Annexe
Commentaires du Comité directeur pour
les droits de l’homme (CDDH) sur la Recommandation 1735 (2006) de l’Assemblée
parlementaire sur le concept de «nation», y compris la question
de l’appui des Etats d’origine aux minorités nationales (adoptés
par le CDDH à sa 65e réunion, 6-9 novembre
2007)
1. Le Comité directeur pour les
droits de l’homme (CDDH) se félicite du rôle important joué par
l’Assemblée parlementaire dans le renforcement de la protection
des minorités nationales en Europe et accueille avec satisfaction,
en tant qu’élément de la poursuite de ces efforts, sa Recommandation
1735 (2006) sur le concept de «nation».
2. Le CDDH fait sienne la remarque de son Comité d’experts sur
les questions relatives à la protection des minorités nationales
(DH-MIN) sur le fait que le terme «nation» a un sens différent selon
les contextes et qu’il n’est pas possible dans ces circonstances
d’arriver à une définition commune. Cela n’est d’ailleurs pas indispensable
à la mise en œuvre effective des normes du Conseil de l’Europe concernant
les minorités nationales, notamment la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales.
3. Le CDDH souligne l’importance de la convention-cadre, de la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et de la
Charte européenne de l’autonomie locale. Rappelant que le DH-MIN examine
régulièrement l’état des signatures et ratifications de ces instruments,
il se félicite du fait que le nombre d’Etats parties soit passé
à 39 pour la convention-cadre et à 22 pour la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires.
4. Le CDDH tient à rappeler que la protection des minorités nationales
fait partie intégrante de la protection internationale des droits
de l’homme et est également assurée par le respect du principe de
non-discrimination (article 14 de la Convention européenne des droits
de l’homme et son Protocole no 12) tel qu’interprété par la Cour
européenne des droits de l’homme. Dans ce contexte, il rappelle
l’action importante de la Commission européenne contre le racisme
et l’intolérance (ECRI) qui suit l’application du principe de non-discrimination dans
tous les Etats membres.
5. S’agissant de la demande faite par l’Assemblée parlementaire
au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres à promouvoir
la reconnaissance des droits culturels des minorités dans leur législation
nationale, le CDDH rappelle que, dans le cadre des mécanismes de
suivi de la convention-cadre et de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, le Comité des Ministres adopte régulièrement
des recommandations à l’intention de telle ou telle Partie concernant
la promotion des cultures et langues minoritaires. Ce faisant, il
tient dûment compte des recommandations pertinentes du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe.
6. Le CDDH fait sienne l’affirmation selon laquelle la «promotion
de la pureté ethnique» n’a pas sa place dans une société démocratique,
dont l’une des caractéristiques importantes et largement répandues
est la diversité. Il condamne fermement toutes les manifestations
de haine et incitations à la haine et à la tension entre différentes
populations.
7. Il rappelle ses travaux sur les droits de l’homme dans une
société multiculturelle, dans lesquels il a notamment abordé le
problème du «discours de haine»
Note.
Il note également que, bien qu’il faille maintenir et développer
les efforts visant à protéger et promouvoir les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales, il importe aussi de veiller
à ce que des efforts soient également accomplis pour faciliter les
contacts entre toutes les personnes, quelle que soit leur identité
ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, conformément à
l’article 6 de la convention-cadre
Note et à l’article 7.3
de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Note.
8. Notant que l’Assemblée parlementaire appelle à faire en sorte
que les Constitutions nationales facilitent l’intégration des citoyens
dans une entité civique et multiculturelle, le CDDH souligne que,
bien que les traditions et contextes constitutionnels diffèrent,
tous les Etats membres sont attachés à l’intégration de leurs citoyens
dans les processus décisionnels et au développement d’une société
inclusive et cohésive, qui respecte entièrement le principe de non-discrimination.
Il rappelle que le DH-MIN procède à des échanges d’expériences sur
différents moyens d’atteindre ces objectifs.
9. Quant à l’invitation de l’Assemblée au Comité des Ministres
d’élaborer des lignes directrices pouvant contribuer au développement
des relations entre un Etat et ses minorités résidant dans un autre
Etat, y compris les Etats voisins, le CDDH rappelle que, conformément
à l’article 18 de la convention-cadre, les Parties doivent s’efforcer
de conclure si nécessaire des accords bilatéraux et multilatéraux
avec ces Etats pour assurer une protection appropriée. Le CDDH estime
en tout état de cause que, avant toute décision relative à l’élaboration de
lignes directrices, il serait très utile de demander au DH-MIN d’analyser
la valeur ajoutée respective des travaux actuellement menés dans
ce domaine par, notamment, la Commission de Venise
Note, le comité consultatif
de la convention-cadre, le Comité d’experts de la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires et le haut-commissaire pour
les minorités nationales de l’OSCE.
10. Enfin, le CDDH attire l’attention sur l’éventail d’idées très
utiles contenues dans le rapport de M. Jean-Claude Juncker (avril
2006). Ce texte reconnaît la nécessité de développer la coopération
entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne concernant les
droits des personnes appartenant à des minorités nationales et souligne
la compétence toute particulière du Conseil de l’Europe dans ce
domaine
Note.
Le CDDH espère que le Comité des Ministres, dans les suites à donner
au rapport Juncker, accordera la place nécessaire à cette coopération.