B Exposé des motifs
par M. Mogens Jensen, rapporteurNote
1 Introduction
1. Depuis l'invention de l'imprimerie
par Gutenberg, les nouvelles technologies ont remis en question
et transformé la production et l'exploitation des contenus créatifs.
Il s'agit notamment du phonogramme, du magnétophone, des CD, des
DVD, des disques Blu-ray, des services de streaming et de l'internet
en général. Chacune de ces évolutions a nécessité une adaptation
législative afin de garantir que les droits des personnes impliquées
dans le processus créatif ne soient pas lésés ou simplement ignorés.
Selon la période historique et la technologie concernée, cela a
conduit soit au renforcement des droits exclusifs, soit à l’introduction
de droits à la rémunération, en fonction de ce qui permet le meilleur
équilibre entre les droits et les intérêts des créateurs et créatrices
et des utilisateurs et utilisatrices.
2. L'avènement de l'ère de l'intelligence artificielle (IA) a
entraîné une série de problèmes particulièrement complexes. Les
ayants-droits de propriété intellectuelle ne contrôlent plus leur
contenu et ne peuvent plus le protéger. Afin d'alimenter leurs systèmes
très gourmands en données, les entreprises d'IA récupèrent des informations
sur internet sans aucune autorisation et sans rémunérer les créateurs
et créatrices de contenu. Par conséquent, ces entreprises tirent
parti de leur position dominante pour exercer une influence indue
sur l'accès à l'information par le biais de la modération de contenu,
de la censure, du filtrage algorithmique et des biais dans la formation
des modèles.
3. Cet environnement non réglementé est particulièrement avantageux
pour les entreprises américaines et chinoises. Sans conditions de
concurrence équitables, l'innovation et la concurrence en Europe
en pâtiront. En l'absence d'équité, les disparités existantes en
matière de richesse et de pouvoir seront exacerbées. Malheureusement,
le système juridique actuel est incapable de remédier aux défaillances
du marché, car les régulateurs et les petits concurrents ne disposent
pas des ressources financières nécessaires pour faire face aux dépenses
juridiques des géants de la technologie, qui se chiffrent en milliards
de dollar. En outre, les procédures judiciaires elles-mêmes sont
insuffisantes pour traiter les biens publics, tels que les informations fiables
et les infrastructures numériques, ou les externalités, notamment
la désinformation et les dommages environnementaux. Cette situation
exige donc une nouvelle approche.
4. Conformément à la proposition de résolution intitulée «Défendre
notre diversité culturelle et notre liberté d’expression et d’information
en faisant respecter le droit d’auteur» (
Doc. 16165), renvoyée à la Commission de la culture, de la science,
de l’éducation et des médias, mon rapport examine comment les droits
de propriété intellectuelle peuvent être appliqués efficacement
et propose des mesures concrètes pour renforcer la liberté d'expression
et d'information.
2 Opportunités et risques liés à l'utilisation
des systèmes d'IA dans le domaine culturel et dans la protection
de la liberté d'expression et d'information
5. Les systèmes d'IA générative
sont capables de créer du contenu original (texte, audio et vidéo)
après avoir reçu des instructions (appelées «prompts») d'un utilisateur
ou d’une utilisatrice du système. Pour obtenir ces résultats, les
systèmes d'IA générative doivent être entraînés à l'aide d'une grande
quantité de données, y compris des contenus protégés par le droit
d'auteur.
7. La protection du droit d'auteur vise à préserver les droits
des auteur·es et autres titulaires de droits sur leurs œuvres ou
objets protégés pendant une période limitée. Toutefois, il existe
certaines exceptions ou limitations à cette protection qui ne portent
pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et ne causent pas un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur·e.
8. En ce qui concerne l'applicabilité du droit d'auteur à l'IA,
il existe deux types de problèmes: ceux liés à l'entraînement de
l'IA et ceux liés aux contenus générés par l'IA.
9. En résumé, l'entraînement de l'IA nécessite la réalisation
de copies à différentes étapes, celles du
web scraping (moissonnage
de données) initial et de la création, de la publication en ligne
et du téléchargement des ensembles de données, et celle de l'entraînement
proprement dit de l'IA avec ces ensembles de données et de l'utilisation
du modèle obtenu
Note. Ces copies constituent des actes
de reproduction relevant du droit d'auteur et nécessitent l'autorisation
de l'auteur·e, sauf si elles sont couvertes par une exception ou
une limitation au droit d'auteur. Comme je l'explique ci-dessous,
les exceptions dites «exceptions en vue de la fouille de textes
et de données» peuvent s'appliquer aux cas de copie dans le cadre
de l’entraînement de l'IA.
10. La création d'œuvres à l'aide d'outils d'IA soulève des questions
juridiques concernant la paternité de l'œuvre et la responsabilité
encourue lorsque les résultats de l'IA constituent un plagiat.
3 Législation
internationale régissant l'IA et les droits de propriété intellectuelle
3.1 Les
travaux normatifs du Conseil de l'Europe
11. La
Convention-cadre du Conseil
de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme,
la démocratie et l'État de droit (STCE no 225) vise à garantir
que les activités menées tout au long du cycle de vie des systèmes
d'IA soient pleinement conformes aux droits de l'homme, à la démocratie
et à l'État de droit, tout en favorisant le progrès technologique
et l'innovation. La Convention-cadre ne réglemente pas explicitement
les droits de propriété intellectuelle, bien que son rapport explicatif
mentionne que l'IA nécessite «des garanties appropriées sous la
forme de mécanismes de transparence et de contrôle» et que cette transparence
pourrait «aider les parties ayant des intérêts légitimes, y compris
les titulaires de droits d'auteur, à exercer et à faire respecter
leurs droits de propriété intellectuelle».
14. Selon les lignes directrices, un certain nombre de questions
devraient être clarifiées par les décideurs politiques, notamment:
- Qu'est-ce qui devrait constituer
une infraction lorsque des données protégées par le droit d'auteur
sont utilisées sans autorisation? Cela devrait-il faire l'objet
d'une exception au droit d'auteur, et dans quelles circonstances?
- La protection du droit d'auteur devrait-elle être accordée
aux œuvres générées par l'IA, ou faudrait-il exiger qu'elles aient
été créées par un être humain? À qui le droit d'auteur devrait-il
être attribué si celui-ci est accordé aux œuvres générées par l'IA?
- Quelles informations les fournisseurs d'IA devraient-ils
rendre publiques pour permettre aux titulaires de droits d'exercer
leurs droits lorsque leur contenu est utilisé? Comment les fournisseurs
et les développeurs d'IA peuvent-ils améliorer leur transparence
concernant les entrées (ensembles de données d'apprentissage) et
les sorties (par exemple, le tatouage numérique du contenu généré
par l'IA) des modèles d'IA?
- Quels outils ou étiquetages appropriés devraient être
adoptés pour informer le public sur l'utilisation des systèmes d'IA
afin d'éviter les hypertrucages (deepfakes)
et la manipulation de la réalité?
