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Rapport du Comité spécial des Nations Unies pour l'étude des pratiques commerciales restrictives

Demande d'avis | Doc. 226 | 12 mars 1954

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus

En septembre 1949, l'Assemblée Consultative avait demandé au Comité des Ministres d'élaborer et de lui présenter un projet de convention européenne sur le contrôle des cartels internationaux (Recommandation 20 (1949) - Doc. 71 ,lr° partie, paragraphe 6).

En avril 1950, le Comité des Ministres chargeait le Secrétariat d'étudier ce problème dans son contexte européen, en consultation avec la Commission intérimaire de l'Organisation Internationale du Commerce. Le rapport du Secrétariat, auquel était annexé un projet de convention, fut soumis au Comité des Ministres en mars 1951 et transmis par la suite à l'Assemblée Consultative.

En août 1951, le Conseil Economique et Social des Nations Unies créait un Comité spécial- des pratiques commerciales restrictives, chargé d'étudier ce même problème et de formuler des recommandations à son égard. Compte tenu de cette initiative, le Comité des Ministres décidait, en mars 1952, de charger le Secrétaire Général de suivre de près le travail de l'ECOSOC et d'en faire rapport en temps utile au Comité des Ministres.

En juillet 1953, le Conseil Economique et Social a examiné le rapport du Comité spécial des pratiques commerciales restrictives et, au mois de novembre de la même année, le Secrétaire Général a soumis un rapport sur ces développements à tous les gouvernements membres et à la commission des Questions économiques de l'Assemblée.

En novembre 1953, le Secrétaire Général a reçu du Secrétariat des Nations Unies une communication invitant le Conseil de l'Europe à faire connaître ses observations sur le rapport du Comité spécial des pratiques commerciales restrictives et sur divers documents connexes. On trouvera ci-joint copie de cette lettre.

Vu l'intérêt que l'Assemblée a manifesté à l'égard de cette question, le Comité des Ministres a décidé de la renvoyer à l'Assemblée sous la forme d'une demande d'avis, étant entendu qu'il se réserve le droit, le cas échéant, d'exprimer lui-même son avis sur ce rapport à une date ultérieure.

Annexe 1 ANNEXE - NATIONS UNIES . NEW-YORK

ECA/148/8/03 (3) 30 octobre 1953

Monsieur le Secrétaire Général,

Je suis chargé par le Secrétaire Général d'attirer votre attention sur la Résolution 487 (XVI) du Conseil Economique et Social, en date du 31 juillet 1953, dont vous voudrez bien trouver copie ci-joint.

Au paragraphe 2 (a) de la résolution, votre organisation est invitée à communiquer ses observations sur les rapports suivantsNoterelatifs aux pratiques commerciales restrictives :

1 Rapport du Comité ad hoc sur les pratiques commerciales restrictives, comptes rendus officiels du Conseil Economique et Social; seizième Session, supplément n° 11 (E/2380; E/AC. 37/3).
2 Analyse des mesures gouvernementales relatives aux pratiques commerciales restrictives, comptes rendus officiels du Conseil Economique et Social; seizième Session, supplément n° 11 A (E/2379 et E/2379/Add. 1; E/AC/37/2 et E/AC/37/2/Add. 1).
3 Annexe C — Texte des lois nationales et autres mesures gouvernementales relatives aux pratiques commerciales restrictives, comptes rendus officiels du Conseil Economique et Social; seizième Session, supplément n° 11 B (E/2379/ Add. 2 ; E/AC/37/2/Add. 2).

Des exemplaires de ces documents vous ont déjà été adressés par la voie normale.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma haute considération.

Signé : ROY BLOUGH,

Directeur Principal Département des Affaires Economiques.

Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Strasbourg

NATIONS UNIES CONSEUJ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES Résolution du 31 juillet 1953

Le Conseil Economique et Social,

Prenant acte du rapport du Comité spécial des pratiques commerciales restrictives et de l'analyse des mesures prises par les pouvoirs publics des divers pays en ce qui concerne les pratiques commerciales restrictives, que le Secrétariat a préparée conformément à la Résolution 375 (XIII) du Conseil;

Considérant que les pratiques commerciales restrictives affectant le commerce international peuvent avoir des effets néfastes sur le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social, envisagés à l'article 55 de la Charte des Nations Unies;

Reconnaissant qu'il est nécessaire de laisser aux gouvernements le temps de procéder à une étude approfondie des propositions formulées par le Comité spécial, et au Secrétaire Général le temps de préparer le rapport et la recommandation demandés au paragraphe 6 de la Résolution 375 (XIII),

1. Félicite le Comité spécial et le Secrétariat de la conscience et de la rapidité avec lesquelles ils se sont acquittés des tâches qui leur avaient été confiées
2. Prie le Secrétaire Général :
a de transmettre le rapport du Comité et l'analyse du Secrétariat aux Etats membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine économique, aux institutions spécialisées compétentes et aux organisations intergouvernementales et non-gouvernementales intéressées, afin qu'ils examinent ces documents et formulent des observations s'ils le désirent ;
b de communiquer aux Etats et organisations précités les observations qu'il pourra recevoir, ainsi que toute analyse qu'il jugera utile de préparer ;
3. Prie en outre le Secrétaire Général de mettre en oeuvre le paragraphe 6 de la Résolution 375 (XIII) lorsque le nombre des gouvernements ayant formulé des observations au sujet du rapport du Comité sera suffisant pour donner une indication sur l'attitude prise à l'égard du rapport, et de continuer à suivre, en se fondant sur les renseignements reçus des gouvernements, les principaux changements intervenant dans ce domaine sur le plan législatif, judiciaire, exécutif et administratif, d'analyser les renseignements pertinents relatifs aux pratiques commerciales restrictives affectant le commerce international que peuvent contenir les documents officiels des gouvernements^ et de présenter au Conseil un rapport à ce sujet avant qu'il reprenne l'examen de ce problème ;
4. Décide de reprendre l'examen de cette question à sa dix-neuvième Session au plus tard.

NATIONS UNIES - Pratiques commerciales restrictives - Rapport du Comité spécial des pratiques commerciales restrictives - Conseil Economique et Social - Procès-verbaux officiels - Seizième Session - Supplément n° 11

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION

Mandat .50

Composition et méthode de travail du Comité 51

II. AMENDEMENTS ET INTERPRÉTATIONS DU TEXTE DU CHAPITRE V DE LA CHARTE DE LA HAVANE

Travaux du Comité relatifs au chapitre V 54 Objectifs et normes do l'organisation. Le préambule 56

Mesures gouvernementales intéressant l'oeuvre do l'organisation 58

Coopération avec d'autres organismes intei-- gouvernementaux 60

Insertion dans le texte du chapitre V des autres dispositions de la Charte de La Havane applicables en la matière 61

Amendements destinés à préciser lo texte .. 62

Amendements do fond 64

Interprétations 60

III. STRUCTURE INTERNE ET MÉTHODES D'ACTION DE L'ORGANISME DE MISE EN OEUVRE

Problèmes fondamentaux G7

Organe représentatif 69

Conseil exécutif 69

Fonctions du personnel 70

Examen préliminaire des réclamations 71

Conduite des enquêtes 72

Autres fonctions du personnel 74

IV. AUTRES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Entrée en vigueur 75

Amendements, retrait et abrogation 76

Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 76

Portée des propositions du Comité 77

Rapports entre les pratiques commerciales restrictives et d'autres entraves au commerce 79

ANNEXES

I. Résolution 375 (XIII) du Conseil Economique et Social 82

II. Projet d'accord 83

APPENDICE A

Part des différents pays dans le commerce mondial 9S

Introduction

Mandat
1. Le Comité spécial des pratiques commerciales restrictives a établi le présent rapport en application du paragraphe 4 de la Résolution. 375 (XIII) du Conseil Economique et Social (voir annexe I), aux termes duquel le Conseil a décidé que le Comité préparerait et soumettrait au Conseil des propositions sur les mesures à adopter par voie d'accord international pour mettre en oeuvre la recommandation formulée au paragraphe 1 de ladite résolution. Au paragraphe 1 de cette résolution, le Conseil a recommandé aux Etats membres de l'Organisation des Nations Unies de prendre « des mesures appropriées et de coopérer entre eux afin d'empêcher que les entreprises commerciales, publiques ou privées, ne se livrent à des pratiques commerciales affectant le commerce international, qui restreignent la concurrence, limitent l'accès aux marchés ou favorisent le contrôle des monopoles, toutes les fois que ces pratiques ont des effets néfastes sur l'accroissement de la production et . des échanges, sur le développement économique des régions insuffisamment développées ou sur les niveaux de vie ».
2. Le Conseil Economique et Social a recommandé que les méthodes visées au paragraphe 1 s'inspirent des principes énoncés au chapitre V de la Charte de La Havane instituant une Organisation Internationale du Commerce. Il a décidé que les propositions du Comité devraient également prévoir l'examen constant du problème des pratiques commerciales restrictives.
3. Le Comité a été, en outre, chargé de réunir une documentation sur les pratiques commerciales restrictives qui affectent le commerce international et la coopération économique internationale en général, ainsi que sur les lois promulguées et les mesures prises par chacun des Etats membres concernant les pratiques commerciales restrictives et tendant à rétablir la libre concurrence, et de présenter au Conseil des analyses de cette documentation. Cette partie des travaux du Comité fait l'objet d'un document distinct.Note
4. Aux termes du paragraphe 6 de sa Résolution 375 (XIII), le Conseil Economique et Social a chargé le Secrétaire Général d'établir un rapport et de faire une recommandation au sujet de l'organisation qui permettrait le mieux de mettre en oeuvre les propositions du Comité. En s'acquittant de sa tâche, qui consistait à formuler des recommandations sur les méthodes d'action, le Comité a été amené à traiter certains problèmes connexes intéressant la structure interne de l'organisme envisagé, mais il n'a pas cherché à faire des recommandations touchant le problème dont le Conseil avait confié l'étude au Secrétaire Général.
Composition et méthode de travail du Comité
5. Ainsi que le Conseil en a décidé, le Comité se compose des Etats membres suivants : Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Mexique, Pakistan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Uruguay. Le Comité a élu Président M. Ingvar Svennilson (Suède) et Vice-Président M. Juan Felipe Yriarte (Uruguay). Lorsque ni le Président ni le Vice-Président n'ont été en mesure d'assister aux réunions, M. Emile Thiltges (Belgique) a exercé les fonctions de Président par intérim.
6. Le Comité a tenu soixante-dix-sept séances plénières, réparties en quatre sessions différentes qui ont eu lieu aux dates et lieux suivants : première Session, au siège, du 29 janvier au 6 février 1952 ; deuxième Session, au siège, du 28 avril au 9 mai 1952 ; troisième Session, à Genève, du 8 au 26 septembre 1952 ; quatrième Session, au siège, du 12 janvier au 21 février 1953. Au cours de ces sessions, la réunion de groupes de travail sans caractère officiel a beaucoup aidé le Comité dans sa tâche.
7. La résolution portant création du Comité l'autorisait, pour élaborer ses propositions, à consulter les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales que la question intéresse. Pour examiner les problèmes techniques, nombreux et compliqués, dont il était saisi et rédiger les articles appropriés, le Comité ne disposait que d'un temps limité. Comme, d'autre part, il a eu fréquemment à étudier des questions étroitement liées les unes aux autres, il a dû revenir bien souvent sur des décisions qu'il avait prises à titre provisoire pour les accorder avec ses décisions ultérieures sur des questions connexes. Il a estimé, par conséquent, qu'il risquait de créer la confusion et de donner lieu à des interprétations erronées en rendant publiques les décisions provisoires qu'il pouvait prendre sur tel ou tel point particulier, sans faire état, en même temps, des problèmes connexes. Le Comité s'est donc réuni surtout en séances privées ; les gouvernements, organisations intergouvernementales et institutions spécialisées ont pu cependant y envoyer des observateurs. Le Comité a tenu aussi des séances publiques auxquelles les organisations non-gouvernementales intéressées ont pu exprimer leur avis sur les questions traitées. En outre, le Comité a pris connaissance, au cours de ses travaux, de communications écrites envoyées par ces organisations.
8. A la fin de sa première Session, le Comité a adressé aux gouvernements et aux institutions spécialisées une lettre les invitant à lui faire parvenir les renseignements qui lui permettraient de réunir, au sujet des pratiques commerciales restrictives et des lois qui s'y rapportent, la documentation prévue au paragraphe 5 de la résolution du Conseil Economique et Social. Il avait prié aussi les organisations non-gouvernementales de lui fournir des renseignements analogues. Avant de tenir sa troisième Session, le Comité a adressé aux organisations non-gouvernementales une liste de questions portant sur la structure interne et les méthodes d'action d'un organisme de mise en oeuvre, en les priant de présenter des observations à ce sujet. Les comptes rendus analytiques des séances du Comité ont été envoyés régulièrement aux gouvernements des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux organisations et institutions intergouvernementales. A la fin de sa troisième Session, le Comité a adressé aux Etats membres, ainsi qu'aux organisations et institutions intergouvernementales, une lettre appelant expressément leur attention sur les comptes rendus de ses séances et, plus particulièrement, sur certains documents où étaient exposés les résultats de ses travaux et les problèmes qu'il avait encore à résoudre. Dans cette lettre, il invitait les destinataires à lui faire connaître leurs observations sur ces propositions provisoires, ainsi que sur toutes autres questions qui se rapportaient à ses travaux, pour qu'il puisse les examiner à sa quatrième Session.
9. A sa première Session, le Comité a examiné en détail le texte du chapitre V de la Charte de La Havane et ses principes fondamentaux. Cet examen préliminaire a permis de dégager certaines considérations essentielles faisant apparaître la nécessité de modifier ou de préciser le texte du chapitre V. La Comité a étudié ces considérations au cours de sa deuxième Session. A sa troisième Session, le Comité a terminé une revision préliminaire du chapitre V, aux fins du projet d'accord envisagé, et il a abordé, en outre, la rédaction des articles relatifs à la structure interne et aux méthodes d'action de l'organisme qui serait chargé d'assurer la mise en oeuvre de l'accord. Ces projets, ainsi que les documents proposant des solutions à d'autres questions non résolues, relatives à la structure interne et aux méthodes d'action de l'organisme de mise en oeuvre, ont été joints aux lettres mentionnées au paragraphe 8 ci-dessus. A sa quatrième Session, le Comité a poursuivi l'élaboration de ses propositions, et il a établi le présent rapport où le Conseil trouvera notamment la version définitive du projet d'accord (annexe I I) qui représente l'ensemble des propositions du Comité.
10. Dans le présent rapport, le Comité n'a pas cherché à interpréter ou à expliquer toutes les dispositions du projet d'accord, ni même ses clauses les plus importantes. Bon nombre de ces dispositions sont pour ainsi dire calquées sur celles de la Charte de La Havane, sans aucune modification importante. Etant donné que leur sens, de l'avis du Comité, est suffisamment clair, et que, d'autre part, on peut toujours se reporter aux documents préparatoires qui sont les antécédents du texte initial de la Charte de La Havane, le Comité a jugé inutile de formuler des observations à leur sujet. Il s'est employé, surtout, dans ce rapport, à énoncer et à expliquer les amendements et les additions qu'il a apportés au texte de la Charte de La Havane. Le Comité espère que les explications et les éléments d'interprétation présentés ci-dessous aideront le Conseil à saisir parfaitement les raisons qui motivent les propositions du Comité.
11. Selon l'usage, les membres du Comité ont participé aux travaux ad referendum. Ils ont considéré que leur tâche était .celle d'un groupe de travail chargé de mettre au point, dans la mesure où les circonstances actuelles le permettent, des propositions fondées sur le chapitre V de la Charte de La Havane, en conciliant des vues divergentes ou en ménageant des solutions de compromis. Aucun gouvernement n'est tenu, du seiù fait qu'il a pris part à ces travaux, de participer à l'organisme proposé, et les membres du Comité sont convenus que toute question traitée dans le projet d'accord (annexe II) — depuis le préambule jusqu'à la note interprétative concernant l'article 8, à la fin de ce projet — pourra être remise en discussion à une date ultérieure.

