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Relations entre le Conseil de l'Europe et l'O.E.C.E.

Demande d'avis | Doc. 682 | 17 juin 1957

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus
Relations entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. - RÉSOLUTION (57) 10 (Adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 1957)

Le Comité des Ministres,

Rappelant sa Résolution (56) 24 du 15 décembre 1956 sur les relations entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. ;

Prenant acte du rapport du Secrétaire Général ad interim soumis conformément aux instructions contenues dans ladite résolution,

1 Décide de transmettre ce rapport au Conseil de l'O. E. C. E. pour que, de concert avec lui, le Comité des Ministres entreprenne un examen approfondi des activités et de la structure des deux organisations en vue de renforcer par un effort conjoint la coopération européenne. La discussion sur cette question devrait intervenir au sein des commissions de liaison Conseil de l'Europe—0. E. C. E., et un rapport devrait être soumis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et au Conseil de l'O. E. C. E. au plus tard pour le 1er octobre 1957;
2 Décide de transmettre le rapport du Secrétaire Général à l'Assemblée Consultative, pour avis.

Strasbourg, le 15 mars 1957

Les chevauchements d'activités entre institutions européennes

Relations between the Council of Europe and O. E. E. C.

Relations entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E.

Rapport du Secrétaire Général ad intérim en application des instructions de la Résolution (56) 24

I. Introduction

1. Par sa Résolution (56) 24, du 15 décembre 1956, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe chargeait « le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe... de prendre contact avec le Secrétaire Général de l'O. E. C. E. en vue d'établir... un rapport sur les compétences respectives de ces organisations, sur l'état actuel de leurs relations de travail et sur les mesures qui pourraient être prises pour instaurer entre elles une collaboration plus efficace ».

2. Le présent rapport a donc été établi après consultation du Secrétaire Général de l'O. E. C. E. et en accord avec lui. On trouvera dans le corps du rapport des propositions destinées à instaurer une collaboration plus efficace entre les deux organisations. Des exposés succincts sur les compétences respectives des deux organisations et sur l'état actuel de leurs relations de travail figurent en annexes.

II. Les éléments du problème

3. Dans les considérants de sa Résolution (56) 24, le Comité des Ministres déclare qu'il partage l'avis « selon lequel il convient d'éviter autant que possible les chevauchements de compétence et d'activités entre organisations européennes dans l'intérêt de l'efficacité de leur action » et qu'il considère « qu'il conviendra de procéder, en temps utile, à une étude approfondie de la structure institutionnelle de la collaboration européenne ». Selon les termes mêmes de la résolution, le présent rapport doit être considéré comme « préliminaire » à cette étude, tout en étant plus spécialement consacré aux relations entre l'O. E. C. E. et le Conseil de l'Europe.

4. Certains chevauchements se sont produits par le passé dans les activités des deux organisations, et il en résulte quelque confusion. Même à l'heure actuelle, malgré la procédure complexe qui a été mise au point pour éviter ces chevauchements, il subsiste des, difficultés à cet égard.

5. D'autre part, il y a lieu de noter que la compétence du Conseil de l'Europe est plus étendue que celle de l'O. E. C. E. et que des chevauchements d'activités ne peuvent se produire qu'à propos des problèmes « économiques » dont s'occupent les deux organisations.

6. Il convient, en outre, d'opérer une distinction dans cet ordre d'idées, entre les activités du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et celles de l'Assemblée Consultative. Examinant le problème de la coordination des travaux des différentes organisations internationales, le Comité des Ministres a reconnu qu' « en général, il ne siéra pas que (le Comité) examine un problème en même temps que l'organe ministériel d'une autre organisation internationale », mais il a ajouté que « l'Assemblée pourra souvent le faire utilement, parce qu'elle envisage les problèmes dont elle est saisie sous un angle différent »Note. Plus loin, dans le même rapport, le Comité déclare que, dans toutes les questions que pose l'organisation économique de l'Europe, « l'Assemblée a un rôle des plus importants à jouer : premièrement, en mettant en relief les incidences politiques et sociales des mesures économiques proposées, incidences que des organisations plus techniques ne peuvent prendre en considération de la même manière en raison de leur constitution différente; deuxièmement, en exerçant auprès de l'opinion publique européenne, en matière économique, une action d'ordre éducatif et psychologique »Note.