15. Selon les lignes directrices, afin d'instaurer la confiance
dans l'utilisation de l'IA, les États membres devraient protéger
les intérêts des auteur·es d'œuvres protégées par le droit d'auteur
et des autres titulaires de droits:
- en garantissant le respect des règles en matière de droits
d'auteur afin de protéger les intérêts des titulaires de droits;
cela inclut, sans s'y limiter, des mécanismes visant à garantir
que les titulaires de droits puissent exercer leurs droits lorsque
des œuvres protégées par le droit d'auteur sont utilisées pour former
des systèmes d'IA, tout en encourageant les fournisseurs d'IA à
respecter leurs obligations de transparence envers les titulaires
de droits;
- en renforçant le rôle des bibliothèques dans la protection
des droits d'auteur à l'ère de l'IA;
- en prévoyant des exceptions au droit d'auteur à des fins
éducatives et de recherche afin de faciliter l'accès aux données
à des fins non commerciales.
3.2 UNESCO
16. En novembre 2021, l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
a adopté une
Recommandation
sur l'éthique de l'intelligence artificielle, dans laquelle elle recommandait aux États membres d'encourager
de nouvelles recherches à l'intersection entre l'IA et la propriété
intellectuelle, par exemple pour déterminer s'il convient de protéger
par des droits de propriété intellectuelle les œuvres créées à l'aide
des technologies d'IA et, le cas échéant, comment le faire. En outre, les
États membres devraient également évaluer l'impact des technologies
d'IA sur les droits ou les intérêts des titulaires de droits de
propriété intellectuelle, dont les œuvres sont utilisées pour la
recherche, le développement, l’entraînement ou la mise en œuvre
d'applications d'IA.
3.3 Droit
de l'Union européenne
17. Contrairement aux instruments
juridiques décrits ci-dessus, la législation européenne dispose d'instruments
contraignants qui réglementent la relation entre l'IA et le droit
d'auteur, bien que de manière insatisfaisante.
18. La
Directive
de l'Union européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique (Directive (UE) 2019/790, ci-après “Directive DAMUN”)
vise à harmoniser la législation européenne applicable au droit
d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur,
en tenant compte notamment des utilisations numériques et transfrontalières
des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives
aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins,
à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à
assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des
œuvres et autres objets protégés.
19. Il est important de noter que la Directive DAMUN a été adoptée
avant l'avènement de l'IA générative et que, par conséquent, ses
règles, et notamment ses dispositions relatives à l'exploration
de textes et de données, étaient dès le départ inadaptées à l'environnement
actuel de l'IA.
20. La «fouille de textes et de données» (text
and data mining, TDM) est définie dans la Directive DAMUN comme
«toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes
et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations,
ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances
et des corrélations» (article 2(2) de la Directive DAMUN).
21. La Directive DAMUN contient deux exceptions relatives à la
TDM:
- L'article 3 prévoit une
exception aux droits sur les bases de données, aux droits de reproduction
et aux droits de publication dans la presse pour les reproductions
et les extractions effectuées par des organismes de recherche et
des institutions du patrimoine culturel afin de mener, à des fins
de recherche scientifique, des activités de TDM dans des œuvres
ou autres objets auxquels ils ont légalement accès.
- L'article 4 prévoit une exception ou une limitation aux
droits susmentionnés et aux droits de distribution pour les reproductions
et les extractions d'œuvres et d'autres objets légalement accessibles
à des fins de TDM. Cette exception ou limitation s'applique à condition
que l'utilisation des œuvres protégées n'ait pas été expressément
réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, par
exemple au moyen d'un dispositif lisible par machine dans le cas
de contenus mis à la disposition du public en ligne (ce que l'on
appelle l’«opt-out»).
22. Il existe un débat académique sur l'applicabilité des exceptions
TDM à l'IA générative, d'autant plus que ces deux exceptions doivent
respecter l'article 5(5) de la directive 2001/29/CE, qui stipule
que les limitations ou exceptions ne s'appliquent qu'à «certains
cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de
l'œuvre ou autre objet protégé et ne causent pas un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes du titulaire du droit»
Note.
23. En outre, l'article 4 de la Directive DAMUN ne fournit pas
d'indications claires sur ce que sont les «œuvres légalement accessibles»
et sur la manière dont une réserve expresse doit être formulée de
manière appropriée
Note.
24. En tout état de cause, si ces exceptions devaient s'appliquer
à l'IA générative, elles n'offriraient certainement pas une protection
adéquate aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, d'autant
plus que les règles relatives à la TDM imposent aux titulaires de
droits d'auteur de s’opposer expressément à cet usage (opt-out) de l'exception relative
à la TDM et ne prévoient aucune disposition en matière de rémunération.
25. Instrument juridique plus récent, le
règlement
européen sur l'IA ne traite pas directement des droits de propriété intellectuelle,
mais fait référence aux règles européennes pertinentes en matière
de droit d'auteur (voir ci-dessus) et souligne l'importance de garantir
la transparence des données utilisées dans le pré-entraînement et
l’entraînement des modèles d'IA à usage général «afin d’aider les
parties ayant des intérêts légitimes, y compris les titulaires de
droits d’auteur, à exercer et à faire respecter les droits que leur
confère la législation de l’Union».
28. Le 30 juillet 2025, une large coalition de titulaires de droits
actifs dans les secteurs culturels et créatifs de l'Union européenne
a publié une
déclaration
commune concernant les mesures d'application de la loi sur l'IA
adoptées par la Commission européenne. Selon cette déclaration commune,
les résultats finaux n'ont pas répondu aux préoccupations fondamentales
soulevées par leurs secteurs, constituant une «occasion manquée
d'assurer une protection significative des droits de propriété intellectuelle
dans le contexte de l'IA générative», qui n'a pas tenu les promesses
du règlement européen sur l'IA. Les signataires ont appelé la Commission
européenne à revoir le paquet de mesures de mise en œuvre et à faire
respecter l'obligation de divulguer un résumé suffisamment détaillé
des données d'entraînement (article 53(1)(d) de la loi sur l'IA)
de manière significative, et le Parlement européen et les États
membres, en tant que colégislateurs, à contester le «processus insatisfaisant»
de cet exercice, «qui affaiblira encore la situation des secteurs
créatifs et culturels à travers l'Europe et ne fera rien pour lutter
contre les violations continues des lois de l'UE».
29. En ce qui concerne le modèle pour les fournisseurs de modèles
d'IA à usage général afin de résumer leur contenu de formation,
News Media
Europe (NME) l'a critiqué pour son «caractère superficiel alarmant», manquant
«de la spécificité et de la granularité nécessaires aux titulaires
de droits pour vérifier si leur contenu protégé par le droit d'auteur
a été exploité, sans parler de faire respecter efficacement leurs
droits». NME a appelé la Commission européenne à réviser d'urgence
le modèle et à mettre en place un mécanisme d'application comprenant:
- la divulgation obligatoire de
tous les domaines exploités, et pas seulement d'un échantillon sélectionné;
- l’identification détaillée des ensembles de données sous
licence et sans licence;
- Un mécanisme contraignant «sur demande» assorti de délais
et de sanctions;
- Des conséquences claires pour les prestataires qui ne
se conforment pas de bonne foi.
