1. Le Comité des Ministres a décidé do transmettre pour avis à l'Assemblée Consultative les projets d'accords ci-après :
2. Les annexes I et II à chaque projet d'accord précisent respectivement les régimes de Sécurité sociale, et les accords bilatéraux et multilatéraux, auxquels s'appliquent les projets d'accords; l'annexe III à chaque projet énumère les réserves formulées par les représentants de certains Membres et acceptées par le Comité des Experts.
I. Historique
3. L'Assemblée Consultative, au cours de sa première Session, avait adopté le 6 septembre 1949 une Recommandation relative au rôle du Conseil de l'Europe dans le domaine de la Sécurité sociale, dans laquelle elle invitait les États membres à s'inspirer « des mesures déjà prises par voies d'accords bilatéraux ou régionaux en vue de préparer un Accord multilatéral qui rende leur législation sociale entièrement applicable aux ressortissants des autres pays » (ire Session, 1949 : Doc. 79, I, 3). L'Assemblée demandait par conséquent l'égalité de traitement en matière de Sécurité sociale, au profit de tous les ressortissants des Pays membres.
4. Le Comité des Ministres, par la suite, a étudié, lors de sa troisième Session, la possibilité d'étendre, à tous les États membres du Conseil de l'Europe, la Convention multilatérale de Sécurité sociale, signée le 7 novembre 1949,, à Paris, par les cinq États signataires du Traité de Bruxelles. Il a décidé, vu la complexité du problème, de convoquer un Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale, composé de représentants de tous les Membres du Conseil de l'Europe, pour étudier la question (2e Session, 1950 : Doc. 8, Rapport du Comité des Ministres, § 53).
5. La première réunion du Comité d'Experts a eu lieu à Strasbourg, du 15 au 17 juin 1950. Celui-ci parvint à la conclusion que cette extension ne pourrait pas être réalisée avant un très long délai, car elle implique l'établissement d'un réseau de traités bilatéraux analogues à ceux qui avaient servi de base à la Convention multilatérale des pays du Pacte de Bruxelles.
Le Comité d'Experts proposa en conséquence, à titre de mesure intérimaire, en vue d'aboutir plus rapidement à quelque résultat tangible, la conclusion d'accords provisoires multilatéraux analogues à ceux qui sont maintenant soumis à l'Assemblée Consultative.
6. Le Comité des Ministres communiqua le premier rapport des Experts (2e Session, 1950 : Doc. 11, Annexe C) à l'Assemblée Consultative qui, dans la Recommandation 29 (1950), adoptée le 24 août 1950, en prit acte et demanda à être associée plus étroitement à l'étude de ce problème et à être tenue au courant des résultats obtenus.
7. Au cours de sa seconde réunion, le Comité d'Experts, après avoir posé les principes essentiels devant gouverner les Accords, invita le B. I. T. à préparer les projets nécessaires. Le B. I. T. soumit ces projets à la troisième réunion du Comité d'Experts, puis, de nouveau, sous une forme amendée, à sa quatrième réunion. Finalement, deux projets d'accords séparés furent élaborés, car il y avait lieu de croire qu'il serait difficile à certains gouvernements de ratifier un texte portant sur l'ensemble de la Sécurité sociale. On avait ensuite des raisons d'espérer que tous les Gouvernements membres signeraient les deux accords.
8. Le Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale et le Comité d'Experts en matière d'Assistance sociale et médicale s'efforcèrent, au cours d'une réunion commune du 14 au 16 novembre 1951, de coordonner le champ d'application des projets d'accords concernant la Sécurité sociale et de l'avantprojet de convention d'Assistance sociale et médicale, ces instruments devant couvrir, à eux trois, l'ensemble de la Sécurité sociale et de l'Assistance sociale.
