Demande d’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude électorale au Royaume-Uni
Avis pour le Bureau de l’Assemblée
Addendum au rapport
| Doc. 11565 Add. II
| 14 avril 2008
- Corapporteur :
- Mme Herta DÄUBLER-GMELIN,
Allemagne
- Corapporteur :
- Mme Urszula GACEK,
Pologne
- Origine
- Cet
avis a été rendu public par décision de la commission de suivi le
22 janvier 2008 et déclassifié par le Bureau le 25 janvier 2008
(voir annexe II du Doc. 11565 – Partie 1). 2008 - Deuxième partie de session
1 Décision
1. Le 28 juin 2006, M. Wilshire
et plusieurs de ses collègues ont présenté une proposition de résolution demandant
l’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude
électorale au Royaume-Uni (
Doc. 10993 (2006)). Dans leur demande, les auteurs avancent que
le faisceau croissant d’éléments suggérant l’existence de fraudes
dans le vote des absents justifie l’ouverture d’une procédure de
suivi par l’Assemblée.
2. Conformément au Règlement de l’Assemblée et notamment aux
dispositions de la
Résolution 1115 (1997) telle que modifiée par la
Résolution 1431 (2005), le Bureau a transmis cette proposition à la commission de
suivi, pour avis, le 2 octobre 2006. La commission de suivi, lors
de sa réunion du 16 octobre 2006, a nommé Mme Herta
Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC) et Mme Ursula
Gacek (Pologne, PPE/DC) corapporteurs pour le Royaume-Uni et les
a autorisées à effectuer une visite d’information dans le pays,
ce qu’elles ont fait du 26 au 28 février 2007.
3. Il ressort clairement des conclusions des rapporteurs que
le système électoral du Royaume-Uni est ouvert à la fraude. Cette
vulnérabilité s’explique avant tout par le système plutôt abscons
d’inscription des électeurs sans identifiant personnel. La situation
s’est trouvée exacerbée par l’introduction du vote par correspondance
sur demande, surtout dans le cadre des dispositions en vigueur avant
les modifications apportées au Code électoral en 2006. Celles-ci
ont amélioré la sécurité des modalités du vote par correspondance
mais d’autres faiblesses continuent d’exister et la vulnérabilité
perdure. Avec de nombreux experts britanniques, nous recommandons
vivement que ces faiblesses et cette vulnérabilité soient éliminées.
4. Malgré cette vulnérabilité du système électoral, il n’existe
aucun doute sur le fait qu’au Royaume-Uni les élections sont menées
de manière démocratique et assurent la libre expression de l’opinion
du peuple. Sur cette base, on ne peut pas dire que le Royaume-Uni
a failli à ses engagements démocratiques envers le Conseil de l’Europe
et nous ne pouvons donc pas recommander l’ouverture d’une procédure
de suivi.
5. Il faut cependant souligner que, si les élections sont démocratiques
au Royaume-Uni, c’est en dépit de la vulnérabilité du système électoral
et celle-ci pourrait facilement affecter l’intégralité de la nature démocratique
de futures élections en Grande-Bretagne. Dans ses rapports périodiques
sur le respect des obligations et engagements des Etats membres,
la commission de suivi devra suivre de près les problèmes électoraux
du Royaume-Uni et, si elle décide que la vulnérabilité du système
électoral risque de miner la nature démocratique de futures élections,
elle devra demander l’ouverture d’une procédure de suivi au Royaume-Uni.
2 Introduction
1. Le 28 juin 2006, M. Wilshire
et plusieurs de ses collègues ont présenté une proposition de résolution demandant
l’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude
électorale au Royaume-Uni (
Doc. 10993 (2006)). Dans leur demande, les auteurs avancent que
le faisceau croissant d’éléments suggérant l’existence de fraudes
dans le vote des absents justifie l’ouverture d’une procédure de
suivi par l’Assemblée.
2. Aux termes de la
Résolution
1115 (1997) telle que modifiée par la
Résolution 1431 (2005), toute demande d’ouverture d’une procédure de suivi
– qui peut émaner, entre autres, d’une proposition de résolution ou
de recommandation d’au moins 10 membres de l’Assemblée représentant
au moins cinq délégations nationales et deux groupes politiques
– doit être examinée par la commission de suivi qui, après avoir
nommé deux corapporteurs et mené les investigations nécessaires,
élabore un avis écrit à l’intention du Bureau, assorti d’un projet
de décision proposant d’ouvrir ou de ne pas ouvrir une procédure
de suivi. Si la commission de suivi et le Bureau sont tous deux
d’accord pour ouvrir une procédure de suivi, ou prennent des positions divergentes,
l’avis écrit adopté par la commission de suivi est transformé en
un rapport assorti d’un projet de résolution, et le Bureau inscrit
ce point à l’ordre du jour et au calendrier de la prochaine partie
de session de l’Assemblée pour examen. Si la commission de suivi
et le Bureau estiment qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure
de suivi, cette décision est consignée dans le rapport d’activité
du Bureau et de la Commission permanente, sous réserve de confirmation
par un vote de l’Assemblée lors de la discussion du rapport d’activité.
3. Lors de sa réunion du 16 octobre 2006, la commission de suivi
a donc nommé Mme Herta Däubler-Gmelin
(Allemagne, SOC) et Mme Ursula Gacek
(Pologne, PPE/DC) corapporteurs pour le Royaume-Uni et les a autorisées
à effectuer une visite d’information dans le pays.
4. La visite d’information s’est déroulée du 26 au 28 février
2007 et a été organisée en étroite coopération avec la délégation
nationale du Royaume-Uni à l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe. Les rapporteurs souhaitent remercier la délégation
nationale du Royaume-Uni et les autorités britanniques de leur coopération
et de l’aide qu’elles leur ont apporté dans la réalisation de leur
travail. Elles souhaitent aussi remercier la délégation de la réponse
détaillée qu’elle a apportée à la fin de mai 2007 aux questions supplémentaires
qu’elles lui avaient posées en avril 2007.
5. Il faut noter que, si la proposition de résolution demande
l’ouverture d’une procédure de suivi «en vue d’enquêter sur la fraude
électorale au Royaume-Uni», la
Résolution 1115 (1997) telle que modifiée ne prévoit pas l’ouverture de procédure
de suivi partiel sur les problèmes précis de tel pays donné. Par
conséquent, si l’Assemblée décidait d’ouvrir une procédure de suivi
au Royaume-Uni, cela signifierait l’ouverture d’une procédure de
suivi complète sur le respect des obligations et engagements du
Royaume-Uni en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe. Cela
relève le niveau de l’évaluation des rapporteurs qui doivent donc
établir si la fraude électorale et la vulnérabilité du système électoral
britannique à la fraude et aux infractions justifient l’ouverture
d’une procédure de suivi complète.
3 Historique
6. Le vote par correspondance
existe dans le système électoral britannique depuis 1918. Cependant, avant
les changements introduits dans la loi concernant la représentation
des personnes en 2000, il était réservé aux personnes qui pouvaient
justifier leur incapacité de voter en personne au bureau de vote,
soit pour cause d’absence (être hors du pays), soit pour des raisons
professionnelles, de santé ou autres. Mais, inquiet de la baisse
du taux de participation électorale, surtout dans les élections
locales et européennes, le gouvernement a essayé de trouver des
moyens d’améliorer la participation et de rendre le vote plus facile.
Le vote par correspondance sur demande a donc été introduit
Note en 2000 grâce à des modifications de la
loi concernant la représentation des personnes. Depuis lors, il
n’est plus nécessaire de donner une raison valide pour demander
de voter par correspondance et les procédures de ce vote ont été
simplifiées. De plus, il est maintenant possible de demander une
autorisation de voter par correspondance non seulement pour une élection
précise, mais aussi pour une période de temps spécifique ou même
indéfinie.
7. Outre le vote par correspondance sur demande, les modifications
introduites en 2000 dans la loi concernant la représentation des
personnes incluaient aussi des dispositions permettant aux pouvoirs
locaux de lancer un nombre d’initiatives visant à accroître le taux
de participation des électeurs dans les élections locales et européennes,
dont le vote électronique et tous les votes par correspondance.
8. A la suite de l’introduction du vote par correspondance sur
demande, le pourcentage des personnes votant par correspondance
a sensiblement augmenté. Lors des élections générales de 2001, près
de 4 % des électeurs ont voté de cette manière, soit près du double
du chiffre enregistré dans les élections générales de 1997. Ce chiffre
est passé à 8,9 % lors des élections parlementaires européennes
de 2004
Note et à 12,1 % lors des élections générales
de 2005.
9. En 2003 et 2004, la Commission électorale
Note a
publié deux rapports examinant, entre autres, les dispositions concernant
le vote par correspondance au Royaume-Uni
Note.
Tout en reconnaissant que le vote par correspondance sur demande
pouvait avoir un impact positif sur les taux de participation des
électeurs, elle notait aussi que l’augmentation importante des votes
par correspondance pouvait favoriser la fraude. Elle recommandait
donc au gouvernement d’introduire des mesures visant à renforcer
la sécurité de ce mode de scrutin.