4 Propositions
législatives actuelles
4.1 Union
européenne
30. Compte tenu des critiques formulées
à l'égard de la législation européenne en la matière, plusieurs propositions
législatives ont vu le jour.
31. Un
rapport commandé par le département thématique «Justice, libertés
civiles et affaires institutionnelles» du Parlement européen à la
demande de la commission des affaires juridiques appelait déjà à
«des règles claires sur la distinction entre entrées et sorties,
des mécanismes d'opt-out harmonisés, des obligations de transparence
et des modèles de licence équitables».
32. De plus, le député européen Axel Voss, préoccupé par le fait
que des droits fondamentaux tels que le droit d'auteur, mais aussi
les droits individuels et la protection contre la discrimination,
sont soumis à une pression croissante et ne peuvent plus être appliqués
efficacement, a présenté un
rapport
d’initiative au Parlement européen qui propose des solutions pratiques
et équitables aux tensions entre le développement de l'IA et le
droit d'auteur.
33. Le député européen Voss
propose
une solution à long terme sous la forme d'un règlement-cadre sur le droit d'auteur
similaire au
règlement
général sur la protection des données (RGPD). Son rapport soutient les mesures suivantes:
- Une évaluation urgente et approfondie
de l'acquis communautaire en matière de droit d'auteur en ce qui concerne
l'insécurité juridique et les effets sur la concurrence liés à l'utilisation
d'œuvres créatives pour l’entraînement des systèmes d'IA générative,
ainsi que la diffusion de contenus générés par l'IA susceptibles
de se substituer à l'expression humaine. Cette évaluation doit viser
à maintenir un cadre dans lequel des mécanismes de rémunération
équitables permettent à la production artistique et créative européenne
de prospérer dans le contexte de la transformation mondiale induite
par l'IA.
- Une obligation de rémunération transitoire imposée immédiatement
aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général jusqu'à ce que
les réformes envisagées dans le rapport de M. Voss soient mises
en œuvre, étant donné que les contenus créés par des systèmes d'IA
générative entraînés à partir de contenus protégés par le droit
d'auteur peuvent donner lieu à la fourniture de produits et services
qui concurrencent directement ceux des titulaires de droits.
- Une clarification de l’exception TDM prévue à l'article
4 de la Directive DAMUN en ce qui concerne les principales lacunes
et ambiguïtés détectées jusqu'à présent dans son application, notamment
en ce qui concerne l'établissement d'une norme claire et lisible
par machine pour l'opt-out et le concept d'«accès légal».
- Un cadre juridique pour l’IA générative compatible avec
le test en trois étapes prévu à l'article 5(5) de la directive
InfoSoc. Ce cadre devrait être créé de l'une des manières suivantes:
- par l'introduction d'une exception
spécifique aux droits exclusifs de reproduction et d'extraction, ou
- en élargissant le champ d'application de la disposition
relative à la TDM prévue à l'article 4 de la Directive DAMUN afin
de couvrir l’entraînement de l'IA générative.
- Dans les deux cas, les titulaires de droits devraient
avoir le droit de faire l’«opt-out» par le biais d'un mécanisme
standardisé et lisible par machine.
- L'Office
de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait être chargé de créer et de gérer un registre
central des déclarations d’opt-out et d’assurer la médiation dans
les processus d'octroi de licences. Les déclarations d’opt-out et
les offres de licence devraient être enregistrées sous une forme
lisible par machine dans le même registre.
- Les fournisseurs et les déployeurs de modèles et de systèmes
d'IA à usage général devraient garantir une transparence totale
et exploitable et fournir la documentation source relative à l'utilisation
d'œuvres protégées par le droit d'auteur à toutes fins, y compris
pour l'inférence, la génération augmentée par récupération ou le
réglage fin, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger
les secrets commerciaux et les informations commerciales confidentielles.
- L'établissement d'une présomption irréfutable selon laquelle
des œuvres protégées par le droit d'auteur ont été utilisées pour
l’entraînement de l’IA générative lorsque les obligations légales
de transparence énoncées dans la présente résolution n'ont pas été
pleinement respectées.
- Les contenus générés par l'IA devraient rester inéligibles
à la protection du droit d'auteur, et le statut de domaine public
de ces œuvres devrait être clairement déterminé.
- Enfin, M. Voss invite la Commission européenne à étudier
des mesures visant à lutter contre la violation des droits de reproduction,
de mise à disposition du public et de communication au public par
la production de résultats issus de l'IA générative.
34. Le rapport Voss a fait l'objet de nombreux commentaires et,
dans une certaine mesure, de critiques. La
Société des auteurs audiovisuels
(SAA) a salué l'appel lancé par M. Voss
Note en faveur d'une obligation de rémunération
immédiate pour les fournisseurs de modèles et de systèmes d'IA et
d'une transparence totale et applicable ainsi que d'une documentation
source de la part des fournisseurs et des déployeurs de modèles
et de systèmes en ce qui concerne leur utilisation d'œuvres protégées.
Toutefois, ses propositions concernant l'exception TDM ont été jugées
décevantes, car consistant uniquement à préciser qu'elle s'applique
à l'IA générative et à suivre la logique de l'opt-out. Selon la
SAA, les régimes d'opt-out ne donnent pas lieu à l'octroi de licences
et à une rémunération, de sorte qu'un registre central ne serait
qu'une perte de temps et d'argent. Une déclaration commune
Note de l'EWC, de l'EFJ et du CEATL
Note a
également rejeté l'extension de l'exception TDM à l'utilisation
de l’IA générative, ou tout ajout d'une nouvelle «exemption IA».
La majorité des écrivain·es, journalistes, traducteurs et traductrices
sont restés fermement opposés à l'utilisation de leurs œuvres pour
le développement de l'IA générative, car ils et elles ne veulent
pas soutenir un système développé pour les remplacer et porter atteinte
à la liberté d'expression.
35. Le 28 janvier 2026, la Commission des affaires juridiques
du Parlement européen a adopté le rapport Voss
Note.
Le texte adopté contient les propositions suivantes:
- Rémunération pour l'utilisation
d'œuvres protégées: le droit d’auteur de l’UE s’applique à tous
les utilisateurs et utilisatrices et à tous les systèmes d’IA générative
disponibles sur le marché de l’UE, quel que soit le lieu d’entraînement.
Les député·es européen·nes souhaitent une transparence totale quant à
leur utilisation, et le non-respect des exigences en matière de
transparence pourrait être assimilé à une violation du droit d’auteur,
pour laquelle les fournisseurs d’IA peuvent encourir des conséquences juridiques.
