elle a demandé à être saisie d'un, projet de réforme du Statut comportant la suppression du droit de veto au sein du Comité des Ministres ;
Considérant que le Comité des Ministres durant sa Session des 3 et 4 novembre 1950, a décidé de constituer un Comité d'Experts pour étudier les modifications à apporter au Statut et au fonctionnement général du Conseil de l'Europe;
1. Demande instamment au Comité des Ministres que le Comité d'Experts actuellement prévu soit remplacé par un « Comité Mixte » composé de représentants des Ministres, ou de Hauts Fonctionnaires et de sept représentants de l'Assemblée désignés par le Bureau;
2. Soumet au Comité des Ministres, en vue de leur transmission au Comité Mixte prévu ci-dessus ou, à son défaut, au Comité des Hauts Fonctionnaires :
Charge un comité de 7 membres désignés par le Bureau d'examiner les textes figurant aux annexes I et II, d'en arrêter la forme définitive et de les discuter devant le Comité prévu ci-dessus;
Autorise ledit Comité à faire parvenir immédiatement, pour information, le texte arrêté par lui aux gouvernements et à prendre toutes les mesures qu'il jugerait nécessaires pour les faire accepter par ceux-ci;
3. Renouvelle les précédentes demandes d'amendements contenues dans les Recommandations n° 74-§§ 7, 5 (ii), 8 (ii) du 18 août 1950, et n° 123 du 28 août 1950, ou impliquées par elles ;
4. Recommande au Comité des Ministres les amendements suivants :
Remplacer les paragraphes (a) et (d) de l'article 20 par les paragraphes suivants :
a. A l'exception des résolutions énumérées dans les paragraphes (b) à (d) ci-dessous, sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres toutes les résolutions du Comité, et notamment :
d. Sont prises à l'unanimité des voix exprimées, et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger, les résolutions du Comité relatives aux questions ci-dessous :
Remplacer la première phrase du paragraphe (a) de l'article 25 par la phrase suivante :
« L'Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque Membre élus par son parlement ou désignés par une procédure fixée par celui-ci. »
5. Rappelle les termes de sa Recommandation contenue dans le document n° 74-§ 4 du 18 août 1950 et demande instamment aux Parlements nationaux d'user de toute leur influence pour qu'il soit donné suite à la Recommandation susvisée.
L'Assemblée,
Décide :
Que cette autorité européenne doit être définie comme suit :
L'Assemblée du Conseil de l'Europe recommande, et fait incorporer ses recommandations dans le présent Protocole, que le Statut du Conseil de l'Europe soit amendé de telle sorte que les buts et les fonctions du Conseil de l'Europe soient étendus jusqu'à inclure tous les pouvoirs et fonctions des Conseils créés par le Traité de Bruxelles et la Convention de Coopération Économique Européenne; que les organismes institués en vertu de ces traités soient transférés au Conseil de l'Europe, que le Conseil de l'Europe soit investi d'un pouvoir exécutif et législatif et transformé en une autorité politique européenne composée de deux chambres parlementaires; et que d'autres objectifs connexes puissent être atteints.
Tous les pouvoirs législatifs octroyés par les présentes sont dévolus au Conseil de l'Europe, composé du Comité des Ministres et de l'Assemblée Législative.
L'Assemblée Législative discute les affaires qui, en vertu du Statut, relèvent de sa compétence, ainsi que toutes questions répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil telles qu'elles sont définies au chapitre I du Statut amendé, ou qui lui sont déférées par le Comité des Ministres ou présentées par le Conseil Exécutif ; elle formule ou soumet des recommandations au Comité des Ministres sous forme de Projets de Loi.
Tout Projet de Loi présenté par l'Assemblée Législative au Comité des Ministres ou par le Conseil Exécutif à l'Assemblée Législative est précédé de la formule ci-après :
« Le Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres et l'Assemblée Législative du Conseil, décrètent ce qui suit : »
Tout Projet de Loi ainsi présenté est inscrit à l'ordre du jour du Comité qui, après discussion, peut le rejeter ou l'adopter. La décision d'adopter un Projet de Loi doit être votée à l'unanimité des voix exprimées, et à la majorité des représentants habilités à siéger au Comité.
Avant d'être définitivement adopté, tout Projet de Loi accepté par le Comité est soumis, avec ou sans amendement, à la considération de chaque gouvernement Membre, à une date fixée par le Comité.
Après avoir été soumis à chaque Membre, le Projet de Loi est réinscrit à l'ordre du jour du Comité et discuté par celui-ci au plus tard six mois à compter de la date de sa communication à chaque Membre.
A l'expiration de ce délai de six mois, chaque gouvernement Membre est censé avoir pris en considération le projet en question.
Si un Projet de Loi réinscrit à l'ordre du jour du Comité et discuté à nouveau par celui-ci diffère du premier Projet présenté par l'Assemblée Législative, il est renvoyé à l'Assemblée et inscrit à l'ordre du jour de celle-ci.
