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Deux projets d'accords intérimaires européens concernant la Sécurité sociale

Demande d'avis | Doc. 10 | 20 mai 1952

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus
Exposé des Motifs

1. Le Comité des Ministres a décidé do transmettre pour avis à l'Assemblée Consultative les projets d'accords ci-après :

a (Accord intérimaire européen concernant la Sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants.
b Accord intérimaire européen concernant les régimes de Sécurité sociale relatifs à la veillesse, à l'invalidité et aux survivants.

2. Les annexes I et II à chaque projet d'accord précisent respectivement les régimes de Sécurité sociale, et les accords bilatéraux et multilatéraux, auxquels s'appliquent les projets d'accords; l'annexe III à chaque projet énumère les réserves formulées par les représentants de certains Membres et acceptées par le Comité des Experts.

I. Historique

3. L'Assemblée Consultative, au cours de sa première Session, avait adopté le 6 septembre 1949 une Recommandation relative au rôle du Conseil de l'Europe dans le domaine de la Sécurité sociale, dans laquelle elle invitait les États membres à s'inspirer « des mesures déjà prises par voies d'accords bilatéraux ou régionaux en vue de préparer un Accord multilatéral qui rende leur législation sociale entièrement applicable aux ressortissants des autres pays » (ire Session, 1949 : Doc. 79, I, 3). L'Assemblée demandait par conséquent l'égalité de traitement en matière de Sécurité sociale, au profit de tous les ressortissants des Pays membres.

4. Le Comité des Ministres, par la suite, a étudié, lors de sa troisième Session, la possibilité d'étendre, à tous les États membres du Conseil de l'Europe, la Convention multilatérale de Sécurité sociale, signée le 7 novembre 1949,, à Paris, par les cinq États signataires du Traité de Bruxelles. Il a décidé, vu la complexité du problème, de convoquer un Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale, composé de représentants de tous les Membres du Conseil de l'Europe, pour étudier la question (2e Session, 1950 : Doc. 8, Rapport du Comité des Ministres, § 53).

5. La première réunion du Comité d'Experts a eu lieu à Strasbourg, du 15 au 17 juin 1950. Celui-ci parvint à la conclusion que cette extension ne pourrait pas être réalisée avant un très long délai, car elle implique l'établissement d'un réseau de traités bilatéraux analogues à ceux qui avaient servi de base à la Convention multilatérale des pays du Pacte de Bruxelles.

Le Comité d'Experts proposa en conséquence, à titre de mesure intérimaire, en vue d'aboutir plus rapidement à quelque résultat tangible, la conclusion d'accords provisoires multilatéraux analogues à ceux qui sont maintenant soumis à l'Assemblée Consultative.

6. Le Comité des Ministres communiqua le premier rapport des Experts (2e Session, 1950 : Doc. 11, Annexe C) à l'Assemblée Consultative qui, dans la Recommandation 29 (1950), adoptée le 24 août 1950, en prit acte et demanda à être associée plus étroitement à l'étude de ce problème et à être tenue au courant des résultats obtenus.

7. Au cours de sa seconde réunion, le Comité d'Experts, après avoir posé les principes essentiels devant gouverner les Accords, invita le B. I. T. à préparer les projets nécessaires. Le B. I. T. soumit ces projets à la troisième réunion du Comité d'Experts, puis, de nouveau, sous une forme amendée, à sa quatrième réunion. Finalement, deux projets d'accords séparés furent élaborés, car il y avait lieu de croire qu'il serait difficile à certains gouvernements de ratifier un texte portant sur l'ensemble de la Sécurité sociale. On avait ensuite des raisons d'espérer que tous les Gouvernements membres signeraient les deux accords.

8. Le Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale et le Comité d'Experts en matière d'Assistance sociale et médicale s'efforcèrent, au cours d'une réunion commune du 14 au 16 novembre 1951, de coordonner le champ d'application des projets d'accords concernant la Sécurité sociale et de l'avantprojet de convention d'Assistance sociale et médicale, ces instruments devant couvrir, à eux trois, l'ensemble de la Sécurité sociale et de l'Assistance sociale.

9. Les deux projets d'accords concernant la Sécurité sociale furent ensuite soumis aux gouvernements et examinés par les Conseillers des Ministres en vue d'en établir la rédaction définitive. Au cours de la réunion des Conseillers des Ministres, du 6 au 8 février 1952, un certain nombre d'amendements de cette nature furent proposés et des textes révisés furent ensuite soumis à une autre réunion plénière du Comité d'Experts qui se tint du 10 au 13 mars 1952. Lors de cette réunion, les textes définitifs furent établis. Ce sont ces textes qui sont maintenant soumis à l'Assemblée pour avis.

10. On notera qu'un travail considérable et très fouillé a été accompli lors des réunions successives du Comité d'Experts et des Conseillers des Ministres. Ce travail était nécessaire, étant donné que les accords s'appliqueront à 119 régimes de Sécurité sociale en vigueur dans quinze pays différents et à 28 accords bilatéraux et multilatéraux.

11. Dans l'intervalle, l'Assemblée Consultative, au cours de la deuxième partie de sa troisième Session en 1951, avait eu à nouveau l'occasion d'exprimer son avis sur les travaux en cours dans ce domaine. Elle approuva entièrement les principes qui avaient guidé le Comité des Experts et exprima le voeu d'être tenue au courant des résultats des travaux accomplis par ceux-ci (voir 3e Session, 1951 : Réponse de l'Assemblée Consultative au 2e Rapport supplémentaire du Comité des Ministres).

II. Principes généraux des accords

12. Chaque projet d'accord donne effet, dans le secteur qui lui est propre, aux principes essentiels ci-après :

a Égalité de traitement dans chaque État contractant, au regard des lois et règlements de Sécurité sociale, entre les ressortissants de cet État et les ressortissants des autres États contractants.
b Extension aux ressortissants de tous les États contractants des avantages découlant des conventions bilatérales et multilatérales de Sécurité sociale conclues entre deux ou plusieurs États contractants.

13. Ce dernier point appelle des explications plus détaillées. Les conventions bilatérales de Sécurité sociale conclues par les États membres sont très nombreuses. Ces conventions prévoient, entre autres, la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition lorsqu'une personne se rend d'un pays dans l'autre, et, en particulier, la totalisation des périodes d'assurance aux fins d'établir le droit au service des prestations et de calculer le montant des prestations dues. Un exemple permettra de mieux faire ressortir l'importance que présentent à cet égard les nouveaux projets d'accords intérimaires européens : la France et le Royaume-Uni ont conclu une convention bilatérale du type décrit ci-dessus. Si un ressortissant d'un autre État partie au nouvel accord vient travailler en France, il sera assuré sur la même base qu'un ressortissant français. Si, après un certain temps, il se rend au Royaume- Uni, il n'y sera pas seulement assimilé à un ressortissant britannique, mais pourra également invoquer le bénéfice de la Convention bilatérale franco-britannique, de telle sorte que les cotisations qu'il a versées en France seront prises en compte.

