C Exposé des motifs de M. Hispán, rapporteur
pour avisNote
1 Introduction
1. L’Iran représente une menace
pour la paix au Moyen-Orient depuis 1979. Le régime a eu recours
au terrorisme et a soutenu des organisations terroristes telles
que le Hamas et le Hezbollah. La répression des femmes, de l’opposition
politique, des minorités religieuses et de la communauté LGBTI a
entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes. De plus,
l’Iran maintient la peine de mort et y recourt fréquemment. La République
islamique d’Iran est un régime dont la nature même, notamment du
point de vue du rôle des femmes et de leurs libertés, constitue
une atteinte à toutes les valeurs promues par le Conseil de l’Europe.
Des actualités sur la brutalité du régime ne cessent d’affluer:
la semaine dernière seulement, la chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi
aurait été condamnée à 74 coups de fouet, simplement pour avoir
chanté sans porter le hijab.
2. Je tiens à féliciter M. Lucks pour son rapport, qui dresse
un bilan exhaustif des agissements destructeurs de la République
islamique d’Iran. Je lui suis reconnaissant d’avoir mis en lumière
la répression exercée par le Gouvernement iranien à l’encontre de
son propre peuple, tant sur son territoire qu’à l’étranger, ainsi
que son rôle déstabilisateur au Moyen-Orient. Le rapport rappelle
à juste titre que, puisqu’il fournit des armes à la Fédération de
Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine et qu’il
multiplie les menaces hybrides dans les États membres du Conseil
de l’Europe, le régime iranien représente également une menace importante
pour la sécurité européenne. Je note avec satisfaction que le rapport
dénonce le recours choquant et généralisé à la peine de mort à des
fins de répression politique par le Gouvernement iranien, la peine
de mort restant un sujet de première importance dans les travaux
de la commission des affaires juridiques et des droits de l’homme
et de l’Assemblée parlementaire dans son ensemble (comme en témoigne
tout récemment la
Résolution
2651(2026) «Vers l’abolition universelle de la peine de mort
en toutes circonstances»). En effet, depuis la finalisation du rapport
de M. Lucks, les informations concernant le recours à la peine de
mort en Iran sont devenues encore plus alarmantes: le mois dernier,
Amnesty International a publié des chiffres indiquant que 2 159
personnes avaient été exécutées dans ce pays en 2025, soit plus
du double du nombre enregistré en 2024
Note.
3. Les mesures profondément répressives prises par le Gouvernement
iranien sur son territoire constituent une violation manifeste de
ses obligations internationales, notamment du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (ratifié par l’Iran en 1975).
Depuis la finalisation du rapport en mai 2026, la levée des restrictions
d’accès à internet par le gouvernement iranien a permis de mettre
au jour un nombre encore plus important de violations des droits
humains.
4. Le premier amendement que je propose met en évidence la persécution
particulièrement intense exercée par la République islamique d’Iran
à l’encontre de certains groupes. De nombreux rapports indiquent que
les femmes, l’opposition politique, les minorités religieuses et
la communauté LGBTI sont impitoyablement prises pour cibles. Cette
persécution est contraire aux valeurs du Conseil de l’Europe et
je propose que cela soit spécifiquement mentionné dans le projet
de résolution.
5. Mon deuxième amendement proposé vise à établir la position
de l’Assemblée sur le fait que la répression menée par les autorités
iraniennes depuis décembre 2025 pourrait constituer des crimes contre l’humanité.
L’interdiction des crimes contre l’humanité fait partie du droit
international coutumier et est largement reconnue comme une norme
impérative du droit international (
jus
cogens)
Note. Bien que
l’Iran n’ait pas ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
l’interdiction des crimes contre l’humanité s’applique universellement
à tous les États. Il convient donc que des instances internationales
telles que l’Assemblée recensent et dénoncent les exemples de ce
crime, qui constitue une violation flagrante de la dignité humaine et
des valeurs fondamentales de la communauté internationale.
6. L'article 7 du Statut de Rome définit les crimes contre l'humanité
comme l'un des actes suivants, lorsqu'il est commis dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population
civile, en connaissance de cause:
- meurtre;
- extermination;
- réduction en esclavage;
- déportation ou transfert forcé de population;
- emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
- torture;
- viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
de gravité comparable;
- persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux, sexiste ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation
avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant
de la compétence de la Cour;
- disparition forcée de personnes;
- crime d'apartheid;
- autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale.