10. En avril 2005, le jugement rendu dans une affaire de fraude
électorale dans deux circonscriptions du conseil municipal de Birmingham
disait que la fraude électorale avérée «couvrirait de honte une
république bananière». Ce jugement a beaucoup contribué à sensibiliser
le public à la vulnérabilité du système de vote par correspondance
et a marqué un tournant dans la confiance du public dans le système
électoral. Ce jugement est examiné plus en détail plus loin dans
ce rapport.
11. Conséquence possible de la sensibilisation accrue causée par
le jugement de Birmingham, plusieurs autres affaires de fraude électorale
ont été diligentées par la police en 2005 et 2006, notamment à Tower Hamlets,
Blackburn et Coventry. Quoique toutes ces affaires concernent des
fraudes dans des élections locales, le Service des poursuites de
la couronne a informé les rapporteurs qu’il enquêtait actuellement
sur une affaire de fraude électorale, commise lors des élections
parlementaires.
12. L’ampleur exacte de la fraude électorale en Grande-Bretagne
fait l’objet de grands débats politiques. D’un côté, le ministre
responsable du Département des affaires constitutionnelles a déclaré
en mars 2006 que «tout le monde convient que la fraude électorale
est très rare». De l’autre, Sir Alistair Graham, président du Comité
sur les normes de la vie publique, déclarait en février 2007 que
«la fraude électorale est une menace réelle et forte pour notre
société». La controverse est exacerbée par le fait que ni les pouvoirs
publics ni les universitaires n’ont mené de recherche sérieuse sur
la question
Note et
que, par sa nature, la fraude électorale n’est pas détectable lorsqu’elle
est couronnée de succès. Il n’y a cependant pas de doute que des
fraudes électorales ont été commises pendant des élections au Royaume-Uni
Note et
il n’y a non plus aucun doute que la perception par le public de
la sécurité des dispositions du vote par correspondance a souffert
des cas de fraude qui ont récemment été mis en lumière. Traiter
le problème de la perception du public concernant la fraude électorale
et de la baisse concomitante de la confiance dans le système électoral
est un objectif important en soi. A ce propos, il faut noter que
la perception par le public de l’omniprésence de la fraude dans
les élections en Irlande du Nord est une des raisons principales
de l’adoption en 2002 de la loi sur la fraude électorale (Irlande
du Nord). Cette loi sera examinée plus en détail plus loin dans
ce rapport.
13. Vu la vulnérabilité des modalités du vote par correspondance
et à la suite des recommandations faites, entre autres, par la Commission
électorale, le gouvernement a adopté une série de mesures destinées
à lutter contre la fraude électorale et à renforcer la sécurité
du vote par correspondance. Adoptées en 2006, elles étaient en vigueur
lors des élections locales de 2007. Les autorités n’ont cependant
pas adopté la principale recommandation de la Commission électorale
concernant la modification du système d’inscription des électeurs.
14. Pendant leur visite d’information, il est apparu aux rapporteurs
qu’un des grands problèmes au regard de la vulnérabilité du système
électoral en général et des dispositions de vote par correspondance
en particulier résidait dans le système utilisé en Grande-Bretagne
pour l’inscription des électeurs. Compte tenu des particularités
de ce système et sur la recommandation des rapporteurs, la commission
de suivi a décidé, en avril 2007, de demander un avis à la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)
sur la conformité du système d’inscription des électeurs et des
modalités de vote par correspondance avec les normes du Conseil
de l’Europe.
15. Dans leurs réunions avec les rapporteurs, les représentants
du gouvernement ont fait valoir que la vulnérabilité des modalités
de vote par correspondance avait été résolue de manière satisfaisante
par les modifications apportées à la législation électorale en 2006.
Les rapporteurs ont donc décidé de reporter la publication de ce
rapport postérieurement aux élections locales de 2007 afin de mesurer
les effets de ces changements dans la législation.
4 L’affaire de Birmingham
16. Un jugement rendu le 4 avril
2005 a invalidé les élections des circonscriptions de Bordesley
Green et d’Aston au conseil municipal de Birmingham pour cause de
fraude électorale généralisée, surtout dans le vote par correspondance.
Dans son jugement très complet, le commissaire des élections, Richard
Mawrey QC, a brièvement exposé le détail non seulement de la manière
dont la fraude avait été commise mais aussi de la vulnérabilité
du système électoral britannique lui-même. L’affaire a attiré l’attention
des médias du fait de la gravité de la fraude, mais aussi et surtout
des conclusions accablantes du juge, selon lesquelles «la fraude électorale
avérée (…) couvrirait de honte une république bananière» et «il
n’existe pas et il n’a jamais existé de système permettant, d’un
point de vue réaliste, de lutter contre la fraude. Tant que l’on
n’en aura pas trouvé, la fraude perdurera»
Note. Ce jugement et l’attention médiatique
qu’il a reçue ont beaucoup contribué à sensibiliser l’opinion publique
à la vulnérabilité du système électoral et surtout du vote par correspondance
en Grande-Bretagne.
17. Le jugement de Richard Mawrey donne une bonne idée de la vulnérabilité
du système électoral et plus précisément du vote par correspondance
en Grande-Bretagne et, dans la mesure où il est cité à de nombreuses
reprises dans ce rapport, nous voudrions donner un résumé détaillé
de l’affaire.
18. Birmingham, la plus grande municipalité d’Angleterre et du
pays de Galles, est un district métropolitain qui compte 120 conseillers
municipaux, élus dans 40 circonscriptions électorales, à raison
de 3 conseillers par circonscription
Note. Dans les districts métropolitains,
les conseillers sont remplacés par tiers, ce qui fait qu’il y a des
élections tous les ans pour un siège de chaque circonscription.
En 2003, après un examen électoral, le nombre des circonscriptions
de Birmingham a été relevé de 39 à 40 et les limites des circonscriptions
ont été modifiées. De ce fait, lors des élections locales de 2004,
tous les sièges du conseil municipal de Birmingham étaient à pourvoir.
A un stade tardif, le gouvernement a annoncé que les élections de
2005 pour le Parlement européen coïncideraient avec les élections
locales. L’organisation des élections de tout le conseil municipal
et des élections européennes le même jour a fait peser des pressions
considérables sur l’administration électorale.
19. A Birmingham, près de 33 % de la population appartiennent
à une ethnie minoritaire et un grand nombre de ces personnes ne
parlent pas l’anglais comme langue maternelle. Avant 2004, le conseil
municipal était contrôlé par le parti travailliste mais ce contrôle
s’était effrité surtout du fait de la participation du Royaume-Uni à
la guerre en Irak, particulièrement impopulaire dans la collectivité
musulmane relativement importante de la ville. On s’accordait à
penser que le parti travailliste aurait des difficultés à préserver
sa place dans les circonscriptions électorales à majorité musulmane
Note.
20. En 2001, lorsque le vote par correspondance a été introduit,
environ 7 000 demandes ont été enregistrées à Birmingham. Ce chiffre
a considérablement augmenté en 2002 et 2003, lorsque quelque 20
000 et 28 000 demandes de vote par correspondance ont été reçues,
respectivement. Or, en 2004, et contre toute attente, plus de 70
000 demandes de vote par correspondance ont été reçues pour les
élections locales de Birmingham, dont plus de 40 000 pendant les
deux semaines précédant le 2 juin 2004, date officielle de clôture des
demandes. Cette hausse n’était pas uniformément repartie entre les
diverses circonscriptions: dans celles de Bordesley Green et d’Aston,
où les demandes d’invalidation ont été enregistrées, le nombre des
demandes a augmenté de 900 et 1 000 % respectivement. Les services
de l’administration électorale ont été débordés par cette augmentation
exponentielle et les procédures légales de traitement des demandes
n’ont été que partiellement, voire pas du tout, suivies. Comme le
dit le texte du jugement, la pression sur les services de l’administration
aurait été encore plus forte si le responsable du dépouillement
avait réellement été chargé de vérifier la validité des demandes
de vote et des votes par correspondance
Note.
21. L’administration électorale, s’attendant à quelques problèmes,
avait pris une série de mesures destinées à contrer le risque d’usurpation
d’identité
Note dans
les bureaux de vote. Ce à quoi elles ne s’attendaient pas, c’était
de voir le grand nombre des personnes qui se sont présentées dans
les bureaux de vote pour y découvrir qu’elles avaient été inscrites
sur les listes des personnes votant par correspondance et qu’elles
ne pouvaient donc pas voter en personne.
22. A l’annonce des résultats, il est apparu que la participation
électorale dans la circonscription de Bordesley Green avait augmenté
de plus de 100 % par rapport aux élections de 2003 et que dans celle
d’Aston elle avait bondi de plus de 350 %. Chose plus surprenante,
dans ces deux circonscriptions où les électeurs étaient avant tout
musulmans, les résultats faisaient apparaître un large mouvement
des voix en faveur des candidats travaillistes en dépit du mécontentement
général provoqué par l’implication des travaillistes dans la guerre
en Irak. De plus, il est apparu que le nombre des votes par correspondance
dépassait de loin celui des votes exprimés dans les bureaux de vote
de ces circonscriptions
Note. Ces faits semblaient
confirmer les prédictions des partis de l’opposition, que les candidats
travaillistes allaient truquer les élections dans ces circonscriptions:
des demandes d’invalidation des résultats ont donc été déposées.
23. Dans la circonscription de Bordesley Green, la demande d’invalidation
avançait que les candidats travaillistes avaient obtenu un grand
nombre de bulletins de vote blancs qu’ils avaient utilisés pour
personnifier des électeurs légitimes et qu’ils avaient également
obtenu des bulletins remplis qu’ils avaient modifiés. Dans la circonscription
d’Aston, la demande d’invalidation avançait que les candidats travaillistes
avaient obtenu un grand nombre de bulletins de vote blancs qu’ils
avaient utilisés pour personnifier des électeurs légitimes et qu’ils
avaient aussi obtenu des bulletins remplis qu’ils avaient modifiés;
que des candidats avaient été pris en train de truquer les élections
et que des cas de corruption et d’intimidation avaient été notés.
Les deux demandes avançaient aussi que le responsable des opérations
électorales n’avait pas mené correctement les élections. Compte
tenu des similitudes entre les deux demandes, il a été décidé de
les juger simultanément.
24. Au vu des preuves présentées pendant le procès, le commissaire
des élections, Richard Mawrey QC, a jugé indubitable que, dans la
circonscription de Bordesley Green, des fraudes électorales massives
avaient été commises, dont: des falsifications de signatures sur
les demandes de vote par correspondance et les déclarations d’identité
Note; des votes
par correspondance envoyés au nom de personnes n’ayant pas demandé à
voter par correspondance; des votes par correspondance au nom de
personnes qui n’avaient pas reçu leur enveloppe de vote par correspondance;
des bulletins de vote modifiés; et des vols d’enveloppes de votes
par correspondance.
25. Le commissaire des élections a déclaré que s’il n’était pas
en mesure de donner le chiffre exact des votes frauduleux, sur la
base des preuves à sa disposition, il estimait néanmoins qu’il ne
pouvait pas être inférieur à 1 500 et probablement supérieur à 2
000, soit bien plus d’un tiers des voix exprimées en faveur des candidats
travaillistes
Note. Etant donné que moins
de 500 voix séparaient le candidat travailliste ayant reçu le moins
de votes et le candidat de l’opposition en ayant reçu le plus, le
commissaire des élections considérait comme prouvé que la fraude
électorale avait changé le résultat des élections dans la circonscription
de Bordesley Green et déclarait donc l’élection aux trois sièges
nulle et non avenue.
26. Dans la circonscription d’Aston, à la veille des élections,
des agents de police s’étaient rendus dans un entrepôt après avoir
reçu un coup de téléphone disant que des conseillers travaillistes
y truquaient des bulletins de vote. Lorsqu’ils étaient arrivés,
ils y avaient trouvé plusieurs personnes, dont les trois candidats travaillistes,
en possession d’un grand nombre d’enveloppes ouvertes de vote par
correspondance. Après avoir d’abord accepté l’explication donnée
pour la présence des enveloppes dans cet entrepôt, les policiers étaient
revenus saisir les bulletins de vote et d’autres matériels électoraux.
Inexplicablement, les bulletins remplis avaient été ensuite remis
à un responsable électoral qui les avait acceptés comme valides.
Sur la base d’autres preuves, le juge Mawrey a considéré prouvé
que les candidats travaillistes présents dans l’entrepôt étaient
en train ou de falsifier des bulletins de vote par correspondance
et/ou de les examiner afin de modifier ou de détruire ceux qui n’étaient
pas en leur faveur.
27. Outre la fraude découverte dans l’entrepôt, le témoignage
d’un expert en graphologie nommé par le tribunal a permis de prouver
qu’un grand nombre de déclarations d’identité avaient été signées
par les mêmes personnes et étaient donc fausses. L’écriture d’un
grand nombre de ces déclarations a été identifiée comme étant celle
d’un candidat travailliste qui avait certifié les signatures en
utilisant des noms différents. Dans un nombre important de cas,
la signature de la déclaration d’identité n’était pas semblable
à celle des demandes de vote par correspondance correspondantes.
28. Le commissaire des élections a déclaré que s’il n’était en
mesure de donner le chiffre exact des votes frauduleux, sur la base
des preuves à sa disposition, il ne pouvait pas être inférieur à
1 000. Etant donné que le nombre de voix séparant la dernière personne
élue et la première personne non élue – les numéros trois et quatre
de la liste – était de 514, le commissaire des élections considérait
comme prouvé que la fraude électorale avait changé le résultat des
élections dans la circonscription d’Aston et déclarait donc l’élection
aux trois sièges nulle et non avenue
Note.
29. Les demandes d’invalidation des élections dans les circonscriptions
de Bordesley Green et d’Aston avançaient aussi que le responsable
des opérations électorales avait failli dans sa tâche de veiller
à la bonne conduite des élections. Pour qu’une élection soit annulée
pour cause de faillite du responsable des opérations électorale
de veiller à la bonne conduite des élections, il faut prouver que
l’élection en question n’a pas été menée conformément à la législation
et que cela a changé le résultat de l’élection. Dans les deux cas,
le commissaire des élections a estimé que, en dépit des infractions
au Code électoral, la conduite des élections avait dans une grande
mesure été conforme aux dispositions en vigueur. De plus, les infractions
à la législation n’avaient pas affecté le résultat de ces élections.
Dans les deux demandes d’invalidation, il a rendu un arrêt de non-lieu
en ce qui concernait les poursuites contre le responsable des opérations
électorales.
5 Inscription des électeurs
30. Le Royaume-Uni utilise un système
actif d’inscription des électeurs: ceux-ci doivent s’inscrire ou
se faire inscrire pour apparaître sur la liste électorale. En Angleterre
et au pays de Galles, les
electoral registration officers (agents
de l’inscription électorale) nommés par les pouvoirs locaux sont
chargés de l’inscription; en Ecosse, l’inscription des électeurs
incombe aux assesseurs nommés par les
joint
valuation boards (conseils mixtes d’experts). En Irlande
du Nord, les registres des électeurs sont centralisés par le président
du bureau de vote
Note. En Grande-Bretagne,
tous les registres des électeurs sont tenus par les pouvoirs locaux
et il n’existe pas de registre national centralisé des électeurs.
31. Les listes électorales sont établies chaque année sur la base
d’un système d’inscription par maisonnée. Chaque année, un formulaire
d’enquête est expédié à chaque maisonnée et il appartient au chef
de la maisonnée de renvoyer ce formulaire après y avoir ajouté le
nom de chaque membre de la maisonnée habilité, ou censément habilité,
à voter.
32. Le concept de «maisonnée» semble coïncider avec celui de propriété
résidentielle individuelle enregistrée. Cependant, les maisonnées
regroupant plusieurs occupants, tels que les dortoirs d’étudiants
ou les maisons de retraite pour personnes âgées, sont aussi considérées
comme une seule maisonnée aux fins de l’inscription des électeurs.
33. La responsabilité de l’inscription, correcte, de tous les
membres de la maisonnée incombe au chef de la maisonnée. Bien que
l’inscription ne soit pas obligatoire, le fait de ne pas renvoyer
le formulaire annuel rempli ou de fournir sciemment des informations
incorrectes est passible d’une amende de £ 1 000. Néanmoins, à la connaissance
des rapporteurs, cette sanction est rarement appliquée surtout en
cas de non-renvoi du formulaire annuel.
34. Les registres électoraux ne contiennent que les noms et l’adresse
des électeurs. Aucune information susceptible d’identifier correctement
une personne, ce qu’on appelle les identifiants personnels tels
que la date de naissance ou la signature, n’est inscrite dans les
registres.
35. Depuis 2001, un électeur peut s’inscrire ou modifier les détails
de son inscription, sur une base individuelle, à un moment autre
que celui de l’envoi des formulaires annuels grâce à ce que l’on
appelle une «inscription continue». Les registres des électeurs
sont mis à jour chaque mois en tenant compte des informations reçues
dans le cadre de ce processus. Avant l’adoption de la loi de 2006
sur l’administration électorale, la date limite d’inscription était
fixée à quelque six semaines avant la date de l’élection; depuis,
elle est fixée à onze jours avant le scrutin.
36. Avant l’adoption de la loi de 2006 sur l’administration électorale,
ce n’était pas un délit de fournir de fausses informations sur le
formulaire d’inscription continue
Note.
37. Les agents de l’inscription n’ont, pratiquement, pas compétence
de vérifier la validité des informations qui leur sont communiquées
par les maisonnées et dans les formulaires d’inscription continue,
et ils ne sont pas tenus de le faire. Ils ont compétence d’examiner
les autres dossiers détenus par leurs autorités locales et de vérifier
les registres des naissances et des décès. Ils n’ont cependant pas
compétence de procéder à des vérifications en dehors de leur juridiction.