Amendements et interprétations du texte du chapitre V de la Charte de La Havane

Travaux du Comité relatifs au chapitre V
1. Le chapitre V de la Charte de La Havane ayant servi de base aux travaux du Comité, il n'est pas inutile de passer en revue les principales dispositions de ce chapitre avant d'examiner les différents passages du texte du chapitre V que le Comité a proposé de modifier ou de développer.Note
2. On peut faire, au sujet du chapitre V de la Charte de La Havane, les observations générales que voici :
a Le chapitre V n'était pas destiné à former un tout. Ses dispositions devaient faire partie d'un accord international d'une portée plus vaste et qui avait pour objet la création d'une Organisation Internationale du Commerce, appelée à exercer des attributions étendues en ce qui concerne l'emploi et l'activité économique, le développement économique et la reconstruction, la politique commerciale, les accords intergouvernementaux sur les produits de base, et les pratiques commerciales restrictives.
b Selon la définition qui en a été donnée dans le chapitre V, les pratiques commerciales restrictives sont des pratiques qui «restreignent la concurrence, limitent l'accès aux marchés ou favorisent le contrôle dès monopoles ». Le chapitre V comprenait une liste des pratiques visées, et il était prévu que cette liste pourrait être étendue.
c Les conditions requises pour qu'une pratique commerciale restrictive puisse faire l'objet d'une enquête étaient, en bref, définies de la façon suivante : il faut que les pratiques restrictives affectent le commerce international-et qu'elles soient le fait d'une ou de plusieurs entreprises commerciales, privées ou publiques, qui exercent un contrôle effectif sur les échanges entre plusieurs pays ; d'autre part, ces pratiques doivent avoir fait l'objet d'une réclamation faite auprès de l'organisation.
d Les obligations générales des Etats membres étaient définies comme suit : les Etats prendront les mesures nécessaires et coopéreront entre eux, afin d'empêcher les pratiques commerciales restrictives en question, chaque fois qu'il aura été constaté que ces pratiques ont des effets nuisibles sur l'accroissement de la production ou des échanges, ou qu'elles vont à rencontre de certains autres objectifs.
e Le chapitre V prévoyait une procédure relative aux consultations et une procédure relative aux enquêtes, ainsi que des procédures spéciales applicables en matière de services (tels que les transports et les télécommunications).
f Le chapitre V prévoyait aussi des études relatives aux pratiques commerciales restrictives.
g Les obligations particulières des Etats membres, aux termes du chapitre V, étaient définies avec précision.
3. A la suite de ses travaux, le Comité a été amené à proposer de développer, de modifier et de préciser le texte du chapitre V conformément au projet d'accord présenté à l'annexe II. A une exception près, toutes les modifications importantes s'expliquent par le fait qu'il'n'était plus possible, dans le nouveau texte, d'invoquer des articles autres que ceux du chapitre V de la Charte de La Havane ; par conséquent, il a fallu ou bien insérer dans l'accord certaines autres parties de la Charte de La Havane, ou bien modifier la rédaction du chapitre V. La seule exception est la définition des pratiques commerciales restrictives qui ont pour effet d'empêcher l'amélioration ou la mise en oeuvre de procédés techniques (alinéa (e) du paragraphe 3 de l'article 46 de la Charte) ; la portée de cette définition a été sensiblement étendue.
4. Le Comité a reconnu que son mandat était limité aux pratiques restrictives dans le domaine commercial et ne s'étendait pas à la politique de l'emploi. Cependant, le projet d'accord n'empêcherait pas l'organisation d'apprécier les effets que les pratiques commerciales restrictives peuvent avoir sur la main-d'oeuvre. On pourrait, par exemple, invoquer les incidences de ces pratiques sur l'emploi pour étayer ou repousser une réclamation qui donne lieu à une enquête conformément au projet d'accord.
Objectifs et normes de l'organisation - Le préambule
5. Les procédures relatives aux enquêtes et . aux consultations prévues au chapitre V ne s'appliquaient qu'aux pratiques commerciales restrictives dont on affirmerait qu'elles ont des effets nuisibles sur le développement de la production ou du commerce et qu'elles empêchent .d'atteindre les autres buts et objectifs énoncés à l'article 1er de la Charte de La Havane. Aux termes de l'article 1er, le but général de la Charte était d'atteindre les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies, particulièrement le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social envisagés à l'article 55 de ladite Charte. L'article 1" de la Charte de La Havane disposait également que les parties s'engageaient à encourager les mesures nationales et internationales destinées à atteindre certains objectifs plus précis. Les buts et objectifs ainsi énoncés dans la Charte de La Havane étaient destinés à former le cadre dans lequel devaient s'exercer toutes les activités de l'Organisation Internationale du Commerce dont la création était envisagée. Dans ces conditions, et le paragraphe 1 de l'article 46 renvoyant à l'article 1" de la Charte, ces buts et objectifs devaient constituer, le cas échéant, les normes d'appréciation du caractère nuisible des pratiques commerciales restrictives. C'est donc sur la base des dispositions de l'article 1er, comme de celles du paragraphe 2 de l'article 46, que l'on devait déterminer si les procédures relatives aux enquêtes et aux consultations prévues par le chapitre V étaient applicables à une pratique commerciale restrictive donnée. En conséquence, le Comité a estimé que le projet d'accord devrait comprendre un préambule inspiré des objectifs de la Charte de La Havane. Bien que les objectifs énoncés dans le préambule soient très généraux, le fait de les viser dans le projet d'accord ne signifierait pas qu'en y adhérant les gouvernements assumeraient des engagements plus étendus que ceux que leur imposent les articles qui suivent le préambule.
6. Pour que le paragraphe 1 de l'article 1" [46] renvoie au préambule du projet d'accord, et pour remplacer la mention de l'article lor de la Charte de La Havane qui était faite à l'origine, le Comité a modifié comme suit les dernières lignes de ce paragraphe : «... dans tous les cas où ces pratiques produisent des effets nuisibles sur le développement de la production ou du commerce, compte tenu des objectifs énumérés dans le préambule du présent accord. » L'organisation devrait donc tenir compte des objectifs énoncés dans le préambule pour déterminer si une pratique restrictive a ou non des effets nuisibles. Lorsque plusieurs objectifs seraient en cause, il faudrait dûment tenir compte de chacun d'eux. Les gouvernements intéressés, qu'ils défendent une réclamation ou qu'ils cherchent à justifier une pratique incriminée, seraient libres de dire eux-mêmes, dans chaque cas d'espèce, de quels objectifs il s'agit selon eux, et l'organisation serait dans l'obligation de tenir compte des vues exprimées par chacun des gouvernements intéressés. Cependant, dans les cas où aucun gouvernement n'estimerait qu'une plainte intéresse un objectif donné, l'organisation n'aurait pas à envisager l'objectif en question. L'énoncé d'une liste des objectifs à atteindre a pour but de donner l'assurance que tous les aspects intéressants seront examinés, mais non de rendre obligatoire l'analyse de tous les éléments de la liste, qu'ils soient ou non menacés par la pratique étudiée.
7. Il appartiendrait, en outre, à chaque gouvernement de décider quelles considérations il y a lieu de faire valoir pour démontrer que tel ou tel objectif est menacé ou non. Si, par exemple, on soutenait qu'une pratique restrictive est nuisible parce qu'elle va à l'encontre de l'objectif qui consiste à encourager le développement économique, industriel et agricole, un gouvernement intéressé pourrait décider s'il y a lieu pour lui de faire valoir des arguments fondés sur le caractère que présente, du point de vue économique, le projet de développement envisagé.
8. Les pratiques énumérées au paragraphe 3 de l'article 1er [46] du projet d'accord donneraient lieu à une enquête toutes les fois qu'une réclamation serait présentée- à propos d'un cas précis, certaines conditions définies étant remplies. La question - de savoir ici si, compte tenu des objectifs énoncés, la pratique incriminée a des effets nuisibles sur le développement de. la production ou du commerce serait tranchée dans chaque cas d'espèce conformément aux procédures définies dans le projet d'accord. Le projet d'accord ne considère pas que les pratiques énumérées au paragraphe 3 ont a priori des effets nuisibles. Ce n'est que s'il était établi qu'une pratique a des effets nuisibles que le projet d'accord indiquerait les mesures à prendre pour y porter remède.
Mesures gouvernementales intéressant l'oeuwe de l'organisation
9. Le paragraphe 1 de l'article 54 de la Charte de La Havane précisait que les dispositions du chapitre V ne devaient pas être interprétées comme empêchant l'adoption et l'application par les gouvernements de certaines mesures pour autant que ces mesures fussent expressément autorisées par d'autres chapitres de la Charte. Ces autres chapitres traitaient surtout des mesures gouvernementales et intergouvernementales qui étaient : (i) directement autorisées par la Charte elle-même ; ou (ii) autorisées en vertu de procédures et de normes précises qu'appliqueraient la future Organisation Internationale du Commerce. Il était évident que ces mesures et leur mise en oeuvre pouvaient influer sur l'oeuvre de tout organe international chargé de s'occuper des pratiques commerciales restrictives. Cependant, il serait inopportun de maintenir dans un projet d'accord qui ne concerne que les pratiques commerciales restrictives des dispositions inspirées d'un accord plus général.
10. Le Comité a estimé que les procédures définies dans le projet d'accord ne devaient pas s'appliquer aux actes des gouvernements ou des organisations intergouvernementales, ou aux lois ou règlements édictés par les gouvernements. Cependant, l'organisation devrait pouvoir à tout moment procéder à des échanges de vues avec les gouvernements ou les organisations intergouvernementales au sujet des actes, lois ou règlements qui peuvent intéresser l'objet de l'accord et devrait pouvoir leur signaler les effets de ces actes, lois ou règlements sur ses travaux, et formuler en même temps toutes observations qu'elle jugerait utiles. Sous réserve d'une restriction essentielle, dont il est fait état au paragraphe 22 ci-dessous, tel est le sens général du paragraphe 1 de l'article 9 et du paragraphe 4 de l'article 3.
11. Toutefois, des difficultés spéciales se sont élevées à propos des mesures commerciales restrictives qui trouvent leur sanction dans les lois ou les règlements des gouvernements. A cet égard, le principal problème qu'a eu à résoudre le Comité a été celui de la divergence des attitudes adoptées par les divers gouvernements à l'égard d'une même pratique commerciale restrictive. C'est ainsi, par exemple, qu'un ou deux gouvernements peuvent juger nécessaire de rendre obligatoire une pratique que d'autres gouvernements peuvent, selon le cas, interdire, considérer avec indifférence ou approuver, ou encore réglementer ou encourager dans une mesure plus ou moins grande. De même, les gouvernements appliquent des principes différents et des procédures diverses pour rendre obligatoires ou approuver des pratiques commerciales restrictives. Pour tenir compte de ces différents facteurs, le Comité a décidé les modifications suivantes :
a Il a ajouté à l'article 48 de la Charte de La Havane (article portant sur la procédure relative aux enquêtes) une disposition soustrayant expressément à toute enquête ultérieure par l'organisation les pratiques commerciales restrictives qui sont expressément rendues obligatoires par des mesures gouvernementales (paragraphe 4 de l'article 3 [48]). Toutefois, s'il était constaté qu'une pratique donnée qui existe dans un ou plusieurs pays n'est pas rendue expressément obligatoire par des mesures gouvernementales dans tous les pays où elle se produit, l'organisation pourrait à son gré décider que ladite pratique ferait l'objet d'une autre enquête. Il a été convenu que lorsqu'une enquête aurait été suspendue, l'organisation pourrait recourir à la procédure prévue pour appeler sur la pratique en question l'attention soit du gouvernement intéressé, soit de l'organisme ou de l'institution de caractère intergouvernemental qui a compétence en la matière.
b Le Comité a reconnu que, pour assurer le respect des principes essentiels de l'accord, il faudrait appliquer une norme rigide en ce qui concerne les modalités de l'intervention gotiver-nementale propre à justifier une exemption. En conséquence, le Comité a conclu que seules les pratiques commerciales restrictives rendues « expressément obligatoires » par les gouvernements devraient être soustraites à la procédure. d'enquête. Il a entendu par là que le texte adopté par le gouvernement doit constituer une mesure prise par un Etat membre pour obliger expressément les entreprises commerciales intéressées à appliquer des pratiques commerciales restrictives déterminées. La mesure elle-même pourrait être soit une loi promulguée par l'organe législatif de l'Etat en question, soit un décret d'un organe administratif, législatif ou exécutif dudit Etat. Le paragraphe 4 de l'article 3 n'est pas destiné à viser d'autres mesures que celles qui rendent expressément obligatoires certaines pratiques commerciales restrictives et ne s'applique à aucune mesure prise après la présentation d'une réclamation à l'organisation en vertu du paragraphe 1 de l'article 3.
Coopération avec d'autres organismes intergouvernementaux
12. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 [53] du projet du Comité, l'organisation doit prendre avec d'autres institutions ou organismes intergouvernementaux des dispositions pour prévoir une coopération effective concernant les pratiques commerciales restrictives. La disposition précédente de la Charte de La Havane renvoyait au paragraphe 1 de l'article 87 de cette même Charte, en vertu duquel l'organisation, lorsqu'elle conclurait des arrangements en vue d'une coopération avec d'autres organisations intergouvernementales, devait éviter que les activités de ces organisations ne fassent inutilement double emploi avec les siennes et organiser à cette fin des comités mixtes, ainsi qu'une représentation réciproque aux séances, et établir tous autres modes de collaboration qui pourraient être nécessaires. Les dispositions essentielles du paragraphe 1 de l'article 87 de la Charte ont été reprises dans le paragraphe 2, de l'article 9. De même, le paragraphe 4 de l'article 9 contient une clause prévoyant des consultations et une coopération avec les organisations non-gouvernementales ; cette clause est très semblable à la disposition correspondante du paragraphe 2 de l'article 87 de la Charte de La Havane.
