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Projet d'Accord entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Conseil de l'Europe

Demande d'avis | Doc. 337 | 07 avril 1955

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus
Lettre du Secrétaire Général au Président de l'Assemblée Consultative en date du 4 avril 1955

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Comité des Ministres a approuvé le texte d'un projet d'accord devant régler les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte de ce document, accompagné d'un exposé des motifs préparé par le Secrétariat Général.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Secrétaire Général adjoint,

Signé : A. H. LINCOLN.

Projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

Exposé des motifs préparé par le Secrétariat Général

Dans son rapport supplémentaire à l'Assemblée Consultative, en date du 13 septembre 1954 (Doc. 272, paragraphe 93), le Comité des Ministres portait ce qui suit à la connaissance de l'Assemblée :

« Tenant compte de l'intérêt montré par le Conseil pour les questions de l'agriculture en Europe, notamment à l'occasion de la Conférence sur l'Organisation des Marchés agricoles, le Comité des Ministres a jugé utile de nouer des relations plus étroites avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (0. A. A.). Le Comité a donc chargé le Secrétaire Général d'entamer des négociations avec le Directeur Général de l'O. A. À. en vue de la conclusion d'un accord de coopération entre les deux organisations. Cet accord devrait être conforme à l'esprit des paragraphes 16 à 21 du message spécial. Des propositions en ce sens ont été transmises à l'O. A. A. dont la réponse est attendue. »

Depuis lors, le Directeur Général de l'O. A. A. a fait savoir qu'il était disposé à conclure un accord de collaboration avec le Conseil de l'Europe et, à la suite de consultations entre les deux Secrétariats, un projet d'accord a été établi et soumis à l'approbation du Comité des Ministres. Celui-ci l'a approuvé et décidé de le soumettre pour avis à l'Assemblée. Le Comité des Ministres espère que l'Assemblée sera en mesure de faire connaître son avis au cours de la première partie de la septième Session, en mai prochain. Si cet avis est favorable, le projet d'accord sera soumis au Conseil de l'O. A. A. au mois de juin 1955 et pourra alors entrer en vigueur sous réserve de sa ratification ultérieure par la Conférence de l'O. A. A. qui se réunira en novembre 1955.

L'idée de conclure cet accord a été motivée par le fait que des arrangements ont déjà été pris (soit par accords en bonne et due forme, soit par échange de lettres) en vue d'instituer une collaboration entre le Conseil de l'Europe, d'une part, et, de l'autre, les Nations Unies et plusieurs institutions spécialisées (O. I. T., UNESCO et O. M. S.). Vu l'intérêt porté par le Conseil, et plus particulièrement par l'Assemblée et sa commission spéciale de l'Agriculture, à la situation de l'agriculture européenne et aux travaux de la Conférence sur l'Organisation des Marchés agricoles qui ont abouti à la création, dans le cadre de l'O. E. C. E., d'un Comité des Ministres de l'Agriculture, ii a paru souhaitable que le Conseil de l'Europe fût plus amplement informé des activités de l'O. A. A. relatives à l'Europe et pût avoir recours aux avis et à l'assistance des experts de cette Organisation. Une initiative en ce sens répondrait au voeu exprimé par l'Assemblée de pouvoir « suivre les activités des principaux organismes intergouvernementaux européens ou internationaux Note », voeu auquel le Comité des Ministres s'est rallié en déclarant : « Les accords conclus en application de ces principes auraient pour objet, comme le proposait l'Assemblée en novembre 1950 dans sa Recommandation 55, de mettre à la disposition du Conseil de l'Europe les connaissances et l'expérience des autres organisations, d'éviter les doubles emplois, de tenir l'Assemblée Consultative au courant des activités des autres organisations et de développer davantage la fonction consultative de l'Assemblée Note. »

Quant au texte même du projet d'accord, il s'inspire dans ses grandes lignes des accords déjà conclus avec l'O. I. T. et l'UNESCO. C'est ainsi qu'il comporte les dispositions habituelles relatives à l'échange d'informations (article 1er), aux consultations réciproques (article 2), à l'échange d'observateurs (article 3), à la possibilité pour une organisation de soumettre une question à l'autre (article 4), à la collaboration technique (article 5) et aux arrangements administratifs (article 6). En outre, le troisième paragraphe du préambule et le second paragraphe de l'article 2 reflètent la déclaration de principe sur les relations avec les autres organisations internationales que le Comité des Ministres a communiquée à l'Assemblée en mai 1954 Note et qui tend à « faire du Conseil de l'Europe le cadre où des solutions européennes concertées seront préparées, pour être promues et appliquées par . l'instance internationale jugée la plus appropriée dans chaque cas ».

