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Immunités des membres de l’Assemblée parlementaire

Réponse à Recommandation | Doc. 10035 | 24 janvier 2004

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 869e réunion des Délégués des Ministres (21 janvier 2004). 2004 - Première partie de session
Réponse à Recommandation
: Recommandation 1602 (2003)
Thesaurus
1. Le Comité des Ministres prend acte de la Recommandation 1602 (2003) de l'Assemblée parlementaire sur les immunités de ses membres. Il l'a portée à l'attention des gouvernements de ses États membres.
2. Le Comité des Ministres reconnaît l'importance des questions soulevées dans la recommandation. Il considère l’immunité parlementaire comme étant l’une des garanties importantes de l’indépendance du pouvoir législatif.
3. Le Comité des Ministres a entre autres communiqué cette recommandation de l'Assemblée au Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) pour information et observations éventuelles. Il a reçu un avis préliminaire du Cahdi qui figure en annexe 1.
4. Dans son avis préliminaire, le Cahdi considère que les questions abordées par la recommandation, et notamment aux paragraphes 2 et 5.i, méritent une analyse approfondie. Il réserve l'examen de ces questions sur lesquelles il souhaite revenir à sa prochaine réunion, à la lumière d'informations complémentaires. Le Cahdi note toutefois, sans préjuger de l'examen complémentaire des points de fond évoqués ci-dessus, que du point de vue de la procédure le Comité des Ministres pourrait, s'il le juge approprié, adopter à l'unanimité une position sur l'interprétation de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. Il se réfère à la Convention de Vienne sur le droit des traités (articles 31-33).
5. Le Cahdi a souligné que, conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans tous les cas où l’immunité parlementaire est levée la présomption de l’innocence doit être maintenue. Le Comité des Ministres soutient pleinement cet avis, exprimé au paragraphe 5.iii de la recommandation de l’Assemblée. Dans ce contexte, il souligne aussi l’importance de l’indépendance de la justice.
6. Le Cahdi poursuivra son examen des questions soulevées par la recommandation de l'Assemblée et de la pertinence et de la nécessité d'adopter une position sur l'interprétation de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. Le Comité des Ministres informera l’Assemblée des développements futurs dans ce domaine, et toute autre adoption de décision sur la question sera aussitôt communiquée à l’Assemblée. À cette fin, il rédigera une réponse supplémentaire.
7. Concernant le paragraphe 6 de la recommandation, le Comité des Ministres tient à rappeler les mesures qu'il a invité les gouvernements des États membres à envisager de prendre dans sa réponse à la Recommandation 1373 (1998) de l'Assemblée sur la Liberté de circulation et la délivrance de visas aux membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (cf. Annexe 2). Comme des problèmes soulevés dans ladite recommandation n’ont pas été totalement résolus, il a réitéré cette invitation aux États membres et a demandé des informations sur les mesures prises en ce sens.

Annexe Annexes

Annexe 1 – Avis préliminaire du Comité des Conseillers juridiques sur le droit international public (Cahdi) sur la Recommandation 1602 (2003) de l'Assemblée parlementaire sur les immunités des membres de l'Assemblée parlementaire

1. Le Comité des Conseillers juridiques sur le droit international public (Cahdi) a tenu sa 26e réunion à Strasbourg le 18 et 19 septembre 2003. L’ordre du jour de la réunion comprend un point sur «Les décisions du Comité des Ministres concernant le Cahdi et demande d’avis au Cahdi».
2. Dans le cadre de ce point, et suite à la décision prise par les Délégués des Ministres lors de la 837e réunion (Strasbourg, 16 avril 2003), le Cahdi a examiné la Recommandation 1602 (2003) relative aux immunités des membres de l’Assemblée Parlementaire.
3. Conformément à son mandat spécifique, le Cahdi s’est concentré sur les questions qu’il a estimées relevant du droit international public.
4. Le Cahdi estime que les questions soulevées par cette Recommandation, en particulier le paragraphe 2 et le paragraphe 5.i méritent un examen plus approfondi qu’il n’est pas en mesure de fournir au cours de la présente réunion et se réserve donc la possibilité d’y revenir lors de sa prochaine réunion à la lumière des renseignements complémentaires.
5. Toutefois, afin de se conformer à la demande du Comité des Ministres, il souhaite d’ores et déjà soumettre à son appréciation les considérations préliminaires suivantes.
6. Le Cahdi rappelle les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment les articles 31 à 33, et en particulier l’article 31 qui dispose:
«1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
[…]
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a. de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b. de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité.»
7. Sans préjudice d’un examen plus approfondi des questions substantielles mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus, le Cahdi note que, d’un point de vue procédural, le Comité des Ministres pourrait, s’il le considère approprié, adopter à l’unanimité une position portant sur l’interprétation des dispositions de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. L’effet d’une telle position devrait se voir à la lumière des dispositions citées ci-dessus.
8. Concernant le paragraphe 5.iii. de la Recommandation, le Cahdi souligne que, conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, à toutes les étapes de la procédure de levée de l’immunité, la présomption d’innocence doit être préservée.

Annexe 2 – Réponse à la Recommandation 1373 (1998) de l’Assemblée parlementaire «Liberté de circulation et délivrance de visas aux membres de l’Assemblée Parlementaire» – Décisions

Les Délégués:

1. prennent note des difficultés éventuelles rencontrées par des membres de l'Assemblée parlementaire pour obtenir des visas à bref délais pour leur permettre d'exercer leurs fonctions lors de missions officielles sur le territoire des États membres;
2. invitent les gouvernements des États membres à examiner la possibilité de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, en conformité avec leur droit national, afin d'assurer que les membres de l'Assemblée parlementaire puissent bénéficier de toutes les facilités d'entrée sur le territoire des États membres:
i accorder la priorité ou au moins un traitement accéléré à la délivrance des visas demandés par les membres de l'Assemblée parlementaire pour l'exercice de leurs fonctions officielles, en particulier lorsque la demande est appuyée par une carte de service du Conseil de l'Europe;
ii accorder, lorsque cela est possible, des visas à entrées multiples de longue durée;
iii lorsque la délivrance de visas à entrées multiples de longue durée n'est pas possible, accorder la priorité à l'examen rapide des demandes de visas entrée-sortie;
iv autoriser à titre exceptionnel les autorités aux points d'entrée à accorder le visa approprié au point d'entrée, si elles ont été avisées auparavant par les autorités nationales compétentes de l'impossibilité pour le membre de l’Assemblée parlementaire de l'obtenir avant la mission organisée dans l'urgence;
v délivrer les visas gratuitement chaque fois que cela est possible;
3. prient le Secrétaire Général de transmettre les décisions ci-dessus aux États membres et d'informer le Comité des Ministres en temps voulu des mesures prises pour en assurer l'application;
4. informent l’Assemblée parlementaire des décisions ci-dessus, adoptées en réponse à sa Recommandation 1373 (1998).