1. Lettre adressée au Président de l'Assemblée Consultative par le Secrétaire Général]^
Strasbourg, le 25 juin 1958.
Monsieur le Président,
L'Assemblée, au point 4 de sa Recommandation 100 (1956) concernant^le projet de Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, a exprimé le voeu que le texte de la convention proposée lui soit soumis avant d'être définitivement approuvé par le Comité des Ministres.
Le Comité des Ministres, après un premier examen du projet de convention élaboré par le comité des experts, a décidé de le communiquer pour avis à l'Assemblée, et m'a chargé de vous transmettre le document ci-joint contenant le projet de convention en question, ainsi que ses annexes et les autres projets y afférents.
L'examen de ces textes sera repris ultérieurement par le Comité des Ministres, à la lumière des observations formulées par l'Assemblée.
Le Comité des Ministres est également convenu que, si l'Assemblée en exprimait le désir, un échange de vues sur ce problème pourrait avoir lieu dans le cadre du Comité Mixte, conformément aux arrangements intervenus entrele Comité des Ministres et l'Assemblée [Doc. CM/ AS (57) PV 2].
Veuillez agréer, Monsieur le Président,, l'assurance de ma haute considération.
Signé : Lodovico B E N V E N U T I .
Projet de Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
2. Projet de Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteur
Les Gouvernements signataires, Membres, du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin, notamment, de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ;
Estimant qu'il y a lieu de garantir, par l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire, les droits des victimes d'accidents causés par la circulation de véhicules automoteurs sur leur territoire ;
Estimant, d'autre part, qu'en cette matière, la réalisation de l'unification intégrale du droit apparaît comme malaisée et que, au surplus, il suffit que les règles essentielles estimées indispensables soient communes aux pays membres du Conseil de l'Europe, chacun d'eux conservant la liberté de promulguer pour son territoire des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées ;
Estimant, enfin, qu'il y a lieu de favoriser la constitution et le fonctionnement de bureaux internationaux d'assurance et de fonds de garantie ou de prendre des mesures équivalentes,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1ER
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à ce que, au plus tard dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les droits des personnes ayant subi sur son territoire un dommage causé par un véhicule automoteur soient garantis par l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire répondant aux dispositions annexées à la présente Convention (annexe I).
2. Elle conserve toutefois la faculté d'adopter des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées.
3. Chacune des Parties Contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa législation et de ses principales mesures réglementaires instaurant un régime d'assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Le Secrétaire Général transmettra ces textes aux autres Parties.
ARTICLE 2
Chacune des Parties Contractantes conserve la faculté :
ARTICLE 3
1. Chacune des Parties Contractantes peut, au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention.
2. Chacune des Parties Contractantes peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Le Secrétaire Général en communiquera le texte aux autres Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Membres du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 4
1. Les facultés et réserves dont il est fait usage par une des Parties Contractantes en vertu des articles 2 et 3 de la présente Convention ne vaudront que sur le territoire de cette Partie et ne pourront porter préjudice à l'application intégrale de la loi d'assurance obligatoire des autres Parties dont le territoire est parcouru.
2. Chacune des Parties Contractantes fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la teneur de ses dispositions nationales relatives aux facultés et réserves visées aux articles 2 et 3 de la présente Convention. Elle tiendra le Secrétaire Général informé de toute modification ultérieure y apportée. Le Secrétaire Général communiquera toutes ces informations aux autres Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Membres du Conseil de l'Europe
ARTICLE 5
Lorsque la réparation d'un dommage causé par un véhicule automoteur met en jeu à la fois l'assurance automobile obligatoire et le régime de sécurité sociale, les droits de la personne lésée et le règlement à intervenir entre les deux systèmes seront déterminés dans le cadre des lois nationales.
ARTICLE 6
1. Lorsque la faculté d'exclusion de l'assurance normale visée au paragraphe 2 de l'article 4 des dispositions annexées est prévue dans sa loi nationale, toute Partie Contractante s'engage à subordonner sur son territoire l'organisation des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, à une autorisation administrative. Cette autorisation ne pourra être accordée que si une assurance spéciale répondant aux dispositions annexées couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 3 de ces dispositions.