13. Le Comité a ajouté un nouveau paragraphe 3 à l'article 9 afin de préciser que, parmi les institutions et organismes intergouvernementaux que l'organisation aurait à consulter, il y aurait des entités qui assument des responsabilités dans le domaine des pratiques commerciales restrictives et qui possèdent des pouvoirs souverains par suite d'une délégation de pouvoirs de deux ou plusieurs Etats. Il s'agit notamment de la Comnranauté Européenne du Charbon et de l'Acier, dont la situation au regard du projet d'accord est exposée airx paragraphes 65 à 67 ci-après. H convient de noter à ce sujet que l'expression « organisation intergouvernementale » a été remplacée tout au long du projet d'accord par les termes « institutions ou organismes intergouvernementaux » ; le Comité a en effet estimé que l'ancienne formule était maintenant usitée dans un sens trop particulier.
14. Le texte de l'article 9 apporte une autre précision. Le paragraphe 4 de l'article 53 de la Charte de La Havane, auquel correspond le paragraphe 2 de l'article 9, devait, bien que figurant clans un article relatif aux services, avoir une application générale. En le groupant dans l'article 9 avec les dispositions relatives à la procédure applicable aux mesures gouvernementales et aux pratiques commerciales restrictives prescrites en vertu de ces mesures, le Comité a supprimé toute ambiguïté sur le caractère général du texte, et l'article 20 [54] ne traite que de questions d'interprétation et de définition.
Insertion dans le texte du chapitre V des autres dispositions de la Charte de La Havane applicables en la matière
15. Le Comité a pensé que d'autres dispositions de la Charte de La Havane pouvaient être directement applicables et, en conséquence, il a inséré ces dispositions dans le nouveau texte d'accord. C'est ainsi que le Comité a fait figurer à l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article 4 [49] une disposition correspondant au paragraphe 1 de l'article 72 de la Charte de La Havane, qui autorise l'organisation à publier les résultats de ses études. Le Comité a été d'avis qu'il serait vain d'autoriser l'organisation cà entreprendre des études sans lui permettre également d'en publier les résultats.
16. A l'alinéa 1 (a) de l'article 99 de la Charte de La Havane, il était dit qu'aucune disposition de cette Charte ne serait interprétée comme obligeant un Etat membre à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. En outre, le chapitre V ne prévoyait, dans le cadre de la procédure relative aux consultations, aucune disposition expresse qui permît à l'organisation d'obtenir les renseignements voulus pour déterminer les résultats des consultations et des conférences organisées selon cette procédure. En ajoutant les paragraphes 7 et 8 à l'article 5 [50] relatif aux obligations des Etats membres, le Comité a incorporé des dispositions à cet effet dans le projet d'accord qu'il.a élaboré.
Amendements destinés à préciser le texte
17. Lorsqu'il a procédé à l'examen détaillé du chapitre V de la Charte de La Havane et qu'il a cherché à élaborer des propositions fondées sur ce chapitre, le Comité a relevé certains termes qu'il a jugé nécessaire de préciser en apportant au texte de légères modifications de forme. Ces éclaircissements sont étudiés ci-après dans l'ordre des articles auxquels ils se rapportent,
18. La première phrase du paragraphe 1 de l'article 1er [46] dispose que les Etats membres devront coopérer entre eux ainsi qu'avec l'organisation. L'article 46 dè la Charte de la La Havanne prévoyait uniquement la coopération avec l'organisation. Cette modification est conforme au principe de la consultation directe et de la coopération entre les Etats membres, énoncé dans les articles 2 [47] et 6 [51], ainsi qu'à la recommandation formulée par le Conseil Economique et Social au paragraphe 1 de la Résolution 375 (XIII).
19. Le Comité a légèrement modifié les versions française et espagnole de l'article 2 [47] et la version française du paragraphe 1 de l'article 3 [48] afin d'assurer la concordance des trois textes.
20. Le Comité a estimé que le paragraphe 2 de l'article 3 [48] définissait de façon trop laconique le minimum de renseignements qui doit accompagner les réclamations ; c'est ainsi qu'à propos des « effets nuisibles », il ne renvoyait pas à la définition donnée à l'article 1" [46]. Le Comité a donc développé légèrement ce paragraphe afin d'en préciser le sens.
21. Dans le texte de la i Charte de La Havane, le paragraphe 5 de l'article 3 [48] disposait que l'organisation « procédera ou fera procéder à des auditions au sujet de la réclamation ». Cette' procédure a soulevé deux objections : en premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 5 [50], c'est aux Etats membres qu'il incombe de mener les enquêtes permettant de réunir les informations dont l'organisation aura besoin. Le terme « auditions » pourrait être interprété de manière à comprendre les auditions organisées au cours d'enquêtes, et il a été jugé préférable d'employer des termes qui rendraient impossible une telle interprétation. En second lieu, on a fait valoir que le terme « auditions » pourrait évoquer le recours à des procédures judiciaires. En conséquence, un nouveau texte a été établi qui dispose que l'organisation accordera aux Etats membres et entreprises commerciales qu'intéresse la réclamation « des facilités raisonnables de se faire entendre ». Une légère modification a été apportée aussi au paragraphe 6 de l'article 3 [48] afin d'en préciser le sens.
22. Les dispositions du chapitre V relatives aux services ont fait l'objet d'une étude approfondie et détaillée de la part du Comité qui a examiné le statiit actuel des organisations internationales spécialisées en la matière, ainsi que leur compétence pour traiter la question des pratiques commerciales restrictives. Les modifications ci-après que le Comité a adoptées ont principalement pour objet de rendre le texte plus précis :
a Une modification a été apportée au paragraphe 3 de l'article 8 [53] afin de permettre à l'organisation d'obtenir les renseignements nécessaires, compte tenu, toutefois, des garanties qui ont été accordées aux Etats membres dans d'autres chapitres de la Charte de La Havane. Le Comité a procédé ainsi parce qu'il n'a pu trouver de méthode satisfaisante qui permette de faire figurer dans cet article les dispositions générales du paragraphe 1 de l'article 72 de la Charte de La Havane.
b Au paragraphe 1 de l'article 8 [53], il a formulé explicitement la disposition qui était déjà implicitement contenue dans la Charte de La Havane, en précisant que cet article ne serait applicable aux pratiques commerciale restrictives en matière de services que si elles répondent aux conditions énoncées aux aliénas 2 (b) et (c) de l'article 1er [46] en matière de pratiques visant des produits, c'est-à-dire si les pratiques en question sont le fait d'une o\\ de plusieurs entreprises commerciales, privées ou publiques, qui exercent le contrôle effectif du commerce entre plusieurs pays.
c Il a été stipulé, au paragraphe 2 de l'article 8, que les Etats membres pourront avoir recours à la procédure spéciale prévue dans cet article si les effets nuisibles des pratiques commereiales restrictives « affectent défavorablement » leurs intérêts. Le texte de la disposition antérieure de la Charte de La Havane posait comme condition que les intérêts des Etats membres devaient subir «un grave préjudice ». Le Comité a estimé anormal que le recours à une procédure dont les conséquences sont plus limitées que celles de la procédure applicable aux produits soit subordonné à l'existence d'un «grave préjudice». Il a également reconnu qu'en tout état de cause, il incombait à un Etat membre de déterminer lui-même si ses intérêts sont affectés ou lésés.
d Le Comité a précisé au paragraphe 3 qu'au cas où un règlement satisfaisant par voie de consultations ne pourrait intervenir au sujet d'une pratique commerciale restrictive en matière de services qui, de l'avis d'un Etat membre, a des effets nuisibles, et au cas où l'organisation serait saisie de l'affaire, la question devrait être renvoyée à l'organisation ou institution de caractère intergouvememental « habilitée à régler ce genre de problème », s'il en existe une. L'ancienne disposition de la Charte de La Havane prévoyait simplement le renvoi à l'organisation intergouvernementale « compétente », s'il en s'il en existe une. Enfin, le Comité a décidé de joindre au projet d'accord la note interprétative concernant l'article 8 [53] qui figurait dans la Charte de La Havane.
Amendements de fond
23. Le Comité a étudié un certain nombre d'autres propositions tendant à modifier le chapitre V ; l'une des plus importantes est examinée aux paragraphes 35 et 36. Cependant, le Comité n'a adopté qu'un seul amendement de fond au chapitre V. Cet amendement a trait à l'alinéa (e) du paragraphe 3 de l'article 1" [46]. Le texte primitif de cet alinéa faisait figurer parmi les pratiques commerciales restrictives « celles qui, par voie d'accord, empêchent l'amélioration ou la mise en oeuvre de procédés techniques, ou d'inventions brevetées ou non ». Le. Comité a estimé que cette formule avait un caractère trop limitatif, car la pratique en question pouvait avoir des effets nuisibles même si elle était le fait d'une seule grande entreprise. Le nouveau texte adopté par le Comité fait figurer parmi les pratiques commerciales restrictives « celles qui, par voie d'accord ou par des mesures de contrainte, empêchent l'amélioration ou la mise en oeuvre de procédés techniques ou d'inventions brevetées ou non, ou qui font obstacle à la mise en oeuvre de ces procédés techniques et aboutissent ainsi à créer un monopole dans un domaine industriel ou commercial-» (les mots en italique sont ceux qui ont été ajoutés par le Comité). On remarquera que cette disposition n'englobe pas dans la définition des pratiques commerciales restrictives le seul fait de garder secrets des procédés techniques. De l'avis du Comité, le fait, par une seule entreprise commerciale, de s'abstenir d'améliorer ou d'exploiter commercialement un procédé technique n'appelle pas en soi une enquête et ne pourrait pas faire aisément l'objet d'une enquête. Il arrive néanmoins, dans des cas exceptionnels, qu'une entreprise impose sa volonté à une autre ou que le contrôle d'un procédé technique (breveté ou non) ait des répercussions si profondes que l'usage restrictif de ce procédé peut aboutir à la création ou au développement d'un monopole dans une branche d'activité tout entière. C'est uniquement dans ces cas que, de l'avis du Comité, la conduite adoptée par une seule entreprise dans le domaine technique peut donner lieu à des plaintes qui peuvent faire utilement l'objet d'enquêtes selon la procédure envisagée dans le projet d'accord.
24. Au cours de sa quatrième Session, le Comité a été saisi d'une proposition du Gouvernement des Pays-Bas tendant à modifier l'article 7 [52] qui dispose que la mise en oeuvre du projet d'accord n'empêchera pas un Etat membre d'appliquer toute disposition de sa législation destinée à s'opposer aux pratiques commerciales restrictives. Selon le texte proposé par le Gouvernement des Pays-Bas, les Etats membres n'auraient pris aucune mesure, en vertu de leur législation nationale, à l'égard d'entreprises établies à l'étranger qui se livreraient à des pratiques relevant du projet d'accord et n'affectant pas directement leur propre marché, avant que l'organisation internationale envisagée n'ait conclu au caractère nuisible des pratiques en question, ou sans s'être entendus directement avec les autres pays intéressés.
25. Le Comité a reconnu que les chevauchements de juridiction et les conflits de lois posent des problèmes pour tous les pays, et il a accueilli avec sympathie la tentative du Gouvernement des Pays-Bas pour aplanir les difficultés qui en résultent. La question a toutefois des incidences d'une portée considérable qui soulèvent de graves difficultés de fond ; on peut, en outre, se demander si le problème est vraiment de la compétence du Comité. Pour ces raisons, et vu le temps limité dont le Comité disposait, la plupart des membres ont jugé inutile de poursuivre l'examen du problème.
Interprétations
26. En raison des longues discussions auxquelles ont donné lieu certaines autres dispositions du chapitre V de la Charte de La Havane, le Comité a jugé bon d'exposer dans son rapport la façon dont il interprète ces différents points.
27. L'article 2 [47] et une partie du paragraphe 1 de l'article 3 [48] ont trait à la procédure de consultation. De l'avis du Comité, un Membre n'aura pas le droit de recourir à la procédure de consultation s'il n'a pas lui-même, en tant qu'entité distincte des entreprises commerciales relevant de sa juridiction, été touché par une pratique commerciale restrictive. S'il est vrai qu'il appartient au Membre demandant la consultation de juger s'il est « affecté », le Membre recevant-la demande aura également le droit de refuser la consultation en faisant valoir' que le demandeur n'est pas «affecté ». Toutefois, lorsque l'organisation aura été invitée à organiser une consultation, il lui appartiendra de juger si la consultation se justifie du fait que le Membr,e demandeur est « affecté ».
28. L'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article 4 [49] autorise l'organisation à procéder à des études au sujet des « aspects » généraux des pratiques commerciales restrictives dans les échanges commerciaux internationaux ». De l'avis du Comité, l'expression-' « aspects généraux » ne doit pas être interprétée comme excluant les études qui pourraient aider l'organisation à déterminer s'il convient de qualifier de restrictives, en vertu de l'alinéa {g) du paragraphe 3 de l'article lor [46], des pratiques commerciales autres que celles qui sont déjà indiquées au paragraphe 3, ouïes études qui porteraient sur des pratiques particulières dans différentes régions et branches d'activité. L'organisation pourrait également entreprendre des études sur des industries particulières à condition que ces études n'équivalent pas à des enquêtes concernant des plaintes particulières où qu'elles n'aient pas pour effet de substituer à la procédure relative aux études la procédure d'enquête prévue à l'article 3 [48]. L'organisation aurait toutefois le pouvoir d'entreprendre, à la demande d'un Membre, des études générales à la suite de plaintes déposées, en vertu de l'article 3 [48], et faisant déjà l'objet d'une enquête selon la procédure prévue dans cet article.
29. Au cours du débat concernant remuneration des pratiques commerciales restrictives, qui figure au paragraphe 3 de l'article 1" [46], le Comité en est venu à examiner la question des échanges de renseignements entre entreprises. Le Comité a reconnu qu'il existe une différence entre les « pratiques commerciales restrictives » énumérées au paragraphe 3 (par exemple celles qui fixent des prix) et les nombreux procédés courants dans le commerce (notamment les échanges de renseignements) qui peuvent ou non, suivant les circonstances, se rattacher à une « pratique commerciale restrictive ». Nombre d'activités, telles que les échanges de renseignements entre entreprises, ne constituent pas en elles-mêmes des pratiques commerciales restrictives. Le Comité a toutefois estimé qu'il était matériellement impossible d'établir une liste de ces activités. Cette attitude négative aurait incité chaque gouvernement à demander que des activités particulières figurent dans la liste, et le Comité se serait trouvé dans l'obligation de dresser une longue liste qui n'aurait guère été maniable et qui pourtant n'aurait pu être qu'incomplète. Le Comité n'a pas voulu s'engager dans cette voie.