7. Le rôle principal de l'Assemblée est peut-être bien, en effet, de guider l'opinion publique et parlementaire en discutant des grands problèmes de la coopération européenne. C'est la conviction que l'Assemblée peut apporter de la sorte une précieuse contribution aux travaux de l'O. E. C. E. qui inspire les propositions du présent rapport touchant les relations entre l'Assemblée et le Conseil de l'O. E. C. E.

8. Une autre différence importante entre les deux organisations réside dans le fait que leur composition n'est pas identique. Deux Membres de l'O. E. C. E., la Suisse et le Portugal, ne sont pas membres du Conseil de l'Europe. En outre, les Etats-Unis et le Canada, qui n'entretiennent aucune relation officielle avec le Conseil de l'Europe, sont membres associés de l'O. E. C. E. et ont le droit d'être représentés aux réunions du Conseil et à toutes les séances plénières des comitésNote.

Il va de soi que toute proposition tendant à resserrer la collaboration entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. doit tenir pleinement compte de cette différence de composition qui, tant qu'elle subsistera, paraît exclure la solution la plus directe, celle de la fusion des deux organisations. Il convient, cependant, d'ajouter que cette solution a déjà été proposée antérieurement, tant au sein du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qu'à l'AssembléeNote.

III. Solutions possibles

10. Une meilleure coordination des activités des organisations européennes pourrait être recherchée de bien des manières. Il serait, cependant, difficile de trouver la solution complète du problème; celle-ci devrait être l'aboutissement d'une étude approfondie de la structure institutionnelle de la collaboration européenne, et sa mise en oeuvre exigerait, par conséquent, de longs délais. Pour le moment, il paraît plus réaliste de proposer des solutions qui permettent de parer aux difficultés actuelles ou aux difficultés prévisibles dans l'immédiat, en réservant la possibilité de les réviser ultérieurement en fonction de l'expérience acquise. C'est dans cet esprit que le Secrétaire Général ad interim a élaboré les propositions ci-dessous présentées.

11. Une solution qui se situerait à l'opposé de la fusion totale consisterait à rechercher l'amélioration des relations de travail actuelles par le développement des commissions de liaison, par l'instauration de meilleures méthodes de communication entre l'Assemblée Consultative et le Conseil de l'O. E. C. E. et par l'échange d'agents des deux Secrétariats. La collaboration plus étroite entre les deux organisations qui pourrait en découler laisserait toutefois intacts les problèmes essentiels et ne supprimerait pas, dès lors, la nécessité de la procédure de collaboration complexe actuellement en usage, qui doit son caractère au fait que, jusqu'ici, l'accent a été mis sur l'identité distincte des deux organisations et sur leur indépendance absolue.

12. Il semble que, dans les conditions actuelles, il ne suffise pas d'admettre que les chevauchements de compétence entre les deux organisations subsisteront et de rechercher les moyens d'en limiter les conséquences fâcheuses sur le plan de l'efficacité; il importe de trouver une solution plus positive et plus constructive, qui assure en tous points et à tous les stades le caractère complémentaire des travaux des deux organisations et permette ainsi à chacune de tirer le maximum de profit de l'existence de l'autre.

IV. Solution proposée

13. Une telle solution doit comporter trois éléments distincts :

1 des relations directes entre l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'O. E. C. E.;
2 une coordination meilleure et l'élimination des chevauchements d'activités entre le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'O. E. C. E.; et
3 des relations plus étroites et l'élimination des doubles emplois entre les Secrétariats des deux organisations.

14. Pour atteindre le premier objectif, l'établissement de relations directes entre l'Assemblée Consultative et le Conseil de l'O.E.CE., il conviendrait de prévoir :

A. que l'Assemblée Consultative puisse, avec l'accord préalable des pays intéressés, inviter des représentants parlementaires de la Suisse et du Portugal (ainsi peut-être que des États-Unis et du Canada) à assister à ses délibérations lorsque des questions intéressant l'O. E. C. E. viennent en discussion;

B. que l'Assemblée Consultative soit autorisée à adresser directement au Conseil de l'O. E. C. E. des questions et des recommandations concernant les domaines de la compétence de l'O. E. C. E., et à recevoir directement les réponses du Conseil, sans intervention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;

C. que des représentants du Conseil de l'O. E. C. E. (qui pourraient être des ministres, des suppléants des ministres, ou des agents du Secrétariat) aient le droit d'être entendus par l'Assemblée Consultative ou, suivant les cas, par ses commissions.