On trouvera ci-après le texte du projet d'accord avec l'O. A. A. Aux fins de comparaison, les accords déjà conclus avec l'O. I. T. et l'UNESCO, ainsi que les arrangements officieux établis par échange de lettres avec les Nations Unies et l'O. M. S., sont reproduits en annexe.

Projet d'accord entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Conseil de l'Europe

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (ci-après dénommée l' « O. A. A. »

et

LE CONSEIL DE L'EUROPE (ci-après dénommé « le Conseil »)

Considérant que l'O. A. A. a été créée, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, afin d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles, d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie, et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale;

Considérant que le Conseil est une organisation régionale dont le but est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social; que ce but est poursuivi, au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Considérant que le Conseil est ainsi fondé à s'intéresser, dans ces domaines, à tout problème dont la solution peut favoriser une union plus étroite entre ses Membres et qu'il a par conséquent avantage à examiner, sur le plan européen, des questions relevant de la compétence de l'O. A. A., si cet examen peut aboutir à une action intergouvernementale impossible autrement;

Reconnaissant la communauté de leurs intérêts et désireux de coordonner leurs efforts en vue de progresser vers leurs buts communs suivant un plan concerté, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de l'Acte constitutif de l'O. A. A. et du Statut du Conseil de l'Europe, ce qui implique qu'ils doivent se tenir mutuellement informes de leurs programmes et de leurs activités et éviter des chevauchements superflus,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Echange d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourront être nécessaires pour sauvegarder le caractère de certains documents confidentiels, l'O. A. A. et le Conseil procéderont à l'échange rapide et complet de toutes les informations et de tous les documents concernant les questions d'intérêt commun.

2. L'O. A. A. et le Conseil combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces renseignements, afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquels de telles informations sont recueillies.

Article 2

Consultations réciproques

1. L'O. A. A. et le Conseil se consulteront à tous les stades de préparation et d'exécution des projets présentant un intérêt commun, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations; chacune d'elles examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiquées par l'autre.

2. Si le Conseil s'intéresse à l'avancement, sur le plan européen, de projets relevant de la compétence de l'O. A. A., il s'informera de prime abord des mesures prises ou envisagées par elle à cet égard. Le Conseil pourra ensuite inviter l'O. A. A. à développer les activités en cause, auquel cas il aura recours à la procédure exposée à l'article 4 ci-dessous. Si l'O. A. A. n'est pas à même de répondre à cet appel ou ne s'y montre pas disposée, il est entendu que le Conseil pourra se charger lui-même de la question. Dans les deux cas, toutes les autres dispositions du présent Accord resteront applicables.

Article 3

Représentation réciproque

1. L'O. A. A. invitera le Conseil de l'Europe à se faire représenter aux sessions de la Conférence et du Conseil de l'O. A. A., ainsi qu'à toute autre conférence ou réunion organisée sous ses auspices en vue d'examiner des questions intéressant le Conseil de l'Europe. Les représentants du Conseil de l'Europe pourront participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organismes et dè leurs comités ou commissions en ce qui concerne les questions intéressant le Conseil de l'Europe.

2. Chaque fois qu'il s'agira de questions d'intérêt commun, des représentants de l'O. A. A. seront invités à assister aux réunions des comités d'experts gouvernementaux convoqués par le Comité des Ministres du Conseil et ils pourront également être invités à assister aux autres réunions ou conférences tenues par le Conseil ou sous ses auspices.

Article 4

Inscription de questions à l'ordre du jour

1. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourront être nécessaires, le Comité des Ministres du Conseil pourra, de sa propre initiative ou à la requête de l'Assemblée Consultative, proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour du Conseil de l'O. A. A. ou de la Conférence de l'O. A. A.

2. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourront être nécessaires, le Directeur Général de l'O. A. A. pourra, de sa propre initiative ou à la requête du Conseil de l'O. A. A, proposer au Comité des Ministres l'inscription de questions à l'ordre du jour de ce Comité ou de l'Assemblée Consultative.

