B Exposé des motifs
1 Considérations générales
1. L'Assemblée Consultative, consciente de l'importance capitale du problème de l'énergie nucléaire, a, dès le début, c'est-à-dire depuis 1955, suivi de près les travaux relatifs à l'organisation européenne de l'énergie atomique, entrepris soit par l'O. E. C. E., soit par le Comité intergouvernemental créé par la Conférence de Messine (voir Résolution 89 (1955), Résolution 97 (1956), Résolution 119 (1957)).
2. Elle doit maintenant se prononcer sur le texte définitif du traité qui institue la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom). Ce traité a été signé à Rome, le 25 mars 1957, par les gouvernements des six pays membres (Belgique, France, République Fédérale d'Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas).
3. Il appartiendra évidemment à la commission économique de faire connaître à l'Assemblée jusqu'à quel point les arrangements prévus par le traité sont les plus efficaces du point de vue d'un développement optimum de ce secteur économique.
4. Votre commission des Affaires Générales s'est bornée à présenter des observations sur les aspects politiques. Elle s'est notamment préoccupée de vérifier si on a tenu compte dans le traité des désirs exprimés antérieurement par l'Assemblée.
2 Le traité répond-il aux voeux que l'Assemblée a exprimés dans ses résolutions antérieures?
5. Nous avons toujours soutenu la nécessité de parvenir le plus rapidement possible à la constitution d'une organisation européenne atomique qui puisse contribuer aussi à faire progresser l'oeuvre de l'unité européenne. Nous pouvons donc, à juste titre, nous féliciter de la rapidité avec laquelle le traité a été négocié, rédigé et signé.
6. TLe traité a établi de nouveaux liens entre les six pays et pour une durée illimitée (article 207), sans diminuer les liens avec les autres pays de l'Europe occidentale, mais, au contraire, en les augmentant. En effet, le préambule affirme que les parties contractantes sont désireuses d'associer d'autres pays à leur oeuvre, et l'article 2 affirme que la Communauté doit instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
7. En outre, plus précisément à l'article 205, il est dit que « tout État européen peut demander à devenir membre de la Communauté », et l'article 206 ajoute que la Communauté peut conclure avec un État tiers, ou une union d'États, des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières
8. En ce qui concerne les liens avec l'O. E. C. E. et le Conseil de l'Europe, l'article 201 dispose que « la Communauté établit avec TO. E. C. E. une étroite collaboration, dont les modalités seront fixées d'un commun accord ». D'autre part, l'article 200 dispose que « la Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes coopérations utiles »
9. IDans la Résolution 119 (1957), notre Assemblée, se basant sur une résolution du Comité des Ministres de mai 1951 qui prévoyait l'établissement de liens entre les autorités spécialisées européennes et le Conseil de l'Europe, invitait le Comité des Ministres à établir un protocole prévoyant une collaboration aussi étroite que possible entre l'Euratom et le Conseil de l'Europe. Notre commission avait pensé à un protocole analogue à celui qui établit les liens du Conseil de l'Europe avec la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Or, le texte de l'article 200 ne fixe aucune limite à la coopération avec le Conseil de l'Europe. On peut donc espérer que cette disposition sera appliquée d'une manière satisfaisante. Par exemple, il n'est pas exclu que la moitié des Représentants des six pays à l'Assemblée Consultative soient de droit nommés pour prendre part à l'Assemblée de l'Euratom. C'est aux membres de l'Assemblée à veiller, dans leur parlement national, pendant la mise en oeuvre du traité, à ce que les arrangements nécessaires soient faits.
10. Le traité répond aux voeux que l'Assemblée a exprimés dans ses résolutions antérieures en ce qui concerne l'harmonisation des législations des pays intéressés en matière de protection sanitaire et d'assurance, et cela dans la mesure où elles se rapportent au développement de l'énergie nucléaire.
11. L'Assemblée avait insisté sur la nécessité d'un contrôle de sécurité sans fissure et, par conséquent, d'une coordination étroite entre le système de contrôle de l'Euratom et celui de l'Agence européenne de l'Energie nucléaire de l'O. E. C. E., de l'Agence internationale pour l'Energie atomique des Nations Unies, et de l'Agence pour le Contrôle des Armements de l'U. E. O. Le système de contrôle établi par le traité sera certainement étroitement coordonné avec celui de l'Agence de l'O. E. C. E. (article 201). La coordination avec les systèmes de contrôle des autres organisations internationales est également assurée par l'article 199 qui charge la Commission d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations Unies, de leurs institutions spécialisées, et les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.
12. A l'égard de l'Agence internationale de l'Énergie atomique des Nations Unies, la coordination est facilitée par l'article XVI de son Statut qui prévoit la conclusion d'accords établissant des relations appropriées entre l'Agence et toutes autres organisations dont l'activité est en rapport avec celle de l'Agence. En outre, l'examen du Statut de l'Agence et du traité de l'Euratom fait ressortir une analogie entre les deux systèmes de contrôle..
13. L'article 84, qui dispose que le contrôle ne peut s'étendre aux matières destinées aux besoins de la défense, nous assure que les inconvénients d'un chevauchement avec le système de l'Agence pour le Contrôle des Armements seront évités.
14. On peut également noter avec satisfaction que le traité réalise les voeux de l'Assemblée sur deux points :
a en ce qui concerne l'incorporation de l'Euratom dans un marché commun général;
b en ce qui concerne la constitution d'un Comité consultatif économique et social (chapitre III), composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale intéressées à l'activité de la Communauté.
15. Malheureusement le traité ne donne pas autant de satisfaction aux voeux que l'Assemblée a exprimés sur l'attribution de pouvoirs réels de décision, soit à la Commission, soit à l'Assemblée parlementaire. Il est évident que les pouvoirs des institutions de l'Euratom représentent un recul indéniable par rapport aux pouvoirs des institutions de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. En effet, l'Assemblée peut adopter une motion de censure à la majorité de deux tiers et faire démissionner la Commission; l'Assemblée peut proposer au Conseil des modifications aux projets de budget; mais, en définitive, c'est le Conseil qui délibère sur le budget et qui a presque tous les pouvoirs de décision.
16. L'Assemblée, en formulant ses propositions à l'égard des pouvoirs de la Commission et de l'Assemblée, a estimé que leur acceptation contribuerait à renforcer l'efficacité des opérations industrielles techniques aussi bien que le contrôle démocratique nécessaire. Toutefois, nous devons reconnaître que l'efficacité du fonctionnement de l'Euratom ne pourra être jugée qu'à la lumière de l'expérience.
17. Votre commission propose donc à l'approbation de l'Assemblée le projet de résolution qui figure en tôte du présent rapport. Il a été adopté à l'unanimité moins une abstention.