Structure interne et méthodes d'action de l'organisme de mise en oeuvre

Problèmes fondamentaux
1. A cet égard, le Comité a élaboré des dispositions entièrement nouvelles, car d'une part la Charte de La Havane ne prévoyait pas la création d'un organisme dont la compétence serait limitée aux pratiques commerciales restrictives et, d'autre part, ces pratiques posent des problèmes particuliers. Le Comité avait été expressément invité à fonder ses propositions sur le chapitre V de la Charte de La Havane dans lequel étaient énoncés les principes devant régir la collaboration internationale dans le domaine des pratiques commerciales restrictives. Mais ni la résolution du Conseil Economique et Social, ni le chapitre V, pris séparément, ne renfermaient d'indications sur la nature de l'organisme qu'il faudrait charger de mettre en oeuvre ces principes ou sur les méthodes d'action précises qu'il conviendrait d 'adopter pour examiner les réclamations ou assurer l'exercice des autres fonctions prévues au chapitre V.
2. Le paragraphe 6 de la résolution du Conseil charge le Secrétaire Général d'établir un rapport et une recommandation sur l'organisation qui permettrait le mieux de mettre en oeuvre les propositions du Comité, et, en conséquence, le Comité n'a pas abordé l'examen de cette questionNote. Toutefois, quelle que soit l'organisation qui sera finalement choisie, elle se trouvera en terrain vierge, et c'est pourquoi le Comité a cru aider le Conseil et le Secrétaire Général en rédigeant, sous forme d'un projet d'accord, des propositions d'organisation et de règlement internes, destinées à faire face aux problèmes auxquels se heurterait tout organisme international s'occupant de pratiques commerciales restrictives.
3. Le Comité a consacré une grande partie de ses travaux à ces propositions. Il estime que ce serait allonger indûment et inutilement le présent rapport que d'exposer en détail les nombreuses possibilités qu'il a envisagées et écartées ou les nombreux arguments qui ont été présentés pour du contre telle ou telle solution. En conséquence, les paragraphes qui suivent ne font que résumer les propositions auxquelles ont abouti les débats du Comité. Celui-ci estime que la valeur, quelle qu'elle soit, de ces propositions réside dans le fait qu'elles sont le résultat de discussions approfondies entre des représentants de dix pays dont les problèmes et les intérêts varient. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un pays quelconque considère ces propositions comme pleinement satisfaisantes, mais elles indiquent comment il sera peut-être possible de fondre les différentes conceptions nationales.
4. Les considérations dont le Comité a cherché à tenir compte dans ses propositions et. qui, de par leur nature, sont, difficiles à concilier complètement sont les suivantes :
a Les renseignements nécessaires pour dégager une conclusion logique sur la question de savoir si une pratique commerciale restrictive a des effets nuisibles (au sens du projet d'accord) doivent être réunis et exposés avec indépendance et impartialité par des personnes ayant l'expérience des questions en jeu et les connaissant bien ; l'opinion de ces personnes pourrait être utile par la suite.
b Les dispositions prises doivent tenir compte du fait que les intérêts essentiels des gouvernements en matière commerciale et économique pourraient se trouver affectés par les décisions de l'organisme, et doivent, en conséquence, prévoir un contrôle approprié exercé par les représentants des gouvernements.
Organe représentatif
5. Le Comité a reconnu que l'autorité suprême et le pouvoir de se prononcer en dernier ressort devaient être dévolus à un organe composé de représentants de tous les gouvernements ayant adhéré à l'accord, c'est-à-dire à un organe représentatif. Le Comité a inséré dans l'article 10 certaines des dispositions devant régir cet organe. Alors que le paragraphe 3 du projet d'article prévoit que les décisions de l'organe représentatif seraient normalement prises à la majorité, le Comité n'a pas exclu la possibilité que, pour certaines décisions, telles que celles relatives au choix des membres du conseil exécutif, des conditions de vote particulières soient exigées.
Conseil exécutif
6. Il a aussi semblé évident que le nombre des tâches dont l'organe représentatif devrait s'acquitter serait trop élevé s'il voulait tout faire lui-même. Après avoir examiné diverses opinions et suggestions, le Comité a envisagé la délégation de pouvoirs importants à un conseil exécutif Noteégalement composé de représentants des gouvernements, mais comptant un nombre de membres moins élevé que l'organe représentatif et à même de se réunir plus fréquemment.
7. Aux termes des dispositions adoptées par le Comité, il devrait appartenir à l'organe représentatif de déterminer la composition et le nombre des membres du conseil exécutif et de choisir lesdits membres, ..en se fondant sur les critères énoncés dans le projet d'accord (voir article 11). Les membres du conseil appartiendraient à des pays ayant des types d'économie différents et arrivés à des degrés de développement économique différents, à des pays situés dans des régions géographiques différentes et à des pays présentant une grande importance économique, cette importance étant déterminée particulièrement par la part des divers pays dans le commerce international. Le Comité a pensé qu'en envisageant différents types d'économie, l'organe représentatif devrait tenir compte non seulement de la distinction entre les économies industrielles, agricoles et autres, mais également de distinctions fondées sur les différents degrés d'importance que présente le. commerce international pour les diverses économies. Quant au dernier critère, celui de la « grande importance économique », le Comité a estimé qu'en raison de la nature de l'objet du projet d'accord, certains Etats membres se trouveraient inévitablement soumis à des obligations plus lourdes que d'autres, par exemple du fait des enquêtes qui devraient être effectuées sur leur propre territoire en vue de recueillir les renseignements nécessaires à l'organisme et du fait aussi des mesurés qu'ils devraient prendre pour exécuter les recommandations de l'organisme. C'est pourquoi il est apparu qu'en arrêtant la composition du conseil, il fallait tenir compte de la nécessité d'encourager au maximum la coopération de ces Etats membres. Enfin, en arrêtant la composition du conseil, il faut tenir dûment compte de chacun des divers critères, de manière à éviter un déséquilibre dans un sens ou dans l'autre.
8. Le Comité a également prévu que l'organe représentatif devrait formuler des règles et des principes sur la manière dont le conseil prendrait ses décisions et arrêterait une procédure pour permettre aux membres de l'organisme qui ne sont pas membres du conseil, mais qu'une affaire donnée intéresse directement, de participer, dans des conditions satisfaisantes, aux travaux du conseil relatifs à cette affaire.
Fonctions du personnel
9. Le Comité a envisagé deux séries de fonctions pour le personnel, les unes devant être confiées à des fonctionnaires d'un secrétariat exécutif, les autres, à un personnel consultatif, savoir : (a) les tâches administratives détaillées qu'implique la mise en oeuvre de -la politique arrêtée par l'organe représentatif et qui doivent être nécessairement déléguées à un secrétariat, et (b) le rassemblement et l'analyse des renseignements. En prévoyant que ces derniers travaux seront confiés au personnel, non seulement on décharge l'organe représentatif d'une très lourde tâche qui ne convient pas à un organe délibérant, mais encore on met également l'organisme en mesure d'assurer aux représentants des gouvernements choisis pour leurs connaissances générales des politiques à suivre les services d'un personnel possédant une connaissance particulière des pratiques commerciales.
Examen, préliminaire des réclamations
10. Dans la procédure d'enquête, la première tâche importante de l'organisme consiste à décider si une réclamation présentée par un Etat membre justifie une enquête. Les membres du Comité ont décidé que, dans ce domaine, un secrétaire exécutif et son personnel devraient accomplir diverses fonctions conformément aux principes directeurs et aux règles arrêtés par l'organe représentatif; ces fonctions seraient les suivantes : examiner les réclamations, vérifier l'exactitude des renseignements fournis et, s'il y a lieu, demander aux Etats membres de fournir des renseignements complémentaires. Après avoir pris ces mesures préliminaires, le secrétaire exécutif préparerait et transmettrait à l'organe représentatif un rapport dans lequel il émettrait un avis sur la question de savoir si les réclamations remplissent à première vue les conditions requises par le projet d'accord et, dans le cas contraire, les points sur lesquels ces conditions ne sont pas remplies. Dans son rapport, le secrétaire exécutif indiquerait également si les réclamations devraient être examinées dans un certain ordre et lequel (voir article 14).
11. C'est à l'organe représentatif qu'il appartiendrait de statuer sur la question de savoir si une réclamation remplit les conditions prévues par l'accord et si l'enquête devrait être poursuivie. Le Comité a estimé qu'en assignant, dans un programme d'enquêtes, un rang déterminé aux diverses réclamations, l'organisme devrait soigneusement éviter de paraître fixer un ordre d'importance entre les pratiques commerciales restrictives ou de soumettre certaines réclamations à un régime discriminatoire. De plus, le Comité a prévu dans le projet d'accord que, si, dans un délai de . . . jours après que le secrétaire exécutif aura communiqué son avis, aucun Etat membre n'a présenté à l'organe représentatif des observations au sujet des propositions formulées dans l'avis du secrétaire exécutif, ces propositions seront considérées comme adoptées par l'organe représentatif.
Conduite des enquêtes
12. Lorsqu'il aura été décidé qu'une enquête se justifie, le secrétaire exécutif portera la réclamation à la connaissance de tous les Etats membres et les invitera à lui fournir tous renseignements complémentaires • nécessaires. L'examen d'une réclamation comportera ensuite trois étapes principales :
a Examiner, analyser et exposer les renseignements reçus ;
b Décider si la pratique commerciale en question a produit, produit, ou est sur le point de produire des effets nuisibles, au sens du projet d'accord; et
c Recommander, lorsqu'il y a lieu, aux Etats membres de prendre des mesures pour remédier à la situation.
13. Les membres du Comité sont convenus que l'organe représentatif ne pourrait pas se charger lui-même de l'examen et de l'analyse détaillée des renseignements et qu'il devrait donc confier ce travail à d'autres. Toutefois, il est apparu au Comité que ce travail présentait un caractère différent de celui qui est confié au secrétaire exécutif. En vue d'assurer l'objectivité et l'impartialité des enquêtes et des rapports, le Comité a estimé qu'il importait de s'assurer le concours d'un groupe de personnes réputées ayant toutes une connaissance approfondie des problèmes industriels et commerciaux et une grande compétence pour apprécier les facteurs économiques; il faudrait que, dans ce corps d'experts, soit ménagé un équilibre des connaissances relatives à la structure économique des différentes industries et des différents pays. Le Comité a considéré qu'il était important que ce groupe ait un statut approprié à des tâches particulières et qu'il fallait lui assurer un contact direct avec l'organe représentatif. Le Comité a également pensé que les membres de ce groupe devraient se distinguer du reste du personnel de l'organisme par des méthodes de recrutement particulières qu'il appartiendrait à l'organe représentatif d'arrêter.
14. En conséquence, le Comité a prévu (article 13) la constitution, au sein de l'organisme, d'un personnel consultatif à la tête duquel serait placé un directeur nommé par l'organe représentatif et responsable devant lui. Le directeur nommerait les autres membres de ce personnel conformément aux normes énoncées dans le projet d'accord et aux règles fixées par l'organe représentatif. Le directeur pourrait également recruter des consultants, en respectant les mêmes normes et les mêmes règles. L'une des normes posées est qu'il convient de tenir dûment compte de l'opportunité de recruter le personnel dans diverses régions géographiques.
15. Dans l'accomplissement de ses tâches, le personnel consultatif agirait conformément aux principes et aux règles arrêtés par l'organe représentatif (article 15). Le personnel consultatif aurait pour tâche principale d'examiner les renseignements dont on dispose à propos d'une réclamation et d'exposer dans un rapport les faits que ces renseignements révéleraient, en y joignant une analyse des conséquences et de l'importance de ces faits eu égard aux objectifs énoncés dans le préambule du projet d'accord, de manière à faciliter la tâche de l'organe représentatif. Le directeur du personnel consultatif organiserait ce travail et prendrait les dispositions nécessaires pour que les parties intéressées puissent être entendues par le personnel, si elles le désirent, sans que cela les empêche d'être entendues par l'organe représentatif, si lesdites parties intéressées et l'organe représentatif le désirent. Le projet d'accord, pas plus que le chapitre V de la Charte de La Havane, n'accorde à l'organisme le pouvoir de citer des témoins ou de demander directement des renseignements aux entreprises commerciales; le personnel consultatif ne disposerait donc pas de ces pouvoirs.
16. Le pouvoir de statuer en dernier ressort sur les effets nuisibles d'une pratique commerciale restrictive et de formuler des recommandations appropriées sur les mesures à prendre pour remédier à la situation appartiendrait à l'organe représentatif. Toutefois, le Comité a estimé que, dans ce domaine et, peut-être, dans d'autres domaines encore, il serait bon que le personnel consultatif puisse donner son avis à l'organe représentatif, étant donné que ce personnel aurait vraisemblablement acquis une connaissance très détaillée des questions examinées. En conséquence, le projet d'accord prévoit qu'outre ses autres fonctions, le personnel consultatif serait chargé de la tâche générale consistant à conseiller l'organe représentatif, sous réserve des limites que cet organe pourrait juger bon de fixer.
17. Aux termes des propositions du Comité, ainsi qu'on l'a vu, la décision relative aux effets nuisibles d'une pratique commerciale restrictive et aux mesures correctives à recommander aux Etats membres appartient à l'organe représentatif. L'objet du rapport du personnel consultatif serait de présenter les faits et la documentation explicative sur lesquels l'organe représentatif pourrait fonder ses décisions. Il est donc opportun de prévoir (article 16) que, lorsqu'il aura reçu .ce rapport, l'organe représentatif aura la faculté de le renvoyer, avec ses observations, au personnel consultatif, en le priant'de préciser, de développer et d'examiner à nouveau ce rapport. Aucune des dispositions du projet de statut n'empêcherait l'organe représentatif de décider, s'il le désire, qu'un rapport du personnel consultatif soit considéré comme adopté par lui, si, dans un délai déterminé à compter de la date de réception du rapport, aucun membre de l'organe représentatif n'a demandé qu'il soit rejeté ou remanié. Le rapport final du personnel consultatif serait intégralement incorporé dans le rapport publié par l'organe représentatif (voir article 17).
Autres fonctions du personnel
18. Si, en vertu des dispositions de l'article 4 [49], l'organe représentatif décidait d'entreprendre une étude, le directeur prendrait toutes mesures utiles pour faire procéder à ladite étude par le personnel consultatif, conformément aux directives que l'organe représentatif aurait données. Des rapports sur ces études devraient être soumis à l'organe représentatif.
19. Outre les tâches prévues aux paragraphes 49 et 50 ci-dessus, les tâches suivantes seraient également confiées au secrétaire exécutif :
a Les travaux courants que comportent des arrangements aux fins de consultation ou de coopération avec d'autres institutions ou organismes intergouvernementaux ainsi qu'avec des organisations non-gouvernementales ;
b L'organisation sur le plan administratif des fonctions de « bons offices » que suppose la procédure de consultation ;
c Le rassemblement de renseignements demandés aux gouvernements à l'occasion des études relatives aux pratiques commerciales restrictives.