3. Chacune des deux organisations aura recours aux dispositions du présent article pour soumettre à l'autre les questions qu'elle considère comme pouvant être traitées de la manière la plus appropriée par cette dernière.

Article 5

Collaboration technique

Dans la mesure où leurs ressources le permettront, et dans les limites de leur mandat et de leurs programmes, l'O. A. A. et le Conseil procéderont en collaboration à l'étude de questions techniques s'appliquant à l'Europe et se prêteront mutuellement assistance pour l'application pratique des résultats de ces études. Au cas où une telle collaboration entraînerait des dépenses extraordinaires, des consultations auront lieu en vue de déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.

Article 6

Arrangements administratifs

Le Directeur Général de l'O. A. A. et le Secrétaire Général du Conseil concluront des arrangements administratifs en vue d'assurer une collaboration et une liaison effectives entre les Secrétariats des deux organisations.

Article 7

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil de l'O. A. A. et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, sous réserve de confirmation ultérieure par la Conférence de l'O. A. A..

2. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.

Annexe 1 ANNEXE I

Accord entre l'Organisation Internationale du Travail et le Conseil de l'Europe Note

Attendu que l'Organisation Internationale du Travail, en tant qu'organisation universelle, attache la plus haute importance au maintien et au développement, dans le domaine social et en matière de travail, de normes mondiales fondées sur les principes exposés dans la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationales, elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupes de nations, et est à la disposition de toutes les nations membres pour coopérer avec elles, soit séparément, soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont Membres, dans l'exécution, à la lumière des normes mondiales qui se sont dégagées de l'oeuvre de l'Organisation Internationale du Travail, des tâches qui sont précisément celles en vue desquelles l'Organisation Internationale du Travail existe;

Attendu que le Conseil de l'Europe est une organisation régionale dont le but est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social; que ce but est poursuivi, au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,

L'Organisation Internationale du Travail et le Conseil de l'Europe,

Désireux de coordonner leurs efforts pour faire porter effet, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, du Statut du Conseil de l'Europe et d'autres instruments applicables, à leurs principes et objectifs respectifs,

Ont conclu ce qui suit :