15. En vue d'assurer une meilleure coordination et d'éliminer les chevauchements d'activités entre le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'O. E. C. E., il est recommandé :

D. que les délégations gouvernementales auprès de l'O. E. C. E. et du Conseil de l'Europe soient intégrées et chargées dorénavant des affaires des deux organisations

E. que, corollairement aux dispositions prévues au paragraphe D ci-dessus, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe renonce en faveur du Conseil de l'O. E. C. E. à son droit de s'occuper de questions « économiques », sauf si le Conseil de l'O. E. C. E. indique expressément qu'il n'envisage pas d'entreprendre une action à l'égard d'une question déterminée. Dans cette éventualité, il conviendrait de s'entendre sur la liste des questions « économiques » qui sont du ressort particulier de l'O. E. C. E. et dont le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne devrait pas s'occuper sans l'accord du Conseil de l'O. E. C. E., étant bien entendu que toutes les autres questions resteraient de la compétence du Comité des Ministres.

On peut aussi suggérer une autre solution, plus radicale, mais qui soulève des difficultés évidentes; ce serait :

F. que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'O.E.CE. soient fusionnés en un organe unique qui remplirait les fonctions des organes ministériels des deux organisations. Des représentants de la Suisse et du Portugal, et peut-être des Etats-Unis et du Canada, seraient invités à siéger en qualité d'observateurs lorsque le Conseil unifié discuterait de questions n'entrant pas dans la compétence de l'O. E. C. E.

16. Le troisième objectif, celui de l'élimination des doubles emplois entre les Secrétariats, serait atteint presque automatiquement si les propositions qui précèdent étaient adoptées. D'ores et déjà, les deux organisations appliquent, dans une large mesure, les mêmes règles administratives. L'adoption de ces propositions rendrait possible la mise en commun de certains de leurs services dans l'intérêt de l'économie et de l'efficacité. Il va de soi, cependant, que cet état de choses souhaitable serait difficile à réaliser dans la pratique (de même, d'ailleurs, que la fusion des délégations gouvernementales) tant que les sièges des deux organisations resteraient distants de cinq cents kilomètres.

Il paraît donc indispensable de recommander :

G. que les sièges des deux organisations soient situés dans la même ville et, si possible, dans le même bâtiment.

V. Conclusions

17. La création du marché commun et de l'Euratom va fournir l'occasion d'introduire d'importantes mesures de rationalisation dans le cadre institutionnel des organisations européennes qui détiennent des pouvoirs exécutifs propres. Il semblerait opportun qu'un effort de rationalisation semblable fût fait, simultanément, en ce qui concerne la structure des deux principales organisations intergouvernementales européennes, et que, de plus, cet effort fût accompli de manière à amener la coordination progressive des activités des deux groupes d'organisations.

18. La solution la plus logique, qui serait aussi la plus efficace et la plus économique du point de vue de l'effort déployé et de la dépense, serait, sans doute, la fusion des deux organisations. Une semblable solution nécessiterait, cependant, l'adoption par tous les Etats intéressés d'un statut ou d'une convention instituant une organisation nouvelle qui reprendrait, à tout le moins, l'ensemble des compétences et des pouvoirs inscrits dans la Convention de l'O. E. C. E. et dans le Statut du Conseil de l'Europe. Il se peut que cela ne présente pas de difficultés pour les Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le dernier mot en la matière appartient, semble-t-il, aux États qui sont membres de l'O. E. C. E. sans l'être du Conseil de l'Europe.