Autres dispositions de procédure

1. Le Comité a incorporé dans son projet d'accord d'autres dispositions de procédure relatives à l'entrée en vigueur du projet d'accord, aux amendements, au retrait et à l'abrogation. Il a également discuté de la portée de ses propositions, et des rapports entre les pratiques commerciales restrictives de l'entreprise privée et les mesures restrictives que prennent parfois les gouvernements.
Entrée en vigueur
2. Les conditions dans lesquelles le projet d'accord entrerait en vigueur sont définies à l'article 18. En dernier ressort, les pays qui estiment que l'accord rendrait d'utiles services pourraient, même s'ils sont peu nombreux, décider, après s'être consultés, de le mettre en vigueur. Cette possibilité est prévue au paragraphe 3 de l'article 18.
3. Le Comité s'est néanmoins efforcé, conformément à l'usage, de définir les conditions dans lesquelles l'accord entrerait automatiquement en vigueur. C'est là l'objet du paragraphe 2 de l'article 18 ; pour rédiger les dispositions de ce paragraphe, lo Comité s'est guidé sur les avis que ses membres avaient exprimés au sujet du nombre minimum d'adhésions requis pour rendre l'accord largement acceptable et généralement efficace. Ce paragraphe envisage deux possibilités qui reflètent les deux courants d'opinion qui se sont fait jour au sein du Comité. On a fait valoir, d'une part, que l'accord serait largement acceptable et généralement efficace s'il était ratifié par vingt pays au moins représentant au moins 65 % du commerce mondial. Cet avis trouve son expression dans l'alinéa (a). D'autres membres du Comité ont soutenu, d'autre part, que l'accord ne serait ni largement acceptable, ni généralement efficace, si, parmi ces vingt pays ou plus, ne figuraient pas six pays qui comptent chacun pour 3 % au moins du commerce mondial. Cette opinion trouve son expression dans l'alinéa (b). (Il ressort des chiffres publiés par le Bureau de statistiques de l'Organisation des Nations Unies que les seuls pays dont on connaisse les importations et exportations en 1951 et qui comptent chacun pour 3 % au moins du commerce mondial sont, dans l'ordre, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique.)
4. Etant donné que, si les conditions indiquées sous (b) sont remplies, les conditions indiquées sous (a) le sont nécessairement aussi, mais que la réciproque n'est pas vraie, le Comité a jugé bon de préciser dans la dernière phrase du paragraphe 2 qu'aux fins de l'application de cet article, tout pays a le droit absolu de stipuler que son instrument d'acceptation ne prendra effet que si les conditions indiquées sous (b) sont remplies.
Amendements, retrait et abrogation
5. Les dispositions du projet d'article relatif aux amendements, au retrait et à l'abrogation (article 19) sont, dans une large mesure, calquées sur les dispositions analogues des articles 100 et 102 de la Charte de La Havane. Le Comité s'est contenté de proposer les dispositions qui, à son avis, ont directement trait au problème qui l'occupe.
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
6. Le Comité a examiné les problèmes que pourrait poser l'existence de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (voir le paragraphe 24 ci-dessus). On a fait observer qu'en vertu du traité qui institue la Communauté, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas ont délégué à la Communauté certains pouvoirs en ce qui concerne leurs industries • du charbon et de l'acier, aux fins de créer mi marché commun. Il a donc été convenu que les échanges, au sein de la Communauté, de produits visés dans le traité seraient considérés, aux fins du projet d'accord, comme commerce intérieur et que l'expression '« commerce international », au paragraphe 1 de l'article 1er [46], ne s'appliquerait qu'aux échanges entre la Communauté et les pays qui n'en font pas partie.
7. Sans avoir eu l'occasion de consulter la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, mais reconnaissant que ces consultations seront en fin de compte indispensables, le Comité a envisagé la, possibilité de régler cette situation de la façon suivante. L'occasion serait offerte à la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier de s'engager à se conformer, dans l'exercice des pouvoirs que le traité lui confère et dans la mesure où ces pouvoirs le lui permettent, aux obligations auxquelles elle serait soumise si elle était lui Etat partie au projet d'accord. Ensuite, conformément au règlement qui serait adopté à cette fin, l'organisation accorderait à la Communauté, dans le cadre du projet d'accord, un statut qui la mettrait en mesure de s'acquitter des obligations qu'elles a assumées. Le Comité a également été d'avis qu'il y aurait lieu, au cas où la Communauté accepterait d'assumer cette obligation, de définir, aux fins du projet d'accord, les responsabilités respectives des six Etats membres et de la Communauté, afin que l'organisation et les autres Etats signataires sachent exactement à quelle autorité s'adresser dans un cas donné.
8. Les membres du Comité sont convenus qu'il serait souhaitable d'attendre la participation de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier pour élaborer des propositions plus détaillées; en conséquence, le Comité recommande au Conseil Economique et Social d'inviter un représentant de la Comnrunaivté à prendre part à toute réunion qui aurait lieu à ce sujet.
Portée des propositions du Comité
9. Le Comité tient enfin à appeler l'attention du Conseil sur le caractère nécessairement limité de ses travaux.
10. Comme on l'a vu au paragraphe 13 ci-dessus, la Charte de La Havane prévoyait la création d'une Organisation Internationale du Commerce chargée de s'occuper de tous les aspects d'un grand nombre de problèmes intéressant le commerce international. La Charte n'étant pas entrée en vigueur, le Comité a été amené à examiner séparément le chapitre V, qui n'a trait qu'à un seul de ces problèmes — celui des pratiques commerciales restrictives. Cela ne •veut pas dire que les propositions du Comité visent à la création d'un organisme international distinct qui serait chargé de mettre en oeuvre le chapitre V. Le soin de déterminer l'organisation qui permettrait le mieux de mettre en oeuvre les propositions élaborées par le Comité incombe au Secrétaire Général, en vertu du paragraphe 6 de la résolution du Conseil.
11. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 11 du présent rapport, le Comité présente toutes ses propositions ad referendum ; d'ailleurs, comme le problème de compétence dont il est question plus haut ne peut être résolu pour le moment, il y a une raison supplémentaire de ne donner qu'un caractère provisoire à certaines des propositions du Comité. Le Comité estime qu'il y a peut-être intérêt à fournir quelques éclaircissements sur ce point.
12. (a) Préambule. — Le Comité a estimé qu'il importait d'incorporer un préambule dans le projet d'accord. Cependant, il se pourrait que l'organisation chargée de mettre l'accord en oeuvre ait déjà formulé une déclaration d'objectifs analogue. En pareil cas, il y aurait peut-être lieu de reviser le projet de préambule du Comité d'après cette déclaration, en tenant compte des considérations exposées aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus.
13. (b) . Article 3, paragraphe 4 ; article 9, eTableCell. — Plusieurs des amendements et additions que le Comité propose d'apporter au texte du chapitre V s'expliquent par le fait que des renvois à d'autres parties de la Charte n'auraient aucun sens dans un nouveau projet d'accord. Certaines propositions du Comité portent sur les méthodes d'action qu'il faudra peut-être adopter au cas où les gouvernements prendraient, en dehors du projet d'accord, des mesures influant sur le fonctionnement de l'organisme envisagé. Le Comité propose également les méthodes à suivre en vue de consultations avec d'autres organismes intergouvernementaux. Cependant, l'organisation dont relèverait l'organisme envisagé pourrait avoir arrêté ses propres méthodes d'action à l'égard de certaines mesures gouvernementales ainsi que de certaines dispositions touchant les consultations avec d'autres organismes. Là encore, des revisions seront peut-être nécessaires.
14. (c) Structure interne et méthodes d'action., — Les propositions du Comité ont trait au fonctionnement d'un organisme chargé de s'occuper des pratiques commerciales restrictives. Si l'on décidait d'instituer l'organisme envisagé dans le cadre d'une organisation plus vaste, il y aura lieu, de reviser ces propositions, sans toutefois perdre de vue le caractère particulier de la tâche à accomplir. Le Comité a, par exemple, envisagé la nomination de deux fonctionnaires ayant des attributions différentes au sein de l'organisme : un secrétaire exécutif et un directeur du personnel consultatif. Il reste à savoir quels seraient les rapports entre ces fonctionnaires et le directeur de l'organisation mère, entre le personnel qu'ils auraient sous leur ordres et le secrétariat de ladite organisation. Les relations entre l'organe représentatif et le conseil exécutif de l'organisme et les organes représentatifs ou organes subsidiaires de l'organisation mère devraient être également définies.
15. (d) De la solution qui sera donnée au problème de compétence dépendra peut-être aussi la façon dont il faudra aborder le problème des rapports entre les pratiques commerciales restrictives et les mesures gouvernementales (paragraphes 71 et suivants).
16. Ce ne sont là que quelques exemples.
Rapports entre les pratiques commerciales restrictives et d'autres entraves au commerce
17. Le Comité n'a pas cherché à étudier les problèmes que le Secrétaire Général examinera pour présenter au Conseil Economiqiie et Social sa recommandation relative à la question de compétence ; néanmoins, au cours des échanges de vues auxquels ils ont procédé, les membres du Comité ont abordé cette question qui intéresse directement les travaux du Comité. Il n'est peut-être pas inutile de présenter les conclusions que l'on peut tirer des débats du Comité, afin de jeter quelque lumière sur le fond du problème.
18. Le développement du commerce international peut, dans certaines circonstances, être entravé par des pratiques commerciales restrictives ; il peut l'être aussi par des mesures gouvernementales. Tantôt il n'existe aucun rapport entre les mesures gouvernementales et les pratiques commerciales restrictives, tantôt ces mesures et ces pratiques sont, à bien des égards, interdépendantes. Par exemple, il arrive que la conclusion d'accords restrictifs représente une réaction directe contre des mesures gouvernementales; d'un autre côté, les objectifs visés par les accords restrictifs pourraient, dans certains cas, être atteints tout aussi bien par des mesures gouvernementales analogues.
19. Ces rapports sont plus ou moins fréquents — on ne peut se prononcer là-dessus — mais leur existence, en tout cas, risque de créer des difficultés pour un organisme qui s'occuperait uniquement des pratiques commerciales restrictives aux termes du chapitre V de la Charte de La Havane. Toute conclusion raisonnée, quant aux effets nuisibles que peut avoir une pratique commerciale restrictive, doit tenir compte de tous les éléments de la situation, y compris les mesures gouvernementales qui pourraient être à l'origine de la pratique. S'il ne tenait pas compte de ces rapports, l'organisme compétent serait parfois dans l'impossibilité de trouver une solution acceptable et efficace. Par exemple, il se pourrait qu'il fût impossible de remédier à une pratique de façon appropriée, si l'on ne prenait pas en même temps des dispositions à l'égard d'une mesure gouvernementale connexe. Cependant, s'il devait étudier ces rapports de façon approfondie, l'organisme irait au delà des dispositions du chapitre V et empiéterait sur le domaine de la politique commerciale générale.
20. Plusieurs membres du Comité ont fait valoir que l'organisme envisagé n'obtiendrait l'appui nécessaire que s'il faisait partie — comme il avait été prévu dans la proposition initiale tendant à créer une Organisation Internationale du Commerce, c'est-à-dire dans la Charte de La Havane —• d'un organisme plus vaste ayant des attributions étendues dans l'ensemble du domaine du commerce international. A leur avis, on pourrait ainsi examiner comme il convient les pratiques commerciales restrictives en même temps que les mesures gouvernementales auxquelles elles sont liées.
21. Certains membres du Comité font observer, en outre, que c'est seulement en procédant ainsi que l'on pourrait assurer une équivalence suffisante entre les obligations imposées aux divers gouvernements. Leur argumentation est la suivante: la politique indûment restrictive pratiquée par certains gouvernements a parfois des conséquences extrêmement nuisibles pour les industries d'autres pays. Il se pourrait fort bien que les gouvernements de ces pays ne soient pas disposés à exposer' leurs industries à une enquête internationale menée à propos de pratiques commerciales restrictives prétendues nuisibles — surtout si la réclamation émanait d'un gouvernement dont la politique crée des difficultés à leurs industries — à moins que les restrictions gouvernementales, qui sont la cause de ces difficultés, ne puissent être étudiées sous les auspices d'un organisme international ayant des attributions très étendues. S'il n'existait pas d'équivalence raisonnable entre les obligations imposées, les procédures proposées dans le projet d'accord ne pourraient guère être acceptées par le public dans les pays dont les industries pourraient faire l'objet d'une enquête, et il ne serait pas possible de surmonter cette difficulté en instituant une procédure assez lâche de consultations entre un organisme chargé d'étudier les pratiques commerciales restrictives et d'autres organismes constitués différemment et s'occu-pant des restrictions gouvernementales.
22. D'autres membres du Comité ont estimé que l'organisme serait utile, qu'il soit ou non directement associé à une organisation chargée de la politique commerciale. A leur avis, les restrictions gouvernementales peuvent entraver le commerce mondial aussi considérablement que les pratiques commerciales restrictives, et ils estiment que, dans certains cas, il peut exister une interdépendance étroite entre ces deux types d'obstacles. Ils pensent que l'importance de cette interdépendance dépend dans une large mesure de sa fréquence, et, à leur avis, rien dans le passé ne porte à croire que ce problème ne serait pas exceptionnel. Ils estiment au contraire que les pratiques commerciales restrictives, indépendamment de toute complication due à des mesures gouvernementales, sont suffisamment fréquentes et suffisamment importantes pour justifier la création d'un organisme chargé exclusivement d'étudier ce problème.
23. Ces membres du Comité font observer que, de toute façon, les gouvernements, guidés par le sens des réalités, ont depuis longtemps admis que les différents types d'obstacles au commerce doivent être étudiés de manière distincte et par des organisations différentes. Par exemple, le Fonds Monétaire International, qui est chargé du problème des restrictions de change, a été constitué plusieurs années avant la création d'une organisation chargée du problème des restrictions à l'importation, question étroitement liée à celle des restrictions de change ; de même, l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce a été conclu en l'absence de toute organisation parallèle chargée des pratiques commerciales restrictives. L'Accord général et le Fonds Monétaire International ont été conçus tous deux à une époque où aucune disposition formelle n'avait encore été prise en vue de procéder à un examen méthodique des accords relatifs aux produits de base et de la répartition de ces produits, problèmes étroitement liés à celui des barrières commerciales. Dans chacun de ces domaines, en dépit des rapports qui peuvent exister entre eux, on a mis sur pied une procédure distincte et indépendante, en vue de prendre les mesures qui s'imposent sur le plan international. Les problèmes de liaison et de méthode se sont révélés beaucoup moins complexes dans la pratique qu'en théorie. Grâce à la composition homogène de ces groupes, au concours des secrétariats, à des dispositions du genre de celles qui sont prévues à l'article 9 du projet d'accord et à quelques liens officiels, il a été possible d'élaborer un système raisonnablement efficace.
24. Au cours des travaux du Comité, il n'a pas été possible de concilier entièrement les vues exposées aux paragraphes 74 à 77. Toutefois, le Comité est convaincu qu'en règle générale, les dispositions à adopter doivent tenir compte, si l'on veut qu'elles soient efficaces, de la nécessité d'assurer la coopération sans réserve de tous les pays intéressés.

Annexe 2 ANNEXE I - Résolution 375 (XIII) du Conseil Economique et Social, 13 septembre 1951

Le Conseil Economique et Social,

Reconnaissant que les pratiques commerciales restrictives des entreprises commerciales, publiques ou privées, qui, dans le commerce international, entravent la concurrence, restreignent l'accès aux marchés et aux moyens de production nécessaires au développement économique ou favorisent le contrôle à caractère de monopole, peuvent avoir des effets néfastes sur l'accroissement de la production et des échanges, sur le développement économique des régions insuffisamment développées et sur les niveaux de vie et entravent les efforts vers les autres buts et objectifs énoncés au chapitre Ier de la Charte de La Havane ;

Reconnaissant qu'il est nécessaire de prendre des mesures sur le plan national et, en commun, sur le plan international, afin de s'occuper efficacement de ces pratiques ; et

Constatant que divers gouvernements et organismes internationaux ont entrepris, ou envisagent d'entreprendre, une action individuelle ou collective dans ce domaine, mais que le Conseil n'a pas abordé directement l'étude du problème des pratiques commerciales restrictives,

1. Recommande aux Etats membres de l'Organisation des Nations Unies de prendre des mesures appropriées et de coopérer entre eux, afin d'empêcher que les entreprises commerciales, publiques ou privées, ne se livrent à des pratiques commerciales affectant le commerce international, qui restreignent la concurrence, limitent l'accès aux marchés ou favorisent le contrôle des monopoles, toutes les fois que ces pratiques ont des effets néfastes sur l'accroissement de la production et des échanges, sur le développement économique des régions insuffisamment développées ou sur les niveaux de vie ;
2. Recommande que les mesures qui seront adoptées dans les cas et aux fins mentionnés au paragraphe précédent s'inspirent des principes énoncés au chapitre V de la Charte de La Havane, relatif aux pratiques commerciales restrictives ;
3. Institue un Comité spécial chargé des pratiques commerciales restrictives et composé des Etats membres suivants : Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Mexique, Pakistan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Uruguay ;
4. Décide que le Comité préparera et soumettra au Conseil, aussitôt que possible et, en tout cas, en mars 1953 au plus tard, des propositions sur les mesures à adopter par voie d'accord international pour mettre en oeuvre la recommandation formulée au paragraphe 1 ci-dessus. Ces propositions devront, notamment, prévoir l'examen constant du problème des pratiques commerciales restrictives. Pour élaborer ces propositions, le Comité pourra consulter les gouvernements, institutions spécialisées, organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, que la question intéresse ;
5. Décide on outre que le Comité :
a Réunira, en s'adressant aux gouverne- monts, aux institutions spécialisées et à d'autres sources d'information, une documentation sur les pratiques commerciales restrictives, qu'elles soient fondées ou non sur des accords de cartel, qui affectent le eommereo international et la coopération économique internationale en général, ainsi que sur les lois promulguées et les mesures prises par chacun des Etats membres concernant les pratiques commerciales restrictives et tendant à rétablir la libro concurrence ; et
b Présentera au Conseil Economique et Social, on même temps que les impositions mentionnées au paragraphe 4, des analyses de cette documentation ; et
6. Charge le Secrétaire Général de demander aux organisations ou institutions intergouvemementales qualifiées do faire connaître leur manière de voir sur l'organisation qui permettrait le mieux do mettre en couvre ces propositions, et, en se fondant sur les réponses reçues, d'établir un rapport et une recommandation qu'il soumettra au Conseil lors d'une session- ultérieure.