ARTICLE 1ER - Consultations réciproques
1. L'Organisation Internationale du Travail et le Conseil de l'Europe se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun aux fins de la réalisation de leurs buts et de la coordination de l'exercice de leurs fonctions respectives.
2. L'Organisation Internationale du Travail informera le Conseil de l'Europe de tout projet ten dant au développement de ses activités régionales en Europe ou de tout autre projet intéressant spécialement le Conseil de l'Europe et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre et qui lui seraient communiquées par le Conseil de l'Europe, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. Le Conseil de l'Europe informera de même l'Organisation Internationale du Travail de tout projet tendant au développement de ses activités concernant les questions intéressant l'Organisation Internationale du Travail, et examinera toutes observations concernant ces projets et qui lui seraient communiquées par l'Organisation Internationale du Travail en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.
3. Le Conseil d'administration du Bureau International du Travail pourra inviter le Comité des Ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour entrer en consultation avec lui ou tout autre organe de l'Organisation Internationale du Travail, au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra de même inviter un représentant de l'Organisation Internationale du Travail à entrer en consultation avec lui, ou tel organe approprié désigné par lui, au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations.
4. Des mesures appropriées seront prises, après consultation entre les deux organisations, afin que les organes du Conseil de l'Europe, lorsqu'ils examineront des questions ayant un rapport avec les activités de l'Organisation Internationale du Travail qui les intéressent, soient pleinement informés de ces activités.
5. Les arrangements appropriés seront conclus par voie d'accord, de temps à autre, entre les deux organisations, en vue d'assurer leur représentation réciproque à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'une d'elles et au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles s'intéresse l'autre organisation.
6. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé à des consultations entre des représentants des deux organisations en vue d'aboutir à un accord sur les méthodes les plus efficaces selon lesquelles des problèmes particuliers devraient être traités et selon lesquelles une utilisation aussi complète que possible des ressources des deux organisations pourrait être assurée.
ARTICLE 2 - Inscription de questions à l'ordre du jour
7. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra proposer, de sa propre initiative ou à la requête de l'Assemblée Consultative, l'inscription de questions à l'ordre du jour du Conseil d'administration dù Bureau International du Travail.
8. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Conseil d'administration du Bureau International du Travail pourra proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, y compris des suggestions pour l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.
9. Chacune des deux organisations aura recours aux dispositions du présent article pour soumettre à l'autre organisation les questions qu'elle considère comme pouvant être traitées de la manière la plus appropriée par cette dernière.
ARTICLE 3 - Réunions régionales tripartites
10. En vue d'assurer la coopération la plus complète entre les deux organisations en ce qui concerne les réunions régionales européennes d'un caractère tripartite qui peuvent être désirables, les dispositions ci-après seront appliquées.
11. Chaque fois que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe jugera nécessaire de tenir une réunion régionale européenne d'un caractère tripartite pour traiter de questions qui, intéressant le Conseil de l'Europe, entrent dans le champ d'activité de l'Organisation Internationale du Travail, il proposera au Conseil d'administration du Bureau International du Travail, conformément à l'article 2 du présent accord, que ce dernier convoque ladite réunion.
12. L'Organisation Internationale du Travail invitera le Comité des Ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour participer aux réunions du Conseil d'administration où seront discutés les arrangements relatifs aux réunions régionales européennes d'un caractère tripartite, visées au paragraphe précédent, ainsi que les rapports en résultant.
13. L'Organisation Internationale du Travail invitera le Comité des Ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour participer aux réunions régionales européennes d'un caractère tripartite convoquées sur l'initiative de l'Organisation Internationale du Travail elle-même.
ARTICLE 4 - Réunions régionales techniques
14. L'Organisation Internationale du Travail et le Conseil de l'Europe se consulteront pour assurer le degré le plus haut de coordination aux réunions d'experts techniques qui traiteront do questions intéressant les deux organisations.
15. L'Organisation Internationale du Travail et le Conseil do l'Europe pourront, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, selon les dispositions à définir dans chaque cas particulier, des réunions mixtes d'experts qui traiteront de questions intéressant les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes pourront être mises en oeuvre seront déterminées d'un commun accord par les deux organisations,
ARTICLE 5 - Assistance technique
16. Le Conseil de l'Europe pourra demander à l'Organisation Internationale du Travail une assistance technique sur les questions entrant dans le champ d'activité de l'Organisation Internationale du Travail chaque fois que l'examen technique de telles questions sera désirable pour les fins du Conseil de l'Europe.
17. L'Organisation Internationale du Travail fera tout effort pour donner au Conseil de l'Europe, en ce qui concerne de telles questions, toute assistance technique appropriée sous une forme à convenir selon les cas qui se présenteront.
ARTICLE 6 - Informations statistiques et législatives

L'Organisation Internationale du Travail et le Conseil de l'Europe s'efforceront de réaliser la coopération la plus complète possible on vue d'éviter tout chevauchement inutile d'activités; ils combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces informations afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquels de telles informations seront recueillies.

ARTICLE 7 - Échange d'informations et de documents
18. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, il sera procédé entre l'Organisation Internationale du Travail et le Conseil de l'Europe à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents concernant des questions d'intérêt commun.
19. Le Conseil de l'Europe sera tenu au courant, par l'Organisation Internationale du Travail, du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent le Conseil.
20. L'Organisation Internationale du Travail sera tenue au courant, par le Conseil de l'Europe, du progrès des travaux de ce dernier qui intéressent l'Organisation.
ARTICLE 8 - Autorités spécialisées européennes

Le Conseil de l'Europe examinera avec l'Organisation Internationale du Travail les arrangements les mieux appropriés pour établir, entre l'Organisation Internationale du Travail et toutes autorités spécialisées européennes exerçant leur activité sous les auspices du Conseil de l'Europe, une coopération en ce qui concerne les questions intéressant l'Organisation Internationale du Travail, et facilitera la conclusion de tout arrangement supplémentaire nécessaire en vue d'une coopération entre l'Organisation Internationale du Travail et ces autorités spécialisées.

ARTICLE 9 - Arrangements administratifs

Le Directeur Général du Bureau International du Travail et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe concluront des arrangements administratifs en vue d'assurer une collaboration et une liaison effectives entre les personnels des deux organisations.