19. En formulant les présentes propositions, le Secrétaire Général ad interim ne se dissimule d'ailleurs pas qu'il sera peut-être difficile de les faire accepter par tous les Membres des organisations en cause. Elles ne lui en paraissent pas moins indispensables si l'on veut que tous les Etats membres tirent le maximum de profit de l'existence des deux organisations. De plus, indépendamment des avantages immédiats qui en découleraient pour l'O. E. C. E. et le Conseil de l'Europe, il semble que, pour autant qu'elles touchent à l'Assemblée, ces propositions s'insèrent tout naturellement dans les projets de création de cette assemblée parlementaire unique dont il a été question dans de récentes déclarations gouvernementales.

Annexe

ANNEXE I - Compétence respective du Conseil de l'Europe et de l'O. E. C. E.

1. Étant donné le rapport qui précède, il semble opportun de ne pas se limiter ici à la détermination de la compétence proprement dite des deux organisations, à savoir à la détermination de la compétence d'attribution, mais d'étendre le champ d'investigation à la compétence entendue dans un sens large. Ainsi pourraient être sommairement analysés le caractère juridique des deux organisations, la portée juridique des décisions prises par elles, leur compétence territoriale et les pouvoirs des deux Secrétaires Généraux.
2. La compétence d'attribution du Conseil de l'Europe est définie au paragraphe (a) de l'article 1er de son Statut qui énonce que « le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin... de favoriser leur progrès économique et social ». - D'après le paragraphe (b) de cet article, « ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil..., par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif... ».
3. 3. L'objectif de l'O. E. C. E. — tel qu'il est défini par l'article 11 de la Convention instituant l'Organisation — est « la réalisation d'une économie européenne par la voie de la coopération économique de ses Membres ». - Les obligations générales faisant l'objet du titre I de la Convention définissent les objectifs que les Membres de l'O. E. C. E. devraient poursuivre au sein de l'Organisation comme au dehors afin de remplir l'engagement qu'ils ont pris « de pratiquer une étroite coopération dans leurs relations économiques mutuelles » (article 1er). C'est ainsi que les pays membres doivent promouvoir « le développement de la production, par l'utilisation de leurs ressources » (article 2); développer « leurs échanges réciproques de biens et de services » et instaurer entre eux un régime de paiements multilatéraux (article 4); étudier les unions douanières ou les régimes tels que les zones de libre-échange (article 5) ; réduire les tarifs et autres obstacles aux échanges (article 6); et maintenir la stabilité financière intérieure (article 7). Enfin, ils doivent s'efforcer de réaliser le plein emploi, à cet égard faciliter le mouvement des travailleurs, ainsi que, plus généralement, réduire les obstacles au libre mouvement des personnes. - Parmi les fonctions dévolues à l'O. E. C. E., la principale est — aux termes de l'article 12 (a) — d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans le domaine de l'action collective, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de l'objectif de l'Organisation et de faciliter et coordonner l'action individuelle des Membres. En plus de certaines autres fonctions définies dans cet article, l'Organisation « pourra également assumer toute autre fonction dont il sera convenu ».
4. Il résulte de ces textes que le Conseil de l'Europe a une compétence générale s'etendant à toute une série de domaines, alors que la compétence de l'O. E. C. E. se limite au domaine économique au sens le plus large de ce terme et qu'elle comprend par exemple l'étude des relations humaines dans l'industrie pour autant que l'accroissement de la productivité la rendrait nécessaire. En matière économique, le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. sont donc tous les deux compétents, et il n'est pas inutile de rappeler à cet égard le paragraphe 1 du préambule de la Recommandation 46 (1953) de l'Assemblée ainsi libellé : « Les buts généraux de l'O. E. C. E. et ceux du Conseil de l'Europe sont foncièrement identiques. » Toutefois, s'il est exact que le Conseil de l'Europe a également une compétence en matière économique, il est évident que les activités économiques de l'O. E. C. E. dépassent largement celles du Conseil de l'Europe.
5. Des chevauchements se sont ainsi produits non seulement dans le domaine économique proprement dit, mais aussi dans le domaine de la main-d'oeuvre, de la simplification des formalités de frontière, des excédents de population et du logement.
