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Fonds culturel du Conseil de l'Eruope

Rapport | Doc. 354 | 20 juin 1955

Commission
Commission de la culture, de la science et de l'éducation
Rapporteur :
M. Christopher HOLLIS, Royaume-Uni
Thesaurus

A 1. Projet de recommandation tendant à l'institution d'un Fonds culturel du Conseil de l'Europe

L'Assemblée,

Rappelant que l'article premier de la Convention culturelle européenne prévoit que chaque État membre du Conseil de l'Europe prendra les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l'Europe et à en encourager le développement;

Convaincue que l'intérêt des citoyens d'Europe pour la cause de l'unité européenne serait stimulé s'ils avaient la possibilité de contribuer personnellement à certaines mesures prises en faveur de cette cause,

Recommande au Comité des Ministres de créer, sous les auspices du Conseil de l'Europe, un Fonds culturel, alimenté et géré selon les méthodes définies ci-après :

Objectifs

1. Permettre au Conseil de l'Europe d'apporter une aide efficace à des activités culturelles et scientifiques dépassant le cadre national.

2. Faciliter par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe la création de fondations spéciales et l'entretien d'institutions culturelles et scientifiques européennes.

3. Conclure des accords avec d'autres fondations spéciales poursuivant des objectifs d'intérêt culturel européen, tant en ce qui concerne l'utilisation des crédits disponibles qu'en ce qui concerne une répartition ou une coordination des tâches culturelles à entreprendre.

4. Faciliter les échanges culturels et scientifiques entre les pays membres et avec d'autres pays et régions du monde.

Contributions

5. Le Fonds sera alimenté par des contributions versées par des organisations commerciales et industrielles, des institutions, associations ou organismes publics ou privés, des personnes privées, des syndicats ainsi que des gouvernements et des municipalités.

6. La liste des donateurs sera publiée une fois par an par l'Assemblée Consultative qui en prendra acte officiellement.

Le Comité d'administration cité au paragraphe 15 pourra décider de toute mesure susceptible de répondre à des voeux particuliers formulés par des donateurs.

7. Le rassemblement des fonds sera effectué sous les auspices du Conseil de l'Europe.

8. Un Comité national sera constitué dans chaque pays ayant accepté de participer à la création du Fonds; ce Comité sera composé d'au moins trois représentants désignés par l'Assemblée Consultative et de personnalités éminentes qui seront choisies par cooptation.

9. Ce Comité national sera responsable de l'initiative et de l'exécution des démarches entreprises pour obtenir des subsides en faveur du Fonds.

10. La campagne de souscriptions sera organisée, dans les différents pays, conformément aux méthodes en usage pour les souscriptions publiques.

Les Comités nationaux pourront demander le concours d'organisations non-gouvernementales et faire appel à l'avis d'experts particulièrement spécialisés dans ces méthodes.

Les gouvernements pourront accorder à la campagne leur patronage officiel.

11. Les Comités nationaux feront périodiquement rapport à l'Assemblée.

Mesures légales et fiscales

12. Le Fonds culturel constituera un avoir du Conseil de l'Europe; il sera séparé des autres biens et avoirs du Conseil et sera administré conformément aux dispositions des paragraphes 15 à 20 ci-dessous.

13. Les gouvernements membres, appliqueront, dans la mesure du possible, aux contributions du Fonds culturel, les mômes avantages fiscaux et exemptions en vigueur dans leurs pays respectifs pour les activités sociales, culturelles, scientifiques et autres à but charitable ou non lucratif.

Utilisation

14. Les sommes versées au Fonds seront affectées conformément aux objectifs énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, à toute activité culturelle et scientifique ayant l'approbation du Comité de gestion du Fonds.

Administration

15. L'administration du Fonds sera confiée à un Comité d'administration qui comprendra au moins un représentant de chacun des pays ayant adhéré à la constitution du Fonds.