9. Les deux projets d'accords concernant la Sécurité sociale furent ensuite soumis aux gouvernements et examinés par les Conseillers des Ministres en vue d'en établir la rédaction définitive. Au cours de la réunion des Conseillers des Ministres, du 6 au 8 février 1952, un certain nombre d'amendements de cette nature furent proposés et des textes révisés furent ensuite soumis à une autre réunion plénière du Comité d'Experts qui se tint du 10 au 13 mars 1952. Lors de cette réunion, les textes définitifs furent établis. Ce sont ces textes qui sont maintenant soumis à l'Assemblée pour avis.
10. On notera qu'un travail considérable et très fouillé a été accompli lors des réunions successives du Comité d'Experts et des Conseillers des Ministres. Ce travail était nécessaire, étant donné que les accords s'appliqueront à 119 régimes de Sécurité sociale en vigueur dans quinze pays différents et à 28 accords bilatéraux et multilatéraux.
11. Dans l'intervalle, l'Assemblée Consultative, au cours de la deuxième partie de sa troisième Session en 1951, avait eu à nouveau l'occasion d'exprimer son avis sur les travaux en cours dans ce domaine. Elle approuva entièrement les principes qui avaient guidé le Comité des Experts et exprima le voeu d'être tenue au courant des résultats des travaux accomplis par ceux-ci (voir 3e Session, 1951 : Réponse de l'Assemblée Consultative au 2e Rapport supplémentaire du Comité des Ministres).
II. Principes généraux des accords
12. Chaque projet d'accord donne effet, dans le secteur qui lui est propre, aux principes essentiels ci-après :
13. Ce dernier point appelle des explications plus détaillées. Les conventions bilatérales de Sécurité sociale conclues par les États membres sont très nombreuses. Ces conventions prévoient, entre autres, la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition lorsqu'une personne se rend d'un pays dans l'autre, et, en particulier, la totalisation des périodes d'assurance aux fins d'établir le droit au service des prestations et de calculer le montant des prestations dues. Un exemple permettra de mieux faire ressortir l'importance que présentent à cet égard les nouveaux projets d'accords intérimaires européens : la France et le Royaume-Uni ont conclu une convention bilatérale du type décrit ci-dessus. Si un ressortissant d'un autre État partie au nouvel accord vient travailler en France, il sera assuré sur la même base qu'un ressortissant français. Si, après un certain temps, il se rend au Royaume- Uni, il n'y sera pas seulement assimilé à un ressortissant britannique, mais pourra également invoquer le bénéfice de la Convention bilatérale franco-britannique, de telle sorte que les cotisations qu'il a versées en France seront prises en compte.
14. L'article 1 e r de chaque accord en définit le domaine d'application. L'article 2 consacre le principe de l'égalité de traitement et en énonce les conditions. L'article 3 pose le principe de l'extension des avantages découlant des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur. On constatera qu'en ce qui concerne les régimes de Sécurité sociale non contributifs, ces principes ne s'appliquent qu'après certains délais de carence jugés nécessaires et raisonnables, du fait que les prestations prévues par ces régimes sont entièrement financées par les pouvoirs publics.
15. Réserves. — Étant donné que les législations actuellement en vigueur dans certains États membres n'accordent pas l'égalité de traitement aux étrangers, et qu'il n'a pas encore été possible aux gouvernements intéressés de modifier leurs législations en conséquence, certains gouvernements ont jugé nécessaire de formuler des réserves en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité aux régimes de Sécurité sociale en question.
16. Néanmoins, sur la proposition du Comité d'Experts, le Comité des Ministres a décidé de recommander aux gouvernements, au moment de la signature, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire modifier leur législation afin que les réserves puissent être retirées avant la fin de la première période de deux ans pendant laquelle les accords seront en vigueur.
17. Effets des accords
18. Extension des accords aux réfugiés. — Lors de sa cinquième réunion, le Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale a étudié une proposition tendant à étendre le bénéfice des accords intérimaires aux réfugiés résidant sur le territoire des Parties Contractantes. Il n'a pas été possible de parvenir à une conclusion au cours de cette session, en raison de la complexité du problème; l'étude en a donc été remise à la prochaine session du Comité, afin de laisser à ce dernier le loisir de l'étudier à la lumière de la Convention de Genève sur le Statut des réfugiés de 1951 et, si possible, de préparer un Protocole à cet effet.