Les député·es européen·nes exigent également une rémunération équitable
pour l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur par
l’IA, et invitent la Commission européenne à examiner si cette rémunération
peut aussi s’appliquer à une utilisation passée, tout en rejetant
l’idée d’une licence globale permettant aux fournisseurs d’entraîner
leurs systèmes d’IA générative en échange d’un paiement forfaitaire;
- Protection du secteur des médias d’information et des
droits individuels: les député·es européen·nes demandent à la Commission
européenne et aux États membres de protéger le pluralisme des médias. Le
secteur des médias d’information doit pouvoir garder un contrôle
total sur l’utilisation de son contenu pour l’entraînement des systèmes
d’IA, y compris la possibilité de refuser une telle utilisation.
Les député·es européen·nes exhortent également la Commission européenne
à garantir une rémunération adéquate pour cette utilisation. Les
contenus entièrement générés par l’IA ne devraient pas être protégés
par le droit d’auteur. Les député·es demandent que des mesures soient
prises pour protéger les personnes contre la diffusion de contenus
manipulés et générés par l’IA et que les fournisseurs de services
numériques soient tenus d’agir contre cette utilisation illégale;
- Possibilité pour les titulaires de droits d’empêcher l’utilisation
de leurs œuvres par l’IA: les député·es européen·nes demandent de
nouvelles règles pour régir l’octroi de licences pour l’utilisation
de contenus protégés par le droit d’auteur par l’IA générative.
Ils invitent la Commission européenne à faciliter la mise en place
d’accords de licence collective volontaires par secteur, accessibles
à tous et toutes, et demandent à la Commission européenne d’étudier
des outils permettant aux titulaires de droits d’empêcher que leurs
œuvres soient utilisées par des systèmes d’IA à usage général.
4.2 France
36. En décembre 2025, certains
sénateurs français ont présenté un projet de loi relatif à l'introduction
d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les
fournisseurs d'intelligence artificielle
Note. Ce projet de loi introduirait un
article L. 331-4-1 dans le Code français de la propriété intellectuelle,
qui serait libellé comme suit: «Sauf preuve contraire, l’objet
Note protégé par
un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code,
est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle,
dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement
de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable
cette exploitation.»
4.3 Royaume-Uni
37. En décembre 2024, le Gouvernement
britannique a lancé une
consultation
sur le cadre juridique britannique en matière de droit d'auteur, qui explore des solutions soutenant à la fois les industries
créatives et le secteur de l'IA, et qui a suscité 11 500 réponses.
Selon le document de consultation, le cadre juridique actuel ne
répond pas aux besoins des industries créatives ou des secteurs
de l'IA au Royaume-Uni en raison de son manque de clarté, ce qui
conduit les développeurs d'IA à entraîner leurs modèles dans des
juridictions où les règles sont plus claires ou plus permissives,
ce qui désavantage les PME basées au Royaume-Uni qui ne peuvent
pas s’entraîner à l'étranger. La consultation a proposé une approche
visant:
- à renforcer le contrôle
des titulaires de droits sur leurs œuvres et leur capacité à être
rémunérés pour leur utilisation;
- à soutenir un large accès à des ressources de haute qualité
afin de stimuler le développement de modèles d'IA de pointe au Royaume-Uni;
- à garantir une plus grande transparence de la part des
développeurs d'IA afin d'instaurer la confiance auprès des créateurs
et créatrices, des industries créatives et des consommateurs et
consommatrices.
38. Selon le gouvernement britannique, l'introduction d'une exception
au droit d'auteur pour l'«exploration de textes et de données» similaire
à celle introduite par l'UE devrait renforcer la capacité des titulaires
de droits à protéger leurs œuvres et à obtenir une rémunération
pour leur utilisation grâce à l'augmentation des licences, tout
en incitant les développeurs d'IA à entraîner des modèles de pointe
au Royaume-Uni. La consultation visait à recueillir des avis sur
les questions suivantes:
- transparence;
- normes techniques;
- contrats et licences;
- étiquetage;
- œuvres générées par ordinateur;
- répliques numériques;
- questions émergentes.
5 Jurisprudence
40. La jurisprudence des tribunaux
internationaux et nationaux peut clarifier les règles actuelles
et fournir matière à réflexion pour la rédaction des règles futures.
Les paragraphes suivants présentent la jurisprudence actuelle et
les procès en cours aux États-Unis et dans l'Union européenne.
5.1 États-Unis
41. Étant donné que la révolution
de l'IA a vu le jour aux États-Unis, il n'est pas surprenant que
les litiges judiciaires y aient connu une croissance exponentielle.
Si certaines affaires importantes sont toujours en cours, deux décisions
ont déjà été rendues, établissant que l'utilisation d'ouvrages protégés
par le droit d'auteur pour former des outils d'IA générique ne constituait
pas une violation des droits d'auteur sous-jacents. Dans les deux cas,
les tribunaux ont estimé que l'utilisation d'œuvres pour former
des outils d'IA générique était hautement transformative et que
ces outils ne rendaient pas accessible au public une partie significative
des œuvres originales
Note. Cependant, les affaires ne sont
pas identiques et l'analyse des juges diffère sur des questions juridiques
essentielles.
42. L'affaire
Kadrey
c. Meta a été une victoire incontestable pour la société mère
de Facebook, mais elle pourrait ne pas être très pertinente pour
l'avenir, car elle a été jugée sur la base d'un manque de preuves
plutôt que sur des motifs juridiques substantiels. Dans cette affaire,
le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie
a déclaré qu'aucune affaire antérieure n'avait porté sur une utilisation
à la fois «aussi transformatrice et susceptible de diluer le marché
des œuvres originales que l'entraînement des grands modèles de langage».
Par conséquent, le tribunal n'a pas pu se référer à la jurisprudence
antérieure en la matière et a dû appliquer de manière flexible les
facteurs d'utilisation équitable («fair use») et examiner les activités
de reproduction de Meta «à la lumière de l'objectif du droit d'auteur
et de l'utilisation équitable: protéger l'incitation à créer en
empêchant les copieurs de créer des œuvres qui se substituent aux
originales sur le marché».
43. Selon
l'article
107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (titre 17), l'utilisation équitable d'une œuvre protégée par le
droit d'auteur à des fins telles que la critique, le commentaire,
le reportage d'actualité, l'enseignement (y compris la réalisation
de copies multiples pour une utilisation en classe), l'érudition
ou la recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.
Pour déterminer si l'utilisation d'une œuvre dans un cas particulier
constitue une utilisation équitable, les facteurs à prendre en considération
sont les suivants:
- le but et
la nature de l'utilisation, notamment si cette utilisation est de
nature commerciale ou à des fins éducatives sans but lucratif;
- la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur;
- la quantité et l'importance de la partie utilisée par
rapport à l'œuvre protégée par le droit d'auteur dans son ensemble;
- l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel ou la
valeur de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.
44. En ce qui concerne le quatrième facteur, «l'effet de l'utilisation
sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre protégée par le
droit d'auteur», le tribunal a déclaré que «les plaignants n'avaient
présenté aucune preuve significative concernant la dilution du marché»
et que Meta avait donc raison de demander un jugement sommaire sur
sa défense fondée sur l’utilisation équitable.
45. Dans l'affaire
Bartz
c. Anthropic, le défendeur (Anthropic, une entreprise spécialisée
dans l'intelligence artificielle) a téléchargé gratuitement des
millions de livres protégés par le droit d'auteur sous forme numérique à
partir de sites pirates sur Internet. L'entreprise a également acheté
des livres protégés par le droit d'auteur, en a retiré la reliure,
en a scanné le texte et les a stockés dans des fichiers numérisés
et consultables. À partir de cette bibliothèque centrale, Anthropic
a sélectionné divers ensembles et sous-ensembles de livres numérisés
afin de former divers grands modèles de langage en cours de développement
pour alimenter ses services d'IA. Certains de ces livres avaient
été écrits par les plaignant·es, qui ont intenté un procès pour violation
du droit d'auteur. Cette affaire a été close par un règlement financier
Note après que le tribunal de district du
district nord de Californie a rendu une ordonnance le 23 juin 2025,
accordant à Anthropic un jugement sommaire selon lequel l'utilisation
à des fins d’entraînement de contenus protégés par le droit d'auteur
et la conversion du format papier au format numérique constituaient
une utilisation équitable, mais rejetant la thèse d'Anthropic selon
laquel les copies piratées de la bibliothèque devaient être traitées
comme des copies d’entraînement.
46. Le procès intenté par Walt Disney Co. et Universal Pictures
(qui appartient à Comcast, rejoint plus tard par Warner Bros. Discovery)
contre la société d’IA générative Midjourney sera particulièrement
intéressant. Les grandes sociétés de divertissement poursuivent
Midjourney en justice car ses outils d’IA générative permettent
aux utilisateurs et utilisatrices de créer des œuvres basées sur
des images issues de leur propriété intellectuelle. Comme indiqué
dans la plainte, «si un·e abonné·e de Midjourney soumet une simple
instruction textuelle («text prompt») demandant une image du personnage
Dark Vador dans un décor particulier ou effectuant une action particulière,
Midjourney s'exécute en générant et en affichant une image téléchargeable de
haute qualité représentant le personnage Dark Vador protégé par
les droits d'auteur de Disney»
Note.
47. Une autre évolution à suivre sera les conséquences de la lettre
de mise en demeure envoyée par Disney à Google, accusant le géant
technologique de violation de droits d'auteur à «grande échelle».
Disney affirme que Google a utilisé des modèles et des services
d'IA pour distribuer commercialement des images et des vidéos non
autorisées. Selon la lettre, «de nombreuses images contrefaites
générées par les services d'IA de Google portent le logo Gemini
de Google, laissant faussement entendre que l'exploitation par Google
de la propriété intellectuelle de Disney est autorisée et approuvée
par Disney». Il est intéressant de noter que cette initiative de
Disney coïncide avec la signature d'un accord de 1 milliard de dollars
sur trois ans avec OpenAI. Cet accord prévoit l'intégration des
personnages de la société dans le générateur de vidéos Sora AI
Note.
5.2 Union
européenne
48. Le droit d'auteur est réglementé
différemment aux États-Unis et dans l'Union européenne. En résumé, la
doctrine américaine de l'utilisation équitable (expliquée ci-dessus)
fournit des principes généraux qui nécessitent une analyse au cas
par cas, tandis que la tradition européenne en matière de droits
d'auteur, fondée sur des exceptions et des limitations, est plus
concrète et précise, mais, selon certains
Note, moins souple et moins adaptable
au changement.
49. Au sein de l'Union européenne, il existe deux niveaux juridictionnels
distincts à prendre en considération. Premièrement, les tribunaux
nationaux sont souverains pour appliquer la législation nationale en
matière de droit d'auteur, qui est dans une large mesure le résultat
de la transposition de l'acquis communautaire dans le droit national.
Ensuite, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE), une juridiction nationale peut demander
à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de statuer à titre
préjudiciel dans une affaire concrète sur l'interprétation des traités
ou sur la validité et l'interprétation des actes des institutions,
organes, agences ou organismes de l'Union.
50. À ce titre, la CJUE sera saisie pour la première fois de questions
relatives à l'IA et au droit d'auteur dans
l'affaire
C-250/25, Like Company. L'affaire renvoyée par le Környéki Törvényszék de Budapest
(Hongrie) le 3 avril 2025 concerne l'application des règles de l'UE
en matière de droit d'auteur à l'affichage, dans les réponses d'un
chatbot IA, d'un texte partiellement identique au contenu de pages
web d'éditeurs de presse, alors que ce texte est protégé par les
dispositions de la Direction DAMUN relatives à la protection des
publications de presse en ligne (article 15). En plus de cette question,
le tribunal devra déterminer si le processus d'entraînement d'un
chatbot IA constitue un cas de reproduction et si cette reproduction
relève de l'exception TDM. Enfin, le tribunal devra se prononcer
sur la légalité d'une situation dans laquelle un utilisateur ou
une utilisatrice donne à un chatbot IA une instruction qui correspond
au texte contenu dans une publication de presse ou qui fait référence
à ce texte, et où le chatbot génère ensuite sa réponse sur la base
de l'instruction donnée par l'utilisateur ou l’utilisatrice.
51. En attendant cette importante décision de la CJUE, en Allemagne,
le Landgericht Hamburg a rendu la première décision dans l'Union
européenne concernant l'applicabilité de l'exception TDM à l’entraînement
des outils d'IA. Dans l'affaire LAION
Note, le tribunal a notamment décidé
que la reproduction d'œuvres dans le but de créer des listes d'URL
pouvant être utilisées pour l’entraînement de l'IA relève du champ
d'application du TDM à des fins de recherche scientifique (article
44(b)(1), de la
loi allemande
sur le droit d'auteur) lorsque les œuvres sont examinées à la recherche de
corrélations pendant la phase de prétraitement des données. En outre,
le tribunal a décidé que le terme «recherche scientifique» tel que
défini à l'article 60d de la loi allemande sur le droit d'auteur
inclut également les travaux préparatoires visant à acquérir des
connaissances à une date ultérieure
Note. Cet arrêt, qui a fait l'objet d'un
appel par le plaignant
Note, revêt une importance particulière
car il rejette l'idée selon laquelle l'exception TDM ne devrait
pas s'appliquer à l’entraînement des outils d'IA générative parce
que, lors de l'adoption de la Directive DAMUN en 2019, le législateur
européen «n'avait tout simplement pas encore pris conscience du
problème de l'IA». Le tribunal de Hambourg a expliqué que, depuis 2019,
les progrès techniques dans le domaine de l'intelligence artificielle
concernent moins la nature et l'étendue de l'exploration de données
(objet du litige) pour l'obtention de données d'entraînement que
la performance des réseaux neuronaux artificiels entraînés à partir
de ces données. De plus, selon le tribunal de Hambourg, le législateur
européen a clairement indiqué dans le règlement européen sur l'IA
que la création d'ensembles de données destinés à l'entraînement
de réseaux neuronaux artificiels relève également des restrictions
de l'article 4 de la Directive DAMUN. En effet, conformément à l'article
53(1)(c), du règlement sur l'IA, les fournisseurs de modèles d'IA
à usage général doivent mettre en place une politique visant à se conformer
au droit de l'Union européenne en matière de droit d'auteur et de
droits voisins, et en particulier à identifier et à respecter, y
compris grâce à des technologies de pointe, une réserve de droits
exprimée conformément à l'article 4(3) de la Directive DAMUN.