La composition du Comité sera réalisée en trois stades.

Au premier stade, le Comité des Ministres désignera trois représentants du comité des experts culturels comme membres du Comité.

Au deuxième stade, la commission des Questions culturelles et scientifiques de l'Assemblée Consultative élira trois de ses membres pour faire partie du Comité.

Enfin, les autres membres du Comité seront choisis par le Comité des Ministres sur une liste de personnalités éminentes dans les domaines culturel et scientifique, établie par les six membres du Comité désigné, selon la procédure indiquée ci-dessus, de manière à assurer autant que possible une répartition géographique équitable et après consultation des comités nationaux des pays intéressés.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sera de droit membre du Comité.

16. Le Comité d'administration arrêtera son règlement intérieur.

17. La gestion du Fonds sera assez souple pour que le Fonds puisse remplir son rôle avec un minimum de formalités administratives.

18. Le rapport et l'état des comptes annuels du Fonds, vérifiés selon la procédure appliquée au budget du Conseil de l'Europe, seront soumis au Comité des Ministres et à l'Assemblée (cf. Règlement financier, article 10).

19. Le Comité des Ministres approuvera le rapport et l'état des comptes sur recommandation de l'Assemblée.

20. Les frais des services administratifs nécessaires à la gestion du Fonds seront couverts par le Conseil de l'Europe et insérés dans son budget sur proposition du Comité d'administration, conformément à la procédure requise pour l'établissement dudit budget.

Date de la constitution du Fonds

21. Le Fonds culturel sera considéré comme constitué dès que cinq Etats membres auront décidé d'y adhérer.

B II. Projet de Résolution tendant à amender l'article 38 du Statut en vue de l'institution d'un Fonds culturel du Conseil de l'Europe

L'Assemblée,

Ayant adopté la Recommandation ..... tendant à l'institution d'un Fonds culturel du Conseil de l'Europe;

Vu le paragraphe 12 de cette recommandation ;

Vu également les dispositions du paragraphe (b) de l'article 38 et du paragraphe (d) de l'article 41 du Statut du Conseil de l'Europe;

Considérant la nécessité d'amender l'article 38 du Statut afin de permettre au sein du Conseil l'institution de fonds spéciaux destinés à des buts particuliers et alimentés par des donations,

Adopte l'amendement ci-après qui est soumis à l'approbation du Comité des Ministres :

« L'article 38 du Statut du Conseil de l'Europe est complété par les deux paragraphes suivants :

(f) Le Comité des Ministres, avec l'approbation de l'Assemblée Consultative, peut instituer des fonds spéciaux destinés à des buts particuliers ne sortant pas du cadre de l'article premier.

(g) Le Comité des Ministres, avec l'approbation de l'Assemblée Consultative, adopte un règlement pour chaque fonds spécial institué conformément au paragraphe précédent. Ce règlement peut déroger aux dispositions des paragraphes (a), (b) et (c) du présent article. »

C Exposé des motifs (présenté par M. MOLLIS, rapporteur)

1. L'Assemblée a toujours estimé que le Conseil de l'Europe devait disposer de moyens financiers correspondant aux responsabilités qui lui incombent dans le domaine culturel, en tant qu'organisation représentant la volonté d'union de quinze pays.
2. L'Assemblée était d'avis que ces moyens devaient répondre à une double exigence :
financer les projets dont le Conseil de l'Europe voudrait assurer lui-même la mise en oeuvre ;
« appuyer les associations internationales privées qui ont pour, but de promouvoir la culture européenne », et notamment « subvenir aux dépenses qu'implique la mise en pratique, par leur intermédiaire, de certaines des recommandations adoptées » (Recommandation 35 (1950)).
3. D'autre part, l'Assemblée a déjà fait connaître sa conviction que le budget actuel du Conseil de l'Europe était nettement insuffisant.
4. En conséquence, votre commission 's'est efforcée de trouver de nouvelles méthodes de financement et recommande la création d'un Fonds culturel du Conseil de, l'Europe.
5. Les principaux avantages que comporte cette solution sont de trois ordres

1 Besoin d'un Fonds culturel en Europe

(i) Tout d'abord, l'existence d'un Fonds jouissant du prestige d'une grande organisation internationale comblera en Europe une réelle lacune.

