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Simplification des formalités de frontière

Rapport | Doc. 818 | 30 avril 1958

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Hermod LANNUNG, Danemark
Origine
Voir Recommandation 84, du 25 octobre 1955, Doc. 770 (Deuxième rapport supplémentaire au 8° rapport du Comité des Ministres), et Doc. 806 (9° rapport du Comité des Ministres). 1958 - 10e session - Première partie
Thesaurus

A Projet de recommandation

L'Assemblée,

Considérant que la simplification et l'abolition aussi complètes que possible des formalités de frontière pour les voyages entre les États membres du Conseil de l'Europe sont parmi les mesures les plus efficaces pour la réalisation d'une union plus étroite entre ces États;

Ayant pris acte de la création, par la Résolution (56) 22 du Comité des Ministres, d'un comité spécial de hauts fonctionnaires pour la simplification des formalités de frontière ;

Informée par le Comité des Ministres des progrès réalisés en matière de simplification des formalités de frontière grâce, surtout, à l'action dudit comité spécial (Doc. 710 et 770) ;

Félicitant le Comité des Ministres et son comité spécial pour ces réalisations,

Recommande au Comité des Ministres de prendre les mesures nécessaires pour faciliter les travaux du comité spécial créé par la Résolution (56) 22 et de donner suite sans délai aux propositions suivantes en les transmettant pour examen audit comité spécial.

TITRE A

Passeports

Vu l'Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres, signé à Paris le 13 décembre 1957 et ratifié à l'heure actuelle par la Belgique, la France et l'Italie, deux autres États, à savoir l'Autriche et la République Fédérale d'Allemagne, ayant engagé la procédure de ratification ;

Considérant qu'aux termes de cet accord les ressortissants des parties contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert d'une des cartes d'identité énumérées à l'annexe audit accord ;

Estimant que les facilités prévues à cet accord devraient également jouer en faveur des ressortissants de tous les États membres résidant régulièrement dans l'une des parties contractantes à l'Accord du 13 décembre 1957,

L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'étudier la possibilité d'une extension de l'Accord européen sur le régime de la cireur lation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe en faveur des ressortissants de tout État membre du Conseil résidant régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes audit accord.

TITRE B

Véhicules automobiles

Ayant pris connaissance avec satisfaction que neuf Etats membres ont d'ores et déjà supprimé, conformément aux propositions contenues dans la Recommandation 84 (1955) de l'Assemblée, les documents douaniers pour les véhicules automobiles de tourisme immatriculés à l'étranger, le seul document national d'immatriculation étant suffisant pour le passage de la frontière ;

Considérant que d'autres États membres ont annoncé leur volonté d'adopter des mesures semblables ;

Estimant qu'il convient dès lors d'uniformiser, dans la mesure du possible, les documents nationaux d'immatriculation des véhicules ;

Estimant qu'il convient, en outre, d'étendre les mesures prises en faveur des véhicules automobiles de tourisme à d'autres catégories de véhicules,

L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'étudier la possibilité d'uniformiser les documents nationaux d'immatriculation des véhicules et d'abolir les documents douaniers pour les cars et les camions.