14. L'article 1 e r de chaque accord en définit le domaine d'application. L'article 2 consacre le principe de l'égalité de traitement et en énonce les conditions. L'article 3 pose le principe de l'extension des avantages découlant des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur. On constatera qu'en ce qui concerne les régimes de Sécurité sociale non contributifs, ces principes ne s'appliquent qu'après certains délais de carence jugés nécessaires et raisonnables, du fait que les prestations prévues par ces régimes sont entièrement financées par les pouvoirs publics.

15. Réserves. — Étant donné que les législations actuellement en vigueur dans certains États membres n'accordent pas l'égalité de traitement aux étrangers, et qu'il n'a pas encore été possible aux gouvernements intéressés de modifier leurs législations en conséquence, certains gouvernements ont jugé nécessaire de formuler des réserves en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité aux régimes de Sécurité sociale en question.

16. Néanmoins, sur la proposition du Comité d'Experts, le Comité des Ministres a décidé de recommander aux gouvernements, au moment de la signature, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire modifier leur législation afin que les réserves puissent être retirées avant la fin de la première période de deux ans pendant laquelle les accords seront en vigueur.

17. Effets des accords

a Égalité de traitement. — Même en tenant compte des réserves actuellement formulées par les gouvernements, les accords supprimeront au moins quinze cas de discrimination fondée sur la nationalité. Lorsque les réserves auront été retirées par les gouvernements, l'égalité de traitement sera complète sous réserve des conditions fixées par les accords, qui comportent certains délais de carence en ce qui concerne les prestations non contributives.
b Extension des avantages découlant des conventions en vigueur. — Ce principe s'appliquera à 28 conventions actuellement en vigueur.

18. Extension des accords aux réfugiés. — Lors de sa cinquième réunion, le Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale a étudié une proposition tendant à étendre le bénéfice des accords intérimaires aux réfugiés résidant sur le territoire des Parties Contractantes. Il n'a pas été possible de parvenir à une conclusion au cours de cette session, en raison de la complexité du problème; l'étude en a donc été remise à la prochaine session du Comité, afin de laisser à ce dernier le loisir de l'étudier à la lumière de la Convention de Genève sur le Statut des réfugiés de 1951 et, si possible, de préparer un Protocole à cet effet.

19. Signature des accords par le Gouvernement de la Sarre. — Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a fait part de son objection à l'encontre de la signature d'accords internationaux par le Gouvernement de la Sarre. Cependant, il ne veut pas empêcher les habitants du territoire de la Sarre de bénéficier des dispositions des deux accords. Lors de la réunion des Conseillers des Ministres de mars 1952, le représentant allemand a en conséquence proposé certains amendements aux projets d'accords, qui permettraient aux habitants de la Sarre de bénéficier de leurs dispositions sans que les accords soient signés par le Gouvernement de la Sarre. Lorsque les Délégués des Ministres ont examiné cette question au cours de leur réunion tenue du 28 avril au 5 mai 1952, le représentant de l'Allemagne a renouvelé cette proposition et le représentant de la France a réservé la position de son gouvernement. Les Délégués des Ministres sont convenus qu'il s'agissait là d'une question politique qui devrait être soumise au Comité des Ministres à sa onzième session.

III. Commentaire détaillé sur les projets d'accords

20. A l'exception des articles 1, 2 et 3, les articles correspondants des deux projets d'accords sont identiques. Les trois premiers articles eux-mêmes se correspondent dans une large mesure et les projets ne feront l'objet de remarques séparées que lorsque ce sera nécessaire. Les commentaires sont fondés sur les discussions du Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale. (Pour des raisons pratiques, l'accord concernant ia Sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants sera ci-après dénommé « le premier accord », l'accord couvrant ces trois régimes sera dénommé « le deuxième accord ».)

Titre

21. Le titre indique la nature intérimaire des deux projets d'accords. Ceux-ci doivent être remplacés en temps voulu par une Convention multilatérale de Sécurité sociale fondée sur un réseau d'accords bilatéraux conclus entre les Parties Contractantes, semblable au système établi par les cinq Puissances signataires du Traité de Bruxelles.

Définition.

22. Lors de l'élaboration des projets d'accords, on a soulevé la question de la définition des termes « ressortissants » et « territoire », qui sont utilisés dans le texte des accords à de nombreuses reprises. Il est apparu qu'il existait de nombreuses difficultés de nature à la fois juridique et politique lorsqu'il s'agissait d'élaborer pour ces deux termes des définitions qui soient acceptables aux quinze Gouvernements membres. U a donc été décidé de ne pas retarder la signature des accords par cette question. Cependant, afin que chaque signataire puisse savoir à quelles personnes et à quels territoires les autres signataires comptent appliquer les accords, il a été décidé de demander à chaque gouvernement de transmettre au Secrétaire Général, pour communication aux autres signataires, l'interprétation qu'il se proposait de donner aux termes en question.

23. Bien que les clauses des accords s'appliquent de manière différente aux régimes contributifs et non contributifs, le Comité d'Experts n'a pas estimé possible de fixer une limite générale et précise entre les deux régimes. Chacune des Parties Contractantes a été invitée à donner son interprétation de ces termes dans un document séparé.

Article 1

24. Aucune définition du terme « Sécurité sociale » n'est donnée dans le projet d'accord. Le champ d'application de l'accord est cependant défini par les sous-alinéas du paragraphe 1 de l'article et par la liste des lois et règlements reproduite à l'Annexe I (voir les commentaires à l'article 7).

25. L'expression « lois et règlements » telle qu'elle est utilisée dans l'accord ne comprend pas les avantages accordés par les autorites locales et qui n'ont pas été incorporés dans la législation nationale. Les prestations accordées aux termes de ces décisions ne sont donc pas couvertes par les accords.

26. L'article 1 de chaque accord énumère les régimes de prestations auxquels cet accord s'applique. L'ensemble des deux accords a été conçu de manière à couvrir tout le domaine de la Sécurité sociale. On en a cependant exclu les régimes spéciaux appliqués aux fonctionnaires et les prestations accordées pour blessures de guerre et pour blessures reçues à l'occasion d'une occupation étrangère. En effet, ces régimes ne sont pas basés sur les principes habituels de la Sécurité sociale. Au sujet du premier accord, il convient de noter que les prestations de longue maladie accordées par la législation de Sécurité sociale du Royaume-Uni sont considérées comme équivalentes aux pensions d'invalidité prévues par l'accord. La même règle s'applique aux prestations de longue incapacité prévues par le régime de Sécurité sociale irlandais.

27. Les allocations aux décès, les prestations pour invalidité et les pensions aux survivants accordées par les régimes d'accidents du travail sont exclues du second accord, ces prestations étant couvertes par l'autre accord.

Article 2

28. Cet article édicté le principe que chaque Partie Contractante doit traiter les ressortissants des autres Parties Contractantes sur la base de l'égalité avec ses propres ressortissants.

29. Considérant qu'il existe des cas où le droit aux prestations-chômage est fondé, non sur la nationalité, mais sur le lieu de naissance, et que pratiquement cette distinction s'exerce surtout à l'encontre dès étrangers, le Comité d'Experts a estimé que, pour rester fidèles à leur esprit, les accords devraient couvrir spécifiquement ce cas. Tel est le but de l'article 2, paragraphe 2.