Annexe 3 ANNEXE II - Projet d'accord

PRÉAMBULE

En se proposant le but général suivant : atteindre les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies, particulièrement le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social, envisagés à l'article 55 de cette Charte;

Reconnaissant la nécessité de mesures nationales et internationales coordonnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

1 Favoriser la réduction des entraves au commerce, d'origine gouvernementale et privée, et faciliter l'accès aux marchés, aux sources d'approvisionnement et aux moyens de production dans des conditions équitables ;
2 Encourager le développement économique, industriel et agricole, notamment dans les régions insuffisamment développées ;
3 Contribuer à l'équilibre et à l'expansion de l'économie mondiale grâce à une production accrue et plus efficace, à l'augmentation des revenus et, au développement de la consommation, ainsi qu'à l'élimination des mesures discriminatoires dans le commerce international ;
4 Développer l'entente mutuelle et la coopération en vue de résoudre les problèmes intéressant le commerce international sous tous ses aspects ;

Reconnaissant, d'autre part, que des mesures nationales et internationales relatives aux pratiques commerciales restrictives peuvent effectivement contribuer à la réalisation de ces objectifs d'ensemble ;

En conséquence, les Parties au présent accord conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1

Politique générale en matière de pratiques commerciales restrictives
1. Chaque Etat membre prendra des mesures appropriées et coopérera avec les autres Etats membres et l'organisation, afin d'empêcher les pratiques commerciales •—• qu'elles soient le fait d'entreprises commerciales, privées ou publiques •—• qui, dans le commerce international, entravent' la concurrence, restreignent l'accès aux marchés ou favorisent le contrôle à caractère de monopole, dans tous les cas où ces pratiques produisent des effets nuisibles sur le développement de la production ou du commerce, compte tenu des objectifs énumérés dans le préambule du présent accord.
2. En vue de permettre à l'organisation de constater, dans un cas d'espèce, si une pratique produit ou est sur le point de produire l'effet indiqué au paragraphe 1, les Etats membres conviennent que, sans apporter de ce fait une limitation au paragraphe 1, les réclamations relatives à l'une quelconque des pratiques énumérées au paragraphe 3 feront l'objet d'une enquête, conformément à la procédure relative aux réclamations, prévue par lés articles 3 et 5, chaque fois que :
a Une telle réclamation aura été présentée à l'organisation ;
b Et que la pratique en question est le fait d'une ou de plusieurs entreprises commerciales privées ou publiques, ou d'une combinaison, d'un accord ou de tout autre arrangement entre des entreprises de ce genre ;
c Et que ces entreprises commerciales exercent, à titre individuel ou collectif, le contrôle effectif du commerce d'un ou de plusieurs produits entre plusieurs pays.
3. Les pratiques visées au paragraphe 2 sont :
a Celles qui fixent les prix ou les conditions à observer dans les transactions avec les tiers concernant l'achat, la vente ou la location do tout produit;
b Celles qui excluent dos entreprises d'un marché territorial ou d'un champ d'activité commerciale, attribuent ou partagent un marché territorial ou un champ d'activité commerciale, répartissent la clientèle ou fixent des contingents de vente ou d'achat ;
c Celles qui ont un effet discriminatoire au détriment d'entreprises déterminées ;
d Celles qui limitent la production ou fixent des contingents de production ;
e Celles qui, par voie d'accord ou par des mesures de contrainte, empêchent l'amélioration on la mise en oeuvre do procédés techniques ou d'inventions brevetées ou non, ou qui font obstacle à la mise en oeuvre do ces procédés techniques et aboutissent ainsi à créer un monopolo dans un domaine industriel ou commercial ;
f Celles qui étendent l'usage de droits résultant de brevets, de marques de fabrique, de droits d'auteur ou de reproduction, accordés par un Etat membre à des matières qui, conformément aux lois et règlements de cet Etat membre, ne rentrent pas dans le cadre de ces privilèges, ou bien à des produits ou à des conditions de production, d'utilisation ou do vente qui, de même, ne font pas l'objet de ces privilèges ;
g Toutes pratiques analogues que l'organisation, par une majorité des deux tiers des Etats membres présents et participant au vote, pourra qualifier de pratiques commerciales restrictives.

ARTICLE 2

Procédure relative aux consultations

Tout Etat membre affecté qui estimera que, dans un cas d'espèce, il existe une pratique qui produit ou est sur le point de produire l'effet indiqué au paragraphe 1 de l'article 1" (que cette pratique soit le fait d'une entreprise commerciale, privée ou publique) pom-ra entrer directement en consultation avec d'autres Etats membres ou avoir recours aux bons offices de l'organisation pour entrer en consultation avec certains Etats membres en vue d'aboutir à des conclusions mutuellement satisfaisantes. Si l'Etat membre en fait la demande et si elle considère qu'une telle action est justifiée, l'organisation prendra toutes dispositions utiles pour organiser ces consultations et prêter son assistance. Les mesurés' envisagées aux termes du présent article sont sans préjudice de la procédure prévue à l'article 3.

ARTICLE 3

Procédure relative aux enquêtes
4. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, tout Etat, membre affecté, agissant pour son propre compte, ou tout Etat membre agissant pour le compte de toute personne, entreprise ou organisation relevant de sa juridiction qui aura été affectée, pourra présenter à l'organisation une réclamation écrite sur l'existence, dans un cas d'espèce, d'une pratique qui produit ou est sur le point de produire l'effet indiqué au paragraphe 1 de l'article 1er (que cette pratique soit le fait d'une entreprise commerciale, privée ou publique), sous réserve que, dans le cas de réclamations contre une entreprise commerciale publique agissant indépendamment de toute autre entreprise, ces réclamations ne pourront être présentées que par un Etat membre agissant pour son propre compte et seulement après que l'Etat membre aura eu recours à la procédure de l'article 2.
5. L'organisation prescrira le minimum de renseignements à fournir dans les réclamations présentées conformément au présent article. Des indications substantielles devront être fournies sur la nature de ces pratiques et les raisons qui permettent d'affirmer qu'elles produisent les effets indiqués au paragraphe 1 de l'article 1er devront être exposées.
6. L'organisation examinera chaque réclamation présentée conformément au paragraphe 1. Si l'organisation le juge utile, elle demandera aux Etats membres intéressés de fournir des renseignements complémentaires tels que des renseignements émanant d'entreprises commerciales relevant de leur juridiction. Après avoir examiné la documentation utile, l'organisation décidera s'il y a lieu de procéder à une enquête.
7. Si l'organisation est convaincue que la pratique incriminée a été rendue expressément obligatoire par des mesures gouvernementales prises avant la réclamation, l'enquête commencée en vertu des dispositions du présent article ne sera pas poursuivie ; sous cette réserve, cependant, que toute pratique constatée dans plus d'un pays- pourra faire l'objet d'une nouvelle enquête laissée à la seule discrétion de l'organisation, si ladite pratique n'est pas rendue expressément obligatoire dans tous les pays où elle est constatée. Toutefois, l'organisation pourra appeler l'attention d'Etats membres ou de tout organisme ou institution de caractère intergouvernemental compétents sur certains aspects des mesures gouvernementales qui rendent expressément obligatoires des pratiques commerciales restrictives ou sur certains aspects des pratiques ainsi rendues obligatoires et qui peuvent avoir l'effet indiqué au paragraphe 1 de l'article 1", en formulant toutes observations qu'elle jugera utiles.
8. Si l'organisation décide qu'il y a lieu de procéder à une enquête, elle fera connaître la réclamation à tous les Etats membres ; elle demandera à tout Etat membre de lui fournir à cet égard tout complément d'information qu'elle pourrait juger nécessaire et elle accordera par la suite des facilités raisonnables de se faire entendre à tout Etat membre, à toute personne, entreprise ou organisation pour le compte de laquelle la réclamation aura été présentée, ainsi qu'aux entreprises commerciales auxquelles on reproche la pratique incriminée.
9. L'organisation examinera tous les éléments d'information à sa disposition et se prononcera sur lo point de savoir si les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er existent et, dans l'affirmative, si la pratique en question a produit, produit ou est sur le point de produire les effets indiqués au paragraphe 1 dudit article.
10. L'organisation fera connaître à tous les Etats membres ses constatations et les motifs à l'appui de ces constatations.
11. Si l'organisation constate que, dans un cas d'espèce, les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 do l'article lor existent et que la pratique on question a produit, produit ou est sur le point de produire les effets indiqués au paragraphe 1 dudit article, elle demandera à chaque Etat membre intéressé do prendre toutes les mesures en son pouvoir pour remédier à la situation ; elle pourra également recommander, à cet effet, aux Etats membres intéressés, des mesures à mettre on couvre conformément à leurs lois et règlements.
12. L'organisation pourra demander à tout Etat membre intéressé do lui adresser un rapport complet sur les mesures qu'il a prises dans un cas d'espèce pour remédier à la situation.
13. Dans le plus bref délai après la clôture provisoire ou définitive de la procédure relative à toute réclamation présentée aux termes du présent article, l'organisation rédigera et publiera un rapport contenant un exposé complet de ses constatations et des motifs à l'appui de ces constatations, ainsi que les mesures qu'elle aura recommandées aux Etats membres intéressés. Si un Etat membre en fait la demande, l'organisation ne dévoilera pas les renseignements confidentiels qui lui auront été fournis par cet Etat membre et dont la divulgation léserait gravement les intérêts légitimes d'une entreprise commerciale.
14. L'organisation fera connaître à tous les Etats membres les mesures prises par les Etats membres intéressés dans chaque cas d'espèce et publiera ces informations.

ARTICLE 4

Etudes relatives aux pratiques commerciales restrictives
15. L'organisation est autorisée :
a à procéder à des études et à en publier le résultat, soit de sa propre initiative, soit à la .demande de tout Etat membre, de tout organe des Nations Unies ou de tout autre organisme ou institution de caractère intergouvernemental au sujet :
15.1.1 des aspects généraux des pratiques commerciales restrictives dans les échanges commerciaux internationaux ;
15.1.2 des conventions, lois et procédures ayant trait, notamment, à la constitution èt à l'enregistrement des sociétés, aux investissements, ' aux valeurs mobilières, aux prix, aux marchés, à l'exercice loyal du commerce, aux marques de fabrique, aux droits d'auteur et de reproduction, aux brevets, ainsi qu'à l'échange et au développement des procédés techniques, dans la mesure où ces conventions, lois et procédures se rapportent aux pratiques commerciales restrictives dans les échanges commerciaux internationaux ;
15.1.3 de l'enregistrement des accords et autres arrangements commerciaux restrictifs dans les échanges commerciaux internationaux ;
b a demander aux Etats membres des renseignements en vue de poursuivre ces études.
16. L'organisation, est autorisée :
a à adresser aux Etats membres des recommandations au sujet des conventions, lois et procédures qui concernent les obligations découlant pour eux du présent accord;
b à organiser des conférences entre Etats membres en vue de discuter toutes questions relatives aux pratiques commerciales restrictives dans les échanges commerciaux internationaux.

ARTICLE 5

Obligations des Etats membres
17. Chaque Etat membre prendra toutes mesures possibles, soit d'ordre législatif, soit d'autre nature, conformément à sa constitution ou à sa législation et à son système économique, pour empêcher que des entreprises commerciales, privées ou publiques, ne se livrent, dans sa juridiction, à des pratiques visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er et qui produisent l'effet indiqué au paragraphe 1 de cet article. De même, l'Etat membre prêtera son concours à l'organisation pour empêcher de telles pratiques.
18. Chaque Etat membre prendra les dispositions nécessaires pour présenter les réclamations, mener les enquêtes et, à la demande de l'organisation, réunir des informations et établir des rapports.
19. Chaque Etat membre fournira à l'organisation, dans le plus bref délai et dans la mesure la plus largo possible, les renseignements qu'elle demandera aux tonnes du présont accord, en vue de procéder à l'examen des réclamations et aux enquêtes y relatives, ainsi qu'à des études. Cependant, tout Etat membre pourra informer l'organisation qu'il ne donnera pas les renseignements qu'il juge ne pas être indispensables pour que l'organisation puisse mener à bien son enquête et dont la divulgation léserait gravement les intérêts légitimes d'une entreprise commerciale. Lorsqu'il fera une telle notification à l'organisation, l'Etat membre indiquera la nature générale des renseignements non divulgués et exposera les raisons pour lesquelles il ne les juge pas indispensables.
20. Chaque Etat membro tiendra pleinement compte des demandes, constatations et recommandations de l'organisation, prises en application de l'article 3 et, conformément à sa constitution ou à sa législation et à son système économique, appliquera au cas d'espèce les mesures qu'il jugera appropriées, eu égard aux obligations qu'il a assumées en vertu du présent accord.
21. Chaque Etat membre fera un rapport complet sur toute mesure qu'il aura prise, seul ou do concert avec d'autres Etats membres, pour donner suite aux demandes et recommandations faites par l'organisation et, lorsqu'il n'aura pris aucune mesure, il exposera ses raisons à l'organisation et poursuivra avec elle l'examen do la question, si celle-ci l'invite à le faire.
22. Chaque Etat membre, à la demande do l'organisation, participera aux consultations et conférences prévues par le présent accord, en vue d'aboutir à des conclusions satisfaisantes pour tous.
23. Chaque Etat membre informera l'organisation du résultat des consultations et des conférences prévues par le présent accord auxquelles il aura participé.
24. Aucuno disposition du présent accord ne devra être interprétée comme exigeant d'un Etat membre qu'il fournisse des renseignements dont il jugerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

ARTICLE 6

Mesures collectives concertées
25. Les Etats membres pourront agir de concert pour rendre plus efficaces les mesures correctives prises dans les limites de leur juridiction en vue d'atteindre les objectifs du présent accord, sans préjudice de leurs obligations en vertu d'autres dispositions du présent accord.
26. Les Etats membres aviseront l'organisation chaque fois qu'ils décideront de participer à une telle action concertée et l'informeront de toute mesure prise.

ARTICLE

Mesures nationales contre les pratiques commerciales restrictives

L'action ou la carence de l'organisation n'empêchera pas un Etat membre d'appliquer ses lois et règlements destinés à s'opposer aux monopoles commerciaux ou à éliminer les obstacles au commerce.

ARTICLE 8

Procédures spéciales applicables, en matière de services
27. Les Etats membres reconnaissent que certains services, tels que les transports, les télécommunications, les assurances et les service commerr ciaux de banques, sont des éléments importants du commerce international et que toute pratique commerciale restrictive appliquée par des entreprises se consacrant à ces branches d'activité dans le commerce international peut avoir des effets nuisibles analogues à ceux qui sont indiqués au paragraphe 1 de l'article 1er. Si (a) les pratiques en question sont le fait d'une ou de plusieurs entreprises commerciales, publiques ou privées, ou d'une combinaison, d'un accord ou de tout autre arrangement entre des entreprises de ce genre, et si (b) ces entreprises commerciales exercent, à titre individuel ou collectif, un contrôle effectif sur le commerce d'un ou de plusieurs services entre plusieurs pays, il y aura lieu de se conformer aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
28. Si un Etat membre estime qu'il existe des pratiques commerciales restrictives concernant un service visé au paragraphe 1, et que ces pratiques ont ou sont sur le point d'avoir des effets nuisibles, analogues à ceux qui sont indiqués dans ledit paragraphe, affectant défavorablement ses intérêts, cet Etat membre pourra présenter par écrit un exposé de la situation à l'Etat membre ou aux Etats membres auxquels ressortissent les entreprises privées ou publiques fournissant les services en question. Chaque Etat membre intéressé examinera avec compréhension cet exposé, ainsi que les propositions qui pourraient être présentées, et il se prêtera à des consultations en vue de parvenir à un règlement satisfaisant.
29. Si un règlement satisfaisant ne peut être atteint conformément aux dispositions du paragraphe 2, et si la question est soumise à l'organisation, elle sera renvoyée à l'organisation ou à l'institution de caractère intergouvernemental habilitée à régler ce genre de problème, s'il en existe, avec les observations que l'organisation jugera bon de présenter. S'il n'existe pas d'organisation ou d'institution de caractère intergouvernemental ayant la compétence requise, les Etats membres pourront demander à l'organisation de formuler des recommandations et d'encourager la conclusion d'accords internationaux en vue de l'adoption de mesures destinées à remédier à cette situation particulière, pour autant que celle-ci entre dans le cadre du présent accord. Pour formuler ces recommandations, l'organisation pourra prendre toutes les dispositions qu'elle jugera appropriées en vue d'obtenir des renseignements de la part des Etats membres et, compte tenu des réserves formulées aux paragraphes 3 et 8 de l'article 5, les Etats membres coopéreront à cette fin avec l'organisation, à condition que leur système juridique et constitutionnel soit dûment pris en considération.