L'Assemblée Législative discute et soumet au Comité avec toute la diligence voulue le Projet de Loi, avec ou sans amendement ou recommandation.
Le Comité a alors toute latitude pour adopter le Projet de Loi, avec ou sans amendement, ou pour le rejeter.
Tout Projet de Loi adopté par le Comité est signé par chaque Membre approbateur et revêtu du grand sceau du Conseil de l'Europe; à une date fixée dans le Projet, il prend force de loi sous la dénomination de Loi du Conseil de l'Europe.
Le Conseil de l'Europe est habilité à adopter toute Loi destinée à donner effet aux dispositions répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil tels qu'ils sont définis au chapitre I du Statut amendé. Toute Loi peut investir à titre exclusif le Conseil du pouvoir législatif et exécutif, et stipuler qu'aucun Membre n'aura désormais en la matière un pouvoir législatif ou exécutif commun, à moins que ce pouvoir ne soit expressément réservé par la Loi. Toute Loi précise si les mesures ou dispositions prévues par elle confèrent à titre exclusif au Conseil de l'Europe un pouvoir législatif et exécutif, ou si elles s'appliqueront concurremment avec les lois d'un Etat membre pouvant être considérées comme portant sur la même matière.
Toute Loi du Conseil de l'Europe abroge tout ou partie d'une loi statutaire ou de toute autre disposition, de quelque nature qu'elle soit, qui fait partie intégrante de la loi d'un Membre quelconque, si cette loi est incompatible ou en contradiction avec une Loi quelconque du Conseil de l'Europe.
Toute Loi du Conseil de l'Europe est incorporée intégralement, à une date fixée par la Loi, dans la législation de chaque Membre et a effet légal et obligatoire pour les Membres et pour tous leurs nationaux ou autres personnes relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté.
L'Assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires au moins, dont la date sera fixée par l'Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies.
L'Assemblée Législative dissoudra la Commission Permanente de l'Assemblée et élira un Conseil Exécutif. L'autorité executive appartiendra au Conseil Exécutif, qui sera responsable devant l'Assemblée Législative et le Comité des Ministres.
Le Conseil Exécutif se composera de Conseillers; chaque Conseiller sera affecté à un Département dont il assumera la direction, à savoir :
L'Assemblée Législative pourra augmenter ou diminuer le nombre des Départements et, en conséquence, des Conseillers, mais le nombre des membres du Conseil Exécutif ne dépassera pas quinze. Les dépenses du Conseil Exécutif, des Conseillers et de leurs Départements serorit réparties en commun, dans le sens de l'article 38 du Statut. Le premier Conseil Exécutif sera nommé par le Président de l'Assemblée et confirmé par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
Chaque Conseiller sera membre de l'Assemblée Législative. Il sera chargé de la constitution et du contrôle de ; son Département et responsable de l'exécution des Lois du Conseil de l'Europe.
Chaque Conseiller aura le droit de proposer, sous forme de Projet de Loi soumis à l'Assemblée Législative, telle mesure dont les dispositions légales rentreront dans le cadre et la compétence de son Département; il prendra, dans les limites de sa capacité, toutes autres mesures s'inspirant des buts énoncés au chapitre I du Statut amendé ou contribuant à la réalisation de ces buts.
L'article 7 du Statut sera abrogé. Tout Membre désireux de se retirer du Conseil de l'Europe soumettra au Conseil des Ministres une proposition d'amendement du Statut pour donner effet à son désistement sous forme de Protocole. Ce Protocole entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié au nom de la majorité des représentants habilités à siéger au Comité. Le désistement prendra effet à la fin de l'exercice financier au cours duquel le Protocole aura été approuvé.
Le Comité des Ministres fera imprimer et publier un compte rendu officiel de tous les débats et de toutes les résolutions du Comité et de l'Assemblée, sous réserve du droit du Comité de déterminer les informations qui seront publiées au sujet des conclusions et délibérations des réunions privées du Comité.
Remplacer l'ensemble de l'article 23 par l'article suivant :
L'Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe tels qu'ils sont définis au chapitre 1; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres.
A l'article 4, après le mot « peut », insérer les mots « avec l'approbation de l'Assemblée Consultative statuant à la majorité simple ».
A l'article 5, après le mot « peut », insérer les mots « avec l'approbation de l'Assemblée Consultative statuant à la majorité simple ».
Le Statut est amendé par les dispositions du présent Protocole; si une partie quelconque du Statut est en contradiction avec une partie du présent Protocole, le Protocole prévaut et la partie du Statut où apparaît cette contradiction est abrogée.
Afin que, dans les cas où le Statut du Conseil de l'Europe est amendé par les clauses du présent Protocole, les dispositions du présent Protocole annulent pleinement les dispositions du Statut, toutes les modifications nécessaires pour donner effet aux clauses du présent Protocole seront censées avoir été incorporées dans le présent Protocole et les dispositions du Statut seront en conséquence considérées comme abrogées dans la mesure où ces modifications seront apportées.