La production de foie gras
Réponse à Question écrite
| Doc. 14286
| 10 avril 2017
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée à la 1283e réunion des
Délégués des Ministres (5 avril 2017). 2017 - Deuxième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 719 (Doc. 14214)
1. En réponse à la
question de l’Honorable parlementaire, le Comité des Ministres se
réfère à ses deux précédentes réponses sur le sujet. Au vu des contraintes
budgétaires et de la rationalisation des priorités de l’Organisation,
il n’est pas prévu, en l’état, de confier ce volet des activités
du Conseil de l’Europe à une autre instance de l’Organisation.
2. Il est rappelé que la Convention européenne pour la protection
des animaux dans les élevages pose le principe selon lequel une
recommandation du Comité permanent, adoptée à l’unanimité des voix
exprimées (article 8, paragraphe 5 de la Convention), prend effet
à l’expiration d’un délai de six mois suivant son adoption. A partir
de cette date, les Etats parties doivent la mettre en œuvre, à moins
d’indiquer au Comité permanent les raisons pour lesquelles il a
été décidé de ne pas le faire (article 9, paragraphe 3 de la Convention).
3. Lors de l’examen de la présente question écrite, la délégation
de la France a informé le Comité des Ministres que les autorités
françaises ont pris par arrêté du 21 avril 2015 des dispositions
contraignantes relatives à l'hébergement des animaux destinés à
la production de foie gras, dans le souci de faire évoluer les pratiques
d’élevage actuelles vers une meilleure prise en compte du bien-être
animal. Dans cet esprit, la France a récemment adopté une nouvelle
stratégie globale pour le bien-être des animaux en France couvrant la
période 2016-2020, qui traite notamment de l’élevage des palmipèdes
destinés à la production de foie gras.
4. La délégation de la France a en outre rappelé pour mémoire
que par un arrêt C-1/96 du 19 mars 1998, la Cour de justice des
Communautés européennes a jugé, s’agissant des effets des recommandations
par rapport à la législation de l’Union européenne, que les recommandations
prises en application de la Convention européenne pour la protection
des animaux dans les élevages ne sont pas juridiquement contraignantes.