ARTICLE 9

Autres procédures
30. Si des mesures prises par un Etat membre ou par un organisme ou par uno institution intergouvemementale, ou si des pratiques commerciales rendues obligatoires ou approuvées par de telles mesures intéressent le fonctionnement de l'organisation, celle-ci peut appeler l'attention- de l'Etat membre ou, selon lo cas, de l'organisme ou de l'institution intergouvemementale sur les effets que ces mesures ou pratiques exercent sur son fonctionnement et formuler telles observations qu'elle jugera opportunes.
31. L'organisation prendra des dispositions avec d'autres organismes ou institutions intergouver-nemontaux pour prévoir une coopération effective concernant les pratiques commerciales restrictives et pour éviter, dans ce domaine, les activités faisant inutilement double emploi. L'organisation pourra, à cet effet, consulter ces organismes ou institutions, créer des comités mixtes, organiser uno représentation mutuelle aux réunions et établir toutes autres relations de travail appropriées.
32. Pour l'interprétation de cet article, les mots « institutions et organismes intergouvernementaux » s'entendent également des entités assumant des responsabilités dans le domaine des pratiques commerciales restrictives, qui possèdent des pouvoirs souverains par suite d'une délégation de pouvoirs de deux on plusieurs Etats.
33. L'organisation pourra prendre des dispositions appropriées pour consulter les organisations non-gouvernementales intéressées aux questions visées par le présent accord et pour coopérer avec celles-ci.

ARTICLE 10

Organe représentatif
34. L'organe représentatif se composera de tous les Etats membres de l'organisme. Chaque Etat membre aura un représentant à l'organe représentatif et pourra lui adjoindre des suppléants et des conseillers.
35. Chaque Etat membre disposera d'une voix à l'organe représentatif.
36. Sauf dispositions contraires du présent accord, les décisions de l'organe représentatif seront prises à la majorité des membres présents et participant au vote.
37. L'organe représentatif tiendra des sessions ordinaires à des intervalles qu'il fixera lui-même et les sessions extraordinaires qui pourront être convoquées par le secrétaire exécutif, à la demande du conseil exécutif ou d'un tiers des Etats membres de l'organe représentatif.
38. L'organe représentatif adoptera son règlement intérieur et élira son Président et les autres membres de son Bureau.
39. Les pouvoirs et attributions conférés à l'organisme par le présent accord et le pouvoir souverain d'arrêter la politique de l'organisme seront dévolus à l'organe représentatif.

ARTICLE 11

Conseil exécutif
40. Il sera institué un conseil' exécutif.
41. Sauf dans la mesure où l'organe représentatif aura pu décider de se réserver telles fonctions ou attributions déterminées, ainsi que les pouvoirs qu'elles impliquent, le conseil exécutif exercera les fonctions et les attributions de l'organe représentatif ainsi que ses pouvoirs ; toutefois, le conseil exécutif pourra renvoyer à l'organe représentatif toute question intéressant l'exercice de ces fonctions ou attributions ou prier l'organe représentatif d'assumer l'une quelconque desdites fonctions ou attributions.
42. L'organe représentatif déterminera lo nombre des membres et la composition du conseil exécutif ainsi que la procédure de vote de ce conseil.
43. Les membres du conseil exécutif seront choisis par l'organe représentatif.
44. Lorsqu'il choisira les membres du conseil exécutif, l'organe représentatif aura en vue les objectifs suivants : assurer la représentation au conseil des divers types d'économie et des divers degrés do dévelo]Dpement économique qui existent parmi les Membres de l'organisme ainsi que la représentation des diverses régions géographiques dont ces Membres font partie et celle des pays présentant une grande importance économique ; en ce qui concerne ces derniers pays, il tiendra particulièrement compte de leur part dans lo commerce international.
45. Conformément aux principes et à la procédure arrêtés par l'organe représentatif, les Etats membres de l'organisme qui ne sont pas membres du conseil exécutif auront le droit de participer aux travaux du conseil lorsqu'ils porteront sur des questions qui les intéressent directement.

ARTICLE 12

Secrétaire exécutif

Le plus haut fonctionnaire administratif do l'organisme sera le secrétaire exécutif.

ARTICLE 13

Personnel considtatif
46. Lo principal fonctionnaire à attributions consultatives dans l'organisme sera le directeur du personnel consultatif. Il sera nommé par l'organe représentatif et, d'une façon générale, soumis à son contrôle.
47. Conformément aux règles qui pourront êtro arrêtées par l'organe représentatif, le directeur choisira le personnel consultatif ainsi que tous les conseillers que l'on pourrait juger nécessaire de lui adjoindre.
48. Les membres du personnel consultatif seront choisis d'après les considérations suivantes :
a Connaissance et expérience du fonctionnement et des problèmes des différents types d'économie, l'équilibre voulu entre les diverses tendances étant assuré dans toute la mesure possible ;
b Il sera tenu dûment compte de l'opportunité de recruter le personnel dans diverses régions géographiques ;
c La considération dominante dans la sélection des candidats sera leur compétence, leur intégrité, leur ouverture d'esprit et leur impartialité personnelles.
49. Le personnel consultatif exercera ses fonctions en toute indépendance dans l'intérêt général de tous les Etats membres et ne sollicitera ni n'acceptera d'instructions d'aucun gouvernement.

ARTICLE 14

Fonctions du secrétaire exécutif

Conformément aux principes et aux règles arrêtés par l'organe représentatif, le secrétaire exécutif remplira les fonctions suivantes :

a prendre toutes dispositions utiles et prêter ses bons offices en vue des consultations, selon les dispositions de l'article 2 ;
b examiner les réclamations, vérifier que lo minimum de renseignements prescrit conformément au paragraphe. 2 de l'article 3 a été fourni et, s'il y a lieu, inviter les Etats membres à fournir des renseignements complémentaires, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 ;
c préparer et transmettre à l'organe représentatif, sous forme de propositions, des avis sur les questions suivantes : (i) les enquêtes sont-elles justifiées au sens de la dernière phrase du paragror phe 3 de l'article 3 ? et (ii). y a-t-il lieu de prévoir que les enquêtes devront être entreprises dans un certain ordre, étant entendu que, si dans un délai de ... jours aucun Etat membre n'a présenté à l'organe représentatif des observations sur lesdites propositions, elles seront considérés comme adoptées et auront valeur de décision de. l'organe représentatif 1
d informer les Etats membres et demander des renseignements, conformément au paragraphe 5 de l'article 3, à l'article 4 et au paragraphe 3 de l'article 8. Lorsque, en vertu du présent alinéa, le secrétaire exécutif demandera ces renseignements, il s'enquema auprès du directeur du personnel consultatif de la nature des divers renseignements nécessaires ;
e prévoir les dispositions administratives applicables au personnel consultatif, sous cette réserve, toutefois, que le choix des membres du personnel consultatif sera effectué conformément aux paragraphes 2 et 3 do l'article 13. Le secrétaire exécutif devra en tout temps faciliter le travail du personnel consultatif.

ARTICLE 15

Fonctions, du personnel consultatif
50. Conformément aux principes et aux règles arrêtés par l'organe représentatif, le personnel consultatif : (a) remplira les fonctions indiquées aux paragraphes suivants du présent article ; et (6) conseillera l'organe représentatif sous réserve des restrictions que celui-ci pourrait lui imposer.
51. Lorsque le secrétaire exécutif aura rassemblé les renseignements relatifs à une réclamation en vertu des dispositions de l'article 3 applicables en la matière et qu'il les aura transmis au directeur du personnel consultatif, le directeur prendra toutes dispositions utiles pour que le personnel consultatif procède à l'analyse des renseignements recueillis et à l'élaboration d'un rapport.
52. Le directeur du personnel consultatif assurera, conformément au paragraphe 5 de l'article 3. à tout Etat membre ou à toute personne, entreprise ou organisation pour lo compte desquels la réclamation aura été présentée, ainsi qu'à toute entreprise commerciale à laquelle on reproche la pratique incriminée, la possibilité de se faire entendre par lo personnel consultatif, sous cette, réserve toutefois que l'organe représentatif pourra, à sa discrétion, permettre à ces personnes de se faire entendre par lui après qu'il aura reçu le rapport du personnel consultatif.
53. Dans son rapport, le personnel consultatif énumérera les faits établis par les renseignements précités et présentera toute analyse des conséquences et do la portée do ces faits, au regard des objectifs de l'accord, qui pourrait être utile à l'organe représentatif dans l'exercice des attributions qui lui incombent aux termes de l'accord.
54. Lorsque, conformément au paragraphe 3 de l'article 8, l'organe représentatif aura pris les dispositions nécessaires pour que les renseignements soient recueillis auprès des Etats membres, tous les renseignements de cette nature rassemblés par lo secrétaire exécutif seront transmis au directeur du personnel consultatif, qui assurera leur analyse, ainsi que la préparation d'un rapport conformément au paragraphe 4 du présent article.
55. Les rapports établis par le personnel consultatif seront soumis à l'organe représentatif.
56. Sur demande transmise par lo secrétaire exécutif, le directeur du personnel consultatif prendra toutes dispositions utiles pour faire exécuter par lo personnel consultatif les études que l'organe représentatif aura décidé d'entreprendre, conformément aux dispositions do l'article 4 et dans les limites du mandat que ces dispositions lui assignent ; il veillera également à ce que des rapports soient préparés sur ces études, à l'intention de l'organe représentatif.
57. Il incombera au directeur du personnel consultatif de fournir les avis et l'assistance que lo secrétaire exécutif pourra lui demander dans l'exercice do ses fonctions et attributions, telles qu'elles découlent do l'article 14.

ARTICLE 16

Mesures à prendre par l'organe représentatif lorsqu'il est saisi de réclamations
58. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord, l'organe représentatif tiendra pleinement compte des rapports du personnel consultatif.
59. L'organe représentatif pourra, à son gré, renvoyer les rapports au personnel consultatif en le priant de préciser, de développer ou d'examiner à nouveau, à la lumière de toutes observations transmi-. ses par l'organe représentatif, tel ou tel point de ces rapports.

ARTICLE 17

Teneur des rapports

L'organe représentatif incorporera dans chaque rapport préparé conformément au paragraphe 10 de l'article 3, le rapport du personnel consultatif, tel qu'il lui aura été soumis après avoir été éventuellement renvoyé à ce personnel en vertu du paragraphe 2 de l'article 16.

ARTICLE 18

Entrée en vigueur
60. Le gouvernement de chaque Etat qui accepte le présent accord déposera un instrument d'acceptation auprès de.... Celui-ci informera tous les gouvernements qui auront déposé de tels instruments de la date du dépôt de chaque instrument d'acceptation et du jour auquel l'accord entrera en vigueur. Lorsque l'accord sera entré en vigueur, chacun des instruments d'acceptation ainsi déposés prendra effet à compter du soixantième jour qui suivra le jour du dépôt.
61. L'accord entrera en vigueur le soixantième jour qui suivra celui où l'une des deux conditions ci-après se trouvera remplie :
a Les gouvernements qui auront déposé des instruments d'acceptation seront au nombre de vingt au moins et représenteront 65% au moins de la valeur totale des importations et exportations mondiales, selon l'appendice A ;
b Les gouvernements qui auront déposé des instruments d'acceptation seront au nombre de vingt au moins et représenteront 65*% au moins de la valeur totale des importations et exportations mondiales, selon l'appendice A, six pays comptant chacun pour 3 % au moins de cette valeur figurant parmi eux.
62. Les gouvernements qui entendent déposer des instruments d'acceptation sous réserve des dispositions de l'alinéa (6) du présent paragraphe auront la faculté de le faire.
63. Si le présent accord n'est pas entré en vigueur le..., le... invitera les gouvernements qui auront déposé leurs instruments d'acceptation à entrer en consultation pour décider s'ils veulent mettre l'accord en vigueur et à quelles conditions • ils sont disposés à le faire.

ARTICLE 19

Amendement, retrait et abrogation
64. Tout amendement au présent accord qui ne modifie pas les obligations des Etats membres entrera en vigueur lorsqu'il aura été approuvé par l'organe représentatif à la majorité des deux tiers de ses membres.
65. Tout amendement qui modifie les obligations des Etats membres entrera en vigueur, à l'égard des Etats membres qui l'acceptent, après qu'il aura été approuvé par l'organe représentatif à la majorité des deux tiers do ses membres, le... jour qui suivra la notification au secrétaire exécutif de l'acceptation des deux tiers des Etats membres. Cet amendement entrera on vigueur par la suite à l'égard de tout autro Etat membre dès son acceptation par celui-ci.
66. Lorsqu'il s'agira de déterminer si un amendement doit être soumis aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, on appliquera la procédure suivante : pour qu'un amendement soit soumis aux dispositions du paragraphe 1, il faudra quo l'organe représentatif décide à la majorité des doux tiers de ses membres présents et participant au vote que l'amendement no modifie pas les obligations des Etats membres. Les amendements qui n'auront pas fait l'objet d'une telle décision seront considérés comme modifiant les obligations des Etats membres et soumis aux dispositions du paragraphe 2.
67. Tout Etat membre pourra se retirer de l'organisme à tout moment, après l'expiration d'une période do... à compter du jour de l'entrée on vigueur du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où lo secrétaire exécutif en aura reçu notification écrite.
68. Lo présent accord pourra êtro abrogé à tout moment, par accord des trois quarts des Etats membres.

ARTICLE 20

Interprétation et définitions

Aux fins du présent accord,

(«) L'expression « pratiques commerciales » ne sera pas considérée comme s'appliquant aux simples contrats do vente et d'achat, de location ou de représentation conclus entre deux parties, à condition que ces contrats n'aboutissent pas à entraver la concurrence, restreindre l'accès aux marchés ou favoriser le contrôle à caractère de monopole ;

(b) L'expression « entreprises commerciales publiques » désigne :

1 les organismes d'Etat dans la mesure où ils s'occupent de transactions commerciales ; et
2 les entreprises commerciales qui sont en grande partie ou on totalité propriété publique, à la . condition que l'Etat membre intéressé déclare qu'aux fins du présent accord, il possède le contrôle effectif de ces entreprises ou en assume la responsabilité ;

(c) L'expression « entreprises commerciales privées » désigne toutes entreprises commerciales autres que les entreprises commerciales publiques ;

(d) Les mots « constater » et « constatation », tels qu'ils sont employés à l'article 1ER, à l'article 3 (ses paragraphes 3 et 5 exceptés) et à l'article 5, no définissent pas les obligations des Etats membres, mais signifient simplement que l'organisation arrive à une conclusion.

Note interprétative concernant l'article 8

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux questions relatives aux services de transports maritimes qui relèvent de la Convention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime.

Annexe 4 APPENDICE A - Part des différents pays dans le commerce mondial

NOTE LIMINAIRE

La part de chaque pays dans le commerce mondial a été évaluée d'après des chiffres d'importations et d'exportations fournis par le Bureau de statistiques de l'Organisation des Nations Unies.

Dans tous les cas où il a été possible de lo faire, on a donné des chiffres qui' correspondent au commerce spécial de marchandises, que l'on peut définir brièvement comme étant les importations de marchandises destinées à la consommation intérieure et les exportations do produits nationaux et de marchandises qui jouent un rôle essentiel dans l'économie du pays. Pour certains pays, on a dû employer des chiffres relatifs au commerce général (total des importations ; exportations ' de produits nationaux plus réexportations). La plupart des pays enregistrent leurs transactions commerciales au prix des marchandises rendues à la frontière : valeur c.a.f. pour les importations et valeur f. à b. pour les exportations. Pour les pays où les statistiques officielles du commerce enregistrent les importations au prix des marchandises rendues au port étranger d'embarquement (f. à b.) [des notes le précisent dans chaque cas], on a calculé une valeur c.a.f. arbitraire en majorant do 10 % la valeur enregistrée des importations.

Les totaux tiennent compte de l'ensemble des pays qui participent au commerce international, à l'exception des pays suivants : Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Hongrie, Pologne, Roumanie, TableCellhécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, pour lesquels on ne dispose d'aucune donnée.