6. Le caractère juridique des deux organisations revêt, dans le cadre du présent rapport, une certaine importance. En effet, il permet de voir si ce chevauchement de compétence est général, c'est-à-dire s'il concerne tous les organes des deux organisations, ou uniquement certains de leurs organes. - Le Conseil de l'Europe étant composé d'un Comité des Ministres et d'une Assemblée Consultative (article 10 de son Statut), a un caractère juridique mixte. Il est, en ce qui concerne le Comité des Ministres, intergouvernemental, et, en ce qui concerne l'Assemblée, interétatique et parlementaire, et chacun de ces deux organes, jouit l'un vis-à-vis de l'autre d'une certaine indépendance d'ordre interne. - L'O. E. C. E., au contraire, a uniquement un caractère intergouvernemental.
7. Il en résulte que ce chevauchement de compétence, vue sous l'angle strictement juridique, existe au niveau intergouvernemental, c'est-à-dire au niveau du Comité des Ministres. Au contraire, il n'existe pas au niveau de l'Assemblée; celle-ci peut, en effet, en raison de son caractère parlementaire, se saisir de toutes sortes de questions économiques sans que l'on puisse parler de chevauchement de compétence; ce chevauchement n'intervient qu'au moment où le Comité des Ministres s'en trouve saisi à son tour pour décision.
8. La portée juridique des décisions prises par les deux organisations n'est pas la même. En effet, selon l'article 15 du Statut du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres, qui, selon l'article 13, est compétent pour agir au nom du Conseil, n'adopte que des « conclusions » ou des « recommandations » qui sont communiquées aux Membres, alors que, selon l'article 13 de la Convention instituant l'O. E. C. E., celle-ci peut prendre des décisions que les Membres exécuteront, faire des recommandations au Gouvernement des Etats-Unis, à d'autres gouvernements et organisations internationales, ainsi que conclure des accords avec des gouvernements et avec des organisations internationales. - Les termes « conclusions et recommandations », qu'il n'y a pas lieu de minimiser puisqu'en pratique les Gouvernements suivent les directives qu'elles contiennent, n'ont pas la même portée juridique que les « décisions » prises par l'O. E. C. E., celles-ci étant de plein droit exécutoires. Cependant, le Conseil de l'Europe peut, selon son Statut, élaborer des conventions liant les Membres, et, en outre, il peut étendre son champ d'action dans les domaines politique, économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, alors que l'O. E. C. E. doit se cantonner dans le domaine économique comme cela a été indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.
9. Il est encore utile de signaler que toutes les décisions du Conseil de l'O. E. C. E. doivent être prises à l'unanimité alors que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut statuer, dans un certain nombre de cas, à la majorité des deux tiers. - Par accord mutuel, des exceptions sont admises à la règle de l'unanimité de l'O. E. C. E. dans des cas spéciaux, de même que dans le cas où un Membre n'est pas intéressé à la question faisant l'objet d'une décision.
10. La compétence territoriale des deux organisations n'est pas la même. L'O. E. C. E. comprend deux Membres, à savoir le Portugal et la Suisse, qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe et deux Membres associés, les Etats-Unis et le Canada. En outre, l'Espagne et la Yougoslavie participent à certaines activités de l'O. E. C. E.
11. Les pouvoirs des Secrétaires Généraux des deux Organisations ne sont pas identiques. En effet, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ne fait, selon l'article 10 du Statut, qu' « assister » les deux organes du Conseil, alors que les pouvoirs du Secrétaire Général de l'O. E. C. E., selon le paragraphe (c) de l'article 17 de la Convention, sont, vus sous l'angle juridique, légèrement supérieurs puisqu'il a « voix consultative aux séances du Conseil, du Comité Exécutif, et, s'il y a lieu, aux séances des comités techniques et des autres organismes ». D'autre part, le Secrétaire Général de l'O. E. C. E. « assure l'exécution de leurs décisions conformément à leurs instructions et directives » (paragraphe (c) de l'article 17 précité). En outre, il est stipulé à l'annexe de la Convention instituant l'O. E. C. E. que le Secrétaire Général « peut soumettre des propositions au Conseil et au Comité Exécutif ».

ANNEXE II - État actuel des relations de travail entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. and O. E. E. C.

Les relations entre le Conseil de l'Europe et l'O. E. C. E. sont réglées par des textes identiques, adoptés parallèlement par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et par le Conseil de l'O. E. C. E. Ces textes ont été adoptés respectivement en juillet 1952, novembre 1953 et juin 1956.