30. L'article 2 du premier accord contient un troisième paragraphe couvrant le cas de discrimination fondée sur la nationalité lorsque le droit aux prestations dépend de la nationalité d'un enfant. Il s'agit ici d'un régime français d'allocation à la naissance qui accorde ce bénéfice aux parents dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l'acquièrent dans un délai de trois mois.

31. L'article 2 de chaque accord précise les conditions de ce traitement en ce qui concerne les prestations couvertes par cet accord.

32. Premier accord. — La condition principale pour bénéficier des prestations autres que celles d'accident du travail est que le bénéficiaire ait sa résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde des prestations. L'accord ne définit pas le terme « résidence normale » qui a été adopté d'après le texte de la Convention des Puissances signataires du Traité de Bruxelles. L'interprétation de ce terme est donc laissée aux soins des autorités intéressées de chaque pays, sur la base de sa législation; une Partie Contractante qui n'est pas d'accord avec l'interprétation donnée par une autre Partie Contractante dans un cas particulier peut cependant avoir recours à l'article 11 qui traite du règlement des différends. Un séjour intermittent ou occasionnel ne peut toutefois constituer une résidence normale.

33. Outre cette règle générale, les événements ouvrant droit à prestation au titre de maladie, maternité ou chômage doivent s'être produits à une date où le bénéficiaire avait déjà sa résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante.

34. Conformément à la pratique générale, les obligations de résidence sont considérablement réduites lorsqu'il s'agit de prestations d'accident de travail. Il suffit alors que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'une quelconque des Parties Contractantes. Ceci est important non seulement pour l'établissement du droit à prestations, mais également pour le paiement de celles-ci. Il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire satisfasse aux obligations strictes de résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante avant que ne se produise l'événement ouvrant droit à prestation. Si ce pays accorde en outre le bénéfice des prestations d'accident de travail à ses ressortissants, quelle que soit leur résidence à l'étranger, il doit également accorder ces prestations aux étrangers bénéficiaires, même s'ils quittent le pays, à condition qu'ils continuent à résider sur le territoire de l'une des autres Parties Contractantes.

35. En ce qui concerne les prestations de caractère non contributif, à l'exclusion des prestations au titre d'accident du travail, le bénéficiaire doit résider depuis au moins six mois sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde les prestations.

36. Deuxième accord. —• Il résulte de l'article 2, paragraphe 1 (c) que si un droit aux prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants a été établi sous un régime contributif, les prestations doivent être accordées aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants, à la condition que l'étranger réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes. En ce qui concerne l'établissement de ce droit, les obligations de résidence sont toutefois plus strictes pour les prestations d'invalidité que pour les autres prestations couvertes par cet accord, puisque le bénéficiaire doit avoir eu sa résidence normale dans le pays intéressé au moment de l'événement ouvrant droit à prestation.

37. En ce qui concerne les prestations accordées sous des régimes non contributifs, le délai de résidence requis pour l'établissement du droit à prestation est de 15 ans, sous les réserves mentionnées au paragraphe 1 (b). Dans ce cas, le paiement des prestations dépend en outre de la continuation de la résidence normale sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde les prestations.

38. La référence à l'article 9 que l'on trouve à l'article 2 des deux accords indique que l'égalité de traitement est accordée sous certaines réserves (voir à ce sujet les commentaires de l'article 9).

Article 3

39. Cet article édicté les autres principes généraux des deux accords : extension aux ressortissants de toutes les Parties Contractantes des droits à prestation résultant de conventions de Sécurité sociale bilatérales ou multilatérales conclues entre deux ou plusieurs Parties Contractantes. L'article est identique dans les deux accords, à l'exception du délai de résidence requis au titre des régimes non contributifs. La différence à ce sujet entre les accords est la même que celle qui concerne l'application du principe de l'égalité de traitement. La référence à l'article 9 indique ici aussi la possibilité de formuler des réserves.

40. L'article 3 doit s'appliquer également aux conventions multilatérales conclues entre les Parties Contractantes et d'autres États, à condition qu'aucune obligation supplémentaire rie soit ainsi imposée à ces tierces parties.

Article 4

41. La date « de l'entrée en vigueur du présent accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations » est le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière Partie Contractante intéressée aura ratifié l'accord ou y aura adhéré.

Article 5

42. Aucun commentaire.

Article 6

43. Le but de cet article est de préciser que les accords ne s'appliquent pas aux lois et règlements nationaux concernant les élections des membres des organismes de gestion des régimes de Sécurité sociale.

Article 7

44. L'Annexe I au premier accord et l'Annexe I au deuxième accord, prises dans leur ensemble, donnent pour chaque Partie Contractante une liste de tous les régimes de Sécurité sociale sans aucune exception. Les régimes de Sécurité Sociale auxquels un gouvernement ne désire pas que l'accord s'applique sont donc portés sur cette liste, une réserve étant insérée à ce sujet. L'Annexe I ne donne pas le détail des diverses lois relatives à la Sécurité sociale, mais simplement le titre de chaque régime. Il s'ensuit que si une nouvelle loi ou un nouveau règlement concerne un régime déjà mentionné à l'Annexe I et n'en change pas le caractère, il n'est pas nécessaire de notifier cette loi ou ce règlement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

45. L'Annexe I contient également : les régimes autonomes de prestations d'orphelins non reliés à des régimes de prestations aux survivants, qui sont portés à l'Annexe I du premier accord. On y trouve aussi les régimes d'assistance- chômage qui ne forment pas partie intégrante d'un régime général d'assistance. L'Annexe de chaque accord comprend les régimes fondés sur des lois de caractère temporaire si ces lois sont en vigueur au moment de la signature ou de l'adhésion. La même règle s'applique aux régimes fondés sur des lois annulées, si certaines clauses de ces lois demeurent en vigueur.

46. Les régimes de sociétés d'entr'aide mutuelle en sont exclus. Cette règle s'applique également aux régimes qui ne sont pas fondés sur des lois ou règlements, tels que les régimes gérés par des associations privées accordant des prestations complémentaires de celles fondées sur les lois ou règlements.

47. L'Annexe I indique, en ce qui concerne chaque régime, si sa nature est contributive ou non.

Article 8

48. Les conventions bilatérales ou multilatérales qui ne prévoient que l'égalité de traitement, comme par exemple la Convention du 27 août 1949 entre les Pays Nordiques au sujet des pensions de vieillesse, ne sont pas portées à l'Annexe II.

Article 9

49. Cet article admet la possibilité pour les Parties Contractantes à l'origine de formuler des réserves en vue de limiter l'application des principes édictés dans les accords en ce qui concerne un régime de Sécurité sociale ou une convention bilatérale ou multilatérale donnée. Ces réserves peuvent être formulées à la date de la signature ou à une date ultérieure à l'occasion de la notification d'une nouvelle loi, d'un nouveau règlement ou d'une nouvelle convention.

