Des dispositions similaires existent également dans d’autres instruments du Conseil de l’Europe tels que la Recommandation no R (97) 13 concernant l’intimidation des témoins et les droits de la défense; la Recommandation Rec(2001)11 concernant les principes directeurs pour la lutte contre le crime organisé et la Recommandation Rec(2005)9 sur la protection des témoins et des collaborateurs de justice.
A leur 994e bis réunion (7 et 9 mai 2007), les Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe ont décidé de communiquer la Recommandation 1792 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe «Equité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’Etat» au GRECO pour commentaires éventuels. A sa 33e réunion plénière (29 mai-1er juin 2007), le GRECO a adopté les commentaires suivants pour transmission au Comité des Ministres:
Le Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) se félicite de la Recommandation 1792 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’équité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’Etat. Le CDMC partage l’opinion exprimée par l’Assemblée parlementaire dans sa Résolution 1551 (2007) correspondante, selon laquelle la légitime protection des secrets d’Etat ne doit pas devenir un prétexte pour restreindre indûment la liberté d’expression et d’information.
Le CDMC pense aussi que la législation relative au secret d’Etat en vigueur dans les Etats membres doit être claire et spécifique, sans comporter de dispositions vagues ou trop larges, et doit s’appliquer d’une manière compatible avec le droit à la liberté d’expression et d’information. En effet, l’application d’une telle législation devrait se faire en conformité avec la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des Droits de l’Homme – voir, par exemple, Stoll c. Suisse (2006); de l’avis du CDMC, pour ce qui concerne les médias, cela nécessite notamment que l’objectif de protection des secrets d’Etat ne soit pas moins important que la nécessité d’informer les citoyens en général, et les électeurs en particulier, afin qu’ils soient en mesure d’exercer convenablement leurs droits dans une démocratie.
Pour ce qui concerne le paragraphe 1.2 de la Recommandation 1792 (2007), le CDMC souhaite rappeler qu’il s’emploie actuellement, sous plusieurs angles, à rechercher «les possibilités et les moyens de renforcer la protection des journalistes et des “informateurs” qui dénoncent la corruption, les violations des droits de l’homme, la destruction de l’environnement ou tout autre abus de pouvoir, dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe».
Dans les Lignes directrices aux Etats membres concernant la protection de la liberté d’expression et d’information en temps de crise, adoptées par le Comité des Ministres le 26 septembre 2007, le Groupe de spécialistes du CDMC sur la liberté d’expression et d’information en temps de crise (MC-S-IC) rappelle que les Etats membres doivent protéger le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information, conformément à la Recommandation no R (2000) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
Les lignes directrices proposent aussi que, en principe, les représentants de la loi ne doivent pas demander aux professionnels des médias de leur transmettre des informations ou remettre des documents (notes, photographies, enregistrements audio et vidéo) et que ce matériel ne doit pas pouvoir être saisi pour servir lors de procédures judiciaires. Toute exception devrait être strictement conforme à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Un autre instrument préparé par le MC-S-IC et adopté par le Comité des Ministres le 26 septembre 2007, la Déclaration sur la protection et la promotion du journalisme d’investigation, propose d’appeler les Etats membres à veiller à ce que les actions en justice ou les mesures administratives débouchant sur une privation de liberté, des amendes exagérément élevées ou l’interdiction d’exercer la profession de journaliste, ainsi que la saisie du matériel professionnel ou la perquisition de locaux, ne soient pas utilisées à mauvais escient pour intimider les professionnels des médias, et notamment ceux qui dénoncent la corruption, les violations des droits de l’homme et d’autres abus de pouvoir.
La déclaration mentionnée ci-dessus propose aussi d’appeler les Etats membres à incorporer le cas échéant au droit national la jurisprudence récente de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui interprète l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme de manière à étendre sa protection non seulement à la liberté de publier, mais aussi aux recherches journalistiques, étape préalable indispensable au journalisme d’investigation.
Dans cette même déclaration, il est proposé que les Etats membres soient particulièrement attentifs (et prennent le cas échéant des mesures pour remédier) à certains faits préoccupants recensés récemment, tels que:
Le Bureau de la CEPEJ a examiné la Recommandation 1792 (2007) de l’Assemblée parlementaire «Equité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’Etat» ainsi que la Résolution 1551 (2007).
Le Bureau prend note de la Recommandation 1792 (2007) qui concerne des questions portant sur des généralités sans soulever de questions spécifiques concernant l’efficacité des systèmes judiciaires. Passant à la Résolution 1551 (2007), le Bureau souligne que le principe essentiel d’un procès équitable et les droits de la défense, tels qu’indiqués en particulier à l’article 6 de la CEDH et dans la jurisprudence de la Cour, y sont clairement rappelés. Il souligne également que dans les affaires pénales concernant les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’Etat, comme dans toute autre procédure judiciaire, la justice doit opérer avec efficacité, en tenant dûment compte des intérêts des parties.
Le Bureau du CDCJ souligne que conformément au principe de légalité, une norme ne saurait être considérée comme une «loi» si elle ne répond pas au critère de prévisibilité qui requiert qu’elle soit formulée avec suffisamment de précision, ni à celui d’accessibilité destiné à permettre aux citoyens de régler leur conduite (Sunday Times c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, paragraphe 49). Le Bureau du CDCJ est aussi conscient du fait que ces dispositions peuvent entraîner des applications abusives ou injustifiées, notamment en l’absence de pouvoir judiciaire indépendant et impartial, et il recommande vivement aux Etats membres de passer en revue et, si nécessaire, de modifier leur législation sur le secret d’Etat afin de protéger leurs citoyens d’ingérences arbitraires de pouvoirs publics cherchant à restreindre la liberté d’expression.