19. Signature des accords par le Gouvernement de la Sarre. — Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a fait part de son objection à l'encontre de la signature d'accords internationaux par le Gouvernement de la Sarre. Cependant, il ne veut pas empêcher les habitants du territoire de la Sarre de bénéficier des dispositions des deux accords. Lors de la réunion des Conseillers des Ministres de mars 1952, le représentant allemand a en conséquence proposé certains amendements aux projets d'accords, qui permettraient aux habitants de la Sarre de bénéficier de leurs dispositions sans que les accords soient signés par le Gouvernement de la Sarre. Lorsque les Délégués des Ministres ont examiné cette question au cours de leur réunion tenue du 28 avril au 5 mai 1952, le représentant de l'Allemagne a renouvelé cette proposition et le représentant de la France a réservé la position de son gouvernement. Les Délégués des Ministres sont convenus qu'il s'agissait là d'une question politique qui devrait être soumise au Comité des Ministres à sa onzième session.
III. Commentaire détaillé sur les projets d'accords
20. A l'exception des articles 1, 2 et 3, les articles correspondants des deux projets d'accords sont identiques. Les trois premiers articles eux-mêmes se correspondent dans une large mesure et les projets ne feront l'objet de remarques séparées que lorsque ce sera nécessaire. Les commentaires sont fondés sur les discussions du Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale. (Pour des raisons pratiques, l'accord concernant ia Sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants sera ci-après dénommé « le premier accord », l'accord couvrant ces trois régimes sera dénommé « le deuxième accord ».)
Titre
21. Le titre indique la nature intérimaire des deux projets d'accords. Ceux-ci doivent être remplacés en temps voulu par une Convention multilatérale de Sécurité sociale fondée sur un réseau d'accords bilatéraux conclus entre les Parties Contractantes, semblable au système établi par les cinq Puissances signataires du Traité de Bruxelles.
Définition.
22. Lors de l'élaboration des projets d'accords, on a soulevé la question de la définition des termes « ressortissants » et « territoire », qui sont utilisés dans le texte des accords à de nombreuses reprises. Il est apparu qu'il existait de nombreuses difficultés de nature à la fois juridique et politique lorsqu'il s'agissait d'élaborer pour ces deux termes des définitions qui soient acceptables aux quinze Gouvernements membres. U a donc été décidé de ne pas retarder la signature des accords par cette question. Cependant, afin que chaque signataire puisse savoir à quelles personnes et à quels territoires les autres signataires comptent appliquer les accords, il a été décidé de demander à chaque gouvernement de transmettre au Secrétaire Général, pour communication aux autres signataires, l'interprétation qu'il se proposait de donner aux termes en question.
23. Bien que les clauses des accords s'appliquent de manière différente aux régimes contributifs et non contributifs, le Comité d'Experts n'a pas estimé possible de fixer une limite générale et précise entre les deux régimes. Chacune des Parties Contractantes a été invitée à donner son interprétation de ces termes dans un document séparé.
Article 1
24. Aucune définition du terme « Sécurité sociale » n'est donnée dans le projet d'accord. Le champ d'application de l'accord est cependant défini par les sous-alinéas du paragraphe 1 de l'article et par la liste des lois et règlements reproduite à l'Annexe I (voir les commentaires à l'article 7).
25. L'expression « lois et règlements » telle qu'elle est utilisée dans l'accord ne comprend pas les avantages accordés par les autorites locales et qui n'ont pas été incorporés dans la législation nationale. Les prestations accordées aux termes de ces décisions ne sont donc pas couvertes par les accords.