7. Le rapport de M. Lucks laisse entendre que les critères constitutifs
des crimes contre l’humanité, tels que définis dans le Statut de
Rome, pourraient être réunis. L'exposé des motifs fait état d'informations
crédibles selon lesquelles des dizaines de milliers de civils auraient
été tués en raison de leur opposition politique, réelle ou supposée,
au régime; des dizaines de milliers d'autres auraient été blessés;
plus de 50 000 personnes auraient été arrêtées; la peine de mort
aurait été appliquée à l'encontre de nombreux prisonniers politiques; des
détenus auraient été victimes de disparitions forcées et de tortures;
outre les groupes qui affichent certaines convictions politiques,
les minorités ethniques et religieuses seraient particulièrement
exposées à des mesures répressives; enfin, les femmes et les filles
sont victimes d’une discrimination systémique dans le cadre juridique
et politique de la République islamique.
8. La mission d’enquête internationale indépendante des Nations
unies sur la République islamique d’Iran a conclu que les éléments
contextuels constitutifs de crimes contre l’humanité étaient également
réunis. Elle a notamment relevé que l’attaque était lancée contre
la population civile; qu’elle était «généralisée», compte tenu du
nombre et de la diversité des victimes ainsi que de la prévalence,
à l’échelle nationale, de schémas récurrents de violations constitutives
de crimes; qu’elle était «systématiques» en raison de la nature
organisée des crimes et de l’improbabilité qu’ils aient été commis
de manière aléatoire; et que ces actes avaient été commis dans le
cadre d’une politique d’État, comme en témoignent les déclarations
officielles, les décisions de justice, l’impunité et l’absence de
condamnation des violations par l’État. Il est difficile de contester
ces appréciations
Note.
9. L’Assemblée devrait donc en tirer les conclusions qui s’imposent.
10. Mon troisième amendement proposé porte sur la pratique déplorable
et illégale utilisée par l’Iran, qui consiste à prendre des ressortissants
étrangers en otages. L’ampleur de ce problème est difficile à évaluer,
en raison de l’absence d’un cadre de classification international
cohérent applicable aux données fournies par les gouvernements et
de la réticence de certains d’entre eux à rendre ces données publiques
Note. Toutefois, certains articles de presse
indiquent qu’en 2025, huit Européens étaient détenus en otages par
l’Iran
Note. Un rapport parlementaire britannique
de 2023 citait des informations selon lesquelles, depuis mai 2011,
au moins un ressortissant britannique avait été détenu en permanence
en Iran, afin de servir de moyen de pression
Note.
La prise d'otages est généralement le fait d'acteurs non étatiques,
comme des organisations criminelles ou terroristes. Le fait que
la République islamique d'Iran se livre à cette pratique constitue
une nouvelle illustration de sa faillite morale.
11. Enfin, je propose un dernier amendement mineur consacré à
la répression transnationale. Cette question a profondément préoccupé
notre commission, qui a adopté des rapports sur ce sujet en 2023
et 2026.
2 Notes explicatives
2.1 Amendement A
(au projet de résolution)
Cet amendement mettrait en évidence la répression particulièrement
violente exercée par la République islamique d'Iran à l'encontre
de certains groupes. Le fait de cibler des personnes en raison de
leur genre, de leur opinion politique, de leurs convictions religieuses
ou de leur orientation sexuelle va à l'encontre des valeurs fondamentales
mêmes du Conseil de l'Europe. Il convient de mentionner cet aspect
de la répression dans le projet de résolution.
2.2 Amendement B
(au projet de résolution)
Cet amendement permettrait à l’Assemblée d’affirmer que la
répression menée par les autorités iraniennes depuis décembre 2025
pourrait être constitutive de crimes contre l’humanité au regard
du droit international. Cette position se justifie par le contenu
du rapport de M. Lucks, qui fournit des éléments factuels permettant de
conclure que les attaques lancées contre des civils par la République
islamique d’Iran correspondent à la définition des crimes contre
l’humanité telle qu’énoncée à l’article 7 du Statut de Rome (voir
ci-dessus pour plus de détails). Il convient de noter que la Mission
d’enquête internationale indépendante des Nations unies sur la République
islamique d’Iran a conclu que des crimes contre l’humanité avaient
été commis.
2.3 Amendement C
(au projet de résolution)
Cet amendement préconise l'adoption d'une stratégie internationale
commune pour lutter contre les prises d'otages perpétrées par l'Iran.
La communauté internationale n'est peut-être pas en mesure de contraindre l'Iran
à mettre fin à cette pratique, mais elle peut et doit coordonner
une approche commune et efficace des gouvernements. Cette démarche
permettrait d'optimiser les chances de libération des victimes et
de réduire au minimum le risque que l'Iran renouvelle ces actes
illégaux.
2.4 Amendement D
(au projet de résolution)
Cet amendement vise à garantir que l'ensemble des recommandations
formulées par l'Assemblée à l'intention des États en matière de
lutte contre la répression transnationale s'applique également à
la lutte contre la répression transnationale exercée par l'Iran.
Cela permettra de garantir que les recommandations de l'Assemblée
soient exhaustives et cohérentes d'un texte à l'autre.