50. Dix-huit réserves du premier type mentionné ci-dessus ont été formulées et acceptées par le Comité des Experts. Elles sont reproduites à l'Annexe III. Les deux accords couvrant ensemble 119 régimes de Sécurité sociale dans 15 pays différents, il ne faut pas escompter cependant que les gouvernements soient prêts à étendre immédiatement le bénéfice de tous ces régimes aux ressortissants de toutes les autres Parties Contractantes; ces extensions exigeraient, en effet, dans certains cas, des modifications dans la législation. Aucune réserve du deuxième type mentionné ci-dessus n'a été formulée.

51. La question a été examinée de savoir s'il y avait lieu de prévoir une clause spécifiant que les États qui adhéreraient ultérieurement à l'accord, conformément à l'article 14, pourraient formuler des réserves. Il a été décidé de ne pas inclure de clauses à cet effet. En d'autres termes, il n'est pas possible aux États qui adhéreraient à l'accord de formuler des réserves, pour autant qu'il s'agisse de régimes en vigueur à la date de l'adhésion.

52. Pour comprendre l'ensemble de la question des réserves, il faut se rendre compte de la nature temporaire que ces réserves doivent avoir et de la nature intérimaire des accords eux-mêmes. Le désir de permettre aux Membres du Conseil de l'Europe de ratifier les accords dans un proche avenir a amené le Comité à accepter ces réserves. Ceci ne s'applique toutefois pas aux États qui adhéreraient aux accords ultérieurement. On espère en outre que les États membres du Conseil de l'Europe retireront leurs réserves avant l'expiration de la période préliminaire pour laquelle les accords ont été conclus, c'est-à-dire deux ans après la date de leur entrée en vigueur telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 13. Si le retrait de ces réserves entraîne des modifications dans la législation, les gouvernements prendront les mesures nécessaires conformément à leur procèdure constitutionnelle. On escompte que toutes ces réserves seront retirées à la fin de 1955 au plus tard. Si certaines réserves n'ont pas été retirées à cette date, les gouvernements devront aviser le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des raisons qui rendent ce retrait impossible.

53. Les Gouvernements d'Irlande et du Royaume-Uni ont indiqué qu'ils espéraient pouvoir retirer leurs réserves dans les délais fixés. Le Gouvernement belge a déjà retiré ses réserves reproduites à l'Annexe III du second accord.

Article 10

Aucun commentaire.

Article 11

55. Cet article contient les dispositions prévues pour le règlement des différends concernant l'interprétation des accords ou leur application. Ces dispositions sont fondées sur l'accord bilatéral modèle établi par les Puissances signataires du Traité de Bruxelles.

Article 12

56. Cet article prévoit qu'une Partie Contractante qui dénoncerait les accords devrait cependant respecter les droits acquis aux termes de ces accords. La mention du droit de toucher des prestations prévues par la législation d'une Partie Contractante, pendant que le bénéficiaire réside sur le territoire d'une autre Partie, s'applique aux prestations pour accident du travail et aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants dont le bénéfice a été acquis en vertu d'un régime contributif.

57. La question des droits en cours d'acquisition au moment où une dénonciation prend effet peut être réglée par accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées. Si ces accords n'étaient pas conclus, le principe serait que les dispositions de l'accord qui a été dénoncé resteraient applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la' dénonciation a pris effet.

Articles 13 à 15

58. Ces articles contiennent les dispositions types concernant la signature et la ratification par les Membres, l'adhésion des États non membres du Conseil de l'Europe, et la notification par le Secrétaire Général des informations importantes qu'il aurait reçues conformément aux dispositions des accords.

Article 16

59. Bien que les accords soient conclus pour une période préliminaire de deux ans, ils resteront en vigueur indéfiniment d'année en année sans qu'un acte positif soit nécessaire à cet effet. En revanche, un État qui désirerait rompre ses engagements pris en vertu des accords devrait les. dénoncer formellement; la procédure de dénonciation a été, pour des raisons pratiques, établie de telle manière que la dénonciation prendrait effet à l'expiration soit de la période initiale de deux ans, soit d'une période ultérieure d'un an.

Projet d'accord intérimaire européen concernant la Sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social,

Affirmant le principe de l'égalité de Contracttraitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements de Sécurité sociale de chacune d'EUes, principe consacré par les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail,

Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords de Sécurité sociale conclus entre deux ou plusieurs d'entre Elles,

Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un Accord intérimaire en attendant que soit conclue une Convention générale fondée sur un ensemble d'accords bilatéraux,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1. Le présent Accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements de sécurité sociale qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent :

a la maladie, la maternité et le décès (allocations au décès), y compris les prestations médicales non subordonnées à un critère de besoin;
b les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c le chômage;
d les allocations familiales.

2. Le présent Accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non contributives, y compris les obligations de l'employeur concernant la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il ne s'applique pas à l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.

3. Pour l'application du présent Accord, le terme « prestations » comprend tous suppléments ou majorations.

Article 2

1. Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière :

a en ce qui concerne les prestations au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu'ils résident sur le territoire de l'une des Parties Contractantes;
b en ce qui concerne toute prestation autre que les prestations au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu'ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante;
c en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité ou de chômage, pour autant qu'ils aient leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie, la date présumée de la conception ou le début du chômage, selon le cas;
d en ce qui concerne les prestations de caractère non contributif, à l'exclusion des prestations au titre d'accidents dû travail ou de maladies professionnelles, pour autant qu'ils résident depuis six mois sur le territoire de la dernière Partie Contractante.

2. Dans tous les cas où les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d'un ressortissant de cette Partie qui n'est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire.

3. Dans tous les cas où, pour la détermination du droit à prestations, les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes font une distinction entre les enfants selon leur nationalité, les enfants des ressortissants des autres Parties Contractantes sont assimilés aux enfants des nationaux de cette Partie.

Article 3

1. Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l'article 1 qui a été ou pourra être conclu entré deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements :

a la détermination des lois et règlements nationaux applicables;
b la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes équivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;
c le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d'une des Parties audit accord;
d les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent à l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé réside depuis six mois sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et règlements.

Article 4

Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent Accord seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d'un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.

Article 5

Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.

Article 6

Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.

Article 7

1. L'Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes, de Sécurité sociale auxquels s'applique l'Article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord.

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.

Article 8

1. L'Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s'applique l'article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.

2. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tout nouvel accord, conclu par Elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.

Article 9

1. L'Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.

2. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une réserve concernant l'application du présent Accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification; elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.

3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par Elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue, sans affecter les dispositions du présent Accord.

Article 10

Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.

Article 11

1. Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.

2. Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.

3. S'il n'a pas été possible d'arriver par cette A'oie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mômes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par lo Président de la Cour Internationale de Justice.

4. La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 12

En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties Contractantes,

(a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une Partie Contractante pendant qu'il réside sur le terriloire d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit;

(b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Article 13

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 14

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.

3. Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gouvernement de l'État intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent Accord.

4. Aux fins d'application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie de l'Annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'État intéressé était signataire du présent Accord.

Article 15

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera :

a Aux Membres du Conseil et au Directeur General du Bureau International du Travail :
1.1 La date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres qui l'auront ratifié, ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite;
1.2 Le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 14 et la réception des renseignements qui l'accompagnent;
1.3 Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date a laquelle celle-ci prendra effet;
b Aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail :
2.1 Toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8;
2.2 Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
2.3 Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9.

Article 16

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute Partie Contractante qui ne l'aura pas dénoncé par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.

Fait à ,1e 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Annexe 1

AU PROJET D'ACCORD INTÉRIMAIRE EURO. PÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE, A L'EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTSl'Accord

Régimes de Sécurité sociale auxquels s'applique l'Accord

BELGIQUE :

Lois et règlements concernant :

a La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité).
b La réparation des dommages résultant des accidents du travail, y compris des dispositions majorant les indemnités de réparation des accidents du travail et la réparation des dommages résultant des accidents du travail des gens de mer.
c La réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, y compris l'octroi d'allocations supplémentaires aux bénéficiaires de rentes pour maladies professionnelles.
d La sécurité sociale des travailleurs (organisation du soutien dès chômeurs).
e Les allocations familiales des travailleurs salariés et les allocations familiales des employeurs et des non-salariés.

Tous les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif.

DANEMARK :

Lois et règlements concernant :

1 L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
2 L'assurance accidents.
3 L'assurance chômage.
4 Les prestations aux enfants de veuves et de veufs et aux orphelins (chapitre XVI de la loi sur la Prévoyance sociale).
5 Prestations médicales diverses.
6 Législation temporaire relative aux allocations familiales.

Tous ces régimes sont de caractère contributif sauf (d) (e) et (/) qui sont non contributifs.

FRANCE :

Lois et règlements concernant :

1 L'organisation de la sécurité sociale.
2 Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
3 Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
4 Les prestations familiales.
5 La prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
6 Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
7 L'attribution des allocations de chômage.

Tous les régimes sus-mentionnés, à l'exception de celui qui figure à l'alinéa (g), sont de caractère contributif.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :

Lois et règlements concernant :

1 L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
2 L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (y compris la réparation des accidents du travail des détenus).
3 L'assurance et l'assistance chômage.

Tous les régimes sus-indiqués, à l'exception du régime d'assistance chômage, sont de caractère contributif.

GRÈCE :

Lois et règlements concernant :

1 Les assurances sociales, y compris l'assurance chômage.
2 Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.

Ces régimes sont de caractère contributif.

ISLANDE :

Lois et règlements concernant :

a
L'assurance maladie.
Les prestations de maladie, allocations journalières.
Les primes de maternité et les allocations au décès.
b L'assurance accidents.
c Les allocations familiales.

Tous ces régimes sont de caractère contributif.

IRLANDE :

Lois et règlements concernant :

1 L'assurance nationale contre la maladie.
2 La réparation des accidents du travail.
3 L'assurance chômage.
4 L'assistance chômage.
5 L'assurance chômage intermittent.
6 Les allocations familiales.
7 Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies contagieuses.
8 L'attribution d'allocations aux personnes souffrant de maladies contagieuses.
9 Les régimes visant la protection médicale de la maternité et de l'enfance.
10 Le service médical scolaire.

Les régimes indiqués aux alinéas (a) (c) et (e) sont de caractère contributif, les autres non contributifs. (Le régime mentionné à l'alinéa (b) impose une obligation aux employeurs sans contribution de l'État.)

ITALIE :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance maladie obligatoire.
b L'assurance anti-tuberculeuse obligatoire.
c L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
d La protection physique et économique des ouvrières-mères (prestations économiques à celles d'entre elles qui sont en état de grossesse ou en couches).
e Les prestations de chômage.
f Les régimes spéciaux d'assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
g Les prestations familiales.

Le régime mentionné à l'alinéa (e) ci-dessus est en partie contributif et en partie non contributif. Tous les autres régimes sont contributifs.

LUXEMBOURG :

1 L'assurance maladie (maladie, maternité et décès).
2 L'assurance contre les accidents du travail, y compris la revalorisation des rentes d'accidents.
3 Les prestations de chômage.
4 Les allocations familiales, y compris les primes de naissance aux non-salariés et l'admission au bénéfice des allocations familiales des travailleurs frontaliers occupés dans le Grand-Duché.

Les régimes sus-indiqués, à l'exception des secours de chômage et des primes de naissance aux non-salariés, sont de caractère contributif.

PAYS-BAS :

Lois et règlements concernant :

1 L'assurance maladie (prestations en espèces et en nature, maternité).
2 L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les majorations des rentes.
3 Les allocations familiales (travailleurs salariés, bénéficiaires de rentes, travailleurs indépendants).
4 L'attribution des allocations de chômage.
5 L'assurance maladie des travailleurs des mines (prestations en espèces et en nature, maternité, décès).
6 Les allocations familiales des travailleurs des mines.

Les régimes sus-indiqués sont de caractère contributif, sous réserve des exceptions suivantes : allocations familiales des travailleurs indépendants et des bénéficiaires de rentes, assistance aux chômeurs.

NORVÈGE :

Lois et règlements concernant :

1 L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
2 L'assurance accidents des ouvriers de l'industrie, etc. L'assurance accidents des pécheurs. L'assurance accidents dos gens de mer.
3 L'assurance chômage.
4 Les allocations familiales.

Ces régimes, à l'exception du régime des allocations familiales, sont de caractère contributif.

SARRE :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance maladie (maladie, maternité, décès).
b L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
c Les allocations familiales.
d L'assurance et l'assistance chômage.

Les régimes sus-indiqués, à l'exclusion du régime d'assistance chômage, sont de caractère contributif.

SUÈDE :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance maladie.
b L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
c L'assurance chômage et l'assistance aux chômeurs.
d Les allocations familiales communes.
e Les primes de maternité.
f Prestations médicales diverses

Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) et le régime d'assurance chômage mentionné à l'alinéa (c) sont de caractère contributif. Les régimes indiqués à l'alinéa (e) sont en partie contributifs et en partie non contributifs. Le régime d'assistance aux chômeurs mentionné à l'alinéa (c) et le régime indiqué aux alinéas (d) et (/) sont de caractère non contributif.

TURQUIE :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance maladie et maternité.
b L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, maternité.
c Les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs.
d La responsabilité civile des employeurs touchant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés qui ne sont pas couverts par l'assurance sociale obligatoire.

Tous ces régimes sont de caractère contributif.

ROYAUME-UNI

Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Ile de Man :

1 Établissant les régimes d'assurance dans les cas de chômage, de maladie et de décès et pour les périodes de couches.
2 Établissant les régimes d'assurance dans les cas de blessures causées aux personnes par des accidents du travail et dans les cas de maladies et de blessures reconnues comme imputables au travail.
3 Établissant le régime des allocations familiales.
4 Établissant les services nationaux de santé.
5 Relatives aux anciens régimes de réparation des accidents et maladies du travail dans la mesure où ces régimes sont toujours en vigueur.

Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés aux alinéas (c) et (d) sont de caractère non contributif.

