Mettre fin à la détention des personnes «socialement inadaptées»
Recommandation 2275
(2024)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 24 mai 2024 (voir Doc. 15983, rapport de la commission des questions sociales, de
la santé et du développement durable, rapporteur: M. Stefan Schennach).
1. Le droit à la liberté est l’un
des droits humains les plus fondamentaux. Il est garanti par l’article 5
de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5,
«la Convention»). Toutefois, la Convention prévoit une limitation
du droit à la liberté spécifiquement fondée sur l’incapacité mentale,
la consommation de drogue ou d’alcool, ou l’absence de domicile
fixe. La formulation de l’article 5.1.e,
supposément héritée du mouvement eugéniste, laisse entendre que
les aliénés, les alcooliques, les toxicomanes ou les vagabonds peuvent
être placés en détention régulière. Ces personnes ont été qualifiées
de «socialement inadaptées», y compris dans le passé par la Cour
européenne des droits de l'homme, une approche qui est considérée
comme discriminatoire et stigmatisante dans la communauté des défenseurs
des droits humains.
2. La Convention est le seul traité international relatif aux
droits humains à exclure ces groupes de la pleine jouissance du
droit à la liberté. Cela est problématique, car la détention de
telles personnes vulnérables les expose de fait à un risque accru
de violation systématique de leurs droits au seul motif qu’elles
pourraient hypothétiquement constituer un danger pour autrui ou
que leur propre intérêt pourrait nécessiter leur détention. La première
ébauche de la Convention ne contenait pas de référence aux personnes
«socialement inadaptées»; en effet, l’Assemblée parlementaire, en
1949, avait recommandé un texte plus proche de la Déclaration universelle
des droits de l’homme.
3. Il s’est produit, au cours des soixante-dix dernières années,
un changement de paradigme mondial en faveur d’une approche fondée
sur les droits humains, comme en témoigne la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par
tous les États membres du Conseil de l’Europe, à l’exception du
Liechtenstein. L’interprétation des Nations Unies du droit des personnes
handicapées et celle donnée par le Comité des droits des personnes
handicapées n’autorisent pas la privation de liberté fondée sur un
handicap réel ou perçu. Cependant, il est rarement tenu compte de
l’interprétation des Nations Unies au sein de la Cour européenne
des droits de l’homme puisque la formulation de l’article 5.1.e ne l’y oblige pas.
4. L’idée de contrôle social – qu’il s’agisse de personnes présentant
des handicaps psychosociaux, de personnes qui consomment de la drogue
ou de l’alcool, ou de personnes sans domicile fixe – n’est pas compatible
avec notre compréhension des droits humains au XXIe siècle.
L’Assemblée souligne qu’il est urgent que le Conseil de l’Europe,
en tant que première organisation régionale de défense des droits
humains, intègre pleinement dans son travail le changement de paradigme
mondial en faveur d’une approche contemporaine fondée sur les droits
humains. Le temps est venu de s’éloigner du concept discriminatoire d’exclusion
de certains groupes de la protection garantie par les droits humains.
En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
4.1 d’aider les États membres à
prendre les mesures nécessaires pour que les groupes visés par l’article 5.1.
e de la Convention jouissent pleinement
du droit à la liberté, en coopération avec l’Union européenne, l’Organisation
des Nations Unies et ses agences (en particulier l’Organisation
mondiale de la santé), les organisations non gouvernementales et
les organisations de personnes ayant une expérience vécue, notamment:
4.1.1 en supprimant de leurs Constitutions, de leurs législations
et de leurs politiques les limitations discriminatoires à la pleine
jouissance du droit à la liberté des groupes visés;
4.1.2 en élaborant des stratégies de désinstitutionnalisation
respectueuses des droits humains, bénéficiant d’un financement suffisant
et comportant des échéances précises et des indicateurs de suivi,
en vue d’une véritable transition vers une vie indépendante pour
les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de
santé mentale et les personnes qui consomment de la drogue ou de
l’alcool;
4.1.3 en menant des campagnes de sensibilisation du public afin
de surmonter les stéréotypes et les préjugés entourant les personnes
handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale,
les personnes qui consomment de la drogue ou de l’alcool, ou qui n’ont
pas de domicile fixe, et de promouvoir la pleine inclusion de ces
personnes dans la société;
4.2 d’appeler la Banque de développement du Conseil de l’Europe,
la Banque mondiale et d’autres fonds de développement social tels
que les Fonds structurels et d’investissement européens à aider
les États membres à allouer des ressources adéquates aux services
de soutien qui évitent la détention et/ou le placement en institution
des personnes handicapées, des personnes ayant des problèmes de santé
mentale ou des personnes qui consomment de la drogue ou de l’alcool.
Il s’agit notamment du renforcement, de la création et du maintien
de services communautaires (y compris des salles de consommation
de drogues, des communautés thérapeutiques et des modes de vie solidaires);
4.3 dans le prolongement de la
Recommandation 2158 (2019) «Mettre
fin à la contrainte en santé mentale: nécessité d’une approche fondée
sur les droits humains» adoptée à l’unanimité et de la
Recommandation 2227 (2022) «La
désinstitutionnalisation des personnes handicapées»
, d’adopter des orientations à l’intention
des États membres visant à promouvoir des mesures volontaires dans
les services de soins de santé mentale et d'accorder toute l'attention
nécessaire, lors de la poursuite de l'examen du projet de protocole
additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme
et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de
la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme
et la biomédecine (STE no 164, «Convention
d’Oviedo») relatif à la protection des droits de l’homme et de la
dignité des personnes à l’égard du placement et du traitement involontaires au
sein des services de soins de santé mentale, à la nécessité de veiller
à ce que toute orientation du Conseil de l’Europe soit pleinement
conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées, aux orientations des Nations Unies et de ses agences,
ainsi qu'aux meilleures pratiques largement acceptées.