Prévention de la corruption en Slovénie
Réponse à Question écrite
| Doc. 11451
| 09 novembre 2007
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée par le
Comité des Ministres le 7 novembre 2007, lors de la 1010e réunion
des Délégués des Ministres.
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 525 (Doc. 11290)
- Thesaurus
1. Le Comité des Ministres a étudié avec
beaucoup d’attention la Question écrite no 525
de M. Bartumeu Cassany et a consulté les autorités slovènes au sujet
du point qui y était évoqué. S’agissant des questions soulevées
plus généralement par l’honorable parlementaire, le Comité des Ministres
souhaite rappeler que le septième principe directeur de la Résolution
(97) 24, portant les 20 principes directeurs pour la lutte contre
la corruption, juge indispensable de favoriser la spécialisation
des personnes ou des organismes chargés de la lutte contre la corruption
et de leur accorder les moyens et la formation nécessaires à l’exercice
de leurs fonctions.
2. Le Comité des Ministres fait en outre observer que la création
d’organismes indépendants et spécialisés chargés, notamment, de
la coordination des politiques de lutte contre la corruption représente
une exigence admise à la fois au sein du Conseil de l’Europe et
plus largement par la communauté internationale. À cet égard, l’article
6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC),
adoptée le 9 décembre 2003, impose la création d’un ou de plusieurs
organes chargés de prévenir la corruption par, premièrement, l’application
de politiques préventives de lutte contre la corruption et, s’il
y a lieu, la supervision et la coordination de cette application;
ainsi que par, deuxièmement, l’accroissement et la diffusion des connaissances
relatives à la prévention de la corruption. Cette même disposition
exige par ailleurs que soient accordés à l’organe ou aux organes
spéciaux l’indépendance, les ressources matérielles et le personnel spécialisé
nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions,
à l’abri de toute influence indue.
3. Le Comité des Ministres rappelle que la création d’un organisme
spécialement chargé de la coordination générale de la politique
de lutte contre la corruption en Slovénie avait été recommandée
par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) lors de son premier
cycle d’évaluation (GRECO Eval I Rep (2000) 3F). Le GRECO avait
ensuite estimé, au cours de sa procédure de conformité, que la Slovénie
avait respecté la recommandation qui lui était faite en créant la
Commission pour la prévention de la corruption (GRECO RC-I (2003)
1F).
4. Le GRECO a été informé en décembre 2005 de l’intention des
autorités slovènes de supprimer la Commission pour la prévention
de la corruption et a fait part, dans le premier addendum au rapport
de conformité consacré à la Slovénie (GRECO RC-I (2003) 1F Addendum),
de son inquiétude au sujet des conséquences négatives que cette
décision pourrait avoir sur la coordination générale de la politique
de lutte contre la corruption en Slovénie. Aussi les autorités du
pays ont-elles été priées de fournir avant le 1er mars 2006 des
informations complémentaires sur la dissolution prévue de la Commission
pour la prévention de la corruption et, notamment, sur les raisons
de ce choix, en précisant si l’importante mission qui lui avait
été confiée serait maintenue ou abandonnée. En mars 2006, le GRECO
a adopté le deuxième addendum au rapport de conformité (GRECO RC-I
(2003) 1F Addendum II rév. 2) et a ainsi clos la procédure de conformité du
premier cycle engagée à l’égard de la Slovénie. Il a relevé à cette
occasion la réforme envisagée au moyen de l’adoption de la loi sur
l’incompatibilité, qui charge une commission parlementaire de contrôler
les déclarations financières des agents publics. Le GRECO a néanmoins
indiqué qu’il aurait été sensible au fait d’être tenu informé des
mesures concrètes prises pour assurer à l’avenir la coordination
de la politique de lutte contre la corruption en Slovénie, c’est-à-dire
après la dissolution effective de la Commission pour la prévention de
la corruption.
5. La représentation permanente de la Slovénie auprès du Conseil
de l’Europe a transmis au Comité des Ministres des informations
supplémentaires, qui indiquent que la Décision U-I-57/06-28 rendue
par la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie le 29
mars 2007, également évoquée par le membre de l’Assemblée parlementaire,
qualifie de contraires à la Constitution certaines dispositions
de la loi sur l’incompatibilité (Ur. l. RS, no 20/06).
La Cour constitutionnelle a suspendu l’application du texte au profit
des dispositions de la loi relative à la prévention de la corruption,
jusqu’à ce que la question soit tranchée de manière définitive.
La décision de la cour demande à l’Assemblée nationale de remédier
dans un délai de six mois au caractère anticonstitutionnel établi
du texte. En attendant la solution de ce problème, les dispositions de
la loi relative à la prévention de la corruption seront applicables,
à l’exception de certains articles (relatifs à l’élaboration de
plans de promotion de l’intégrité). La décision de la Cour constitutionnelle
souligne qu’il incombe au législateur de porter dès que possible
remède au caractère contraire à la Constitution du texte et de veiller
à l’application de la loi sur l’incompatibilité. A cet égard, le
gouvernement a rédigé un certain nombre d’amendements à cette dernière,
conformes aux principes directeurs énoncés par la Cour constitutionnelle dans
sa décision.
6. La représentation permanente de la Slovénie a informé également
le Comité des Ministres qu’elle prévoit de ratifier la Convention
des Nations Unies contre la corruption. Les représentants de la
République de Slovénie ont pris contact avec les représentants des
États qui ont déjà ratifié la Convention relative à la lutte contre
la corruption.
7. Enfin, le Comité des Ministres souhaite rappeler que la Slovénie
continue à rendre compte directement de cette question au Groupe
d’États contre la corruption (GRECO), instance de contrôle des normes
relatives à la lutte contre la corruption mise en place par le Conseil
de l’Europe.