Les formes principales de coopérations qu'ils définissent sont les suivantes :

1. Deux commissions de liaison, créées de part et d'autre, élaborent les propositions destinées à renforcer la coopération entre les deux organismes et sont chargées de veiller à l'application des textes. Depuis leur institution, les commissions de liaison ont tenu seize sessions communes.
2. Un rapport est établi par l'O. E. C. E. à l'occasion de chacune des sessions de l'Assemblée Consultative, ou à tout autre moment qui paraît opportun au Conseil de l'Organisation. Jusqu'ici, l'O. E. C. E. a établi sept rapports pour le Conseil de l'Europe, dont le dernier date de septembre 1956. A certaines occasions, le rapport ad hoc prévu par les textes a été remplacé par la transmission du rapport annuel de l'O. E. C. E. - Le rapport de l'O. E. C. E. est normalement présenté à l'Assemblée par un ministre qui, en droit, est désigné par le Comité des Ministres, mais, en fait, choisi par le Conseil de l'O. E. C. E.
3. L'O. E. C. E. adresse au Conseil de l'Europe, à l'usage des membres de l'Assemblée Consultative, certains documents à diffusion restreinte, destinés à les tenir au courant de ses travaux.
4. Lorsqu'un comité technique de l'O. E. C. E. l'estime utile, un observateur du Conseil de l'Europe (le Secrétaire Général) peut être invité à assister à l'une ou à plusieurs de ses séances. Le Conseil de l'Europe peut, en outre, être invité à envoyer un observateur aux séances des comités techniques toutes les fois que leurs travaux portent sur l'étude d'une recommandation de l'Assemblée transmise à l'O. E. C. E. par le Comité des Ministres. - Le Conseil de l'Europe peut également être invité à envoyer un observateur aux instances agricoles de l'O. E. C. E. toutes les fois que leurs travaux portent sur des questions intéressant ses propres travaux dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. - Le Conseil de l'Europe peut enfin être invité à envoyer un observateur aux séances du Conseil de l'O. E. C. E. toutes les fois que ses travaux portent sur des questions soumises par les instances agricoles ou les comités techniques à la discussion desquelles un observateur du Conseil de l'Europe a assisté, soit sur les recommandations de l'Assemblée Consultative transmises à l'O.E.CE. par le Comité des Ministres. - Jusqu'à présent, les seuls comités techniques de l'O. E. C E. auxquels le Conseil de l'Europe soit représenté par un observateur, sont le Comité de la Main-d'oeuvre et, depuis le début de 1956, le Comité du Tourisme. Le Conseil de l'Europe est représenté aux réunions du Comité des Suppléants des Ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation et, au début du mois de décembre 1956, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a été invité pour la première fois à assister à une séance du Conseil de l'O. E. C. E. à l'occasion de l'examen d'un rapport soumis par le Comité de la Main-d'oeuvre.
5. L'O. E. C. E. est invité à suivre les travaux des comités d'experts gouvernementaux du Conseil de l'Europe, chargés d'étudier des questions de caractère économique et social d'intérêt commun. - Jusqu'à présent, l'O. E. C. E. a envoyé un observateur aux comités d'experts qui étudient le traitement réciproque des nationaux et les problèmes de sécurité sociale, ainsi qu'aux sessions du Comité social. - Il y a lieu de noter également qu'à plusieurs reprises des agents de l'O. E. C. E. ont été invités à donner devant les Délégués des informations sur des questions d'intérêt commun (formalités de frontière, définition du mandat du Comité social).
6. Les commissions de l'Assemblée Consultative effectuant des travaux d'ordre économique et social peuvent consulter des experts de l'O.E.CE. - dans le cadre de sessions spéciales des commissions de liaison. Jusqu'à présent, les commissions de liaison ont tenu vingt sessions spéciales. Ces réunions commencent généralement par des exposés faits par les experts du Secrétariat de l'O. E. C. E. et se continuent par un échange de vues entre ces derniers et les membres de la commission de l'Assemblée participant à la réunion. A certaines occasions, des personnalités n'appartenant pas au Secrétariat de l'O. E. C. E. ont été associées aux consultations, par exemple le professeur^ Nico-laïdes, Président du Comité