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Mettre fin à la détention des personnes «socialement inadaptées»

Recommandation 2275 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 24 mai 2024 (voir Doc. 15983, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Stefan Schennach).
1. Le droit à la liberté est l’un des droits humains les plus fondamentaux. Il est garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»). Toutefois, la Convention prévoit une limitation du droit à la liberté spécifiquement fondée sur l’incapacité mentale, la consommation de drogue ou d’alcool, ou l’absence de domicile fixe. La formulation de l’article 5.1.e, supposément héritée du mouvement eugéniste, laisse entendre que les aliénés, les alcooliques, les toxicomanes ou les vagabonds peuvent être placés en détention régulière. Ces personnes ont été qualifiées de «socialement inadaptées», y compris dans le passé par la Cour européenne des droits de l'homme, une approche qui est considérée comme discriminatoire et stigmatisante dans la communauté des défenseurs des droits humains.
2. La Convention est le seul traité international relatif aux droits humains à exclure ces groupes de la pleine jouissance du droit à la liberté. Cela est problématique, car la détention de telles personnes vulnérables les expose de fait à un risque accru de violation systématique de leurs droits au seul motif qu’elles pourraient hypothétiquement constituer un danger pour autrui ou que leur propre intérêt pourrait nécessiter leur détention. La première ébauche de la Convention ne contenait pas de référence aux personnes «socialement inadaptées»; en effet, l’Assemblée parlementaire, en 1949, avait recommandé un texte plus proche de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
3. Il s’est produit, au cours des soixante-dix dernières années, un changement de paradigme mondial en faveur d’une approche fondée sur les droits humains, comme en témoigne la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par tous les États membres du Conseil de l’Europe, à l’exception du Liechtenstein. L’interprétation des Nations Unies du droit des personnes handicapées et celle donnée par le Comité des droits des personnes handicapées n’autorisent pas la privation de liberté fondée sur un handicap réel ou perçu. Cependant, il est rarement tenu compte de l’interprétation des Nations Unies au sein de la Cour européenne des droits de l’homme puisque la formulation de l’article 5.1.e ne l’y oblige pas.
4. L’idée de contrôle social – qu’il s’agisse de personnes présentant des handicaps psychosociaux, de personnes qui consomment de la drogue ou de l’alcool, ou de personnes sans domicile fixe – n’est pas compatible avec notre compréhension des droits humains au XXIe siècle. L’Assemblée souligne qu’il est urgent que le Conseil de l’Europe, en tant que première organisation régionale de défense des droits humains, intègre pleinement dans son travail le changement de paradigme mondial en faveur d’une approche contemporaine fondée sur les droits humains. Le temps est venu de s’éloigner du concept discriminatoire d’exclusion de certains groupes de la protection garantie par les droits humains. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
4.1 d’aider les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que les groupes visés par l’article 5.1.e de la Convention jouissent pleinement du droit à la liberté, en coopération avec l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies et ses agences (en particulier l’Organisation mondiale de la santé), les organisations non gouvernementales et les organisations de personnes ayant une expérience vécue, notamment:
4.1.1 en supprimant de leurs Constitutions, de leurs législations et de leurs politiques les limitations discriminatoires à la pleine jouissance du droit à la liberté des groupes visés;
4.1.2 en élaborant des stratégies de désinstitutionnalisation respectueuses des droits humains, bénéficiant d’un financement suffisant et comportant des échéances précises et des indicateurs de suivi, en vue d’une véritable transition vers une vie indépendante pour les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes qui consomment de la drogue ou de l’alcool;
4.1.3 en menant des campagnes de sensibilisation du public afin de surmonter les stéréotypes et les préjugés entourant les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, les personnes qui consomment de la drogue ou de l’alcool, ou qui n’ont pas de domicile fixe, et de promouvoir la pleine inclusion de ces personnes dans la société;
4.2 d’appeler la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque mondiale et d’autres fonds de développement social tels que les Fonds structurels et d’investissement européens à aider les États membres à allouer des ressources adéquates aux services de soutien qui évitent la détention et/ou le placement en institution des personnes handicapées, des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou des personnes qui consomment de la drogue ou de l’alcool. Il s’agit notamment du renforcement, de la création et du maintien de services communautaires (y compris des salles de consommation de drogues, des communautés thérapeutiques et des modes de vie solidaires);
4.3 dans le prolongement de la Recommandation 2158 (2019) «Mettre fin à la contrainte en santé mentale: nécessité d’une approche fondée sur les droits humains» adoptée à l’unanimité et de la Recommandation 2227 (2022) «La désinstitutionnalisation des personnes handicapées», d’adopter des orientations à l’intention des États membres visant à promouvoir des mesures volontaires dans les services de soins de santé mentale et d'accorder toute l'attention nécessaire, lors de la poursuite de l'examen du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164, «Convention d’Oviedo») relatif à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes à l’égard du placement et du traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale, à la nécessité de veiller à ce que toute orientation du Conseil de l’Europe soit pleinement conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, aux orientations des Nations Unies et de ses agences, ainsi qu'aux meilleures pratiques largement acceptées.