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La violence sexuelle dans les situations de conflit

Proposition de résolution | Doc. 15511 | 27 avril 2022

Commission
Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Dans une déclaration publiée le 6 avril 2022, la rapporteure générale de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la violence à l’égard des femmes dénonçait les effroyables violences sexuelles qui auraient été perpétrées par les forces militaires russes sur des civils au cours du premier mois de la guerre en Ukraine, comme en attestent les témoignages quotidiens de journalistes, d’organisations internationales, de témoins directs et du personnel médical, qui font état de viols et d’autres atrocités.

Dans cette guerre, qui malheureusement perpétue des formes d’agression entre les peuples aussi anciennes que la guerre elle-même, le meurtre, le pillage, la torture et le viol sont manifestement utilisés comme des armes pour briser, démoraliser et détruire des personnes, des foyers et des familles.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») prévoit d’ériger en infraction pénale le viol et d’autres formes de violence, ainsi que d’assurer la protection des femmes dans les conflits et des femmes qui demandent l’asile. L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale inclut «le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable» dans sa définition des crimes contre l’humanité. En 2008, les Nations Unies ont reconnu, dans la Résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité et un élément constitutif du crime de génocide.

Il faut multiplier les efforts pour prévenir la violence «sexuelle» dans les situations de conflit, pour promouvoir la ratification du Statut de Rome et de la Convention d’Istanbul, pour traduire les auteurs de violence en justice et pour identifier, soutenir, réinsérer et indemniser les victimes. Prenant comme point de départ sa précédente Résolution 1670 (2009) sur les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés, l’Assemblée parlementaire devrait réexaminer cette question et formuler des recommandations sur des mesures préventives et dissuasives contre les violences sexuelles dans les situations de conflit, en vue de leur mise en œuvre par les États membres.