Le Fonds pourra, en effet, jouer un rôle analogue à celui que jouent outre-Atlantique les Fondations américaines, dont l'importance pour la vie culturelle est suffisamment connue et dont une seule, la Fondation Rockefeller, dépense en Europe même, au bénéfice d'oeuvres scientifiques, une somme dix fois plus élevée que le total des crédits prévus au budget culturel du Conseil de l'Europe. Il faut bien dire que cet état de choses, généralement passé inaperçu, n'est pas pour nous autres Européens un sujet de fierté.

Le Fonds deviendra d'autre part, sur le plan européen, ce que sont sur le plan national les différentes institutions officielles consacrées au subventionneraient systématique d'activités culturelles et scientifiques (Nuffield Trust, Deutscher Stifterverband, etc.). Bénéficiant comme elles d'un appui gouvernemental tout en étant principalement alimenté par des contributions privées, il rendra possibles des solutions européennes dans les cas, de plus en plus fréquents, où un projet intéressant n'est pas réalisable dans le cadre national. Il s'agit là non seulement de projets trop spécialisés ou trop importants pour que leur mise en oeuvre puisse être utilement envisagée par un seul pays, mais encore de toute entreprise destinée à démontrer que la culture et la science ne connaissent pas de frontières.

2 Le Fonds, moyen de renforcer la conscience européenne

(ii) Il importe de mettre l'accent, en second lieu, sur l'heureuse influence que l'existence du Fonds pourra exercer sur l'opinion publique.

Du fait qu'il sollicite des contributions non-gouvernementales, le Fonds offre à tout Européen la possibilité de participer, dans la mesure de ses moyens, à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. L'appel ainsi adressé à la conscience européenne d'un vaste public permettra, non seulement d'exploiter des ressources encore inutilisées, mais de mobiliser des énergies morales jusqu'alors négligées. « L'homme de la rue » pourra, tout autant que telle grande firme industrielle, assumer des responsabilités personnelles à l'égard du succès d'une entreprise dont il ressent la nécessité historique et qu'il considère comme sienne.

3 Le Fonds, instrument de la politique du Conseil de l'Europe

(iii) Enfin, la création du Fonds revêtira la plus haute importance pour le Conseil de l'Europe lui-même.

Comme il est exposé dans le chapitre culturel de la réponse au message spécial du Comité des Ministres (Doc. 334), le Fonds est conçu en fonction de la mise en oeuvre, dans le cadre de la Convention Culturelle Européenne entrée en vigueur le 5 mai 1955, d'une politique culturelle européenne dont le Conseil de l'Europe se ferait le protagoniste. Afin de permettre ultérieurement une action efficace et de grande envergure, cette politique de longue haleine vise, dans une première phase, à grouper autour du Conseil de l'Europe les organisations et institutions exerçant des activités culturelles en Europe, pour coordonner leurs efforts et mettre en valeur leurs initiatives. Or, l'influence que le Conseil de l'Europe pourra exercer sur les organismes qu'il aura réussi à grouper autour de lui dépendra pour beaucoup de l'aide financière qu'il sera à même de leur apporter. Seules les ressources du Fonds peuvent assurer l'établissement d'un système de coopération assez solide pour étayer l'action du Conseil de l'Europe en vue d'atteindre l'objectif principal que lui assigne son Statut : renforcer l'unité des pays membres.

