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Deux projets d'accord avec la Conférence de Droit international privé de la Haye et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome

Demande d'avis | Doc. 190 | 18 septembre 1953

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus

C O N S E I L D E L ' E U R O PE

Comité des Ministres

Le Président

Strasbourg, le 17 septembre 1953.

Monsieur le Président,

Conformément à la demande que l'Assemblée Consultative a formulée dans sa réponse au rapport supplémentaire du Comité des Ministres, adoptée le 27 septembre 1952, le Comité des Ministres a l'honneur de solliciter l'avis de l'Assemblée sur le projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et la Conférence de Droit international privé de La Haye, ainsi que sur le projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé.

Les textes de ces deux projets d'accollabocord sont annexés à la présente lettre. J'ajoute également, pour l'information de l'Assemblée, le texte du voeu exprimé par la Conférence de La Haye, le 31 octobre 1951, relatif aux relations futures entre ladite Conférence et le Conseil de l'Europe.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Président du Comité des Ministres :

Signé : G O F F A R T .

Représentant permanent de Belgique.

Monsieur F. D E M E N T H O N ,

Président de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe

Strasbourg

I

Projet d'accord entre la Conférence de La Haye de Droit international privé et le Conseil de l'Europe

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, représentant la Conférence de La Haye de Droit international privé, et notamment agissant en exécution du voeu figurant à l'Acte final de la septième Session de ladite Conférence, en date du 31 octobre 1951 (partie D sous a), relatif aux relations futures entre ladite Conférence et le Conseil de l'Europe, d'une part,

Et le Conseil de l'Europe, d'autre part,

Considérant qu'il rentre dans les buts de la Conférence de La Haye de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; que ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans les domaines juridiques et administratifs;

Eu égard au paragraphe (c) de l'article 1e r du Statut du Conseil de l'Europe, stipulant que « la participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer la contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties »;

Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, que les efforts du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye fassent double emploi;

Tenant compte de la haute compétence de la Conférence de La Haye dans les matières relevant de l'unification du droit international privé;

Eu égard au désir qui s'est manifesté au sein de la Conférence de La Haye relatif à une coopération étroite entre la Conférence de La Haye et le Conseil de l'Europe, de sorte que la Conférence puisse fournir une contribution à la réalisation des buts du Conseil, autant qu'ils rentrent dans le domaine du droit international privé, et qu'en revanche la Conférence puisse bénéficier de la coopération européenne se manifestant dans le Conseil;

Tenant compte du caractère indépendant des deux organisations,

Sont convenus des dispositions suivantes :

1 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe renverra à la Conférence de La Haye les questions afférentes à l'unification du droit international privé, qui pourraient être proposées à son examen, sauf dans les cas où des circonstances spéciales justifieraient une dérogation à ce principe.
2 Lorsqu'une question d'unification de droit international privé aura été renvoyée à la Conférence par le Conseil, la Conférence, ou préparera un projet de convention, ou émettra un avis à cet égard. En tout cas, les conclusions de la Conférence seront communiquées au Conseil.
3 Le Bureau permanent de la Conférence dont la constitution est prévue, sera l'organe compétent pour correspondre avec le Conseil.
4 Un fonctionnaire du Secrétariat Général du Conseil assurera la liaison entre les deux organisations et participera aux travaux préparatoires relatifs aux matières soumises à la Conférence par le Conseil.
5 Si la Conférence adopte un projet de convention sur une matière qui lui a été soumise par le Conseil, elle lui communiquera ce projet. Le Conseil, clans les cas appropriés, recommandera à ses Membres toute mesure susceptible d'aboutir à la signature et à la ratification de la convention, à La Haye. Si, pour des raisons d'opportunité, le Conseil estime nécessaire de proposer certaines modifications à un projet de convention adopté par la Conférence, il communiquera ses remarques à la Conférence qui se prononcera dans le plus bref délai possible, si nécessaire après consultation par écrit des gouvernements intéressés.
6 La Conférence peut inviter le Conseil à recommander à ses Membres de signer ou de ratifier toutes autres conventions adoptées par elle ou d'y adhérer.
7 Le présent accord, conclu pour une période de quatre ans, est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période considérée.

