L'Assemblée,
Constatant que le traité instituant la Communauté Économique Européenne est entré en vigueur le 1er janvier 1958, et ayant examiné ses implications politiques ;
Rappelant qu'elle a exprimé la conviction que la création d'une zone de libre-échange englobant la Communauté Économique Européenne était essentielle au développement d'une économie européenne unifiée (Recommandation 152, du 29 octobre 1957) ;
Enregistrant les progrès accomplis dans les négociations du Comité intergouvernemental de PO. E. C. E. pour l'établissement d'une zone de libre-échange et le fait que certains problèmes importants paraissent avoir déjà trouvé une solution provisoire;
Constatant que la solution du problème des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche est recherchée sur la base d'un projet d'accord, qui sera lié à la convention instituant une zone de libre-échange, destiné à assurer le développement de ces échanges et la coordination des politiques, ainsi qu'elle l'avait suggéré au paragraphe 9 de sa Recommandation 152 ;
Se félicitant que le Comité des Ministres ait transmis au Conseil de PO. E. C. E. les vues exprimées par elle dans sa Recommandation 152, et que le Comité intergouvernemental en ait tenu compte ;
Prenant note du fait que le Gouvernement français a récemment présenté des contre-propositions visant à résoudre le problème général de l'association au marché commun des pays non membres de la Communauté Économique Européenne, propositions qui sont actuellement à l'étude au sein de la Communauté Économique Européenne, et que le Gouvernement italien a formulé en outre des suggestions tendant à réduire au minimum les problèmes de détournement de trafic ;
Considérant que, malgré l'insuffisance de renseignements détaillés sur la teneur de ces dernières propositions, elle est néanmoins suffisamment informée pour pouvoir présenter des observations d'ordre général sur les problèmes qui ont suscité ces propositions et suggestions ;
Estimant :
que la conception d'une zone de libre-échange ne comporte pas par elle-même, entre les droits et obligations à assumer par les États membres, un déséquilibre assez grave pour rendre la participation de l'un quelconque d'entre eux dangereuse ou aléatoire du point de vue économique, à la condition que des mesures appropriées soient prises et que des délais suffisants soient consentis pour réduire les effets de tout déséquilibre de cette nature ;
que le problème de l'harmonisation des charges sociales et des autres facteurs qui influent sur le coût et le prix des produits devant circuler dans une zone de libre-échange ne paraît pas d'une difficulté suffisante pour qu'il constitue un obstacle insurmontable à la création et au bon fonctionnement d'une telle zone ;
que l'examen des problèmes connexes des règles relatives à l'origine et des détournements de trafic indique que les difficultés ne se manifesteront pas sous une forme aiguë dès le début, et qu'il devrait être possible d'élaborer progressivement des solutions à ces problèmes ;
que des mesures particulières devraient être prises en faveur des pays économiquement moins développés,
Recommande au Comité des Ministres d'inviter instamment le Conseil de l'O. E. C. E. : Sur le plan politique :
à tout mettre en oeuvre pour que soit conclu avant la fin de l'année au moins un traité-cadre imposant ses règles aux conventions à intervenir, qui relie à la Communauté Économique Européenne, sur une base multilatérale, tous les autres Membres de l'O. E. C. E., ce traité-cadre devant s'inspirer des principes suivants :
Une zone de libre-échange établissant un véritable équilibre économique entre les pays membres de l'O. E. C. E. devra se baser, soit directement, soit par étapes, dans des délais convenables sur des dispositions visant la confrontation et l'harmonisation des politiques économiques nationales ; Sur le plan économique :
à rechercher des solutions aux problèmes qu'il convient de résoudre dans les négociations pour une zone de libre-échange en tenant compte des préoccupations légitimes des pays ou des groupes de pays dans un esprit de compromis, plutôt que d'accepter que la divergence des intérêts n'amène les négociateurs à s'enfermer dans des positions doctrinales et intransigeantes ;
à garder constamment à l'esprit le but final qui est d'associer le marché commun des Six et les autres pays membres de l'O. E. C. E.au moyen d'un accord multilatéral basé sur les principes fondamentaux de la réciprocité et de la non-discrimination, exprimés dans la Convention de Coopération économique européenne de 1948 ;
à s'efforcer de parvenir au plus grand degré possible de synchronisation du développement de la zone de libre-échange et du marché commun compatible avec la sauvegarde des intérêts économiques vitaux de chacun des pays membres et des pays et territoires associés au marché commun ou liés constitutionnellement avec les autres pays membres de l'O. E. CE. ;
à prendre toute précaution utile pour que le régime économique européen à établir ne nuise pas, à brève ou à longue échéance, au commerce des pays qui sont les fournisseurs traditionnels des marchés européens ou qui constituent des marchés traditionnels pour les produits européens.
En outre, sur le plan social, l'Assemblée,
Convaincue que l'objectif primordial de la création d'une zone européenne de libre-échange est le progrès économique et social des pays d'Europe et le bien-être de leurs populations ;
Consciente du fait qu'il n'est pas impossible que l'établissement et le fonctionnement de la zone de libre-échange pourraient exercer, à titre temporaire, des effets défavorables sur certaines régions d'Europe et sur certains groupes de population ;
Considérant que des mesures sociales positives pourront être nécessaires tant pour atteindre cet objectif primordial que pour protéger ceux qui risquent de souffrir temporairement de ces effets défavorables,
Recommande au Comité des Ministres :