B Exposé des motifs

1

1. La commission enregistre avec satisfaction les progrès réalisés en matière de simplification des formalités de frontière sur la base des recommandations faites par l'Assemblée en 1955 (Recommandations 84, 85 et 86). Ces progrès ne peuvent être mieux mis en relief que par les deux tableaux annexés au présent rapport. Il convient de souligner que la plupart des réalisations en cette matière sont dues à l'action efficace du comité spécial des hauts fonctionnaires pour la simplification des formalités de frontière créé par le Comité des Ministres en vertu de sa Résolution (56) 22 et placé sous la présidence de M. Pinton, Représentant à l'Assemblée Consultative.
2. L'une des réalisations importantes en ce domaine est l'Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Cet accord, signé à Paris le 13 décembre 1957, se trouve à l'heure actuelle ratifié par trois pays membres, à savoir la Belgique, la France et l'Italie. D'autres États ont engagé la procédure de ratification, de sorte que l'on pourrait s'attendre à une augmentation du nombre des parties contractantes dans un proche avenir. Aux termes de cet accord, les ressortissants des parties contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres parties contractantes et en sortir par toutes les frontières sous le couvert d'une des cartes d'identité énumérées à l'annexe audit accord, à savoir, par exemple, la carte d'identité officielle en cours de validité ou le certificat de voyage pour enfant. De plus, la France, par exemple, fait bénéficier des facilités prévues à cet accord également les Français résidant régulièrement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Cet accord constitue incontestablement un véritable progrès. Néanmoins, il faut espérer que les efforts se concentreront dorénavant sur la suppression totale des documents pour le passage des frontières, telle qu'elle est d'ores et déjà pratiquée dans le cadre des États Scandinaves. En attendant, il paraît indiqué de faire bénéficier des avantages de l'accord tous les ressortissants de chacun des pays membres qui résident régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes à cet accord et étant titulaires, de ce fait, d'une carte d'identité pour étranger délivrée par l'autorité compétente de cette partie contractante. II est, en effet, de l'intérêt du Conseil de l'Europe de traiter, dans la mesure du possible, les ressortissants de tous les États membres sur un pied d'égalité. L'accord sus-mentionné se prête parfaitement à la réalisation de cet objectif, étant donné qu'il suffirait de compléter l'annexe qui en fait partie, sans pour autant mettre en cause la nationalité de l'intéressé ou le contrôle du pays de résidence sur le permis de séjour qu'il accorde aux ressortissants d'un autre pays membre.
3. La plupart des pays du Conseil de l'Europe ont d'ores et déjà renoncé aux documents douaniers pour les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger et se rendant dans un but touristique dans l'un de ces pays. Les mesures qui ont été prises à cet effet prévoient que seule la carte nationale d'immatriculation est exigée pour le contrôle douanier de la voiture. Ainsi, les cartes nationales d'immatriculation ont acquis une plus grande importance. Afin de faciliter le contrôle des véhicules immatriculés à l'étranger par les autorités douanières des pays qui ont renoncé aux documents douaniers, il paraît indiqué de rechercher une uniformisation de ces cartes nationales d'immatriculation. En outre, on pourrait suggérer que ces cartes soient rédigées non seulement dans la langue du pays qui les a délivrées, mais également dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Ceci faciliterait sans doute la décision, par ceux des pays membres qui ne l'ont pas encore prise, de supprimer les documents douaniers pour les véhicules automobiles.
4. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que les mesures prises à cet égard — et qui constituent un progrès indéniable par rapport à la situation d'il y a huit, mois — ne concernent, à l'heure actuelle, que les véhicules automobiles de tourisme, les cars et les camions ne pouvant franchir les frontières que sous le couvert d'un des documents douaniers classiques. Or, aucun argument valable ne peut être invoqué pour une telle discrimination. Au contraire, ces mesures ayant été prises pour favoriser le tourisme, il est indispensable d'en faire bénéficier notamment les cars.
5. Étant donné que les mesures préconisées dans le projet de recommandation sont connexes aux points qui figurent au programme du comité spécial créé par la Résolution (56) 22, la commission propose au Comité des Ministres de charger ce comité de l'étude de ces propositions.
Suppression des passeports pour les voyages entre deux ou plusieurs pays membres au 1" avril 1958
  AUTRICHE BELGIQUE DANEMARK FRANCE RÉPUBLIQU E FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE GRÈCE ISLANDE IRLANDE ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS NORVÈGE SUÈDE TURQUIE ROYAUME-UNI
Autriche       X X                    
Belgique       X X       X X X        
Danemark             X         X X    
France X X   X           X X        
République Fédérale d'Allemagne X X   X       X X X          
Grèce                              
Islande     X                 X X    
Irlande                             X
Italie   X   X                      
Luxembourg   X   X X           X        
Pays-Bas   X   X X         X          
Norvège     X       X           X    
Suède     X       X         X      
Turquie                              
Royaume-Uni               X              
Mesures prises par les Etats membres sur une base autre que bilatérale en vue de la simplification des formalités de frontière pour les ressortissants d'autres Etats membres - ÉTAT AU 15 AVRIL 1958
          TRAFIC AÉRIEN (RÉSOLUTION (57) 19 DU COMITÉ DES MINISTRES)   VÉHICULES AUTOMOBILES
  SUPPRESSION DES VISAS POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES ACCORD EUROPÉEN SUR LE RÉGIME DE LA DES PERSONNESCIRCULATION ENTRE LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE CARTE D'IDENTITÉ UNIFORME (RÉSOLUTION DU CONSEIL DE L'O. E. C. E.) TOLÉRANCES DOUANIÈRES ET CONTRÔLE DES VOYAGEURS PAR SONDAGE (RÉSOLUTION (57) 18 DU COMITÉ DES MINISTRES) TSUPPRESSION DES MANIFESTES DES PASSAGERS POUR LES VOLS INTRAEUROPÉENS SUPPRESSION DES CARTES D'EMBARQUEMENT ET DE DÉBARQUEMENT SUPPRESSION TOTALE DES DOCUMENTS DOUANIERS POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME PRIVÉ
Date et lieu de la signature ou de l'engagement pris (Voir titre B de la Recommandation 84 (1955) de l'Assemblée Consultative) Paris 13.XII.1957 16.IV.1957 16.XI.1957     (Voir titre C de la Recommandation 84 (1955) de l'Assemblée Consultative)
Conditions d'entrée en vigueur   3 ratifications Décision prise en vertu de l'article 13 (a) de la Convention de Coopération économique européenne, décision que les États membres sont tenus d'exécuter Ayant caractère de simple recommandation aux gouvernements membres      
Date d'entrée en vigueur   1.1.1958 1.1.1959        
Autriche oui       oui oui 1.VIII.1957
Belgique oui 13.XII.1957     oui oui 1.IV.1958
DanemarK oui non signé     oui   1.IV.1958
France oui 13.XII.1957 Nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er octobre 1957   oui   30.111.1958
République Fédérale d'Allemagne oui     Nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1e r octobre 1956 oui oui 1.1.1958
Grèce oui 13.XII.1957          
Islande oui non signé          
Irlande oui non signé          
Italie oui 13.XII.1957          
Luxembourg oui       oui oui 1.IV.1958
Pays-Bas oui non signé Voir note   oui oui 1.IV.1958
               
Norvège oui non signé     oui   15.IV.1958
Suède oui non signé     oui   1.1.1958
Turquie oui non signé     oui    
Royaume-Uni oui non signé Voir note   oui    
Voir série des traités et conventions européens, n° 25.
Le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande renoncent réciproquement, en faveur de leurs ressortissants, à la présentation du passeport.
La Grèce a fait application de la faculté prévue à l'article 7, qui permet de ne pas appliquer immédiatement ledit accord européen.
Voir Doc. AS/Jur IV (9) 5.
La résolution de l'O. E. G. E. ne vise que les pays membres dont les administrations délivrent des cartes d'identité. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne délivrant pas de cartes d'identité, ne se trouvent donc pas liés par cette résolution.
Réglementation conforme au paragraphe 2 de la Résolution (57) 18.