II

Projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Institut international pour l'unification du Droit privé

Le Conseil de l'Europe, d'une part, Et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, d'autre part,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, et que ce but serait poursuivi, notamment, par la conclusion d'accords dans les domaines juridiques et administratifs;

Considérant que l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, par son Statut et par l'activité qu'il a exercée depuis sa création, est une organisation internationale spécialisée dans le domaine de l'unification, entre États des règles de droit. privé ;

Considérant que l'Institut international pour l'Unification du Droit privé s'est déclaré prêt à apporter son concours au Conseil de l'Europe, en vue de la réalisation des buts du Conseil;

Tenant compte de l'assistance déjà fournie par l'Institut au Conseil dans le domaine juridique;

Désireux de régler les relations mutuelles entre les deux organisations par un accord formel, Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

A la demande des organes du Conseil de l'Europe et de son Secrétariat Général, l'Institut international pour l'Unification du Droit privé prêtera son assistance au Conseil, dans toute la mesure des moyens dont il dispose, en ce qui concerne l'étude des questions de droit comparé et de l'unification des règles de droit privé qui pourraient être proposées à l'examen du Conseil.

Article 2

Le Conseil de l'Europe informera l'Institut de toutes jes questions afférentes à l'unification entre Etats des règles de droit privé qui pourraient être proposées à son examen et donnera à l'Institut l'occasion d'exprimer son avis sur ces questions.

Article 3

L'assistance prévue à l'article 1 e r comprendra notamment la mise à la disposition du Conseil d'informations, la préparation d'études techniques et d'avant-projets de conventions.

Article 4

Sous réserve des consultations qui pourront être nécessaires, l'Institut pourra proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour du Comité des Ministres du Conseil, y compris des suggestions pour l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative. Ces questions pourront comprendre l'adoption par les Membres du Conseil de projets de conventions élaborés par l'Institut.

Article 5

Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe sera invité à se faire représenter aux réunions de l'Institut de Rome, auxquelles seront examinées des questions intéressant le conseil.

Des consultations auront lieu, en vue de permettre à l'Institut de Rome d'envoyer un représentant pour assister aux sessions de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et aux réunions des commissions qui pourraient être appelées à étudier les questions au sujet desquelles l'Institut aura été invité à donner son assistance.

Chaque fois qu'il apparaîtra opportun, un représentant de l'Institut de Rome sera invité à assister aux réunions des comités d'experts gouvernementaux convoqués par le Comité des Ministres.

Article 6

S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par le Conseil de l'Europe, conformément à l'article 1e r , entraînant des dépenses substantielles pour l'Institut, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

Article 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Secrétaire Général de l'Institut de Rome se consulteront au sujet de toutes questions pouvant se poser, en vue de l'exécution du présent accord.

Article 8

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Article 9

Le présent accord, conclu pour une période de quatre ans, est automatiquement renouvelé de quatre ans en quatre ans, sous réserve du droit de chacune des parties d'y mettre fin, à l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure, par notification adressée à l'autre partie une année au moins avant la fin de la période considérée.

III

Voeu émis par la Conférence de La Haye

La Conférence émet le voeu que le Gouvernement néerlandais soit chargé de conclure avec le Conseil de l'Europe un accord de coopération mutuelle entre ladite organisation et la Conférence sur la base des principes énoncés ci-après :

1 L'accord a pour but l'établissement de la coopération mutuelle entre les deux organisations internationales, étant entendu que chacune d'elles est une organisation indépendante.
2 Le Conseil, tenant compte de la haute compétence de la Conférence dans les matières relevant de l'unification du droit international privé, renverra à la Conférence les questions y afférentes qui pourraient être proposées à son examen.
3 Lorsqu'une question d'unification de droit international privé aura été renvoyée à la Conférence par le Conseil, la Conférence ou préparera un projet de convention, ou émettra un avis à cet égard. En tout cas, les conclusions de la Conférence seront communiquées au Conseil.
4 Le Bureau permanent de la Conférence, dont la constitution est prévue, sera l'organe compétent pour correspondre avec le Conseil.
5 Un fonctionnaire du Conseil assurera la liaison entre les deux organisations et participera aux travaux préparatoires relatifs aux matières soumises à la Conférence par le Conseil.
6 Si la Conférence adopte un projet de convention sur une matière qui lui a été soumise par le Conseil, elle lui communiquera ce projet. Le Conseil recommandera à ses Membres toute mesure susceptible d'aboutir à la signature et h la ratification de la convention, à La Haye. Si, pour des raisons d'opportunité, le Conseil estime nécessaires certaines modifications, il communiquera ses remarques à la Conférence qui, seule, pourra en décider.
7 La Conférence peut prier le Conseil de recommander à ses Membres de signer ou de ratifier toutes autres conventions adoptées par elle, ou d'y adhérer.