26. L'article 1 de chaque accord énumère les régimes de prestations auxquels cet accord s'applique. L'ensemble des deux accords a été conçu de manière à couvrir tout le domaine de la Sécurité sociale. On en a cependant exclu les régimes spéciaux appliqués aux fonctionnaires et les prestations accordées pour blessures de guerre et pour blessures reçues à l'occasion d'une occupation étrangère. En effet, ces régimes ne sont pas basés sur les principes habituels de la Sécurité sociale. Au sujet du premier accord, il convient de noter que les prestations de longue maladie accordées par la législation de Sécurité sociale du Royaume-Uni sont considérées comme équivalentes aux pensions d'invalidité prévues par l'accord. La même règle s'applique aux prestations de longue incapacité prévues par le régime de Sécurité sociale irlandais.
27. Les allocations aux décès, les prestations pour invalidité et les pensions aux survivants accordées par les régimes d'accidents du travail sont exclues du second accord, ces prestations étant couvertes par l'autre accord.
Article 2
28. Cet article édicté le principe que chaque Partie Contractante doit traiter les ressortissants des autres Parties Contractantes sur la base de l'égalité avec ses propres ressortissants.
29. Considérant qu'il existe des cas où le droit aux prestations-chômage est fondé, non sur la nationalité, mais sur le lieu de naissance, et que pratiquement cette distinction s'exerce surtout à l'encontre dès étrangers, le Comité d'Experts a estimé que, pour rester fidèles à leur esprit, les accords devraient couvrir spécifiquement ce cas. Tel est le but de l'article 2, paragraphe 2.
30. L'article 2 du premier accord contient un troisième paragraphe couvrant le cas de discrimination fondée sur la nationalité lorsque le droit aux prestations dépend de la nationalité d'un enfant. Il s'agit ici d'un régime français d'allocation à la naissance qui accorde ce bénéfice aux parents dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l'acquièrent dans un délai de trois mois.
31. L'article 2 de chaque accord précise les conditions de ce traitement en ce qui concerne les prestations couvertes par cet accord.
32. Premier accord. — La condition principale pour bénéficier des prestations autres que celles d'accident du travail est que le bénéficiaire ait sa résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde des prestations. L'accord ne définit pas le terme « résidence normale » qui a été adopté d'après le texte de la Convention des Puissances signataires du Traité de Bruxelles. L'interprétation de ce terme est donc laissée aux soins des autorités intéressées de chaque pays, sur la base de sa législation; une Partie Contractante qui n'est pas d'accord avec l'interprétation donnée par une autre Partie Contractante dans un cas particulier peut cependant avoir recours à l'article 11 qui traite du règlement des différends. Un séjour intermittent ou occasionnel ne peut toutefois constituer une résidence normale.
33. Outre cette règle générale, les événements ouvrant droit à prestation au titre de maladie, maternité ou chômage doivent s'être produits à une date où le bénéficiaire avait déjà sa résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante.
34. Conformément à la pratique générale, les obligations de résidence sont considérablement réduites lorsqu'il s'agit de prestations d'accident de travail. Il suffit alors que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'une quelconque des Parties Contractantes. Ceci est important non seulement pour l'établissement du droit à prestations, mais également pour le paiement de celles-ci. Il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire satisfasse aux obligations strictes de résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante avant que ne se produise l'événement ouvrant droit à prestation. Si ce pays accorde en outre le bénéfice des prestations d'accident de travail à ses ressortissants, quelle que soit leur résidence à l'étranger, il doit également accorder ces prestations aux étrangers bénéficiaires, même s'ils quittent le pays, à condition qu'ils continuent à résider sur le territoire de l'une des autres Parties Contractantes.
35. En ce qui concerne les prestations de caractère non contributif, à l'exclusion des prestations au titre d'accident du travail, le bénéficiaire doit résider depuis au moins six mois sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde les prestations.
36. Deuxième accord. —• Il résulte de l'article 2, paragraphe 1 (c) que si un droit aux prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants a été établi sous un régime contributif, les prestations doivent être accordées aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants, à la condition que l'étranger réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes. En ce qui concerne l'établissement de ce droit, les obligations de résidence sont toutefois plus strictes pour les prestations d'invalidité que pour les autres prestations couvertes par cet accord, puisque le bénéficiaire doit avoir eu sa résidence normale dans le pays intéressé au moment de l'événement ouvrant droit à prestation.