De plus, les informations dont ils disposent ne portent que sur
les chefs de maisonnée. Enfin, l’absence d’identifiants personnels
dans les listes électorales rend pratiquement impossible la vérification
des informations fournies. En pratique, les informations fournies
dans les formulaires d’inscription sont généralement acceptées comme
argent comptant.
38. La difficulté de vérifier les informations est compliquée
par le fait qu’il n’y a pas de registre d’état civil national ou
local au Royaume-Uni. Faute de vrai registre d’état civil, les listes
électorales constituent des états civils de
facto. Il est souvent nécessaire d’être inscrit sur une
liste électorale pour pouvoir ouvrir un compte en banque, obtenir
un prêt ou faire une demande de services sociaux.
39. Les limites des circonscriptions sont déterminées en fonction
du nombre des électeurs inscrits afin de garantir le principe de
l’égalité de chaque vote.
40. Pour garantir qu’aucun électeur n’est privé de son droit de
vote parce que le chef de la maisonnée aurait oublié de renvoyer
le formulaire d’inscription, il existe un système de «reconduction»
dans le cadre duquel les inscriptions sur les listes électorales
sont reconduites pendant un an même en l’absence de toute nouvelle information.
Si ce système évite qu’un électeur ne soit accidentellement rayé
de la liste pour cause du non-renvoi du formulaire d’inscription,
il permet aussi de conserver sur les listes électorales le nom de
personnes décédées ou qui ont déménagé. De plus, de nombreux interlocuteurs
ont informé les rapporteurs qu’en pratique les noms sur les listes
électorales sont reconduits pendant plus d’un an.
41. A ce propos, il faut noter que l’inscription d’une même personne
sur plusieurs listes électorales n’est pas seulement possible, elle
est légale. Un électeur a le droit de voter dans les élections de
plusieurs circonscriptions dans la mesure où il a une résidence
dans chacune d’entre elles. Il est cependant illégal de voter plus
d’une fois dans des élections nationales.
42. Les listes électorales sont publiées à des fins d’examen par
le public et elles sont mises à la disposition des partis politiques
et des candidats. De plus, une version éditée est offerte à la vente
aux organisations commerciales: les électeurs peuvent faire rayer
leur nom de cette version – d’où le nom «version éditée». Cependant,
avec l’inscription par maisonnée, ils dépendent du chef de la maisonnée
pour faire savoir qu’ils souhaitent que leur nom ne soit pas inscrit
dans la version éditée, ce qui peut poser problème dans les maisonnées
à plusieurs occupants.
43. La législation autorise tous les citoyens à élever des objections
contre toute inscription sur une liste électorale qu’ils jugent
frauduleuse ou incorrecte. Les agents de l’inscription électorale
sont tenus d’examiner toutes les objections reçues. Cependant, comme
le dit la Commission électorale, «les agents de l’inscription électorale
déclarent que le processus d’objection aux demandes d’inscription
est devenu pratiquement inexploitable, notamment depuis l’introduction
des modifications mensuelles découlant des demandes d’inscription
continue. Les objections à l’inscription sont rares, voire inexistantes»
Note.
6 Vote par correspondance
44. Depuis l’introduction du vote
par correspondance sur demande, les électeurs de Grande-Bretagne
Note n’ont
plus besoin d’avoir une raison valable pour demander de voter par
correspondance. De plus, ils peuvent maintenant demander à voter
par correspondance pour une élection précise, pour une certaine
période de temps, ou même pour une période indéterminée (vote par
correspondance permanent).
45. Pour pouvoir voter par correspondance, l’électeur doit demander
à être inscrit sur la liste des électeurs absents qui comporte deux
sections: l’une pour ceux qui votent par procuration, l’autre pour
ceux qui votent par correspondance. Dans sa demande, le requérant
doit obligatoirement donner les renseignements suivants: nom, adresse
de la demeure où il est inscrit, adresse à laquelle le bulletin
de vote par correspondance doit être envoyé, et déclaration précisant
si la demande est pour une élection précise, une période de temps
précise ou une période indéfinie. En outre, depuis les changements
introduits dans la législation électorale en 2006, il doit donner
une date de naissance et une signature
Note,
et expliquer pourquoi le bulletin de vote par correspondance doit
être envoyé à une adresse différente de celle à laquelle il est
inscrit.
46. Bien qu’il existe un formulaire officiel de demande de vote
par correspondance, les demandeurs ne sont pas tenus de l’utiliser.
Une demande peut prendre n’importe quelle forme à condition qu’elle
contienne toutes les informations mentionnées plus haut. De plus,
la législation ne précise pas non plus comment la demande doit parvenir
à l’agent chargé de l’inscription. Il est fréquent que les partis
et les candidats préparent leurs propres formulaires de demande
et les recueillent une fois remplis pour les livrer à l’agent chargé
de l’inscription.
47. Bien qu’il faille donner une raison expliquant pourquoi le
bulletin de vote par correspondance doit être envoyé à une adresse
différence de celle à laquelle le demandeur est inscrit, la législation
ne précise pas ce qui constitue une raison valide. Par conséquent,
une explication du genre «parce que c’est plus pratique pour moi»
semble donc être parfaitement valide. En pratique, les agents de
l’inscription vont devoir accepter toutes les demandes de changement
d’adresse des bulletins de vote par correspondance dans la mesure
où elles contiennent une forme pas trop frivole de justification
Note. L’utilité de cette disposition
en tant que mécanisme de lutte contre la fraude électorale semble
donc très discutable.
48. La demande de vote par correspondance doit être signée par
l’électeur et il doit donner une date de naissance. Cependant, comme
il est dit plus haut, il n’est pas nécessaire de donner de signature
ou de date de naissance pour se faire inscrire et la liste électorale
ne contient pas ces indications. Puisqu’il est impossible de comparer
la signature et la date de naissance données dans la demande avec
une signature et une date de naissance sur la liste électorale,
il n’est pas possible d’utiliser ces informations pour vérifier
l’identité du demandeur. La signature et la date de naissance peuvent
cependant être utilisées pendant une élection pour vérifier que
le bulletin de vote par correspondance a été renvoyé par la même
personne qui en avait fait la demande.
49. Il faut noter qu’avant l’adoption de la loi sur l’administration
électorale de 2006, ce n’était pas un délit que de remplir faussement
une demande de vote par correspondance
Note. C’était cependant déjà un délit
que de voter frauduleusement au nom de quelqu’un d’autre.
50. La loi sur l’administration électorale de 2006 a repoussé
la date limite de demande de vote par correspondance de cinq à onze
jours avant la date d’une élection. La date limite originale de
cinq jours s’est révélée bien trop courte pour que l’administration
électorale ait le temps de vérifier la validité de la demande, d’envoyer
l’enveloppe de vote par correspondance à l’électeur et lui donner
suffisamment de temps pour renvoyer son bulletin, surtout lorsqu’un
grand nombre de demandes était reçu juste avant la date limite
Note.
51. Mesure destinée avant tout à lutter contre les demandes frauduleuses
de vote par correspondance, un accusé de réception de la demande
ainsi qu’une confirmation écrite de toutes les décisions concernant
la demande sont expédiés à l’électeur à l’adresse à laquelle il
est inscrit sur la liste électorale. Jusqu’en 2006, cela se faisait
«dans la mesure du possible», mais, à la suite des recommandations
de la Commission électorale, les modifications de 2006 aux règlements
de la représentation des personnes (Angleterre et pays de Galles)
ont rendu ces démarches obligatoires.
52. Le nom des électeurs qui ont demandé à voter par correspondance
ou par procuration est inscrit sur les listes des électeurs absents,
qui sont mises à la disposition des candidats inscrits à une élection.
53. Avant le jour du scrutin, tous les électeurs ayant fait une
demande de vote par correspondance reçoivent une enveloppe contenant
un bulletin de vote, une enveloppe pour le bulletin, une déclaration
de sécurité et une enveloppe préaffranchie pour renvoyer le bulletin
de vote et la déclaration de sécurité au responsable du dépouillement.
Ces documents sont expédiés par courrier normal dans des enveloppes
les identifiant clairement. Le jugement de Birmingham mentionnait
que cette identification des enveloppes de vote par correspondance
pouvait avoir rendu leur vol plus facile.
54. Les enveloppes contenant le bulletin de vote rempli et la
déclaration de sécurité doivent parvenir au responsable du dépouillement
avant la clôture du bureau de vote le jour du scrutin. La législation
ne mentionne cependant pas comment elles doivent lui parvenir. Il
est donc parfaitement légal et il est même courant que des représentants
des partis et des candidats recueillent les enveloppes contenant
les bulletins de vote remplis pour les apporter au responsable du
dépouillement. Bien qu’il soit illégal de manipuler les bulletins
de vote avant qu’ils ne soient insérés et scellés dans leurs enveloppes,
le fait que les enveloppes de vote puissent être légalement prises
en main par des personnes n’ayant aucune raison officielle de le
faire compromet sérieusement le principe du secret du scrutin.
