« modifier l’article 3.5a comme suit : « pari sportif illégal » désigne, aux fins de la présente Convention, toute activité de pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est autorisé par aucune juridiction Partie à la présente Convention, de sorte que toute activité de pari sportif dont le type ou l’opérateur est autorisé par une ou plusieurs des Parties n’est pas considérée comme illégale ; »
Malte réitère les réserves exprimées dans le cadre du groupe de rédaction. Malte estime par ailleurs que la définition actuelle n’est pas pertinente pour le champ d’application car elle ne cible pas les paris qui incitent à la manipulation des compétitions sportives. Malte propose que les paris ne soient pas considérés comme illégaux lorsqu’ils sont autorisés dans un Etat partie, et donc soumis au contrôle de la Convention.