Au vu de ce qui précède et afin de veiller à respecter la
dignité humaine de chaque détenu handicapé, l’Assemblée invite les
États membres du Conseil de l’Europe:
7.1 en ce qui concerne le cadre juridique applicable aux détenus
handicapés et sa mise en œuvre:
7.1.1 à signer et à ratifier
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées,
si ce n’est déjà fait, et à mettre en œuvre ses dispositions;
7.1.2 à adopter dans leur droit interne des dispositions spécifiques
régissant la situation des détenus handicapés, afin de garantir
à leur égard le respect des principes fondamentaux que sont l’égalité
de traitement, la non-discrimination, l’aménagement raisonnable
et l’accessibilité;
7.2 en vue d’identifier les mesures et les moyens nécessaires
pour remédier aux problèmes rencontrés par les détenus handicapés,
à recueillir des données statistiques, y compris des données ventilées
par âge, par sexe et par d’autres critères pertinents, permettant
d’avoir une vision précise du nombre et de la situation des détenus
handicapés dans toute leur diversité;
7.3 à tenir compte, dans toute politique relative à la situation
des détenus handicapés, des besoins particuliers des détenus handicapés
qui risquent de faire l’objet de discriminations multiples ou intersectionnelles,
notamment ceux des femmes, des personnes âgées, des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et des personnes
appartenant à une minorité ethnique;
7.4 afin de garantir l’accès équitable à la justice, à mettre
en place des mesures permettant d’identifier toutes les situations
de handicap dès l’entrée en contact d’une personne avec le système judiciaire
pénal, et à fournir dans les meilleurs délais l’aide ou les soins
dont celle-ci a besoin;
7.5 afin d’éviter l’incarcération de personnes dont la condition
est incompatible avec la détention, à prévoir et à développer davantage
l’application de peines aménagées ou alternatives, et à envisager systématiquement
des peines ou des mesures coercitives provisoires non privatives
de liberté, ou une remise en liberté pour raisons humanitaires,
pour les détenus handicapés dont le cas, sans la circonstance du
handicap, pourrait justifier un placement en détention ou une incarcération,
en fonction de la nature et de la gravité de leur handicap et de
la capacité du système de détention à prodiguer les soins appropriés,
en tenant compte du principe de l’aménagement raisonnable;
7.6 lorsqu’une personne handicapée est placée en détention,
à veiller à ce que le choix de l’établissement soit fondé notamment
sur la capacité de celui-ci à répondre aux besoins de la personne en
termes d’accessibilité et d’aménagement raisonnable; les personnes
condamnées souffrant de troubles psychiques graves devraient être
soignées et être détenues dans des institutions fermées spécialisées
en adéquation avec leur état de santé, dans la mesure du possible;
7.7 à réduire au minimum absolu les éventuels délais s’écoulant
entre l’arrivée d’une personne handicapée dans un établissement
pénitentiaire et sa prise en charge adaptée, en identifiant dès l’incarcération
ses besoins en termes d’accessibilité et d’aménagement raisonnable,
et à veiller à ce que ces besoins fassent l’objet d’un suivi tout
au long de la détention;
7.8 en vue de garantir que les obligations d’accessibilité
et d’aménagement raisonnable sont respectées pour toutes les formes
de handicap:
7.8.1 à prévoir un nombre de cellules suffisant
pour les personnes à mobilité réduite et à aménager les établissements
pénitentiaires en conformité avec les préconisations du CPT spécifiques
à ces personnes, en matière d’espace vital et d’aménagement des
cellules;
7.8.2 à aménager les établissements pénitentiaires de façon
à ce que les détenus handicapés, notamment les détenus ayant un
handicap physique et les détenus malvoyants, aient le même accès
que leurs codétenus à l’intégralité des espaces auxquels ils doivent
pouvoir se rendre – sanitaires, espaces ouverts, espaces servant
aux activités et aux formations proposées aux détenus, services
médicaux, locaux réservés aux visites, etc.;
7.8.3 à assurer, le cas échéant, les services d’un interprète
en langue des signes dans les établissements pénitentiaires lorsque
d’autres formes de soutien à la communication ne sont pas suffisantes;
7.8.4 à garantir l’accès à l’information aux personnes ayant
un handicap intellectuel, et pour ce faire, à élaborer ou à soutenir
l’élaboration de versions faciles à lire des informations relatives au
régime pénitentiaire et aux droits des détenus, préparées conformément
aux normes élaborées par les organisations non gouvernementales
représentatives des personnes ayant un handicap intellectuel;
7.8.5 à fournir une offre suffisante d’activités adaptées aux
besoins des détenus handicapés;
7.9 concernant l’accès aux soins:
7.9.1 à garantir
l’accès rapide à des soins adaptés par un personnel qualifié, notamment médical,
en nombre suffisant et comprenant l’ensemble des spécialisations
nécessaires; ce personnel doit également être formé aux spécificités
du monde carcéral;
7.9.2 à garantir la continuité des soins, y compris en cas de
transfert vers un autre établissement ou lors de situations exceptionnelles,
comme la conduite de mouvements sociaux par le personnel pénitentiaire
affectant le fonctionnement normal des services pénitentiaires;
7.10 à former le personnel judiciaire et pénitentiaire au handicap
et à intégrer la sensibilisation au handicap et aux discriminations
multiples et intersectionnelles dans les critères de recrutement.