37. En ce qui concerne les prestations accordées sous des régimes non contributifs, le délai de résidence requis pour l'établissement du droit à prestation est de 15 ans, sous les réserves mentionnées au paragraphe 1 (b). Dans ce cas, le paiement des prestations dépend en outre de la continuation de la résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde les prestations.
38. La référence à l'article 9 que l'on trouve à l'article 2 des deux accords indique que l'égalité de traitement est accordée sous certaines réserves (voir à ce sujet les commentaires de l'article 9).
Article 3
39. Cet article édicté les autres principes généraux des deux accords : extension aux ressortissants de toutes les Parties Contractantes des droits à prestation résultant de conventions de Sécurité sociale bilatérales ou multilatérales conclues entre deux ou plusieurs Parties Contractantes. L'article est identique dans les deux accords, à l'exception du délai de résidence requis au titre des régimes non contributifs. La différence à ce sujet entre les accords est la même que celle qui concerne l'application du principe de l'égalité de traitement. La référence à l'article 9 indique ici aussi la possibilité de formuler des réserves.
40. L'article 3 doit s'appliquer également aux conventions multilatérales conclues entre les Parties Contractantes et d'autres États, à condition qu'aucune obligation supplémentaire rie soit ainsi imposée à ces tierces parties.
Article 4
41. La date « de l'entrée en vigueur du présent accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations » est le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière Partie Contractante intéressée aura ratifié l'accord ou y aura adhéré.
Article 5
42. Aucun commentaire.
Article 6
43. Le but de cet article est de préciser que les accords ne s'appliquent pas aux lois et règlements nationaux concernant les élections des membres des organismes de gestion des régimes de Sécurité sociale.
Article 7
44. L'Annexe I au premier accord et l'Annexe I au deuxième accord, prises dans leur ensemble, donnent pour chaque Partie Contractante une liste de tous les régimes de Sécurité sociale sans aucune exception. Les régimes de Sécurité Sociale auxquels un gouvernement ne désire pas que l'accord s'applique sont donc portés sur cette liste, une réserve étant insérée à ce sujet. L'Annexe I ne donne pas le détail des diverses lois relatives à la Sécurité sociale, mais simplement le titre de chaque régime. Il s'ensuit que si une nouvelle loi ou un nouveau règlement concerne un régime déjà mentionné à l'Annexe I et n'en change pas le caractère, il n'est pas nécessaire de notifier cette loi ou ce règlement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
45. L'Annexe I contient également : les régimes autonomes de prestations d'orphelins non reliés à des régimes de prestations aux survivants, qui sont portés à l'Annexe I du premier accord. On y trouve aussi les régimes d'assistance- chômage qui ne forment pas partie intégrante d'un régime général d'assistance. L'Annexe de chaque accord comprend les régimes fondés sur des lois de caractère temporaire si ces lois sont en vigueur au moment de la signature ou de l'adhésion. La même règle s'applique aux régimes fondés sur des lois annulées, si certaines clauses de ces lois demeurent en vigueur.
46. Les régimes de sociétés d'entr'aide mutuelle en sont exclus. Cette règle s'applique également aux régimes qui ne sont pas fondés sur des lois ou règlements, tels que les régimes gérés par des associations privées accordant des prestations complémentaires de celles fondées sur les lois ou règlements.
47. L'Annexe I indique, en ce qui concerne chaque régime, si sa nature est contributive ou non.
Article 8
48. Les conventions bilatérales ou multilatérales qui ne prévoient que l'égalité de traitement, comme par exemple la Convention du 27 août 1949 entre les Pays Nordiques au sujet des pensions de vieillesse, ne sont pas portées à l'Annexe II.
Article 9
49. Cet article admet la possibilité pour les Parties Contractantes à l'origine de formuler des réserves en vue de limiter l'application des principes édictés dans les accords en ce qui concerne un régime de Sécurité sociale ou une convention bilatérale ou multilatérale donnée. Ces réserves peuvent être formulées à la date de la signature ou à une date ultérieure à l'occasion de la notification d'une nouvelle loi, d'un nouveau règlement ou d'une nouvelle convention.