spécial de l'Energie nucléaire de l'O. E. C. E. Il est, d'autre part, prévu (texte de juin 1956) que, lorsque des consultations ont eu lieu sur des problèmes agricoles, le Président et les Vice-Présidents du Comité des Suppléants du Comité ministériel de l'Agriculture et de l'Alimentation, prennent part à ces consultations. C'est ainsi que le recteur Papi, Président de ce Comité, a assisté à la 19e Session spéciale, qui s'est tenue en octobre 1956, avec la participation des membres de la commission spéciale de l'Agriculture de l'Assemblée. - La majeure partie des sessions spéciales a été consacrée à des échanges de vues entre l'O. E. C. E. et la commission des Questions économiques. Il y a cependant également eu des sessions avec la participation de la commission des Questions sociales, de la commission de la Population et des Réfugiés, de la commission spéciale de l'Agriculture et de la commission des Affaires Générales.
7. Quand une recommandation de l'Assemblée a été transmise par le Comité des Ministres à l'O. E. C. E. pour étude, un représentant du Conseil de l'Europe, désigné par le Comité des Ministres, peut être invité à venir donner devant l'instance appropriée de l'O. E. C. E. toutes les explications et tout les éléments d'appréciation nécessaires. Une première application de cette procédure — fixée par le texte de juin 1956 et qui permet aux Présidents et aux rapporteurs des commissions de l'Assemblée qui ont élaboré une recommandation d'informer l'O. E. C. E. sur les propositions qui lui ont été transmises •— a eu lieu pour la Recommandation 95, relative au développement économique de l'Europe méridionale, transmise à l'O. E. C. E. au mois de septembre 1956. [En ce qui concerne les recommandations transmises à l'O. E. C. E., il est en outre précisé que le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fournira aux instances compétentes de l'O. E. C. E. toutes explications complémentaires dont celles-ci pourraient avoir besoin au cours de leurs travaux. - C'est en vertu de cette disposition que le Secrétaire Général a été invité à une réunion de la commission de liaison de l'O. E. C. E. pour discuter les suites à donner aux Recommandations 77 et 78, transmises à l'O. E. C. E. par les Délégués des Ministres (décembre 1956)].
8. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut consulter le Secrétaire Général de l'O. E. C. E. en vue d'obtenir des avis techniques ou des renseignements nécessaires pour faciliter la solution de problèmes appelés à être discutés par le Comité des Ministres, ou qui sont appelés à être ultérieurement soumis à ce Comité et faisant encore l'objet d'études préliminaires de l'Assemblée ou de ses commissions.
9. Le Secrétaire Général de l'O. E. C. E. peut être invité par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à prendre part aux réunions d'un groupe de travail ad hoc créé dans le cadre du Conseil de l'Europe pour l'étude d'un problème particulier. C'est conformément à cette disposition que des experts de l'O. E. C. E. ont participé aux travaux du groupe chargé de l'élaboration du Plan de Strasbourg et du rapport sur l'intégration économique de l'Europe occidentale.
10. Les Secrétaires Généraux des deux organisations peuvent tenir, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, des réunions communes. De telles réunions ont eu lieu en mars 1954 et en novembre 1955.
11. Les Secrétaires Généraux peuvent créer des groupes de liaison, composés d'agents de l'Organisation et du Conseil, dans le but de les faire procéder entre eux à des échanges sur des problèmes déterminés. A leur réunion commune de mars 1954, les Secrétaires Généraux ont décidé de créer deux groupes de liaison, l'un pour les questions sociales, démographiques et de main-d'oeuvre, l'autre pour les questions administratives. - Ces deux groupes ont aujourd'hui cessé leurs travaux, la collaboration dans ces domaines s'effectue principalement grâce aux rapports personnels qui existent entre les agents des services correspondants des deux organisations. - Aux modalités de coopération inscrites dans les textes, il convient, en effet, d'ajouter les multiples contacts entre agents des deux Secrétariats. C'est sur ce plan que les échanges sont les plus intenses, et par ce moyen que beaucoup de résultats ont été obtenus.