ARTICLE 10 - Financement des services spéciaux

S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par l'une des organisations à l'autre et entraînant des dépenses substantielles pour l'organisation qui donne suite à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

ARTICLE 11 - Exécution de l'accord
21. Le Directeur Général du Bureau International du Travail et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe se consulteront régulièrement au sujet des questions pouvant se poser à l'égard du présent accord.
22. Le Directeur Général du Bureau International du Travail et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe prendront toutes dispositions pour collaborer à l'étude de questions techniques d'intérêt commun qui pourrait leur être demandée par l'Organisation Internationale du Travail ou le Conseil de l'Europe.
23. Le Directeur Général du Bureau International du Travail et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peuvent, en vue de l'application du présent accord, conclure tels arrangements complémentaires qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.
ARTICLE 12 - Entrée en vigueur, modification ut durée
24. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
25. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.
26. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.

Annexe 2 ANNEXE II

Accord entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture et le Conseil de l'Europe Note

L'Organisation des Nations Unies pour l'Eduoation, la Science et la Culture et le Conseil de l'Europe,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture a été créée afin d'atteindre graduellement par la coopération des nations du monde, dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité, en vue desquels l'Organisation des Nations Unies a été constituée et que sa Charte proclame;

Considérant ' que le Conseil de l'Europe constitue une organisation régionale dont le but est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social; que ce but est poursuivi, au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économiques, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Considérant que le Conseil de l'Europe est appelé à entreprendre dans un cadre régional certaines tâches et activités qui sont en harmonie avec celles que l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture poursuit sur le plan universel;

Désireux de coordonner leurs efforts en vue de la poursuite de leurs buts communs dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et du Statut du Conseil de l'Europe;

Vu la décision 32.2 adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en date du 10 juillet 1951 et la décision adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en date du 17 mars 1951,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er - Consultations réciproques
1. L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et lo Conseil de l'Europe se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun, en vue de coordonner leurs efforts pour la réalisation do leurs tâches et activités qui sont en harmonie.
2. L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture informera le Conseil de l'Europe do tout projet tendant au développement de ses activités régionales en Europe ou de tout autre projet qui intéresserait spécialement le Conseil do l'Europe, et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiquées par le Conseil de l'Europe en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. Le Conseil de l'Europe informera de même l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture de tout projet tendant au développement de ses activités concernant les questions intéressant l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, et examinera toutes observations concernant ces projets qui lui seraient communiquées par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.
3. Le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pourra inviter le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour entrer en consultation avec lui, ou tout autre organe de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra de même inviter un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture à entrer en consultation avec lui ou tout autre organe approprié du Conseil de l'Europe, désigné par le Comité, au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations.
4. L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et le Conseil de l'Europe prendront, après consultation entre eux, toutes mesures appropriées afin que leurs organes respectifs soient pleinement informés des activités de l'autre organisation toutes les fois où ils examineront des questions ayant un rapport avec ces activités.
5. Les mesures appropriées, visées au paragraphe 4, pourront éventuellement comprendre l'invitation de l'organisation intéressée à se faire représenter aux délibérations de l'organe qui aura à examiner des questions en rapport avec ses activités.
6. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé à des consultations entre des représentants des deux organisations, en vue de déterminer d'un commun accord les méthodes les plus efficaces à employer pour traiter certains problèmes particuliers intéressant les deux organisations.
ARTICLE 2- Inscriptions de questions à l'ordre du jour
7. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra proposer, de sa propre initiative ou à la requête de l'Assemblée Consultative, l'inscription de questions à l'ordre du jour du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, y compris des suggestions pour l'inscription de questions à l'ordre du jour de la Conférence générale.
8. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture pourra proposer, de sa propre initiative ou à la requête de la Conférence générale, l'inscription de questions à l'ordre du jour du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, y compris des suggestions pour l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.
9. Chacune des deux organisations aura recours aux dispositions du présent article pour soumettre à l'autre organisation les questions qu'elle considère comme pouvant être traitées de la manière la plus appropriée par cette dernière.
ARTICLE 3 - Réunions régionales techniques

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et le Conseil de l'Europe pourront, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, selon les dispositions à définir dans chaque cas particulier, des réunions mixtes d'experts qui traiteront de questions intéressant les deux Organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes pourront être mises en oeuvre seront déterminées d'un commun accord par les deux organisations.

ARTICLE 4 - Assistance dans les études techniques

Le Conseil de l'Europe pourra demander à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture de lui prêter son assistance pour l'étude technique de questions concernant l'éducation, la science ou la culture.'