55. La prise en main des enveloppes remplies par des personnes
n’ayant aucune raison officielle de le faire est d’autant plus inquiétante
que les règles régissant la validité des bulletins sont relativement
laxistes pour éviter de priver par erreur les électeurs de leur
droit électoral. Tant que le bulletin de vote ne porte par d’inscription
ou de marque susceptible d’identifier l’électeur, il est valide
dans la mesure où la volonté de l’électeur est claire. Cela signifie
aussi, et la chose est plus controversée, que tout bulletin modifié
doit être accepté par le responsable du dépouillement s’il indique
clairement un vote pour un candidat et s’il ne contient pas plus
de votes que le scrutin ne le permet
Note.
56. Après leur réception, les enveloppes contenant les bulletins
de vote sont ouvertes et les déclarations de sécurité sont examinées
par les commissions électorales. Depuis les changements introduits
dans la législation électorale en 2006, les responsables des élections
doivent maintenant comparer au moins 20 % des déclarations de sécurité
avec les formulaires originaux de demande de vote. Des logiciels
spécialisés ont été élaborés pour faciliter la comparaison des signatures
des déclarations de sécurité et des formulaires de demande. Ces
nouvelles prescriptions de vérification prennent beaucoup de temps
et expliquent les retards considérables dans le comptage des voix
et l’annonce des résultats des élections locales et régionales de 2007.
57. Au Royaume-Uni, tous les bulletins de vote portent un numéro
de série qui renvoie au numéro d’inscription de l’électeur sur la
liste électorale. Des dispositions juridiques très précises permettent d’appareiller
un bulletin et un électeur après que celui-ci a voté. D’une manière
générale, cela ne se fait que sur ordonnance d’un tribunal, par
exemple dans le cadre d’une demande d’invalidation pour prouver
une allégation de fraude
Note.
Une seule exception: lorsqu’un électeur demande un bulletin de remplacement
(voir ci-dessous). Le numéro de série du bulletin est également
imprimé sur l’enveloppe et sur la déclaration de sécurité. Une fois
vérifiée la déclaration de sécurité, son numéro de série est comparé
à celui l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Si les numéros
correspondent, la déclaration de sécurité est mise de côté et le bulletin
de vote est retiré de l’enveloppe et mis dans l’urne. Les urnes
sont enfin transportées dans les centres de dépouillement où les
votes sont comptés en même temps que les votes normaux le jour du
scrutin.
58. Avant les modifications introduites dans la législation électorale
en 2006, les électeurs qui se présentaient dans les bureaux de vote
et y apprenaient qu’une demande de vote par correspondance avait
été déposée en leur nom ou les électeurs qui n’avaient pas reçu
ou avaient perdu leur bulletin de vote par correspondance ne pouvaient
pas voter et se trouvaient ainsi privés de leurs droits civiques.
Depuis les modifications de 2006 à la loi sur la représentation
des personnes (Angleterre et pays de Galles), il est maintenant
possible aux électeurs de demander un bulletin de vote par correspondance
de remplacement jusqu’à 17 heures le jour du scrutin après avoir
produit une preuve de leur identité. Le bulletin de remplacement invalide
le bulletin par correspondance original si celui-ci est déposé.
Si cela est le cas, le bulletin original pour être tracé grâce au
numéro de série qu’il porte
Note.
7 Irlande du Nord
59. La loi sur la fraude électorale
(Irlande du Nord) a été adoptée en 2002 pour lutter contre la fraude électorale,
notamment l’usurpation d’identité et les abus semblables, qui était
perçue comme généralisée en Irlande du Nord.
60. S’il était généralement accepté que la fraude électorale était
un problème majeur en Irlande du Nord
Note et
si tous les partis politiques reconnaissaient l’existence de cette
fraude électorale, il faut noter qu’aucune statistique officielle
ne permet de valider cette perception
Note.
Les demandes d’invalidation ont été rares et rares, voire nulles,
ont été les poursuites pour fraude électorale couronnées de succès
en Irlande du Nord pendant les années qui ont précédé la promulgation
de la législation. Le gouvernement n’en a moins décidé que la lutte contre
la perception de fraude était un objectif valide en soi, surtout
si elle permettait de garder la confiance du public dans le processus
électoral.
61. La loi de 2002 sur la fraude électorale (Irlande du Nord)
constituait un changement important dans la législation et le processus
électoral en Irlande du Nord: elle modifiait notamment le système
d’inscription des électeurs, introduisait des identifiants personnels
– et donnait à l’administration électorale les moyens de les vérifier
–, changeait la réglementation du vote par correspondance ou par
procuration et introduisait de nouveaux délits électoraux.
62. La loi abolissait l’inscription par maisonnée et introduisait
un système d’inscription individuelle en Irlande du Nord. Chaque
citoyen de plus de 18 ans était désormais personnellement responsable
et légalement tenu de remplir un formulaire d’inscription annuelle.
En outre, le système de reconduction, dans le cadre duquel les données
de la liste électorales étaient reconduites l’année suivante en
l’absence de nouvelles informations, était éliminé en Irlande du
Nord.
63. Pour être inscrit sur une liste électorale, un individu doit
fournir les identifiants suivants en plus de son nom et de son adresse:
signature, date de naissance, numéro d’assurance nationale (ou déclaration
signée qu’il n’a jamais eu de numéro d’assurance nationale) et renseignements
sur ses autres adresses dans les localités où il a demandé à être
inscrit. Si toutes les informations demandées ne sont pas données
dans la fiche d’inscription ou si l’agent de l’inscription n’est
pas satisfait des informations fournies, le demandeur n’est pas
inscrit sur la liste électorale.
64. Afin de vérifier les identifiants personnels fournis, la loi
donne au président du bureau de vote
Note le pouvoir
de vérifier le numéro d’assurance nationale auprès de l’Agence de
la sécurité sociale. De plus, celle-ci peut aussi donner la date
de naissance, le sexe, l’adresse et l’autre nom inscrits au regard
du numéro d’assurance nationale.
65. Depuis l’adoption de la loi de 2002 sur la fraude électorale
(Irlande du Nord), pour voter en Irlande du Nord, un électeur doit
présenter une pièce d’identité avec une photo. Les pièces d’identité
acceptées sont un passeport britannique ou européen valide, un permis
de conduire britannique avec photo ou un Translink Senior SmartPass
Note.
Les électeurs qui ne possèdent aucune de ces pièces d’identité peuvent
demander une carte d’identité électorale spéciale qui est fournie
gratuitement.
66. Le vote par correspondance sur demande n’a pas été introduit
en Irlande du Nord. Les électeurs doivent toujours donner une raison
valide pour obtenir l’autorisation de voter par correspondance.
De plus, les personnes demandant à voter in
absentia (par correspondance ou par procuration) doivent
donner leur date de naissance, leur numéro d’assurance nationale
et leur signature. Ces informations sont vérifiées par recoupement
avec celles du registre électoral.
67. La loi de 2002 sur la fraude électorale (Irlande du Nord)
érige en délit le fait de donner sciemment de faux renseignements
dans un formulaire d’inscription sur une liste électorale et elle
autorise le président du bureau de vote à poser une troisième question
statutaire
Note:
«Quelle est votre date de naissance?» Il vérifie ensuite la réponse
en consultant les informations de la liste électorale.
68. A la suite de l’introduction du système d’inscription individuelle,
le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales a chuté
d’environ 120000, soit quelque 10 % par rapport au nombre des inscrits
dans le cadre du système d’inscription par maisonnée. On a donc
craint qu’un grand nombre d’électeurs n’aient été privés de leurs
droits civiques du fait de l’introduction du système d’inscription
individuelle. Cependant, tout en admettant qu’un certain nombre
d’électeurs ont pu être éliminés des listes électorales
Note,
dans son évaluation de l’effet de la loi de 2002 sur la fraude électorale
(Irlande du Nord), la Commission électorale a conclu
Note que l’abolition
du principe de reconduction et l’élimination des autres facteurs
inflationnistes avaient conduit à l’établissement de listes électorales
beaucoup plus exactes en Irlande du Nord. Outre l’abolition du principe
de reconduction, l’élimination des inscriptions multiples, des anciens
résidents et des inscriptions potentiellement frauduleuses avait
probablement contribué à la baisse sensible du nombre des inscrits.
69. Après la chute initiale des inscriptions, le gouvernement
a promulgué en 2005 la loi sur les inscriptions électorales qui
prescrivait la réinsertion ponctuelle des noms éliminés des listes
du fait de l’introduction du système d’inscription individuelle
des électeurs. Cependant, pour pouvoir voter, les identifiants personnels devaient
être inscrits sur le registre des électeurs
Note. Ceux qui ne fournissaient pas ces renseignements
avant la date limite précisée dans la législation étaient rayés
du registre, en application des dispositions générales de la loi
sur l’inscription des électeurs. En outre, la loi d’Irlande du Nord
de 2006 (Dispositions diverses) remplace l’enquête annuelle par
un système d’inscription continue complété par une enquête organisée
tous les dix ans ou en tant que de besoin par le président du bureau
de vote.