4 Modification du Statut

6. L'institution au sein du Conseil de l'Europe d'un Fonds alimenté par des donations sera rendue possible ]Dar l'amendement de l'article 38 du Statut, conformément au paragraphe (d) de l'article 41. Les amendements de cette catégorie entrant en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétariat Général, après avoir été approuvés par le Comité des Ministres et l'Assemblée, l'Assemblée est invitée à voter, avec le projet môme du Fonds, la Résolution... qui lui est annexée.

5 Protection par les gouvernements des pays membres

7. Le Fonds devra jouir du prestige et des privilèges du Conseil de l'Europe. Il ne réclame pas des pays membres une contribution, mais leur protection. Il bénéficiera, à titre de bien séparé du Conseil de l'Europe, des mêmes avantages de transférabilité et de convertibilité que les autres biens du Conseil de l'Europe.

Dans les pays membres, les gouvernements seront conviés à accorder aux donateurs, en ce qui concerne les sommes qui sont destinées au Fonds, les mêmes avantages fiscaux et les mêmes exemptions que ceux consentis pour les donations à des institutions nationales analogues.

Votre commission se propose d'ailleurs d'étudier plus particulièrement cet aspect de l'institution du Fonds et de présenter, clans une phase ultérieure, une recommandation tendant à faire bénéficier les dons destinés au Fonds, dans tous les pays membres, des privilèges fiscaux actuellement en vigueur par exemple aux États-Unis et dans la République Fédérale d'Allemagne.

Les gouvernements pourront accorder leur patronage aux campagnes de prospection en faveur du Fonds, menées dans les différents pays par les comités nationaux.

6 Contributions

8. Votre commission a jugé nécessaire d'étendre au maximum les possibilités du Fonds de s'alimenter. Ainsi, l'énoncé du paragraphe 5 de la recommandation n'est nullement exclusif.

Bien qu'il s'agissait essentiellement d'épargner de nouvelles charges aux gouvernements, ceux d'entre eux qui désireraient contribuer au Fonds pourront y participer. Celte disposition a paru utile étant donnée la possibilité que certains gouvernements seraient prêts à augmenter leur contribution au Conseil de l'Europe, à condition que ces sommes supplémentaires soient uniquement réservées à des fins culturelles.

Tous les donateurs trouveront dans les dispositions de l'article 6 la garantie que leur apport sera, s'ils en expriment le voeu, affecté à des destinations de leur choix.

7 Administration du Fonds

9. L'administration du Fonds sera confiée à un comité responsable vis-à-vis du Comité des Ministres comme de l'Assemblée.

Grâce à cette dernière, le Fonds bénéficiera de tous les avantages d'un contrôle parlementaire européen, ce qui n'est pas seulement de nature à rassurer les donateurs, mais leur permettra également de faire valoir publiquement toutes suggestions et revendications légitimes au sujet de cette institution destinée à devenir un symbole de la solidarité européenne.

Il importe, aux yeux de votre commission, de rendre l'administration du Fonds aussi simple et aussi souple que possible. Votre commission a seulement cru devoir assurer la représentation, au sein du Comité d'administration, de chacun des pays ayant adhéré à la création du Fonds.

Toutes les autres dispositions détaillées do caractère administratif pourront être fixées ultérieurement, les termes de la recommandation ayant un caractère purement indicatif.

8 Constitution du Fonds

10. Afin de ne pas retarder inutilement la réalisation d'une oeuvre d'une aussi grande importance, il convenait de limiter à cinq le nombre des gouvernements qui suffirait pour permettre cette réalisation. La décision prise en faveur du Fonds pourrait ainsi avoir, s'U le faut, le caractère d'un accord partiel.

Ce que l'Assemblée doit demander de toute urgence — de préférence avant la réunion d'automne 1955 — c'est l'accord de principe du Comité des Ministres. Cet accord de principe permettrait à l'Assemblée de préparer des propositions plus concrètes et détaillées quant à la mise en oeuvre de ce projet, notamment en ce qui concerne la création des comités nationaux et la campagne de prospection dans les différents pays.