52. Un autre cas allemand est particulièrement pertinent. Dans
l'affaire
GEMA c. OpenAI,
le tribunal régional (Landgericht) de Munich a confirmé les demandes
d'injonction, d'information et de dommages-intérêts formulées par
la société de gestion collective GEMA à l'encontre de deux sociétés
du groupe Open AI
Note. Selon le tribunal, tant la mémorisation
dans les modèles linguistiques que la reproduction de paroles de
chansons dans les réponses du «chatbot» constituent des violations
des droits d'exploitation du droit d'auteur. Ces actes ne sont couverts
par aucune exception aux droits d’auteur (incluant l’exception TDM).
5.3 Royaume-Uni
53. Dans l'affaire récente
Getty Images c. Stability AI, la
Haute Cour britannique a rendu un jugement
Note rejetant la plainte pour violation
secondaire du droit d'auteur déposée par Getty Images contre Stability Diffusion.
Entre autres points, la cour a estimé qu'un modèle d'IA tel que
Stable Diffusion, qui ne stocke ni ne reproduit aucune œuvre protégée
par le droit d'auteur (et ne l'a jamais fait), ne constitue pas
une «copie illicite» au sens des articles 22 et 23 de la loi britannique
de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets
(
Copyright,
Designs and Patents Act 1988, CDPA)
Note.
6 Le
droit de la concurrence
54. Au-delà des droits d'auteur,
l'utilisation de contenus tiers à des fins d’entraînement de l'IA
peut avoir des implications en matière de droit de la concurrence,
par exemple si le développeur d'IA fausse la concurrence en imposant
des conditions générales inéquitables aux éditeurs et aux créateurs
et créatrices de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié
à ces contenus, désavantageant ainsi les développeurs de modèles
d'IA concurrents.
55. Le 9 décembre 2025, la Commission européenne a annoncé l'ouverture
d'une enquête antitrust officielle
Note afin de déterminer
si Google avait enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant
le contenu d'éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la
plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube, à des fins d'intelligence
artificielle
Note.
56. Si elles sont avérées, les pratiques suivantes faisant l'objet
de l'enquête pourraient enfreindre les règles de concurrence de
l'UE qui interdisent l'abus de position dominante (article 102 du
TFUE et l'article 54 de
l'accord
sur l'Espace économique européen (EEE):
- l'utilisation
du contenu des éditeurs web pour fournir des services d’IA générative(«AI
Overviews» et «AI Mode») sur ses pages de résultats de recherche
sans rémunération appropriée des éditeurs et sans leur offrir la
possibilité de refuser une telle utilisation de leur contenu, et
sans que les éditeurs aient la possibilité de refuser sans perdre
l'accès à Google Search;
- l'utilisation de vidéos et d'autres contenus téléchargés
sur YouTube pour entraîner les modèles d'IA générative de Google
sans rémunération appropriée des créateurs et créatrices et sans
leur offrir la possibilité de refuser une telle utilisation de leur
contenu. Google ne rémunère pas les créateurs et créatrices de contenu
YouTube pour leur contenu et ne leur permet pas non plus de télécharger
leur contenu sur YouTube sans autoriser Google à utiliser ces données.
Parallèlement, les politiques de YouTube interdisent aux développeurs
concurrents de modèles d'IA d'utiliser le contenu YouTube pour entraîner
leurs propres modèles d'IA.
57. À la suite de cette enquête antitrust, le European Publishers
Council a déposé une plainte officielle auprès de la Commission
européenne en février 2026
Note, alléguant que Google LLC et Alphabet
Inc. abusaient de leur position dominante dans le domaine de la
recherche générale, en violation de l'article 102 du TFUE, par le
déploiement de AI Overviews et AI Mode dans Google Search.
58. La plainte vise à démontrer que «l'intégration par Google
de l'IA générative dans son interface de recherche dominante représente
un changement structurel, passant d'un service de recherche basé
sur les références à un moteur de réponse qui remplace systématiquement
le contenu journalistique original des éditeurs». Selon la plainte,
Google «extrairait et monétiserait le contenu des éditeurs sans
contrôle effectif de leur part et sans rémunération équitable, tout
en détournant le trafic, l'audience et les revenus qui sont essentiels
à la pérennité du journalisme professionnel».
59. Selon le European Publishers Council, le problème central
dans cette affaire est la concurrence. Selon eux, Google est un
partenaire commercial incontournable en raison de sa position dominante
dans le domaine de la recherche générale, et il utilise cette position
dominante pour imposer des conditions selon lesquelles les éditeurs
doivent accepter l'utilisation de leur contenu à des fins d'IA afin
de rester visibles. Si le droit d'auteur est au cœur des faits de
l'affaire, il ne peut à lui seul remédier à ce «déséquilibre coercitif»
ni «rétablir des conditions de concurrence». Cela explique le recours
à une plainte fondée sur le droit européen de la concurrence.
60. À cet égard, la plainte met en évidence une question importante
pour les éditeurs: la visibilité. Selon eux, «AI Overviews réduit
considérablement le nombre de clics en répondant directement aux
requêtes en haut de la page de résultats de recherche». De plus,
les outils techniques cités par Google pour se désinscrire de son service
d'IA «n'empêchent pas l'utilisation de l'IA ou obligent les éditeurs
à accepter de lourdes pertes en termes de visibilité dans les recherches».
61. En ce qui concerne les solutions, le European Publishers Council
invite la Commission européenne à envisager des mesures correctives
susceptibles de rétablir la concurrence, notamment un contrôle significatif des
éditeurs sur l'utilisation de l'IA, la transparence sur la manière
dont le contenu est utilisé et son impact, ainsi qu'un cadre équitable
de licences et de rémunération qui reflète l'ampleur et la valeur
du contenu des éditeurs.
7 Problèmes
et solutions possibles
7.1 L’entraînement
de l’IA avec du contenu protégé par le droit d’auteur
62. Dans l'affaire LAION, le tribunal
de Hambourg met en évidence le principal problème lié à l'entraînement des
outils d'IA générative avec des contenus protégés par le droit d'auteur.
Si l'on peut soutenir que l'exception TDM a été incluse dans la
Directive DAMUN en 2019 parce que le législateur européen «n'avait
tout simplement pas encore pris conscience du problème de l'IA»,
cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne devrait pas s'appliquer
à l'entraînement des outils d'IA générative. Mais, comme je l'ai
déjà mentionné, l'exception TDM n'est pas une bonne solution à ce
problème, car elle prive les titulaires de droits d'auteur à la
fois du contrôle et de la rémunération de leurs œuvres. À ce titre,
cette disposition devrait être modifiée de manière à équilibrer
leurs droits et leurs intérêts afin que l'innovation ne se fasse
pas au détriment des créateurs et créatrices.