70. En l’absence de données statistiques officielles sur la fraude
électorale en Irlande du Nord avant et après l’adoption de la loi
de 2002 sur la fraude électorale (Irlande du Nord), il est impossible
d’évaluer l’effet de cette loi sur la fraude. Cependant, les sondages
d’opinion publique
Note montrent
que l’adoption de la loi a contribué à réduire la fraude en Irlande
du Nord et sensiblement amélioré la confiance du public dans le système
électoral.
8 Les changements de 2006
dans le Code électoral
71. En 2006, la loi sur l’administration
électorale et diverses modifications des règlements concernant la représentation
des personnes (Angleterre et pays de Galles) ont été adoptées. La
nouvelle législation contient diverses dispositions visant à s’attaquer
à la vulnérabilité et à certaines faiblesses du processus électoral
qui étaient apparues après l’introduction du vote par correspondance
sur demande.
72. Les modifications apportées aux règlements concernant la représentation
des personnes (Angleterre et pays de Galles) reportent notamment
la date limite de demande de vote par correspondance de six à onze jours
avant la date du scrutin et obligent les agents de l’inscription
à confirmer par écrit, à l’adresse à laquelle l’électeur était inscrit,
la réception de sa demande et toutes les décisions prises la concernant.
En outre, elles autorisent la délivrance, jusqu’à 17 heures le jour
du scrutin, de bulletins de vote de remplacement – sur présentation
d’une pièce d’identité – aux électeurs qui disent ne pas avoir demandé
de bulletin de vote par correspondance mais qui sont inscrits sur
la liste des électeurs absents ou à ceux qui prétendent ne pas avoir reçu
leur bulletin de vote. Les nouveaux règlements précisent aussi que
les électeurs doivent expliquer pourquoi ils veulent recevoir leur
bulletin de vote par correspondance à une adresse différente de
celle à laquelle ils sont inscrits.
73. La loi sur l’administration électorale, entre autres dispositions,
érige en délit le fait de présenter frauduleusement une demande
de vote par correspondance et de donner sciemment des informations
fausses dans un formulaire d’inscription permanente; elle contient
aussi des dispositions demandant aux électeurs de fournir des identifiants
personnels (signature et date de naissance) dans leur demande de
vote par correspondance et dans la déclaration de sécurité accompagnant
obligatoirement le bulletin de vote. La loi dispose aussi que les
responsables des élections doivent comparer au moins 20 % des déclarations
de sécurité avec les formulaires originaux de demande de vote
Note.
De plus, elle reporte la date butoir d’inscription des électeurs
à onze jours avant la date de clôture des urnes pour toutes les
élections et prescrit que les électeurs doivent signer le registre
des inscrits lorsqu’ils reçoivent un bulletin de vote au bureau
de vote
Note.
74. Cependant, ce qu’il y a de plus remarquable dans ces amendements,
ce sont les changements de la législation électorale qui n’y sont
pas inscrits. En dépit des recommandations explicites de nombreux
experts, dont la Commission électorale et la Commission des normes
de la vie publique, le gouvernement a décidé de ne pas introduire
de système d’inscription individuelle avec des identifiants personnels
et de maintenir le système de reconduction des noms de la liste
électorale pendant un an en l’absence de nouvelles informations concernant
l’inscription.
9 Demandes d’invalidation
75. Pour contester le résultat
d’une élection, le candidat malheureux ou quatre électeurs de la circonscription
peuvent présenter une demande d’invalidation. Cette demande n’est
recevable qu’en cas de scrutin impropre, de résultat illégitime
ou parce que la personne dont l’élection est contestée avait été disqualifiée
au moment de l’élection.
76. Une élection peut être annulée pour cause de scrutin impropre
par le biais d’une demande d’invalidation s’il est prouvé que des
pratiques illégales ou corrompues ont prévalu, au nom d’un candidat
(élu ou non), à une échelle telle que l’on peut raisonnablement
supposer qu’elles ont affecté le résultat de l’élection. Une élection
peut aussi être annulée pour cause de résultat illégitime si toute
action ou tout manque d’action du responsable du dépouillement ou
de toute autre personne ayant des fonctions officielles liées à
l’élection a fait que l’élection a eu lieu dans des conditions sensiblement
incompatibles avec la législation et que cette action ou ce manque
d’action a affecté les résultats de l’élection
Note.
77. Il est important de noter qu’il n’est pas seulement nécessaire
de prouver qu’une fraude électorale a été commise ou que les élections
ont eu lieu dans des conditions sensiblement incompatibles avec
la législation, il faut aussi prouver que cela a affecté les résultats
de l’élection. Cela rend beaucoup plus difficile le dépôt d’une
demande d’invalidation.
78. Si la demande d’invalidation est couronnée de succès, l’élection
contestée est annulée et le candidat qui a commis les pratiques
illégales ou corrompues, ou dont les agents ont commis des pratiques
illégales ou corrompues, est privé du droit de vote et ne peut se
présenter à une fonction élective pendant cinq ans en cas de pratiques
corrompues ou trois ans en cas de pratiques illégales.
79. Les demandes d’invalidation sont des actions civiles de fait
qui suivent les règles de la procédure civile et où le fardeau de
la preuve incombe au requérant. Recours contentieux privés, elles
sont potentiellement coûteuses pour le pétitionnaire qui doit payer
une redevance de £ 180 au moment du dépôt de la demande et déposer
une caution pour les coûts. Les demandes d’invalidation suivent
une procédure juridique précise et il est généralement nécessaire
d’avoir une assistance juridique pour en présenter une
Note.
80. Du fait des coûts en jeu, de la nature de la demande d’invalidation
et de la nécessité de prouver que la fraude électorale alléguée
a changé le résultat de l’élection, très peu de demandes sont déposées
et encore moins sont menées à bonne fin. De ce fait, leur utilité
comme moyen de répression de la fraude électorale a été mise en
question par le juge Richard Mawrey dans son rapport à la Haute
Cour de justice: «La demande d’invalidation en tant que méthode
de lutte contre la fraude électorale est inadéquate et inappropriée.
Il est inacceptable que la probité électorale soit contrôlée par
ce qui constitue en fait des actions privées au civil intentées
aux frais de la partie plaignante.»
Note
81. Le Code électoral et le droit pénal définissent la plupart
des formes de fraude électorale et des abus comme des délits. Toute
partie prenante à une élection ou tout membre du public soupçonnant
qu’une fraude électorale est en train d’être ou a été commise peut
donc déposer une plainte auprès de la police. Il est difficile de
prouver la fraude électorale et, au début, la police hésitait à
– et n’avait pas la formation suffisante pour – enquêter sur les
allégations de fraude qu’elle recevait. Cependant, depuis leurs
rencontres avec la police et le Service des poursuites de la couronne,
les rapporteurs ont l’impression que la police considère maintenant
la fraude électorale comme une de ses priorités et que des ressources
suffisantes ont été affectées aux enquêtes sur la fraude électorale
et à la formation des agents de police en la matière.
82. A ce propos, il faut noter que seule une demande d’invalidation
peut annuler le résultat d’une élection. Une condamnation pour délit
électoral n’invalide pas une élection bien que le (la) candidat(e)
élu(e) doive démissionner en cas de condamnation.
83. Le scrutateur du scrutin n’a pas le devoir d’enquêter sur
les délits électoraux et de fait n’a pas la compétence statutaire
voulue pour le faire.
10 Vulnérabilité du système
d’inscription et de vote par correspondance sur demande au Royaume-Uni
84. Il n’est pas nécessaire d’être
un observateur expérimenté ou un fraudeur électoral pour voir que
les dispositions de vote par correspondance à la demande ajoutées
au système d’inscription par maisonnée sans identifiants personnels
rendent le système électoral britannique très vulnérable à la fraude
électorale. Les modifications apportées en 2006 à la loi électorale
n’ont que partiellement réduit cette vulnérabilité.
85. La grande faiblesse du système électoral britannique réside
dans son système d’inscription par maisonnée sans identifiants personnels:
il est ainsi extrêmement facile d’ajouter des personnages fictifs
aux listes des électeurs
Note.
Tout ce qu’un chef de maisonnée a à faire est d’ajouter un nombre
de noms lorsqu’il remplit le formulaire annuel d’inscription. Les
agents de l’inscription n’ont que des compétences limitées pour vérifier
ces noms et, en tout état de cause, l’absence d’identifiants personnels
rend cette vérification pratiquement impossible. Donc, tant que
les noms sur les formulaires d’inscription ne sont pas excessivement frivoles
NoteNote et que
le nombre des inscriptions fictives n’est pas trop important par
rapport à la résidence en question
Note, tous les noms sont acceptés
comme argent comptant et ajoutés à la liste des électeurs.