Pays Importations c.a.f.   Exportations f. à b.   Importations plus exportations  
Valeur en millions de dollars des E. U. Pourcentage des importa- Hons mondiales  
Valeur en millions de dollars des E. U. Pourcentage des exportations mondiales  
Valeur en millions de dollars des E. U.
Pourcentage du ommerce mondial
A. — PATS COMPTANT CHACUN POUR PLUS DE 3 % DU COMMERCE MONDIAL            
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord1 10,575.2 13.17 7,223.9 9.57 17,799.1 11.42
Adeu 140.6 0.18 74.2 0.10 214.S 0.14
Soudan anglo-égyptien0 120.6 0.15 1S3.5 0.24 304.1 0.20
Iles Bahama1 22.71 0.03 2.0 0.00 24.7 0.02
Barbade1 28.9 0.04 19.2 0.03 48.1 0.03
Iles Bermudes1 2S.71 0.04 0.1 0.00 28.S 0.02
Guyane britannique1 3S.6 0.05 33.7 0.04 72.3 0.05
Honduras britannique1 7.61 0.01 2.6 0.00 10.2 0.01
Bornéo du Nord britannique1 20.0 0.02 34.2 0.05 54.2 0.03
Iles Salomon britanniques 1.5 0.00 2.0 0.00 3.5 0.00
Somalie anglaise1 4.6 0.01 2.5 0.00 7.1 0.00
Brunei1 12.0 o.or 86.0 0.11 9S.0 0.06
Iles Anglo-Normandes 56.0 0.07 60.0 0.0S 116.0 0.07
Chypre1 51.4 0.06 40.3 0.05 91.7 0.06
Erythrée0 8.0 0.02 6.0 0.01 14.0 0.01
Iles Falkland1' 9.3 0.01 10.4 0.01 19.7 0.01
Iles Fidji1 21.4 0.03 12.9 0.02 34.3 0.02
Gambie 10.2 0.01 S.5 0.01 1S.7 0.01
Gibraltar1» 17.2 0.02 2.3 0.00 19.5 0.01
Iles Gilbert et Ellice 0.5 0.00 0.5 0.00 1.0 0.00
Côte-de-l'Or1 17I.S 0.21 226.0 0.30 397.S 0.26
Hong-Kong1» S56.1 1.07 7S0.5 1.03 1,636.6 1.05
Jamaïque 82.4 0.10 46.8 0.06 129.2 0.0S
Kenya, Ouganda1 202.7 0.25 19S.7 0.26 401.4 0.26
Iles sous le Vent S.O 0.01 7.0 0.01 15.0 0.01
Libye0 (non compris le Fezzan) 24.0 0.03 8.0 0.01 32.0 0.02
Malaisie1' f 1,553.8 1.93 1,984.5 2.63 3.53S.3 2.27
Iles Maldives 4.0 0.00 2.0 0.00 6.0 0.00
Malte et Gozo1 51.9 0.06 2.9 0.00 54.S 0.04
Ile Maurice1 41.6 0.05 49.0 0.06 90.6 0.06
Nouvelles-Hébrides1! 0 2.2 0.00 6.4 0.01 S.6 0.01
Nigeria (y compris le Cameroun sous administration britanniques)1 22/!4 0.2S 355.3 0.47 5S2.7 0.37
Rhodésie du Nord1 106.81 0.13 185.9 0.25 292.7 0.19
Nyassaland1 20.0 0.02 16.2 0.02 36.2 0.02
Sainte-Hélène1 0.41 0.00 0.6 0.00 1.0 0.00
Sarawak1 122.S 0.15 163.5 0.22 2S6.3 0.18
Iles Seychelles11 1.21 0.00 2.3 0.00 3.5 0.00
Sierra-Leone1 22!4 0.03 27.5 0.04 49.9 0.03
Rhodésie du Sud1 ° 233.61 0.29 100.5 0.13 334.1 0.21
Tanganyika1 s 75.9 0.09 107.9 0.14 1S3.8 0.12
Iles Tonga 2.0 0.00 1.0 0.00 3.0 0.00
Trinité et Tobago 12S.5 0.16 125.1 0.17 253.6 0.16
Iles du Vent1! 12.5 0.02 8.3 0.01 20.S 0.01
Zanzibar et Pemba1 12.2 0.02 14.8 0.02 27.0 0.02
Totaux : Royaume-Uni et dépendances 15,139.2 18.S5 12,225.5 16.20 27,364.7 17.57
Etats-Unis d'Amérique! i 11,899.31 14.81 14,879.3 19.72 26,778.6 17.19
Iles Samoa américainess 1.0 0.00 0.3 0.00 1.3 0.00
Guams 15.0 0.02 4.0 0.01 19.0 0.01
Iles Ryu-Kyue 14.0 0.02 3.4 0.00 17.4 0.01
Iles Vierges (E. U.) 12.01 0.01 2.7 0.00 14.7 0.01
Totaux : Etats-Unis et dépendances 11,941.3 14.87 14,889.7 19.73 26,831.0 17.22
France 4,550.5 5.67 4,175.2 5.53 8,725.7 5.60
Algérie 581.6 0.72 385.5 0.51 967.1 0.62
Cameroun 94.3 0.12 65.0 0.09 159.3 0.10
Afrique Equatoriale Française 104.2 0.13 62.8 0.0S 167.0 0.11
Guyane française 6.0 0.01 0.2 0.00 6.2 0.00
Inde française 13.0 0.02 15.5 0.02 28.5 0.02
Océanie française 11.1 0.01 10.1 0.01 21.2 0.01
Côte française des Somalis 15.1 0.02 11.8 0.02 26.9 0.02
Afrique Occidentale Française 350.5 0.44 221.1 0.29 571.6 0.37
Guadeloupe 26.1 0.03 23.1 0.03 49.2 0.03
Indochine 304.7 0.38 135.0 0.1S 439.7 0.28
Madagascar et Comores 131.4 0.16 77.1 0.10 208.5 0.13
Martinique 31.2 0.04 21.4 0.03 52.6 0.03
Maroc (français) 456.2 0.57 251.9 0.33 70S.1 0.45
Nouvelle-Calédonie 11.9 0.01 10.8 0.01 22.7 0.01
Nouvelles Hébrides0 h 2.2 0.00 6.4 0.01 8.6 0.01
Réunion 33.2 0.04 25.6 0.03 58.8 0.04
Saint-Pierre-et-Miquelon 2.3 0.00 1.3 0.00 3.6 0.00
Togos 13.3 0.02 15.4 0:02 28.7 0.02
Tunisie 170.0 0.21 100.6 0.13 270.6 0.17
Totaux : France et dépendances 6,908.8 8.60 5,615.8 7.44 12,524.6 8.04
Canada 4,264.21 5.31 3,766.0 4.99 8,030.2 5.15
Allemagne (République Fédérale) 3,492.7 4.35 3,464.6 4.59 6,957.3 4.47
Pays-Bas 2,549.5 3.17 1,948.4 2.58 4,497.9 2.89
Antilles néerlandaises11 837.01 1.04 696.0 0.92 1,533.0 0.98
Nouvelle-Guinée 11.0 0.01 1.0 0.00 12.0 0.01
Surinam 24.3 0.03 21.0 0.03 45.3 0.03
Totaux : Pays-Bas et dépendances 3,421.8 4.26 2,666.4 3.53 6,088.2 3.91
Belgique, Luxembourg 2,528.4 3.15 2,647.4 3.51 5,175.8 3.32
Congo belge (y compris le Ruanda-Urundis) 308.4 0.38 387.0 0.51 695.4 0.45
Totaux : Belgique, Luxembourg et dépendances 2,836.8 3.53 3,034.4 4.02 5,871.2 3.77
B. — .PAT S COMTTANT CHACUN POUR MOINS DE 3 % DU COMMERCE MONDIAL            
Australie1 2300.3d 2.86 2,024.8 2.6S 4,325.1 2.78
Nauru s 3.0 0.00 4.0 0.01 7.0 0.00
Nouvelle-Guinées 14.0 0.02 11.0 0.01 25.0 0.02
Iles Norfolk 1.0 0.00 0.0 0.00 1.0 0.00
Papua 10.0 0.01 4.0 0.01 14.0 0.01
Totaux : Australie et dépendances 232S.3 2.90 2,043.8 2.71 4,372.1 2.81
Brésil1' 2010.6 2.50 1,757.4 2.33 3,76S.O 2.42
Italie 2118.7 2.64 1,629.3 2.16 3,748.0 2.41
Somalie italiennes 13.4 0.02 4.2 0.01 17.6 0.01
Totaux 2132.1 2.65 1,633.5 2.16 3,765.6 2.42
Suède 1777.0 2.21 1,77S.6 2.36 3,555.6 2.2S
Japon1' 2044.3 2.55 1,354.5 1.79 3,39S.S 2.1S
Inde1 1730.7 2.15 1,600.5 2.12 3,331.2 2.14
Argentine1 1360.0 1.69 1,190.0 1.5S 2,550.0 1.04
Suisse 1364.7 1.70 1,081.7 1.43 2,446.4 1.57
Union Sud-Africaine1 1344.11 1.67 S61.3 1.15 2,211.4 1.42
Sud-Ouest Africain1 m 54.81 0.07 S0.4 0.11 135.2 0.09
Totaux : Union Sud-Africaine et dépendances 1.39S.9 1.74 947.7 1.26 2,346.6 1.51
Venezuela1" 706.01 0.8S 1,44S.4 1.92 2,154.4 1.3S
Indonésie S05.3 1.00 1,25S.6 1.67 2,063.9 1.32
Danemark 1012.4 1.26 S3S.7 1.11 1.S51.1 1.19
Iles Féroé 9.7 0.01 11.0 0.01 20.7 0.01
Groenland 5.0 0.01 4.0 0.01 9.0 0.01
Totaux : Danemark et dépendances 1027.1 1.2S S53.7 1.13 1.SS0.S 1.21
Egypte 666.4 0.S3 583.2 0.77 1,249.6 0.S0
Soudan anglo-égyptienc 120.6 0.15 1S3.5 0.24 304.1 0.20
Totaux 7S7.0 0.9S 766.7 1.02 1,553.7 1.00
Finlande 675.6 0.84 812.5 1.0S l,4SS.l 0.96
Norvège S77.6 1.09 620.0 0.82 1,497.6 0.96
Cuba1 701.01 0.87 763.2 1.01 1,464.2 0.94
Mexique1 836.31 1.04 573.0 0.76 1,409.3 0.90
Pakistan1 532.9 0.66 761.7 1.01 1,294.6 0.S3
Nouvelle-Zélande1 573.1 0.71 687.5 0.91 1,260.6 0.S1
Samoa-Occidentals 4.0 0.00 4.0 0.01 8.0 0.01
Autres dépendances de la Nouvelle-Zélande 04 0.00 0.2 0.00 06 0.00
Totaux : Nouvelle-Zélande et dépendances 577.5 0.72 691.7 0.92 1,269.2 0.S1
Espagne 384.3 0.48 461.8 0.61 846.1 0.54
Iles Canaries 136.7 0.17 124.5 0.16 261.2 0.17
Ceuta 30.1 0.04 15.6 0.02 45.7 0.03
Melilla 11.3 0.01 7.0 0.01 1S.3 0.01
Protectorat du Maroc espagnol 72.0 0.09 28.0 0.04 100.0 0.06
Totaux : Espagne et dépendances 562.4 0.70 608.9 0.81 1,171.3 0.75
Autriche 656.7 0.82 451.1 0.60 1,107.8 0.71
Portugal 330.1 0.41 263.0 0.35 593.1 0.38
Angola 75.7 0.09 110.9 0.15 186.6 0.12
Iles du Cap-Vert 8.6 0.01 7.8 0.01 16.4 0.01
Macao 40.0 0.05 2.0 0.00 42.0 0.03
Mozambique 71.1 0.09 43.6 0.06 114.7 0.07
Guinée portugaise 6.0 0.01 8.0 0.01 14.0 0.01
Inde portugaise 12. 0 0.01 4.0 0.01 16.0 0.01
Saint-Thomas et Ile du Prince 5.2 0.01 7.5 0.01 12.7 0.01
Timor 1.6 0.00 1.1 0.00 2.7 0.00
.Totaux ^Portugal et dépendances 550.3 0.69 447.9 0.59 99S.2 0.64
Philippines1 524.51 0.65 398.0 0.53 922.5 0.59
Colombie*» 415.9 0.52 460.0 0.61 875.9 0.56
Iran 242.0 0.30 590.1 0.7S 832.1 0.53
Irlande1 567.7 0.71 223.6 0.30 791.3 0.51
Turquie 402.1 0.50 314.1 0.42 716.2 0.46
Chili 329.0 0.41 372.3 0.49 701.3 0.45
Ceylan1 308.5 0.38 383.6 0.51 692.1 0.44
Arabie Séoudite 268.0 0.33 344.0 0.46 612.0 0.39
Thaïlande 344.0 0.43 270.0 0.36 614.0 0.39
Uruguay 315.7 0.39 236.3 0.31 552.0 0.35
Pérou 261.4 0.33 255.4 0.34 516.8 0.33
Grèce 398.4 0.50 101.8 0.13 500.2 0.32
Yougoslavie 242.0 0.30 183.7 0.24 425.9 0.27
Israël 343.3 0.43 46.8 0.06 390.1 0.25
Birmanie1 136.0 0.17 205.8 0.27 341.8 0.22
Irak 142.7 0.18 1S4.0 0.24 326.7 0.21
Rhodésie du Sud1 0 233.61 o.29 100.5 0.13 334.1- 0.21
Syrie 133.5 0.17 126.4 0.17 259.9 0.17
Bolivie 91.01 0.11 150.8 0.20 241.8 0.16
yRépublique Dominicaine1 63.91 0.08 107.9 0.14 171.8 0.11
Liban 136.2 0.17 40.9 0.05 177.1 0.11
Salvador 63.8 0.08 84.7 0.11 148.5 0.10
Guatemala1 80.8 0.10   76.1 0.10 156.9 0.10
Equateur1 47.01 0.06 56.8 0.08 103.S 0.07
Afghanistan 52.0 0.06 53.0 0.07 105.0 0.07
Islande 56.7 0.07 44.6 0.06 101.3 0.07
Ethiopie1 41.8 0.05 46.7 0.06 SS.5 0.06
Costa-Rica1 54.5 0.07 39.3 0.05 93.8 0.06
Haïti1" 44.0 0.05 51.0 0.07 95.0 0.06
Honduras 52.01 0.06 30.0 0.04 82.0 0.05
Panama1 68.71 0.09 11.6 0.02 S0.3 0.05
Nicaraguab 33.01 0.04 36.8 0.05 69.S 0.04
Paraguay 36.71 0.05 31.1 0.04 67.S 0.04
Jordanie 36.5 0.05 4 0.01 41.9 0.03
Libéria 8.0 0.01 27.0 0.04 35.0 0.02
TOTAL MONDIAL 80,321.0 100.00 75,470.0 100.00 155,791.0 100.00
* Chiffre fondé en partie sur des estimations. 1 Chiffre approximatif du commerce spécial obtenu en retranchant les réexportations du total des importations et des exportations. b Commerce général. 0 Ce pays figure deux fois dans le tableau, mais mie fois seulement dans les totaux mondiaux. 1 Valeur c.a.f. arbitraire, obtenue en majorant de 10 % le chiffre des importations indiquées en valeur f. à b. par le pays intéressé. e Sous gouvernement militaire. r Fédération malaise et colonie de Singapour. s Territoire sous tutelle. h Importations : commerce général. Exportations : commerce spécial. 1 Importations : commerce spécial. Exportations : exportations de produits nationaux. i Y compris l'Alaska, Hawaï et Porto-Rico. t Y compris le Svalbard. 1 Estimations établies par le Fonds Monétaire International d'après les statistiques des principaux pays avec lesquels l'Argentine fait du commerce. m Ancien territoire sous mandat.