63. Lors des réunions de la commission de la culture, de la science,
de l’éducation et des médias du 1er décembre
2025 et du 27 janvier 2026, nous avons eu l'occasion d'entendre
les points de vue de Mme Karen Rønde,
PDG de DPCMO (Publications de la presse danoise - organisation de
gestion collective), et de Mme Eleonora
Rosati, professeure de droit de la propriété intellectuelle à l'université
de Stockholm (Suède).
64. Les échanges de vues ont montré que toute législation adoptée
en tenant compte d'une réalité technologique spécifique risquait
de devenir rapidement obsolète, et ont mis en garde contre l'adoption
de lois motivée par crainte que les lois existantes ne soient pas
suffisantes. Il est possible d'appliquer par analogie, de manière
téléologique et dynamique, la législation existante. L'autre point
soulevé concernait la fragmentation. La protection accordée à la
personnalité et aux attributs personnels varie considérablement d'un
pays à l'autre, et des appels à une plus grande harmonisation ont
été lancés. Le Conseil de l'Europe pourrait envisager d'instaurer
des conditions plus équitables dans ce domaine que ce n'est le cas
actuellement. En ce qui concerne les lacunes de la législation existante,
il s'agit d'un débat mondial où le gagnant pourrait l'emporter et
où les premiers à adopter ces mesures pourraient devenir les leaders
de la réglementation mondiale de l'IA. Concernant les exceptions
au droit d'auteur, on a souligné le fait que les exceptions n'étaient pas
des exclusions, mais qu'elles existaient dans le cadre du système
du droit d'auteur et qu'elles étaient encadrées par des exigences
très spécifiques. L’entraînement des modèles d'IA nécessite l'accès
à des milliards de données et il est pratiquement impossible d'obtenir
les droits pour tout. Par conséquent, des propositions ont été faites
pour réduire le risque juridique de différentes manières et par
le biais de différents mécanismes. Il convient d'obtenir l'autorisation,
même si cela peut s'avérer fastidieux dans certains cas. Un système
de licences n'est pas impossible à mettre en place et les exceptions
au droit d'auteur ne sont pas le seul moyen de développer l'IA.
65. Il est nécessaire de revenir au principe fondamental du droit
d'auteur selon lequel les créateurs et créatrices de contenu sont
propriétaires et contrôlent leurs œuvres. Il est nécessaire de mettre
davantage l'accent sur la transparence et la responsabilité. La
réticence des entreprises d'IA à divulguer les données d'entraînement
a des implications juridiques importantes pour les titulaires de
droits. En l'absence d'une telle divulgation, les titulaires de
droits ne sont pas en mesure de fournir des preuves devant un tribunal
pour l'utilisation non autorisée de leur contenu.
66. Afin de résoudre ce problème, il serait recommandé d'introduire
une règle de présomption légale, qui transférerait la charge de
la preuve aux entreprises d'IA. Selon cette règle, il serait présumé
que les systèmes d'IA commerciaux ont été formés à partir de matériel
protégé par le droit d'auteur dans les cas où l'exigence de transparence
n'est pas respectée. Comme mentionné ci-dessus, un projet de loi
contenant une proposition similaire est actuellement en discussion
en France.
67. En outre, les entreprises technologiques ne devraient pas
être autorisées à invoquer des exceptions au droit d'auteur telles
que les exceptions TDM introduites par la directive européenne sur
le droit d'auteur (voir ci-dessus).
68. Une autre recommandation issue de la contribution des experts
est d'introduire des règles de rémunération équitable basées sur
une évaluation indépendante, car les créateurs et créatrices n'ont
pas accès aux données utilisées par les systèmes d'IA. Les licences
collectives seraient importantes à cet égard, car elles soutiendraient
tous les éditeurs, non seulement les plus grands, mais aussi les
petites start-ups locales et régionales.
69. En outre, il serait impératif de trouver une solution pour
les cas où les services en ligne entravent les services d'information,
car cette pratique les exempterait de l'obligation de verser une
rémunération équitable et de partager les données. À cet égard,
les outils possibles seraient les obligations de diffusion/d'offre,
les contributions culturelles et d'autres types d'incitations.
70. Enfin, les outils d'application disponibles dans la boîte
à outils juridique actuelle ne sont pas efficaces, c'est pourquoi
il a été suggéré de mettre en place un modèle d'arbitrage obligatoire
de l'offre finale (Final Offer Arbitration, FOA)
comme une sorte de procédure de litige accélérée. Ce modèle FOA
danois s'inspire du modèle FOA australien (qui a eu pour effet d'amener
Meta et Google à la table des négociations en Australie) et fonctionne
comme suit: une demande d'arbitrage contraignant peut être adressée
au ministre de la Culture par l'une des parties à la négociation
lorsque l'une des parties a rompu les négociations, refusé une demande de
négociation ou lorsque les négociations ne semblent pas susceptibles
d’aboutir à un résultat. Une demande d'arbitrage contraignant ne
nécessite pas l'accord des parties, mais celles-ci sont tenues d'y
participer. Le ministre de la Culture nomme le président et deux
co-arbitres experts si l'affaire revêt une importance économique
ou sociétale significative. L'arbitre examine les propositions soumises
par les parties et choisit entre elles dans leur intégralité. L'arbitre
ne peut modifier ou proposer d'autres solutions. Lors de la sélection des
propositions, l'arbitre met l'accent, entre autres, sur la valeur
du contenu pour la plateforme, le coût de production du contenu,
les considérations sociétales générales et les considérations relatives
au droit de la concurrence. La décision peut être exécutée de manière
contraignante.
7.2 L'IA
en tant que titulaire de droits
71. Malgré l'usage courant du terme
«copyright», en Europe, nous parlons plutôt de «droits d'auteur».
En effet, le concept d'«auteur» lié à une personne physique est
fondamental pour la réglementation des droits relatifs aux œuvres
créatives telle que nous la concevons. Néanmoins, un débat juridique
est en cours sur la possibilité de protéger par le droit d'auteur
les œuvres créées à l'aide d'outils d'IA et sur la question de savoir qui
détiendrait ces droits. S'il semble évident qu'un outil d'IA ne
peut être titulaire de droits, une analyse au cas par cas pourrait
être nécessaire pour déterminer si une œuvre créée avec l'intervention
d'un outil d'IA peut avoir une personne physique comme auteur
Note.