Annexe 2

AU PROJET D'ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE, A L'EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS

Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s'applique l'AccordNote

BELGIQUE :

a Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l'assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921.
b Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
c Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
d Convention entre la Belgique et l'Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
e Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
f Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

DANEMARK :

a Convention entre le Danemark, la Norvège et la Suède relative à l'assurance accidents du travail, du 12 février 1919.
b Convention entre le Danemark et les Pays-Bas relative à l'assurance accidents, du 23 octobre 1926.
c Convention entre le Danemark et l'Islande sur la réciprocité en matière d'assurance ouvrière en cas d'accidents et en matière d'assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
d Convention entre le Danemark et la Suède relative à l'assurance chômage, du 31 mai 1946.
e Convention entre le Danemark et la Suède sur les passages des membres d'une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947.
f Convention entre le Danemark et la Norvège sur les passages des membres d'une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
g Convention entre le Danemark et l'Islande sur les passages entre les caissesmaladie, en date d'avril 1939 1 .
h Convention entre le Danemark et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance chômage, du 12 mars 1951.

FRANCE :

a Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
b Convention générale entre la France et l'Italie tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
c Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande- Bretagne, sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948.
d Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
e Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
f Convention générale entre la France et le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, sur la sécurité sociale, du 28 janvier 1950.
g Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
h Convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
i Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :

Convention générale entre la République Fédérale d'Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.

ISLANDE :

a Convention entre l'Islande et le Danemark sur la réciprocité en matière d'assurance ouvrière en cas d'accidents et en matière d'assurance invalidité, du 13 octobre 1927.
b Convention entre l'Islande et le Danemark sur les passages entre les caissesmaladie en date d'avril 1939.
c Convention entre l'Islande et la Norvège relative à l'assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
d Convention entre l'Islande et la Suède relative à l'assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.

IRLANDE :

1 Accord entre l'Irlande et le Royaume- Uni relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.
2 Accord entre l'Irlande et le Royaume- Uni relatif à l'assurance chômage, du 24 mars 1949.

ITALIE :

a Convention générale entre l'Italie et la France tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
b Convention générale entre l'Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.

LUXEMBOURG :

1 Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
2 Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
3 Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

PAYS-BAS :

1 Convention entre les Pays-Bas et la Belgique relative à l'assurance contre les accidents du travail, du 9 février 1921.
2 Convention de réciprocité entre les Pays-Bas et la Norvège en matière d'assurance des ouvriers de l'industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
3 Convention entre les Pays-Bas et le Danemark, relative à l'assurance accidents, du 23 octobre 1926.
4 Convention entre les Pays-Bas et la Belgique,- relative à l'application de la législation des deux pays concernant les assurances sociales, du 29 août 1947. .
5 Convention entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
6 Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

NORVÈGE :

a Convention entre la Norvège, le Danemark et la Suède relative à l'assurance accidents du travail, du 12 février 1919.
b Convention de réciprocité entre la Norvège et les Pays-Bas en matière d'assurance des ouvriers de l'industrie et des gens de mer contre les accidents, du 9 janvier 1925.
c Convention entre la Norvège et l'Islande relative à l'assurance accidents du travail, du 31 mai 1930.
d Convention entre la Norvège et la Suède sur les passages des membres d'une caisse de maladie norvégienne à une caisse de maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
e Convention entre la Norvège et le Danemark sur les passages des membres d'une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie norvégienne et inversement, du 21 janvier 1948.
f Convention entre la Norvège et la Suède sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance chômage, du 18 décembre 1948.
g Convention entre la Norvège et le Danemark sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance chômage, du 12 mars 1951.

SARRE :

Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.

SUÈDE :

a Convention entre la Suède, le Danemark et la Norvège relative à l'assurance accidents du travail, du 12 février 1919.
b Convention entre la Suède et l'Islande relative à l'assurance accidents du travail, du 31 octobre 1930.
c Convention entre la Suède et le Danemark relative à l'assurance chômage, du 31 mai 1946.
d Convention entre la Suède et la Norvège sur les passages des membres d'une caisse-maladie norvégienne à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 22 décembre 1947.
e Convention entre la Suède et le Danemark sur les passages des membres d'une caisse-maladie danoise à une caisse-maladie suédoise et inversement, du 23 décembre 1947.
f Convention entre la Suède et la Norvège sur la prise en compte réciproque des cotisations versées à l'assurance chômage, du 18 décembre 1948.

ROYAUME-UNI ;

1 Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948.
2 Accord entre le Royaume-Uni et l'Irlande relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.
3 Accord entre le Royaume-Uni et l'Irlande relatif à l'assurance chômage, du 24 mars 1949.
4 Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.
5 Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, et la France, du 28 janvier 1950.

Annexe 3

AU PROJET D'ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE A L'EXCLUSION DES RÉGIMES RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS

Réserves formulées par les Parties Contractantes

1. Le Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante : Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la loi danoise du 10 mai 1915, relative aux maladies contagieuses, qui imposent une condition de résidence d'un an lorsque l'intéressé n'est pas un ressortissant danois ou n'appartient pas à une caisse de maladie reconnue par l'État.
2. Le Gouvernement de la France a formulé les réserves suivantes :
2.1 Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la législation française relatives à la réparation des accidents du travail visant les détenus, sous réserve de l'existence d'un, régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les détenus de nationalité française dans ce pays.
2.2 Est exclue de l'application de l'Accord la loi française du 23 septembre 1948, n° 48-1473, modifiée, étendant aux étudiants certaines dispositions de l'Ordonnance du 17 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, sous réserve de l'existence d'un régime comportant les mêmes avantages dans le pays intéressé et dont pourraient bénéficier les étudiants de nationalité française dans ce pays.
2.3 L'introduction des prestations familiales dans le champ d'application de l'Accord ne fait pas obstacle à ce que la législation française concernant les allocations de maternité réserve ces allocations aux parents dont les enfants ont la nationalité française à leur naissance ou l'acquièrent dans les trois mois, dès lors qu'il n'est pas fait de distinction suivant la nationalité des parents.
3. Le Gouvernement de l'Islande a formulé la réserve suivante : Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la loi sur la sécurité sociale n° 50/1946 relatives aux allocations familiales, sous réserve de l'existence dans le pays intéressé d'un régime d'allocations familiales dont les ressortissants islandais pourraient bénéficier.
4. Le Gouvernement de l'Irlande a formulé la réserve suivante : Est exclue de l'application de l'Accord la disposition de la législation irlandaise sur l'assistance chômage, aux termes de laquelle une personne née en dehors du pays doit, dans certains cas, avoir résidé cinq ans dans le pays pour être admise au bénéfice de ce régime.
5. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes :
5.1 Le Gouvernement du Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer les dispolegissitions de l'Accord au système de prestations de naissance.
5.2 L'application de l'Accord aux prestations de chômage est subordonnée à l'organisation de la participation financière des patrons et des salariés, ou de l'une de ces catégories seulement, dans l'allocation des secours de chômage.
6. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante : Est exclue de l'application de l'Accord la loi norvégienne du 24 octobre 1946 relative aux allocations familiales, sous réserve de l'existence, dans le pays intéressé, d'un régime d'allocations familiales dont les ressortissants norvégiens pourraient bénéficier.
7. Le Gouvernement de la Suède a formulé les réserves suivantes :
7.1 La loi suédoise relative à l'attribution à toutes les mères d'allocations de maternité, subordonnées à un critère de ressources, ne s'applique pas aux ressortissants d'une Partie Contractante qui a abrogé les dispositions légales prévoyant le paiement de prestations de maternité en espèces.
7.2 La disposition de la législation suédoise sur les allocations familiales qui régit le droit aux prestations familiales au titre d'un enfant ressortissant d'un autre pays est considérée comme conforme aux dispositions de l'article 2 de l'Accord.
7.3 Est exclue de l'application de l'Accord la disposition de la législation suédoise sur l'assistance aux chômeurs aux termes de laquelle un ressortissant d'un autre pays doit avoir travaillé un an en Suède pour être admis au bénéfice de ce régime d'assistance.
8. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante : La législation du Royaume-Uni ne permet pas, pour l'instant, d'appliquer intégralement sur son territoire tous les principes de l'Accord aux régimes d'allocations familiales; le Gouvernement britannique se voit en conséquence dans l'obligation de formuler la réserve provisoire suivante : Pour l'application des régimes des allocations familiales en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et dans l'Ile de Man, le ressortissant d'une autre Partie Contractante ne sera assimilé à un ressortissant du Royaume-Uni qu'à condition qu'il ait séjourné en Grande- Bretagne, en Irlande du Nord ou dans l'Ile de Man pendant 156 semaines au moins au cours des quatre ans précédant immédiatement la date à laquelle l'allocation est demandée; sont assimilées aux périodes de séjour les périodes de service aux forces armées ou dans la marine marchande, telles qu'elles sont définies par la législation britannique en la matière.