86. L’absence de registre d’état civil aux niveaux local et national
n’empêche pas seulement de vérifier les inscriptions sur les listes
électorales, il facilite, voire encourage, les demandes d’inscription
frauduleuses. Comme on l’a dit plus haut, les listes électorales
jouent le rôle de registre d’état civil: il est souvent nécessaire d’y
être inscrit pour pouvoir ouvrir un compte en banque, obtenir un
prêt ou demander à bénéficier de services sociaux. Ces fausses inscriptions
peuvent donc être utilisées pour faciliter d’autres activités frauduleuses
– escroqueries à la carte de crédit ou en matière de sécurité sociale
– ou la création d’une fausse identité. Si la raison profonde d’une
telle inscription frauduleuse peut ne pas être de commettre une
fraude électorale, il est possible que son auteur l’utilise aussi
pour voter et ainsi donner plus de profondeur et de crédibilité
à sa fausse identité.
87. Le vote multiple dans le bureau de vote n’est possible qu’à
petite échelle. La personne qui essaierait de voter plusieurs fois
courrait de grands risques d’être reconnue par le personnel du bureau
de vote ou les témoins du parti ou du candidat. Cependant, vu les
modalités actuelles du vote par correspondance, il est facile de
voter un grand nombre de fois dans l’anonymat le plus complet.
88. L’obligation de signer la demande de vote par correspondance
et la déclaration de sécurité, et d’y indiquer une date de naissance,
n’élimine pas le risque de fraude électorale par le biais des fausses inscriptions
sur le registre électoral: tout ce qu’un tricheur potentiel a à
faire est de se souvenir et d’apparier les signatures et les dates
de naissance des deux formulaires afin de voter au nom d’un personnage
fictif. Cette obligation prévient cependant dans une grande mesure
l’utilisation de bulletins de vote obtenus frauduleusement d’électeurs
ayant demandé à voter par correspondance.
89. Il faut reconnaître qu’il faudrait un fort degré de préméditation
et une grande organisation pour qu’un parti ou un candidat puisse
changer le résultat d’une élection en sa faveur grâce à de fausses
inscriptions sur une liste électorale. Mais la vulnérabilité – et
donc l’opportunité – existe. Chose encore plus préoccupante, la fraude
électorale de ce genre est très difficile à détecter.
90. Aucune des modifications apportées en 2006 au Code électoral
ne s’attaque à la possibilité de commettre une fraude électorale
par le biais de fausses inscriptions sur les listes d’électeurs.
91. Le fait qu’un individu puisse légalement être inscrit sur
la liste électorale de plus d’une circonscription offre une autre
opportunité de fraude. Bien qu’il soit illégal de voter plus d’une
fois dans une élection nationale, la responsabilité de ne pas le
faire incombe uniquement à l’électeur. Il est certes matériellement
difficile de voter en personne dans divers bureaux situés dans des
lieux différents mais c’est un jeu d’enfant que de le faire grâce
au vote par correspondance, et difficile à détecter. Il est sans
doute difficile de changer le résultat d’une élection de cette manière
mais cela va à l’encontre du principe «une personne – un vote».
92. Avant l’adoption des modifications aux règlements concernant
la représentation des personnes (Angleterre et pays de Galles) de
2006, la possibilité de faire une demande frauduleuse de vote par correspondance
au nom d’un autre électeur légitime était une porte grande ouverte
à la fraude électorale, notamment compte tenu de la facilité avec
laquelle il était possible de faire envoyer un bulletin de vote
par correspondance à une autre adresse. Une demande frauduleuse
Note de vote par correspondance
et de réexpédition à une adresse différente du courrier y afférent
pouvait servir non seulement à voter frauduleusement au nom de quelqu’un
d’autre, mais aussi à empêcher un électeur légitime de voter pour
un autre candidat. Avant les modifications de la législation électorale,
un individu au nom duquel une demande de vote par correspondance
avait été déposée ne pouvait pas obtenir de bulletin de remplacement
et il se trouvait donc privé de ses droits civiques. En outre, seule
une demande d’invalidation permettait d’empêcher que les votes par
correspondance frauduleux ne soient comptés.
93. Les nouvelles dispositions du Code électoral permettant à
un électeur de demander un bulletin de remplacement empêchent les
électeurs de se trouver privés de leurs droits civiques de la manière
décrite ci-dessus. De plus, elles garantissent que les bulletins
frauduleux sont annulés
Note. En outre, dans la mesure
où elles stipulent que les agents d’inscription doivent confirmer
la réception d’une demande de vote par correspondance par écrit
et à l’adresse à laquelle l’électeur est inscrit, elles aident l’électeur
à s’apercevoir qu’une demande frauduleuse de vote par correspondance
a été déposée en son nom
Note.
94. Ces dispositions ont aussi beaucoup contribué à rendre le
système moins vulnérable à la fraude électorale commise par le biais
des demandes frauduleuses de bulletin de vote par correspondance
au nom d’un électeur légitime. Elles ne garantissent cependant pas
une sécurité absolue et leur mise en application n’est pas sans
susciter certaines inquiétudes, surtout lorsqu’un grand nombre de
demandes sont reçues au dernier moment comme cela a été le cas à
Birmingham lors des élections locales de 2004. Dans ces cas, les électeurs
n’ont que très peu de temps pour réagir à une demande frauduleuse
et il peut aussi arriver que la demande de confirmation et le bulletin
de vote soient expédiés en même temps: alors, seule une demande
de bulletin de remplacement, que l’électeur peut très bien ne pas
être en mesure de demander, peut empêcher le vote par correspondance
frauduleux d’être compté.
95. Il est important de noter que la plupart des cas de fraude
électorale qui ont récemment été mis au jour ont été commis dans
des communautés où l’anglais n’est pas la langue maternelle d’un
grand nombre des électeurs: ils ont donc des difficultés à comprendre
l’anglais officiel et beaucoup d’entre eux peuvent ne pas saisir
la teneur du message obligatoire de confirmation écrite s’il est
uniquement rédigé en anglais. L’efficacité de ces messages en tant
que moyen de contrer les demandes frauduleuses de vote par correspondance
en est réduite d’autant.
96. Les dispositions concernant les bulletins de remplacement,
s’ajoutant aux prescriptions concernant les identifiants personnels
requis pour les demandes de vote par correspondance et les déclarations
de sécurité, ont aussi, dans une certaine mesure, réduit la possibilité
d’utiliser des enveloppes de vote par correspondance dérobées, comme
cela a été le cas dans les élections locales de Birmingham en 2004.
97. Les dispositions juridiques permettant à des tierces personnes,
telles que des représentants d’un parti ou d’un candidat, de recueillir
les bulletins de vote par correspondance ouvrent la porte à une
autre possibilité de fraude et d’intimidation des électeurs. Si
les rapporteurs comprennent les efforts faits pour encourager les électeurs
à voter, elles n’en veulent pas moins souligner que de ne pas voter
est aussi un droit démocratique. La collecte des bulletins de vote
par correspondance par des «activistes» du parti et des tenants
du candidat peut, à la limite, être considérée par l’électeur comme
une pression sociale qui, en tant que telle, est une forme d’intimidation.
98. Plus problématique au regard de la vulnérabilité du système
électoral est la possibilité que des tierces personnes, telles que
des représentants d’un parti ou d’un candidat, puissent légalement
recueillir les bulletins de vote par correspondance remplis pour
les apporter à l’agent scrutateur. Comme cela a déjà été dit, tout maniement
de bulletins de vote remplis par des personnes n’ayant pas compétence
officielle pour ce faire est contre le principe du secret du vote.
La possibilité d’obtenir des bulletins de vote remplis rend d’une
simplicité enfantine la possibilité de changer le vote, surtout
si l’on prend en compte les règles étonnamment laxistes régissant
le comptage des bulletins de vote modifiés.
99. Les dispositions juridiques autorisant à traiter comme valide
un bulletin de vote modifié dans la mesure où il indique clairement
l’intention de l’électeur sont une porte ouverte à la fraude électorale.
Toute modification du bulletin de vote devrait rendre celui-ci invalide.
Les opportunités d’abus l’emportent de loin sur la possibilité d’une
modification accidentelle d’un bulletin de vote par un électeur.
Comme le disait le juge Richard Mawrey dans son rapport à la Haute
Cour, «si la moindre modification d’un bulletin de vote avait pour
effet de le rendre nul, beaucoup des fraudes de Birmingham auraient
été déjouées»
Note.
100. La possibilité d’intimidation des électeurs, surtout de ceux
des groupes vulnérables de la société, est un risque grave du vote
par correspondance, mais c’est un risque inhérent à toute forme
de vote exprimé hors de l’enceinte d’un bureau de vote et il n’est
pas propre au Royaume-Uni.
11 Les élections de 2007 en
Ecosse et au pays de Galles
101. Le 3 mai 2007, des élections
municipales ont eu lieu en Angleterre et en Ecosse en même temps
que des élections pour le Parlement écossais et l’Assemblée nationale
galloise. C’étaient les premières élections régies par la législation
électorale adoptée en 2006. Cependant, l’obligation faite aux électeurs
de signer le registre des électeurs lors de la délivrance d’un bulletin
de vote dans le bureau de vote n’a pas été mise en pratique puisque
la législation ne prévoit pas de sanction contre les personnes qui
refusent de donner cette signature. De plus, le gouvernement avait
décidé de reporter la mise en vigueur des dispositions concernant les
identifiants personnels pour les votes par correspondance jusqu’après
les élections en Ecosse. Ce retardement a quelque peu affaibli les
mesures de lutte contre la fraude électorale contenues dans la législation
de 2006.