2. Peut toutefois être exclue de cette assurance la réparation des dommages subis par les occupants de véhiculés qui participent aux courses ou concours visés au paragraphe précédent
ARTICLE 7
1. Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire de l'un des États Contractants seront dispensés sur ce territoire de l'application de l'article 2 des dispositions annexées lorsqu'ils seront munis d'une attestation du Gouvernement d'un autre État Contractant constatant que le véhicule appartient à cet État ou, s'il s'agit d'un État fédéral, à celui-ci ou à l'un de ses pays membres ; dans ce dernier cas, l'attestation sera délivrée par le Gouvernement fédéral.
2. Cette attestation désignera l'autorité ou l'organisme qui sera chargé de réparer le dommage conformément à la loi du pays parcouru et qui sera susceptible d'être assigné devant les juridi-cations compétentes selon cette loi. L'État ou le, pays auquel appartient ce véhicule se portera garant dudit règlement.
ARTICLE 8
Les Parties Contractantes favoriseront la constitution et le fonctionnement de bureaux destinés à émettre des certificats internationaux d'assurance ainsi qu'à régler les dommages dans le cas prévu à l'article 2, paragraphe 2, des dispositions annexées.
ARTICLE 9
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre soit les mesures appropriées en vue de la constitution d'un fonds de garantie, soit toute autre mesure équivalente, afin d'indemniser les personnes lésées dans les circonstances où la responsabilité civile d'autrui est engagée pour le dommage, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ou lorsque la personne civilement responsable n'a pas été identifiée, ou encore dans les cas d'exclusion autorisés par la première phrase du paragraphe 1 de l'article 3 des dispositions annexées. Chacune des Parties Contractantes déterminera les conditions d'octroi et l'étendue du droit à l'indemnisation.
2. Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront faire valoir dans un autre État contractant le droit prévu au paragraphe précédent dans la même mesure que les ressortissants de ce dernier État.
ARTICLE 10
1. Les Parties Contractantes s'engagent à déterminer dans leur loi nationale les personnes auxquelles incombe l'obligation de faire assurer le véhicule automoteur et à prendre les mesures appropriées, en les assortissant au besoin de sanctions pénales ou administratives, afin que •les obligations résultant des dispositions annexées soient respectées.
2. Les Parties Contractantes s'engagent à prendre dans leur législation nationale, pour l'application des dispositions annexées, les mesures appropriées concernant l'agrément, la cessation et le retrait de l'agrément des assureurs et, le cas échéant, du Fonds de garantie et du Bureau, ainsi que le contrôle de leurs activités.
ARTICLE 11
1. Chacune des Parties Contractantes déterminera, s'il y a lieu, l'autorité ou la personne à laquelle la notification prévue à l'article 9 des dispositions annexées sera effectuée.
2. Chacune des Parties Contractantes déterminera les effets du contrat d'assurance en cas de transfert de propriété du véhicule automoteur assuré.
ARTICLE 12
Sauf en cas de nécessité urgente, une Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Toute dénonciation se fera par un avis écrit et notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en informera les autres Parties Contractantes ; elle prendra effet à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de sa notification au Secrétaire Général.
ARTICLE 13
1. Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, l'une des Parties Contractantes estime nécessaire de faire usage soit d'une réserve non visée à l'annexe II à la présente Convention, soit d'une réserve visée à cette annexe mais dont elle n'avait pas fait usage antérieurement ou à laquelle elle aurait renoncé, cette Partie Contractante en notifiera la proposition précise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera aux autres Parties Contractantes.
2. Si celles-ci signifient par écrit, et dans un délai de six mois qui suit la communication par le Secrétaire Général, leur accord à cette proposition, la Partie Contractante qui l'a faite peut modifier sa législation dans le sens envisagé.
ARTICLE 14
La présente Convention ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des Parties Contractantes.
ARTICLE 15
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement
ARTICLE 16
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout État ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Membres du Conseil de l'Europe. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
Fait à , le , en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
ARTICLE 1er
On entend dans la présente loi : par « véhicules automoteurs » : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée, les remorques attelées ainsi que les remorques, même non attelées, qui seront déterminées par le gouvernement, lorsque celles-ci ont été construites en vue d'être attelées à un véhicule automoteur et sont destinées au transport de personnes ou de choses ;
par « assurés » : les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la présente loi ;
par « personnes lésées » : les personnes ayant un droit à la réparation du dommage causé par le véhicule automoteur ;
par « assureur » : l'entreprise d'assurance agréée par le gouvernement aux termes de l'article 2, paragraphe lor, et, dans le cas du paragraphe 2 du même article, le bureau assumant la charge de réparer le dommage causé sur le territoire national par des véhicules ayant leur stationnement habituel en dehors de ce territoire.
ARTICLE 2
1. Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi.
L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin par le gouvernement.
2. Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire national sont admis à la circulation sur ce territoire, à la condition qu'un bureau, reconnu à cette fin par le gouvernement, assume lui-même à l'égard des personnes lésées la charge de réparer, conformément à la loi nationale, les dommages causés par ces véhicules.
ARTICLE 3
1. L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule soit par vol ou violence, soit simplement sans l'autorisation du propriétaire ou du détenteur. Toutefois, dans ce dernier cas, l'assurance doit couvrir la responsabilité civile du conducteur lorsqu'il lui a été possible de se rendre maître du véhicule par une faute du propriétaire ou du détenteur, ou lorsque le conducteur est une personne préposée à la conduite du véhicule.
2. L'assurance doit comprendre íes dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire national, à l'exception des dommages causés au véhicule assuré et aux biens transportés par celui-ci.
ARTICLE 4
1. Peuvent être exclus du bénéfice de l'assurance :
2. Peuvent être exclus de l'assurance normale les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés.
ARTICLE 5
Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de la contribution qui, en vertu du contrat, est à la charge de l'assuré.
ARTICLE 6
1. La personne lésée possède un droit propre contre l'assureur.
2. S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée.
ARTICLE 7
1.Les assurés doivent déclarer à l'assureur tous les sinistres dont ils ont connaissance. Le preneur d'assurance doit fournir à l'assureur tous renseignements et tous documents prescrits par le contrat d'assurance. Les assurés autres que le preneur doivent fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'assureur, à la demande de celui-ci.
2. L'assureur peut mettre l'assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
ARTICLE 8
1. Toute action basée sur le droit propre de la personne lésée contre l'assureur se prescrit par deux ans, à compter du fait générateur du dommage.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription à l'égard de l'assureur jusqu'au ~jour où celui-ci déclare par écrit qu'il rompt les négociations. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
ARTICLE 9
1. L'assureur ne peut opposer à la personne lésée les droits de refuser ou de réduire ses prestations qu'il possède à l'égard de l'assuré en vertu du contrat ou des dispositions légales y afférentes.
2. L'assureur ne peut opposer à la personne lésée la nullité ou la cessation du contrat, sa suspension ou celle de la garantie, que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de 16 jours suivant la notification par l'assureur de la nullité, de la cessation ou de la suspension. En cas d'assurances consécutives, cette disposition ne s'appliquera qu'au dernier assureur.
3. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage est effectivement couvert par une autre assurance.
4. Les dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent en rien du droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance ou un assuré autre que le preneur d'assurance.
ARTICLE 10
Il ne peut être dérogé, par des conventions entre particuliers, aux dispositions de la présente loi prises en faveur des personnes lésées, sauf si une telle faculté résulte de ces dispositions.
Chacune des Parties Contractantes peut déclarer vouloir :
En signant la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les Gouvernements signataires reconnaissent que sont compris dans la définition du terme « véhicules automoteurs», figurant au premier alinéa de l'article premier des dispositions annexées à ladite Convention, tous les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée même si ceux-ci sont reliés à un conducteur électrique, ainsi que les cycles pourvus d'un moteur auxiliaire.
Les experts, à l'unanimité, proposent au Comité des Ministres d'adopter au moment de la signature de la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le projet de recommandation ci-après :
« Le Comité des Ministres,
Vu le premier alinéa de l'article premier des dispositions annexées à la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
Vu le premier alinéa de l'article 2 de ladite Convention ;
Considérant que des cycles pourvus d'un moteur auxiliaire sont à l'origine d'accidents de la circulation,
Recommande :
Les experts, à l'unanimité, proposent au Comité des Ministres d'adopter, au moment de la signature de la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le projet de recommandation ci-après :
« Le Comité des Ministres,
Vu l'article 7 de la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
Estimant nécessaire que les Parties Contractantes à ladite Convention se servent en ce qui concerne l'attestation prévue à l'article 7 de la Convention d'un modèle uniforme de cette attestation,
Recommande aux Gouvernements signataires d'adopter en vue de l'application de l'article 7 de la Convention le modèle d'attestation joint à la présente recommandation, et d'adresser dans le plus bref délai au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une notification indiquant l'autorité nationale chargée de l'émission de ces attestations. »
Couleur : vert clair, avec sur les pages impaires une raie diagonale en vert foncé d'une largeur de 15 mm allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche.
Dimensions : hauteur 21 cm, largeur 15 cm.
Texte :
Attestation
visée à l'article 7 de la Convention européenne l'elative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Signée à
le
| ORIGINAL A NE PAS DÉTACHER | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Attestation visée à l'art. 7 de la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile én matière de véhicules automoteurs. | 2. Délivrée par le Gouvernement de la Rép. d'Autriche (*) | 3. Signe distinctif et numéro d'immatriculation (A) (*) W 418 (*) | ||||||||||||
| 4. Valable jusqu'au jour | mois | année | ||||||||||||
| 5. Catégorie du ou des véhicule (s) | ||||||||||||||
| 6. № du ou des châssis (a) | ||||||||||||||
| Catégorie du véhicule (code) A. Automobile B. Motoeycle C. Camion ou tracteur D. Cycle à moteur auxiliaire E. Autobus F. Remorque | A | B | C | DK | EIR | F | GB | GR | I | L | N | NL | S | TR |
| (Rayer les pays dans lesquels cette attestation n'est pas valable) | ||||||||||||||
| (*) à titre d'exemple. |
| Le (s) véhicule (s) décrit (s) à la page 3 appartient (ennent) à | Le (la) est chargé (e) du règlement du dommage conformément à la loi du pays parcouru et susceptible d'être assigné (e) devant les juridictions compétentes selon cette loi. | Délivré le | Signature et cachet de l'autorité | Dans les pays suivants, une des copies jointes doit être laissée à la frontière lors de la première entrée dans le pays au cours de la période de validité : | Dans les pays suivants, une des copies jointes peut être détachée par les autorités compétentes en cas d'accident : |
| 5 et, le cas échéant, pages 7, 9 (DOUBLE) | Entrée | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Attestation visée à l'art. 7 de la Convention européenne . relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. | ||||||||||||||
| 2. Délivrée par le Gouvernement de la Rép. d'Autriche (*) | 3- Signe distinctif et numéro d'immatriculation (A) (*) W 418 (*). | |||||||||||||
| 4. Valable jusqu'au jour | mois | année | ||||||||||||
| 5. Catégorie du ou des véhicule(s) | 6. N° du ou des chissis (a) | |||||||||||||
| Catégorie du véhicule (code) A. Automobile B. Motocycle C. Camion ou tracteur D Cycle à moteur auxiliaire E. Autobus Remorque | ||||||||||||||
| A | B | D | DK | EIR | F | GB | GR | I | L | N | NL | S | TR | |
| (a)dans le cas où le véhicule n'a pas de numéro d'immatriculation. | ||||||||||||||
| (*) à titre d'exemple. |