50. Dix-huit réserves du premier type mentionné ci-dessus ont été formulées et acceptées par le Comité des Experts. Elles sont reproduites à l'Annexe III. Les deux accords couvrant ensemble 119 régimes de Sécurité sociale dans 15 pays différents, il ne faut pas escompter cependant que les gouvernements soient prêts à étendre immédiatement le bénéfice de tous ces régimes aux ressortissants de toutes les autres Parties Contractantes; ces extensions exigeraient, en effet, dans certains cas, des modifications dans la législation. Aucune réserve du deuxième type mentionné ci-dessus n'a été formulée.
51. La question a été examinée de savoir s'il y avait lieu de prévoir une clause spécifiant que les États qui adhéreraient ultérieurement à l'accord, conformément à l'article 14, pourraient formuler des réserves. Il a été décidé de ne pas inclure de clauses à cet effet. En d'autres termes, il n'est pas possible aux États qui adhéreraient à l'accord de formuler des réserves, pour autant qu'il s'agisse de régimes en vigueur à la date de l'adhésion.
52. Pour comprendre l'ensemble de la question des réserves, il faut se rendre compte de la nature temporaire que ces réserves doivent avoir et de la nature intérimaire des accords eux-mêmes. Le désir de permettre aux Membres du Conseil de l'Europe de ratifier les accords dans un proche avenir a amené le Comité à accepter ces réserves. Ceci ne s'applique toutefois pas aux États qui adhéreraient aux accords ultérieurement. On espère en outre que les États membres du Conseil de l'Europe retireront leurs réserves avant l'expiration de la période préliminaire pour laquelle les accords ont été conclus, c'est-à-dire deux ans après la date de leur entrée en vigueur telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 13. Si le retrait de ces réserves entraîne des modifications dans la législation, les gouvernements prendront les mesures nécessaires conformément à leur procèdure constitutionnelle. On escompte que toutes ces réserves seront retirées à la fin de 1955 au plus tard. Si certaines réserves n'ont pas été retirées à cette date, les gouvernements devront aviser le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des raisons qui rendent ce retrait impossible.
53. Les Gouvernements d'Irlande et du Royaume-Uni ont indiqué qu'ils espéraient pouvoir retirer leurs réserves dans les délais fixés. Le Gouvernement belge a déjà retiré ses réserves reproduites à l'Annexe III du second accord.
Article 10
Aucun commentaire.
Article 11
55. Cet article contient les dispositions prévues pour le règlement des différends concernant l'interprétation des accords ou leur application. Ces dispositions sont fondées sur l'accord bilatéral modèle établi par les Puissances signataires du Traité de Bruxelles.
Article 12
56. Cet article prévoit qu'une Partie Contractante qui dénoncerait les accords devrait cependant respecter les droits acquis aux termes de ces accords. La mention du droit de toucher des prestations prévues par la législation d'une Partie Contractante, pendant que le bénéficiaire réside sur le territoire d'une autre Partie, s'applique aux prestations pour accident du travail et aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants dont le bénéfice a été acquis en vertu d'un régime contributif.
57. La question des droits en cours d'acquisition au moment où une dénonciation prend effet peut être réglée par accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées. Si ces accords n'étaient pas conclus, le principe serait que les dispositions de l'accord qui a été dénoncé resteraient applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la' dénonciation a pris effet.
Articles 13 à 15
58. Ces articles contiennent les dispositions types concernant la signature et la ratification par les Membres, l'adhésion des États non membres du Conseil de l'Europe, et la notification par le Secrétaire Général des informations importantes qu'il aurait reçues conformément aux dispositions des accords.