Projet d'Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Les Gouvernements signataires du présent Accord, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de faciliter leur progrès social;

Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les Parties Contractantes au présent Accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d'Elles le service des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants, principe consacré par les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail;

Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute Partie Contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d'entre Elles;

Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un accord intérimaire en attendant que soit conclue une convention générale fondée sur un ensemble d'accords bilatéraux;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1. Le présent Accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des Parties Contractantes, et qui visent :
a les prestations de vieillesse;
b les prestations, d'invalidité autres que celles qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles;
c les prestations de survivants autres que les allocations au décès et les prestations qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. Le présent Accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s'applique pas à l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
3. Pour l'application du présent Accord, le terme « prestations » comprend tous suppléments ou majorations.

Article 2

4. Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des Parties Contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre Partie clans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière, pour autant que :
4.1 en ce qui concerne les prestations d'invalidité prévues par un régime contributif ou non contributif, ils aient établi leur résidence normale sur le territoire de la dernière Partie Contractante avant la première constatation médicale de la maladie qui est à l'origine de l'invalidité;
4.2 en ce qui concerne les prestations prévues par un régime non contributif, ils aient résidé sur ce territoire au moins quinze ans au total depuis l'âge de vingt ans, y résident normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent à y résider normalement;
4.3 en ce qui concerne les prestations prévues par un régime contributif, ils résident sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.
5. Dans tous les cas où les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes soumettent à des limitations les droits d'un ressortissant de cette Partie qui n'est pas né sur son territoire, un ressortissant de toute autre Partie Contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première Partie Contractante né sur son territoire.

Article 3

6. Tout accord relatif aux lois et règlements A'isés à l'article 1e r qui a été ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre Partie Contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières Parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements :
6.1 la détermination des lois et règlements nationaux applicables;
6.2 la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes équivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;
6.3 le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d'une des Parties audit accord;
6.4 les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.
7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent à l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé a résidé au moins quinze ans au total, depuis l'âge de vingt ans, sur le territoire de la Partie Contractante dont il invoque le bénéfice des lois et des règlements, et s'il y réside normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation.

Article 4

Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent Accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Accord pour toutes les Parties Contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai d'un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la Partie Contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.

Article 5

Les dispositions du présent Accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour F ayant-droit.

Article 6

Le présent Accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la Sécurité sociale.

Article 7

8. L'Annexe I au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les régimes de Sécurité sociale auxquels s'applique l'Article 1, qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent Accord.
9. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'Annexe I en ce qui concerne cette Partie. Ces notifications seront effectuées par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent Accord par la Partie Contractante intéressée, à la date de cette ratification.

Article 8

10. L'Annexe II au présent Accord précise, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les accords conclus par Elle auxquels s'ajiplique l'article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent Accord.
11. Toute Partie Contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tout nouvel accord conclu par Elle auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectuée par chaque Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent Accord, à la date de cette ratification.

Article 9

12. L'Annexe III au présent Accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.
13. Toute Partie Contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formumainler une réserve concernant l'application du pré* sent Accord à toute loi, tout règlement, ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification; elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.
14. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou partie, Une réserve formulée par Elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent Accord.

Article 10

Les Annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent Accord.

Article 11

15. Dès arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant j les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.
16. Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
17. S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice.
18. La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l'esprit du présent Accord; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 12

En cas de dénonciation du présent Accord par l'une des Parties Contractantes,

a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent Accord sera maintenu; en particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une Partie Contractante pendant qu'il réside sur le territoire d'une autre Partie, il conservera le bénéfice de ce droit;

b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les Parties Contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent Accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Article 13

19. Le présent Accord est ouvert h la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
20. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
21. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt dé l'instrument de ratification.

Article 14

22. Lo Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil h adhérer au présent Accord.
23. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
24. Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figureraient dans les Annexes I et II au présent Accord si le gouvernement de l'État intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent Accord.
25. Aux fins d'application du présent Accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article sera réputé faire partie dè l'Annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'État intéressé était signataire du présent Accord.

Article 15

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera :

a aux Membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail :
1.1 la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, et les noms des Membres qui l'auront ratifié, ainsi que ceux des Membres qui le ratifieront par la suite;
1.2 le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 14, et la réception des renseignements qui l'accompagnent;
1.3 toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16, et la date à laquelle celle-ci prendra effet;
b aux Parties Contractantes et au Directeur Général du Bureau International du Travail :
2.1 toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8;
2.2 toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
2.3 le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9.

Article 16

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute Partie Contractante qui ne l'aura pas dénoncé par notification à cet effet adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.

Fait à , le 1952 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Annexe 4

AU PROJET D'ACCORD INTÉRIMAIRE EUROPÉEN SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS

Régimes de sécurité sociale auxquels s'applique l'accord

BELGIQUE :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers et des nonsalariés.
b L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
c Le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
d La sécurité sociale des travailleurs (pensions complémentaires de vieillesse et de survivants).
e La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité).
f Les allocations spéciales aux estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, sourds et muets.

Le régime mentionné à l'alinéa (/) ci-dessus est de caractère non contributif. Tous les autres régimes sont contributifs.

DANEMARK :

Lois et règlements concernant :

1 Les pensions de vieillesse.
2 Les pensions d'invalidité, y compris les pensions accordées conformément aux paragraphes 247 à 249 de la loi sur la prévoyance sociale.

Ces deux régimes sont de caractère non contributif.

FRANCE :

Lois et règlements concernant :

1 L'organisation de la sécurité sociale,
2 Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
3 Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
4 L'allocation aux vieux travailleurs salariés.
5 L'allocation de vieillesse des personnes non salariées.
6 Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
7 La législation provisoire sur l'allocation temporaire aux vieux.