Toute demande présentée à cet effet par le Conseil de l'Europe sera examinée par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, qui, dans le cadre des programmes votés ou des travaux autorisés par.la Conférence générale, fera tous ses efforts pour prêter l'assistance appropriée, sous la forme et suivant les modalités qui seront convenues d'un commun accord entre les deux organisations.

ARTICLE 5 - Informations statistiques et juridiques

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et le Conseil de l'Europe combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces renseignements, afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquels de telles informations sont recueillies.

ARTICLE 6 - Echanges d'informations et de documents
10. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et lo Conseil de l'Europe procéderont à l'échange le plus complet d'informations et de documents concernant les questions d'intérêt commun.
11. Le Conseil de l'Europe sera tenu au courant par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent le Conseil.
12. L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture sera tenue au courant par le Conseil de l'Europe du progrès des travaux de ce dernier qui intéressent l'Organisation.
ARTICLE 7 - Arrangements administratifs

Le Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe concluront des arrangements administratifs en vue d'assurer une collaboration et une liaison effectives entre les secrétariats des deux Organisations.

ARTICLE 8 - Exécution de l'accord
13. Le. Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe se consulteront régulièrement au sujet dés questions pouvant se poser au sujet du présent accord.
14. Le Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peuvent, en vue de l'application du présent accord, conclure tels arrangements complémentaires qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience.
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur, modification et durée
15. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et Je Comité des. Ministres du Conseil de l'Europe.
16. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.
17. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.

Annexe 3 ANNEXE III

Accord entre le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et le Secrétariat des Nations Unies

Echange de lettres entre M. J.-C. Paris et M. Trygve Lie

Strasbourg, le 15 décembre 1951

Monsieur le Secrétaire Général,

Aux termes de l'article 1er de son Statut :

a « Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser- une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.
b « La participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.
c Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe. »

Il est clair que pour donner effet à ces dispositions et, plus particulièrement à celles qui font l'objet du paragraphe (c), le Conseil de l'Europe a le devoir de coordonner ses travaux avec ceux des organisations internationales intéressées, et notamment de l'Organisation des Nations Unies.

Les organes du Conseil de l'Europe ont été ainsi amenés, soit à consulter les études déjà effectuées par d'autres organisations internationales, soit à faire appel à leur expérience ou à leurs services. Il en est résulté une collaboration de fait, à laquelle il semble qu'il serait opportun de donner un fondement méthodique plus formel.

Le 17 mars 1951, lors de sa septième session, le Comité des Ministres m'a chargé de me mettre en rapport avec certaines des organisations en question, et notamment avec l'Organisation des Nations Unies, en vue d'élaborer avec elles des accords de collaboration.

En raison même de son champ d'action, tel qu'il est défini à l'article premier de son Statut, il est très important que le Conseil de l'Europe, pour s'acquitter de sa mission, connaisse les travaux qu'entreprend l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que dans le domaine des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. L'Assemblée Consultative et ses commissions, aussi bien que le Comité des Ministres et ses Comités d'experts, auraient avantage à recevoir du Secrétariat Général des informations précises concernant ces travaux. On pourrait atteindre ce but en établissant entre les deux organisations un échange de tous les documents qui semblent devoir présenter un intérêt commun, en procédant à des consultations réciproques chaque fois qu'il y aurait lieu, et en envoyant des observateurs de l'un des deux Secrétariats Généraux aux réunions de l'autre organisation où seraient traitées des questions qui les intéressent.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis prêt, pour ma part, afin de faciliter l'établissèment de cette collaboration avec le Secretariat général des Nations Unies, à prendre les dispositions suivantes :

1. Échange d'informations

Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe communiquera au Secrétariat Général des Nations Unies tous documents et publications concernant ses activités dans les domaines qui intéressent l'Organisation des Nations Unies. Cet échange de documentation sera complété, s'il est nécessaire, par des contacts périodiques entre ' les fonctionnaires des deux Secrétariats Généraux, qui se consulteront sur les projets ou les activités d'intérêt commun.

2. Consultation mutuelle

Le Secrétariat Général du Conseil • de l'Europe prendra part à toutes les consultations que l'on jugera opportunes, tant au stade préparatoire qu'au stade d'exécution des programmes entrepris par les deux organisations. Le Secrétariat Général soumettra notamment au Comité des Ministres les suggestions qui pourraient lui être communiquées à cette fin par le Secrétariat des Nations Unies.