Article 16
59. Bien que les accords soient conclus pour une période préliminaire de deux ans, ils resteront en vigueur indéfiniment d'année en année sans qu'un acte positif soit nécessaire à cet effet. En revanche, un État qui désirerait rompre ses engagements pris en vertu des accords devrait les. dénoncer formellement; la procédure de dénonciation a été, pour des raisons pratiques, établie de telle manière que la dénonciation prendrait effet à l'expiration soit de la période initiale de deux ans, soit d'une période ultérieure d'un an.
Projet d'accord intérimaire européen concernant la Sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants
Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social,
Affirmant le principe de l'égalité de Contracttraitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements de Sécurité sociale de chacune d'EUes, principe consacré par les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail,
Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords de Sécurité sociale conclus entre deux ou plusieurs d'entre Elles,
Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une Convention générale fondée sur un ensemble d'accords bilatéraux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Le présent Accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements de sécurité sociale qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent :
2. Le présent Accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non contributives, y compris les obligations de l'employeur concernant la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il ne s'applique pas à l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
3. Pour l'application du présent Accord, le terme « prestations » comprend tous suppléments ou majorations.
Article 2
1. Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière :
2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d'un ressortissant de cette Partie qui n'est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire.
3. Dans tous les cas où, pour la détermination du droit à prestations, les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes font une distinction entre les enfants selon leur nationalité, les enfants des ressortissants des autres Parties Contractantes sont assimilés aux enfants des nationaux de cette Partie.
Article 3
1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l'article 1 qui a été ou pourra être conclu entré deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements :
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent à l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé réside depuis six mois sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et règlements.
Article 4
Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent Accord seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d'un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.
Article 6
Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.
Article 7
1. L'Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes, de Sécurité sociale auxquels s'applique l'Article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord.
2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.
Article 8
1. L'Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s'applique l'article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.
2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.
Article 9
1. L'Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.
2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une réserve concernant l'application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification; elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.
3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue, sans affecter les dispositions du présent Accord.
Article 10
Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.
Article 11
1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.
2. Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
3. S'il n'a pas été possible d'arriver par cette A'oie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mômes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par lo Président de la Cour Internationale de Justice.
4. La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.
Article 12
En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties Contractantes,
(a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une Partie Contractante pendant qu'il réside sur le terriloire d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit;
(b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 13
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification.
Article 14
1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
3. Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gouvernement de l'État intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent Accord.
4. Aux fins d'application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l'Annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'État intéressé était signataire du présent Accord.
Article 15
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera :
Article 16
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute Partie Contractante qui ne l'aura pas dénoncé par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.
Fait à ,1e 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.
BELGIQUE :
Lois et règlements concernant :
Tous les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif.
DANEMARK :
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont de caractère contributif sauf (d) (e) et (/) qui sont non contributifs.
FRANCE :
Lois et règlements concernant :
Tous les régimes sus-mentionnés, à l'exception de celui qui figure à l'alinéa (g), sont de caractère contributif.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Lois et règlements concernant :
Tous les régimes sus-indiqués, à l'exception du régime d'assistance chômage, sont de caractère contributif.
GRÈCE :
Lois et règlements concernant :
Ces régimes sont de caractère contributif.
ISLANDE :
Lois et règlements concernant :
L'assurance maladie.
Les prestations de maladie, allocations journalières.
Les primes de maternité et les allocations au décès.
Tous ces régimes sont de caractère contributif.
IRLANDE :
Lois et règlements concernant :
Les régimes indiqués aux alinéas (a) (c) et (e) sont de caractère contributif, les autres non contributifs. (Le régime mentionné à l'alinéa (b) impose une obligation aux employeurs sans contribution de l'État.)
ITALIE :
Lois et règlements concernant :
Le régime mentionné à l'alinéa (e) ci-dessus est en partie contributif et en partie non contributif. Tous les autres régimes sont contributifs.
LUXEMBOURG :
Les régimes sus-indiqués, à l'exception des secours de chômage et des primes de naissance aux non-salariés, sont de caractère contributif.
PAYS-BAS :
Lois et règlements concernant :
Les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif, sous réserve des exceptions suivantes : allocations familiales des travailleurs indépendants et des bénéficiaires de rentes, assistance aux chômeurs.
