La Haye, le 22 octobre 1957.
Monsieur le Secrétaire Général,
Me référant à l'article 4, alinéa 1e r, de l'Accord conclu le 31 octobre 1955 entre le Conseil de l'Europe et la Commission internationale de l'Etat Civil, j ' a i l'honneur de vous exposer, dans le présent rapport, les diverses activités de cette Commission pour la période d'octobre 1956 à octobre 1957.
Le nombre des pays membres de la Commission n'a pas changé. La Commission est composée de la République Fédérale d'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Turquie. L'Italie, qui a déposé un projet de loi sur l'adhésion au Protocole relatif à la Commission internationale de l'Etat Civil, ne fait pas encore partie de la Commission, ce projet de loi n'étant pas encore approuvé par le Parlement italien.
Conformément à ses statuts, la Commission a assuré l'échange entre les pays adhérents des textes législatifs et réglementaires récents relatifs à l'état civil. C'est ainsi qu'il a été donné connaissance aux différentes sections nationales :
de la loi allemande du 18 juin 1957 proclamant l'égalité de l'homme et de la femme ;
de la loi allemande du 8 août 1957 sur l'état des personnes ;
de la loi belge du 14 février 1957 complétant les dispositions du Code civil en ce qui concerne les effets de la séparation de corps ;
de la loi belge du 1er juillet 1957 modifiant l'article 164 du Code civil ;
de la loi française, n° 57-498, du 17 avril 1957, modifiant les articles 344 et 368 du Code civil relatifs à l'adoption et à la légitimation adoptive ;
de la loi néerlandaise du 14 juin 1956 B. d. L. 343 concernant la suppression de l'incapacité de la femme mariée ;
de la loi suisse du 7 décembre 1956 sur la réintégration de la femme suisse mariée à un étranger (article 58 bis de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952).
La Commission a fait imprimer au cours de l'année écoulée sa dixième fiche de documentation, qui traite du mariage et qui sera distribuée incessamment. Sont également en cours d'impression les fiches turques n° I, II, III, IV, V, VI, VII et IX.
Conformément aux principes adoptés par la Commission internationale de l'Etat Civil, ces fiches, destinées à simplifier le travail de ceux qui par leurs fonctions sont appelés à appliquer dans les divers Etats adhérents le droit des personnes et de la nationalité, respectent un plan commun en une même nomenclature de rubriques, en vue de faciliter les recherches, et mettre en évidence les similitudes et les différences de législation et de jurisprudence existant entre les divers États. Les textes principaux sont reproduits, les décisions et instructions les plus caractéristiques citées.
Recherchant les moyens juridiques et techniques d'améliorer l'organisation de l'état civil et d'unifier, dans la mesure du possible, les différentes législations en cette matière, la Commission a fait procéder à des études sur le droit de la reconnaissance des enfants nés hors mariage. Les exposés suivants ont été entendus sur cette question au cours de l'Assemblée Générale de Luxembourg en 1957 :
exposé juridique de la section allemande sur les Anerhennungen ;
exposé juridique de la section suisse sur les reconnaissances ;
exposé juridique de la section française sur la reconnaissance « système Code Napoléon » ;
exposé juridique de la section néerlandaise sur les divergences du « système Code Napoléon » en droit actuel néerlandais.
Persévérant dans ses efforts de réalisations, la Commission a mis au point un accord international concernant la délivrance gratuite et la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil. Cet accord, dont un exemplaire est annexé à la présente lettre, a été signé le 26 septembre 1957, au cours de la séance solennelle d'ouverture des travaux de l'Assemblée Générale de Luxembourg, par les représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Turquie.
Enfin, la Commission a approuvé un projet de convention relatif aux effets dans les pays étrangers des changements de nom et de prénoms réalisés par acte de l'autorité publique, à l'exclusion de ceux résultant d'une modification de l'état des personnes.
Les différentes sections nationales de la Commission internationale de l'État Civil ont, au cours de l'année 1957, été consultées sur diverses questions concernant certaines difficultés techniques relatives à l'état civil ou au droit des personnes.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma haute considération.
Le Secrétaire Général,
Signé : VAN PRAAG.
Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission internationale de l'Etat Civil, désireux de régler d'un commun accord certaines questions relatives à la délivrance et à la légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, sont convenus des dispositions suivantes :
Sans préjudice de l'application de conventions bilatérales existantes ou qui viendraient à être conclues entre deux Etats parties à la présente Convention, chaque Etat contractant s'engage à délivrer sans frais aux autres Etats contractants des expéditions littérales ou des extraits des actes de l'état civil dressés sur son territoire et concernant les ressortissants du gouvernement requérant, lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif ou en faveur d'indigents.
La demande est faite par la mission diplomatique ou les consuls à l'autorité qualifiée désignée par chaque État contractant dans l'annexe à la présente Convention; elle spécifie sommairement le motif « intérêt administratif » ou « indigence du requérant ».
Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge pas la nationalité de l'intéressé.
Sont dispensés de légalisation, sur les territoires respectifs des États contractants, les expéditions littérales ou les extraits des actes de l'état civil revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.
Par actes de l'état civil au sens des articles 1, 3 et 4, il faut entendre :
les actes de naissance,
les actes de déclaration d'un enfant sans vie,
les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés ou transcrits par les officiers de l'état civil,
les actes de mariage,
les actes de décès,
les actes de divorce ou les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce,
les transcriptions des ordonnances ou jugements ou arrêts en matière d'état civil.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Il sera dressé de tout dépôt d'instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéra] Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification certifiée conforme à chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 7, alinéa 1er.
La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire des modifications de nature à la perfectionner.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission internationale de l'État Civil.
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, le 26 septembre 1957, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera, remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne :
Signature
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Signature
Pour le Gouvernement de la République Française :
Signature
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
Signature
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes « métropolitain » et « extramétropolitain » mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement « européen » et « non-européen »,
Signature
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse :
Signature
Pour le Gouvernement de la République Turque :
Signature
Sous réserve de l'application de conventions particulières désignant une autre autorité, l'autorité qualifiée prévue à l'article 2 de la présente Convention est :
Pour la République Fédérale d'Allemagne, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte ;
Pour le Royaume de Belgique, le Ministère des Affaires Etrangères ;
Pour la République Française, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte ;
Pour le Grand-Duché de Luxembourg, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte ;
Pour le Royaume des Pays-Bas, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte ;
Pour la Confédération Suisse, le Service Fédéral de l'état civil à Berne ;
Pour la République Turque, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte.