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Prévention de la corruption en Slovénie

Réponse à Question écrite | Doc. 11451 | 09 novembre 2007

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2007, lors de la 1010e réunion des Délégués des Ministres.
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 525 (Doc. 11290)
Thesaurus
1. Le Comité des Ministres a étudié avec beaucoup d’attention la Question écrite no 525 de M. Bartumeu Cassany et a consulté les autorités slovènes au sujet du point qui y était évoqué. S’agissant des questions soulevées plus généralement par l’honorable parlementaire, le Comité des Ministres souhaite rappeler que le septième principe directeur de la Résolution (97) 24, portant les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, juge indispensable de favoriser la spécialisation des personnes ou des organismes chargés de la lutte contre la corruption et de leur accorder les moyens et la formation nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
2. Le Comité des Ministres fait en outre observer que la création d’organismes indépendants et spécialisés chargés, notamment, de la coordination des politiques de lutte contre la corruption représente une exigence admise à la fois au sein du Conseil de l’Europe et plus largement par la communauté internationale. À cet égard, l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), adoptée le 9 décembre 2003, impose la création d’un ou de plusieurs organes chargés de prévenir la corruption par, premièrement, l’application de politiques préventives de lutte contre la corruption et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application; ainsi que par, deuxièmement, l’accroissement et la diffusion des connaissances relatives à la prévention de la corruption. Cette même disposition exige par ailleurs que soient accordés à l’organe ou aux organes spéciaux l’indépendance, les ressources matérielles et le personnel spécialisé nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, à l’abri de toute influence indue.
3. Le Comité des Ministres rappelle que la création d’un organisme spécialement chargé de la coordination générale de la politique de lutte contre la corruption en Slovénie avait été recommandée par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) lors de son premier cycle d’évaluation (GRECO Eval I Rep (2000) 3F). Le GRECO avait ensuite estimé, au cours de sa procédure de conformité, que la Slovénie avait respecté la recommandation qui lui était faite en créant la Commission pour la prévention de la corruption (GRECO RC-I (2003) 1F).
4. Le GRECO a été informé en décembre 2005 de l’intention des autorités slovènes de supprimer la Commission pour la prévention de la corruption et a fait part, dans le premier addendum au rapport de conformité consacré à la Slovénie (GRECO RC-I (2003) 1F Addendum), de son inquiétude au sujet des conséquences négatives que cette décision pourrait avoir sur la coordination générale de la politique de lutte contre la corruption en Slovénie. Aussi les autorités du pays ont-elles été priées de fournir avant le 1er mars 2006 des informations complémentaires sur la dissolution prévue de la Commission pour la prévention de la corruption et, notamment, sur les raisons de ce choix, en précisant si l’importante mission qui lui avait été confiée serait maintenue ou abandonnée. En mars 2006, le GRECO a adopté le deuxième addendum au rapport de conformité (GRECO RC-I (2003) 1F Addendum II rév. 2) et a ainsi clos la procédure de conformité du premier cycle engagée à l’égard de la Slovénie. Il a relevé à cette occasion la réforme envisagée au moyen de l’adoption de la loi sur l’incompatibilité, qui charge une commission parlementaire de contrôler les déclarations financières des agents publics. Le GRECO a néanmoins indiqué qu’il aurait été sensible au fait d’être tenu informé des mesures concrètes prises pour assurer à l’avenir la coordination de la politique de lutte contre la corruption en Slovénie, c’est-à-dire après la dissolution effective de la Commission pour la prévention de la corruption.
5. La représentation permanente de la Slovénie auprès du Conseil de l’Europe a transmis au Comité des Ministres des informations supplémentaires, qui indiquent que la Décision U-I-57/06-28 rendue par la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie le 29 mars 2007, également évoquée par le membre de l’Assemblée parlementaire, qualifie de contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi sur l’incompatibilité (Ur. l. RS, no 20/06). La Cour constitutionnelle a suspendu l’application du texte au profit des dispositions de la loi relative à la prévention de la corruption, jusqu’à ce que la question soit tranchée de manière définitive. La décision de la cour demande à l’Assemblée nationale de remédier dans un délai de six mois au caractère anticonstitutionnel établi du texte. En attendant la solution de ce problème, les dispositions de la loi relative à la prévention de la corruption seront applicables, à l’exception de certains articles (relatifs à l’élaboration de plans de promotion de l’intégrité). La décision de la Cour constitutionnelle souligne qu’il incombe au législateur de porter dès que possible remède au caractère contraire à la Constitution du texte et de veiller à l’application de la loi sur l’incompatibilité. A cet égard, le gouvernement a rédigé un certain nombre d’amendements à cette dernière, conformes aux principes directeurs énoncés par la Cour constitutionnelle dans sa décision.
6. La représentation permanente de la Slovénie a informé également le Comité des Ministres qu’elle prévoit de ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les représentants de la République de Slovénie ont pris contact avec les représentants des États qui ont déjà ratifié la Convention relative à la lutte contre la corruption.
7. Enfin, le Comité des Ministres souhaite rappeler que la Slovénie continue à rendre compte directement de cette question au Groupe d’États contre la corruption (GRECO), instance de contrôle des normes relatives à la lutte contre la corruption mise en place par le Conseil de l’Europe.