NORVÈGE :
Lois et règlements concernant :
Ces régimes, à l'exception du régime des allocations familiales, sont de caractère contributif.
SARRE :
Lois et règlements concernant :
Les régimes sus-indiqués, à l'exclusion du régime d'assistance chômage, sont de caractère contributif.
SUÈDE :
Lois et règlements concernant :
Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) et le régime d'assurance chômage mentionné à l'alinéa (c) sont de caractère contributif. Les régimes indiqués à l'alinéa (e) sont en partie contributifs et en partie non contributifs. Le régime d'assistance aux chômeurs mentionné à l'alinéa (c) et le régime indiqué aux alinéas (d) et (/) sont de caractère non contributif.
TURQUIE :
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont de caractère contributif.
ROYAUME-UNI
Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Ile de Man :
Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés aux alinéas (c) et (d) sont de caractère non contributif.
BELGIQUE :
DANEMARK :
FRANCE :
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Convention générale entre la République Fédérale d'Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
ISLANDE :
IRLANDE :
ITALIE :
LUXEMBOURG :
PAYS-BAS :
NORVÈGE :
SARRE :
Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
SUÈDE :
ROYAUME-UNI ;
Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social;
Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d'Elles le service des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants, principe consacré par les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail;
Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d'entre Elles;
Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un accord intérimaire en attendant que soit conclue une convention générale fondée sur un ensemble d'accords bilatéraux;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d'un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour F ayant-droit.
Article 6
Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.
Article 11
Article 12
En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties Contractantes,
a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une Partie Contractante pendant qu'il réside sur le territoire d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit;
b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 13
Article 14
Article 15
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera :
Article 16
Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute Partie Contractante qui ne l'aura pas dénoncé par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.
Fait à , le 1952 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.
BELGIQUE :
Lois et règlements concernant :
Le régime mentionné à l'alinéa (/) ci-dessus est de caractère non contributif. Tous les autres régimes sont contributifs.
DANEMARK :
Lois et règlements concernant :
Ces deux régimes sont de caractère non contributif.
FRANCE :
Lois et règlements concernant :
Les régimes indiqués aux alinéas (a) (b) (c) et (/) ci-dessus sont de caractère contributif.
Les régimes indiqués aux alinéas (d) et (g) sont de caractère non contributif.
La législation indiquée à l'alinéa (e) institue, d'une part, un régime permanent de caractère contributif, d'autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s'appliquant aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont contributifs.
GRÈCE :
Lois et règlements concernant :
Ces régimes sont contributifs.
ISLANDE :
Lois et règlements concernant :
Pour l'application du présent Accord, ces régimes sont acceptés comme non contributifs.
IRLANDE :
Lois et règlements concernant :
Le régime indiqué à l'alinéa (a) cidessus est de'caractère non contributif. Le régime indiqué à l'alinéa (b) (i) est non contributif et celui mentionné sous l'alinéa (b) (ii) est contributif. Quant au régime indiqué à l'alinéa (e), il est en partie contributif et en partie non contributif.
ITALIE :
Lois et règlements concernant :
Ces régimes sont contributifs.
LUXEMBOURG :
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans.
PAYS-BAS :
Lois et règlements concernant :
Le régime indiqué à l'alinéa (b) est do caractère non contributif. Les autres sont contributifs.
NORVÈGE :
Lois et règlements concernant :
Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.
SARRE :
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont contributifs.
SUÈDE :
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont de caractère non contributif.
TURQUIE :
Lois et règlements concernant :
Ces régimes sont contributifs.
ROYAUME-UNI :
Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Ile de Man :
Les régimes indiqués à l'alinéa (a) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l'alinéa (b) sont non contributifs.
BELGIQUE :
FRANCE :
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Convention générale entre la: République Fédérale d'Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
IRLANDE :
Accord entre l'Irlande et le Royaume- Uni relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.
ITALIE :
LUXEMBOURG :
PAYS-BAS :
SARRE :
Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
ROYAUME-UNI :