72. Dans ce qui a été salué comme la première décision
Note d'un tribunal européen sur la possibilité
de protéger par le droit d'auteur le contenu créé par un système
d'IA générique, le tribunal municipal de Prague a déclaré
Note que «l'intelligence artificielle
ne peut en soi être l'auteur (...) alors que seule une personne
physique peut être l'auteur, ce que l'intelligence artificielle
n'est certainement pas». De plus, dans le cas présent, l'image ne
constituait même pas une œuvre d'auteur au sens de l'article 2 de
la
loi
tchèque sur le droit d'auteur, car elle n'était pas «le résultat unique de l'activité
créative d'une personne physique – l'auteur. Le plaignant n'a pas créé
personnellement l'œuvre, celle-ci a été créée à l'aide de l'intelligence
artificielle».
7.3 Le
cas des hypertrucages (deepfakes)
73. Les hypertrucages ou
deepfakes sont, selon la définition
du règlement européen sur l'IA, des images, des contenus audio ou
vidéo générés ou manipulés par l'IA «présentant une ressemblance
sensible avec des personnes, des objets, des lieux, des entités
ou des événements existants et pouvant être perçu[s] à tort par une
personne comme authentiques ou véridiques». Les
deepfakes ne sont pas intrinsèquement
nuisibles et peuvent être utilisés à des fins légales, telles que
la parodie. Toutefois, s'ils sont utilisés à mauvais escient, ils peuvent
porter atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux, notamment
la liberté d'expression et d'information, car ils peuvent être employés
à des fins de désinformation et pour manipuler l'opinion publique dans
le cadre de processus électoraux. En outre, les
deepfakes peuvent porter atteinte
aux droits de la personnalité en utilisant à mauvais escient l'image
(par exemple dans la pornographie) et la voix d'une personne. Cette
atteinte aux droits de la personnalité peut être particulièrement
préjudiciable lorsqu'il s'agit de l'image de mineurs, comme l'ont
récemment souligné les enquêtes française
Note et britannique
Note sur la production par GrokAI de
deepfakes à caractère sexuel mettant
en scène des enfants.
74. L'un des outils potentiels pour contrer ces dangers est l’éducation
à l'IA, qui permet aux utilisateurs et utilisatrices d'acquérir
les compétences nécessaires pour identifier les contenus générés
par l'IA. Toutefois, d'autres mesures devraient être mises en œuvre,
et le rôle et les responsabilités des opérateurs internet pourraient
nécessiter une identification plus claire.
75. L'article 8 de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe
sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie
et l'État de droit prescrit des mesures visant à garantir la mise
en place d'exigences adéquates en matière de transparence et de
contrôle, adaptées aux contextes et aux risques spécifiques, en ce
qui concerne les activités relevant du cycle de vie des systèmes
d'intelligence artificielle, y compris en matière d'identification
des contenus générés par ces systèmes.
76. L'article 50(4), du règlement UE sur l'IA va plus loin et
impose aux déployeurs de systèmes d'IA une obligation de transparence
lorsqu'ils divulguent des contenus générés par des systèmes d'IA,
y compris des systèmes d'IA à usage général, qui produisent des
contenus audio, image, vidéo ou texte synthétiques. Ces systèmes
doivent garantir que leurs résultats sont marqués dans un format
lisible par machine et détectables comme étant générés ou manipulés
artificiellement. Dans le cas des deepfakes,
les systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent ce type de contenu
doivent identifier comme tels.
77. Malgré l'existence de ces règles, le phénomène des
deepfakes continue de se multiplier
en ligne, certains cas échappant à la reconnaissance par le logiciel
même utilisé pour leur création
Note.
78. Récemment, il a été suggéré qu'une solution au problème des deepfakes serait d'accorder aux
individus un «droit d'auteur» (en réalité, un droit voisin) sur
leur image physique et leur voix.
79. Une large majorité au Parlement danois est récemment parvenue
à un accord politique
Note sur une proposition législative
Note visant à modifier la loi sur le
droit d'auteur. Cette modification rendra illégal le partage de
deepfakes et d'autres imitations numériques de caractéristiques
personnelles. Les artistes interprètes bénéficieront également d'une
meilleure protection, de sorte qu'à l'avenir, il sera illégal de
partager des imitations numériques réalistes de leurs performances
Note.
80. Si elle est adoptée, cette proposition introduira deux nouvelles
formes de protection dans la loi danoise sur le droit d'auteur:
- une protection générale contre
la mise à disposition non autorisée d'imitations numériques réalistes
de caractéristiques personnelles, cf. section 1(11) du projet de
loi (section 73a de la loi sur le droit d'auteur);
- une protection des artistes interprètes et des artistes
contre la mise à disposition du public d'imitations numériques réalistes
de leurs performances ou de leurs réalisations artistiques sans
leur consentement, cf. article 1(9) du projet de loi (article 65a
de la loi sur le droit d'auteur)Note.
81. La question est de savoir si les nombreux problèmes liés aux
deepfakes doivent être réglementés
par la législation sur le droit d'auteur. On pourrait faire valoir
Note que les
deepfakes devraient
plutôt être réglementés par le droit à la vie privée et les droits
de la personnalité, car les principales préoccupations des individus
sont précisément leur droit à la vie privée et leur réputation personnelle.
Ils peuvent également être réglementés par le droit des médias ou
le droit électoral si les principaux objectifs sont de préserver
la confiance dans les médias ou de sauvegarder la démocratie. Il
existe déjà de nombreuses voies de recours juridique, notamment le
droit à l'image, la protection des données, le droit de la responsabilité
civile, le droit de la concurrence déloyale, les règles sur la publicité
illégale et le droit pénal (fraude, usurpation d'identité et «pornographie vengeresse»).
82. L'Italie, par exemple, a récemment adopté la
loi
132/2025, qui est entrée en vigueur le 10 octobre 2025. Cette
loi modifie le
Code
pénal italien en introduisant un nouvel article 612-quater, qui érige
en infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement d'un
à cinq ans «le fait de causer un préjudice injustifié à une personne
en transférant, publiant ou diffusant de toute autre manière, sans
son consentement, des images, des vidéos ou des voix qui ont été
falsifiées ou altérées à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle
et qui sont susceptibles d'induire en erreur quant à leur authenticité».
L'infraction est punissable sur plainte de la partie lésée, mais
les poursuites sont engagées d'office si l'infraction est liée à
une autre infraction pour laquelle les poursuites doivent être engagées
d'office ou si elle est commise à l'encontre d'une personne incapable,
en raison de son âge ou de son infirmité, ou à l'encontre d'une
autorité publique en raison des fonctions exercées.
8 Conclusions
83. L'avènement de l'ère de l'IA
a entraîné une série de problèmes particulièrement complexes. Dans
un certain sens, on pourrait affirmer que l'IA représente une menace
existentielle pour le secteur de la création européen et la culture
européenne dans son ensemble. Les solutions législatives actuelles
ne permettront pas de résoudre ce problème. Nous avons besoin de
solutions qui équilibrent les droits et les intérêts concurrents afin
que l'innovation ne se fasse pas au détriment des créateurs et créatrices
et que la liberté d'expression ne porte pas atteinte aux droits
personnels des tiers.
84. Sur la base de ces conclusions, je propose une série de mesures
concrètes dans le projet de résolution.