3. Participation de représentants du Secrétariat Général des Nations Unies aux réunions des organes du Conseil de l'Europe

Des consultations auront lieu pour permettre au représentant du Secrétaire Général des Nations Unies d'assister aux sessions de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux réunions des commissions qui pourraient être convoquées pour étudier les questions intéressant l'Organisation des Nations Unies. Chaque fois qu'il paraîtra opportun, le représentant du Secrétaire Général des Nations Unies sera également invité à assister aux réunions des comités d'experts gouvernementaux convoquées par le Comité des Ministres.

4. Collaboration technique

Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe fournira au Secrétariat Général des Nations Unies l'aide technique que celui-ci pourra lui demander pour, étudier les questions présentant un intérêt commun, ou pour mettre en oeuvre certains projets.

Je me permets d'espérer que les mesures ci-dessus contribueront à instaurer une collaboration fructueuse entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies et qu'il vous sera possible de renforcer ces liens de collaboration en accordant des facilités analogues au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma haute considération.

J.-C. PARIS

Secrétaire Général

A Monsieur 'frygve Lie

Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies

PARIS

NATIONS UNIES

SG 324/080

Paris, le 15 décembre 1951

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication du 15 décembre 1951 dans laquelle vous proposez des formules propres à établir des relations de travail entre le Secrétariat du Conseil de l'Europe et le Secrétariat des Nations Unies.

Je suis entièrement d'accord avec vous pour penser qu'il serait du plus haut intérêt que le Secrétariat de chaque organisation fût' tenu au courant des travaux effectués par l'autre, notamment dans le domaine économique et dans le domaine social. J'estime, comme vous, que l'on pourrait atteindre ce but en organisant un échange, entre les deux organisations; de fous les documents qui semblent devoir présenter urt intérêt commun, en procédant à des consultations réciproques chaque fois qu'il y aurait lieu, et en envoyant des observateurs de l'un des deux Secrétariats Généraux aux réunions de l'autre organisation où seraient traitées des questions qui les intéressent.

Les propositions que vous formulez dans votre communication pour rétablissement de relations de travail avec le Secrétariat des Nations Unies ont mon entier agrément et je me propose de prendre des dispositions analogues en ce qui concerne le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma haute considération.

Signé : TRYGVE LIE

Secrétaire Général

Mr. J.-C. Paris

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

STRASBOURG

Annexe 4 ANNEXE IV

Accord entre le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé

Lettre du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au Directeur du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé

9 septembre 1952

Monsieur le Directeur,

Aux termes de l'article 1er de son Statut

a " Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et lès principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.
b " Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action, commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
c " La participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.
d " Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe. »

11 est clair que pour donner effet à ces dispositions, et plus particulièrement à celles qui font l'objet du paragraphe (c), le Conseil de l'Europe a le devoir de coordonner ses travaux avec ceux des organisations internationales intéressées, et notamment de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Lors de sa septième Session, le 17 mars 1951, le Comité des Ministres m'a chargé de me mettre en rapport avec certaines de ces organisations, et notamment avec les Nations Unies, en vue d'élaborer avec elles des accords de collaboration. Un accord a été conclu avec les Nations Unies par échange de lettres entre les deux Secrétaires Généraux le 15 décembre 1951. Depuis lors, j'ai été autorisé à engager des négociations avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

En raison même de son champ d'action tel qu'il est défini à l'article 1er de son Statut, il est très important que le. Conseil de l'Europe, pour s'acquitter de sa mission, soit tenu informé des travaux entrepris par l'Organisation Mondiale de la Santé et, plus particulièrement par son Bureau régional de l'Europe. Ce but pourrait être atteint en établissant entre les deux organisations un échange des documents susceptibles de présenter un intérêt commun, en procédant à des consultations mutuelles chaque fois qu'il y aura lieu et en envoyant des observateurs de l'un des Secrétariats aux réunions de l'autre organisation lorsque seraient traitées des questions de nature à les intéresse)-.