Les régimes indiqués aux alinéas (a) (b) (c) et (/) ci-dessus sont de caractère contributif.

Les régimes indiqués aux alinéas (d) et (g) sont de caractère non contributif.

La législation indiquée à l'alinéa (e) institue, d'une part, un régime permanent de caractère contributif, d'autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s'appliquant aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :

Lois et règlements concernant :

1 L'assurance pensions des ouvriers.
2 L'assurance pensions des employés et des artisans.
3 L'assurance pensions des ouvriers des mines.

Tous ces régimes sont contributifs.

GRÈCE :

Lois et règlements concernant :

1 Les assurances sociales.
2 Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs, y compris certaines professions libérales (avocats, médecins, ingénieurs civils, etc.).

Ces régimes sont contributifs.

ISLANDE :

Lois et règlements concernant :

a Les pensions de vieillesse.
b Les pensions d'invalidité.
c
3.1 Les pensions d'enfants,
3.2 Les pensions de veuves.

Pour l'application du présent Accord, ces régimes sont acceptés comme non contributifs.

IRLANDE :

Lois et règlements concernant :

a Les pensions de vieillesse.
b
2.1 Les pensions d'aveugles.
2.2 L'assurance nationale contre la maladie.
c Les pensions de veuves et d'orphelins.

Le régime indiqué à l'alinéa (a) cidessus est de'caractère non contributif. Le régime indiqué à l'alinéa (b) (i) est non contributif et celui mentionné sous l'alinéa (b) (ii) est contributif. Quant au régime indiqué à l'alinéa (e), il est en partie contributif et en partie non contributif.

ITALIE :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance générale obligatoire en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès.
b Les régimes spéciaux d'assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.

Ces régimes sont contributifs.

LUXEMBOURG :

Lois et règlements concernant :

1 Le régime général de l'assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès prématuré.
2 L'assurance pensions des employés privés.
3 L'assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgistes.
4 L'assurance pensions des artisans.

Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans.

PAYS-BAS :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives aux majorations des rentes.
b Les allocations provisoires do vieillesse.
c La régime des pensions des ouvriers des mines.

Le régime indiqué à l'alinéa (b) est do caractère non contributif. Les autres sont contributifs.

NORVÈGE :

Lois et règlements concernant :

a les pensions de vieillesse.
b Les secours aux aveugles et aux infirmes.
c L'assurance pensions des gens de mer.
d Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants des salariés de l'Etat.

Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.

SARRE :

Lois et règlements concernant :

a L'assurance pensions des ouvriers.
b L'assurance pensions des employés et des artisans.
c L'assurance pensions des ouvriers des mines.
d L'assurance pensions dans la sidérurgie.

Tous ces régimes sont contributifs.

SUÈDE :

Lois et règlements concernant :

a Les pensions nationales.
b Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc.
c L'allocation aux veuves et veufs avec enfants.

Tous ces régimes sont de caractère non contributif.

TURQUIE :

Lois et règlements concernant :

1 L'assurance vieillesse.
2 Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs.

Ces régimes sont contributifs.

ROYAUME-UNI :

Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Ile de Man :

a Établissant les régimes d'assurance pour les malades, les survivants et les vieillards.
b Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles.

Les régimes indiqués à l'alinéa (a) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l'alinéa (b) sont non contributifs.

Annexe 5

AU PROJET D'ACCORD INTÉRIMAIRE CONCER. NANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS

Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s'applique l'AccordNote

BELGIQUE :

a Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
b Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
c Convention entre la Belgique et l'Italie sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
d Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
e Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

FRANCE :

a Convention générale entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
b Convention générale entre la France et l'Italie tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
c Convention générale entre la France et le Royaume-Uni sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948.
d Convention générale entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
e Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
f Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
g Convention générale sur la sécurité sociale, entré la France et le Royaume-Uni^ en ce qui concerne l'Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
h Convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
i Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.'

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :

Convention générale entre la: République Fédérale d'Allemagne et la France sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.

IRLANDE :

Accord entre l'Irlande et le Royaume- Uni relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.

ITALIE :

a Convention générale entre l'Italie et la France tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
b Convention entre F Italie et la Belgique sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.

LUXEMBOURG :

1 Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et la France^ du 12 novembre 1949..
2 Convention générale entre le Grand- Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
3 Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue lè 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles,

PAYS-BAS :

a Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947,
b Convention générale entre les Pays- Bas et la France sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
c Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.

SARRE :

Convention générale entre la Sarre et la France sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.

ROYAUME-UNI :

a Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948.
b Accord entre le Royaume-Uni et l'Irlande relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, du 13 septembre 1948.
c Convention multilatérale sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du Pacte de Bruxelles.
d Convention générale entre le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, sur la sécurité sociale, du 28 janvier 1950.

Annexe 6

AU PROJET D'ACCORD INTÉRIMAIRE CONCER. NANT LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, A L'INVALIDITÉ ET AUX SURVIVANTS

Réserves formulées par les Parties Contractantes

1. Le Gouvernement de la Belgique a formulé la réserve suivante : Le bénéfice de la législation belge sur les allocations aux estropiés, mutilés et invalides congénitaux n'est accordé aux ressortissants des autres pays contractants que sous réserve de l'existence d'un régime comportant des avantages analogues dans le pays intéressé, et dont pourraient bénéficier les estropiés, mutilés et invalides congénitaux belges résidant dans ce pays.
2. LLe Gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante : La loi danoise relative aux pensions de vieillesse et d'invalidité n'est pas applicable aux ressortissants d'une Partie Contractante qui a abrogé ses dispositions légales concernant les pensions de vieillesse et d'invalidité.
3. Le Gouvernement de l'Irlande a formulé les réserves suivantes :
a Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la législation irlandaise sur les pensions de vieillesse et d'aveugles qui subordonnent l'admission au bénéfice de ces pensions à une période de résidence de six ans dans le cas d'un ressortissant irlandais, et de seize ans dans tout autre cas, après que l'intéressé a atteint l'âge de dix ans.
b Sont exclues de l'application de l'Accord les dispositions de la législation irlandaise sur les pensions de vieillesse qui subordonnent l'admission au bénéfice de ces pensions à une période de résidence de trente ans, dont six, dans le cas d'un ressortissant irlandais, et seize dans tout autre cas, doivent avoir été passés en Irlande après l'âge de cinquante ans.
4. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante : Le bénéfice des pensions transitoires non contributives, subordonnées à une condition de besoin, prévues par la législation luxembourgeoise concernant l'assurance des artisans, ne sera accordé qu'aux ressortissants des États dont la législation comporte des pensions analogues en faveur des ressortissants luxembourgeois.
5. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante : Les dispositions de l'Accord ne sont pas applicables aux anciens régimes des pensions de vieillesse non contributives en Grande- Bretagne, Irlande du Nord, et Ile de Man. Toutefois, il est entendu que des prestations équivalentes seront servies aux ressortissants des Parties Contractantes dans les mêmes conditions qu'aux sujets britanniques, en vertu des régimes de l'assistance nationale en Grande- Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man.