J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en vue de faciliter cette collaboration avec le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé, je suis prêt à prendre les arrangements suivants :

1. Echange d'informations

Sous réserve de toute mesure qui pourrait être nécessaire pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe communiquera au Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé tous les documents et publications relatifs à ses activités sur les sujets qui intéressent l'Organisation Mondiale de la Santé. Cet échange de documents sera complété, le cas échéant, par des contacts périodiques entre les fonctionnaires du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé qui se consulteront sur les projets ou les activités d'intérêt commun. En outre, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe mettra à la disposition du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé toutes informa Lions statistique et juridiques en sa possession sur les sujets qui intéressent l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. Consultations mutuelles

Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe participera à toutes les consultations qui pourraient être jugées nécessaires à tous les stades de préparation et d'exécution des programmes de travaux entrepris par chaque organisation. Le Secrétariat Général soumettra notamment au Comité des Ministres les suggestions qui pourront lui être présentées à cet effet par le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. Participation de représentants du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé aux réunions des organes du Conseil de l'Europe

Des consultations auront lieu en vue de permettre au représentant du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé d'assister aux sessions de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et aux réunions des commissions qui pourraient être appelées à étudier des questions intéressant l'Organisation Mondiale de la Santé. Chaque fois qu'il paraîtra opportun, le représentant du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé sera également invité à assister aux réunions des comités d'experts gouvernementaux convoqués par le Comité des Ministres.

4. Collaboration technique

Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe apportera au Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé l'aide technique que celui-ci pourra lui demander en vue d'étudier les questions présentant un intérêt commun et pour mettre en oeuvre certains projets. Au cas où une telle collaboration technique entraînerait des dépenses importantes, des consultations auront lieu en vue de déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.

Je me permets d'espérer que ces mesures contribueront à instaurer une collaboration fructueuse entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation Mondiale de la Santé, et qu'il vous sera possible de renforcer cette collaboration en accordant des facilités analogues au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma très haute. considération.

Le Secrétaire Général

J.-C. PARIS

Lettre du Directeur du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

12 septembre 1952

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 septembre par laquelle vous proposez l'adoption de mesures propres à établir des relations entre le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il serait extrêmement utile que chaque organisation fût tenue au courant des travaux réalisés par l'autre sur ies questions présentant un intérêt commun, et que ce but pourrait être atteint par l'échange entre les deux organisations des documents susceptibles de les intéresser mutuellement, par des consultations chaque fois qu'il y aura lieu, et par l'envoi d'observateurs de l'un des Secrétariats aux réunions de l'autre organisation lorsque seraient traitées des questions susceptibles de les intéresser.

J'approuve donc les propositions contenues dans votre lettre pour l'établissement de relations avec le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé et je suis prêt à prendre pour ma part, à l'égard du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, les arrangements suivants :

1. Échange d'informations

Sous réserve de toute mesure qui pourrait être nécessaire pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tous les documents et publications relatifs à ses activités sur les sujets qui intéressent le Conseil de l'Europe. Cet échange de documents sera complété, le cas échéant, par des contacts périodiques entre des fonctionnaires du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé qui se consulteront sur les projets ou les activités d'intérêt commun. En outre, le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé mettra à la disposition du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe toutes informations statistiques et juridiques on sa possession sur les sujets intéressant le Conseil de l'Europe.

2. Consultations mutuelles

Le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé participera à toutes les consultations qui pourraient être jugées nécessaires à tous les stades de la préparation et de l'exécution des programmes de travaux entrepris par chaque organisation. Le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé soumettra notamment au Comité régional du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé les suggestions qui pourront lui être présentées à cet effet par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

3. Participation de représentants du Conseil de l'Europe aux réunions des organes de l'Organisation Mondiale de la Santé

Des consultations auront lieu en vue de permettre au représentant du Conseil do l'Europe d'assister aux sessions du Comité régional du Bureau Régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé ainsi qu'aux réunions des commissions qui pourraient être appelées à étudier des questions intéressant le Conseil de l'Europe. Chaque fois qu'il paraîtra opportun, le représentant du Conseil de l'Europe sera invité à assister aux conférences techniques convoquées par le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé; et il pourra également être invité à assister aux autres-réunions tenues'sous les auspices de l'Organisation Mondiale de la Santé.

4. Collaboration -technique

Le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé apportera au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe l'aide technique qui pourra lui être demandée en vue d'étudier les questions présentant un intérêt commun et pour mettre en œuvre certains projets. Au cas où une telle collaboration technique entraînerait des dépenses importantes, des consultations auront lieu en vue de déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma très haute considération.

Le Directeur :

Norman D. BEGG, M.D.