102. Ces élections ont été dominées par la controverse entourant
les bulletins nuls et le fonctionnement du système de comptage électronique
lors des élections pour le Parlement écossais. Le parlement est
élu dans le cadre d’un système mixte: les membres régionaux sont
élus sur la base d’un système de listes partisanes et les membres
locaux sont élus au scrutin majoritaire uninominal. En outre, les
autorités locales étaient élues pour la première fois par le biais
d’un système, que tout le monde s’accorde à trouver compliqué, de
vote unique transférable dans lequel les électeurs classent les
candidats par ordre de préférence. En outre, il avait été décidé
de combiner les noms des candidats régionaux et locaux sur le même
bulletin de vote. Du fait de la confusion causée par l’utilisation
de différents systèmes de vote et d’un bulletin de vote unique pour
l’élection des membres locaux et régionaux, le nombre de bulletins
nuls a été supérieur à 140 000, ce qui signifie qu’une importante
partie de l’électorat écossais s’est trouvée privée de ses droits
civiques.
103. En 2004, le secrétaire d’Etat pour l’Ecosse avait constitué
une commission sur les différences des découpages et les systèmes
de vote. Connue aussi sous le nom de «Commission Arbuthnott», elle
avait pour mandat, entre autres, d’étudier l’impact des différents
systèmes de scrutin sur les élections en Ecosse. Dans son rapport,
la commission recommandait de ne pas organiser le même jour des
élections pour le parlement et des élections municipales. Elle approuvait
le système électoral mixte pour le parlement et le système de vote unique
transférable pour les élections municipales, bien qu’en recommandant
des modifications
Note.
De plus, elle avait chargé l’institut privé de Cragg Ross Dawson
de mener un sondage d’opinion sur la présentation du bulletin de
vote des élections parlementaires. Dans son rapport, l’institut
concluait qu’une grande majorité du public préférait un bulletin
combiné et ajoutait que, même si des bulletins de vote séparés pouvaient probablement
donner lieu à moins d’erreurs, il n’y avait aucune objection majeure
à l’utilisation d’un bulletin de vote combiné
Note.
104. Il n’est pas rare que des élections multiples soient organisées
le même jour en Europe et, bien que cela ne soit pas conseillé,
cela ne va pas à l’encontre des normes du Conseil de l’Europe. En
outre, si l’on peut contester le bien-fondé du recours à trois systèmes
de scrutin, dont un nouveau et relativement complexe, des systèmes
mixtes sont en usage dans d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe
et ils n’empêchent pas la tenue d’élections démocratiques. Les problèmes
rencontrés dans les élections écossaises semblent avoir avant tout
été, en dépit des efforts des autorités, techniques et non liés
à des faiblesses semblables à celles du système électoral britannique.
Ils n’entrent donc pas dans le cadre du présent rapport mais ils
n’en ajoutent pas moins à la perception du public qu’il y a quelque
chose de dysfonctionnel dans le système électoral britannique, ce
que les rapporteurs trouvent préoccupant.
105. Les données préliminaires semblent indiquer que le nombre
de votes par correspondance demandé pour les élections de 2007 a
considérablement chuté par rapport aux élections précédentes
Note.
A Birmingham, il est tombé de 70 075 en 2004 à 48 135 en 2007. Dans
les deux circonscriptions au centre de l’affaire de fraude électorale,
il a plongé de plus de 80 %. Cela peut indiquer que le problème
des votes par correspondance était plus grave qu’on ne l’avait soupçonné
lors des élections précédentes ou que les changements introduits
en 2006 dans le Code électoral ont eu l’effet attendu. Il faut cependant
noter qu’en Angleterre et au pays de Galles la procédure de comptage
des votes a été très longue du fait des nouvelles prescriptions
de vérification des votes par correspondance.
106. L’examen des élections locales en Angleterre et au pays de
Galles a permis à la Commission électorale de conclure que les modifications
apportées en 2006 à la législation électorale avaient contribué
à réduire sensiblement le nombre et l’échelle des fraudes par rapport
aux élections de mai 2006
Note. Si de
graves allégations de fraude concernant les votes par correspondance
et les votes par procuration ont été dénoncées à la police, elles
n’atteignaient pas l’échelle de celles commises lors des élections
précédentes, à Birmingham en 2004, Bradford en 2005 et Tower Hamlets
en 2006. Et, chose aussi importante, la Commission électorale notait
que ces modifications avaient servi à renforcer la confiance du
public en l’intégrité du processus électoral.
107. En plus des modifications apportées au Code électoral, la
commission a attribué la baisse des pratiques électorales irrégulières
au rôle proactif accru de la police.
108. Une fois résolus les problèmes initiaux causés surtout par
le peu de temps écoulé entre l’adoption de la législation et la
date des élections, la collecte et l’appariement des identifiants
personnels sur les demandes de vote par correspondance et les déclarations
de sécurité n’ont pas posé de problème. Les agents d’inscription
ont décidé, dans leur majorité, de vérifier les identifiants personnels
bien au-delà des 20 % requis, et jusqu’à 100 % des bulletins de
vote reçus. Les premières statistiques montrent que quelque 6% des
bulletins de vote reçus ont été rejetés pour cause de non-appariement
des identifiants personnels au pays de Galles; ce pourcentage a
été de 4% en Angleterre. Si un grand nombre de ces disparités peut
avoir été causé par des erreurs dans les formulaires de demande
et de sécurité, ces chiffres n’en sont pas moins étonnamment élevés.
109. Le rapport de la Commission électorale notait aussi, chose
regrettable, que l’attention des autorités avait été attirée sur
le fait que des représentants de partis politiques n’avaient pas
suivi le Code de bonne pratique sur la manutention des matériaux
électoraux par les représentants des partis et des candidats
Note. Les inquiétudes
des rapporteurs en la matière s’en trouvent renforcées.
12 Normes du Conseil de l’Europe
et engagements
110. Le Royaume-Uni a signé et ratifié
le Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article
3 du Protocole no 1 prévoit explicitement le droit à des élections
libres: «Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin
secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.»
111. En outre, le Royaume-Uni a signé et ratifié la Charte européenne
de l’autonomie locale dans le cade de laquelle il étend le principe
du suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel aux assemblées
des pouvoirs locaux en Grande-Bretagne
Note.
112. Comme le dit le Code de bonne conduite en matière électorale
Note de la Commission de Venise, le principe
fondamental sous-tendant le régime démocratique est la «tenue, à
intervalles réguliers, d’élections libres, à scrutin égal, universel,
secret et direct». L’adhésion complète à ce principe est ce qui
confère aux élections leur statut démocratique. Dans le cadre de
cette adhésion, chaque pays est libre de choisir le système électoral
qui correspond le mieux à sa réalité socioculturelle, historique
et pratique.
113. A la suite d’une recommandation des rapporteurs, la commission
de suivi, lors de sa réunion du 18 avril 2007, a décidé de demander
l’avis de la Commission de Venise sur les questions suivantes:
a le système d’inscription des électeurs
au Royaume-Uni est-il conforme aux normes du Conseil de l’Europe,
étant donné, en particulier, l’inscription par ménage par opposition
à l’inscription individuelle et le manque relatif d’identifiants
personnels lors de l’inscription?
b les modalités du vote par correspondance sont-elles conformes
aux normes du Conseil de l’Europe, notamment s’agissant de la sécurité
du vote?
c le fait que les conditions à remplir sont différentes
dans une seule région du pays (Irlande du Nord) en matière d’inscription
des électeurs et de vote par correspondance pour les mêmes élections
est-il conforme aux normes du Conseil de l’Europe?
114. En réponse à cette demande, la Commission de Venise a adopté
lors de sa 73e session, les 14 et 15 décembre 2007, un avis sur
la loi électorale du Royaume-Uni (CDL-AD(2007)046) (voir l’annexe).
115. Pour ce qui est du système d’inscription par maisonnée, la
Commission de Venise a noté que les normes du Conseil de l’Europe
prescrivent que, pour respecter le principe de l’universalité du
vote, les registres des électeurs doivent être permanents, publiés,
régulièrement mis à jour, et qu’il doit exister une procédure administrative
sous contrôle judiciaire permettant aux électeurs de modifier les
inscriptions incorrectes et de s’inscrire au cas où ils n’apparaîtraient
pas sur le registre. La Commission de Venise a noté que, si le système d’inscription
par maisonnée ne viole pas ces normes, la combinaison du système
d’inscription par maisonnée et l’absence d’identifiants personnels
fait peser des doutes sur les inexactitudes possibles du système
et l’utilisation frauduleuse qui peut en être faite. Il n’existe
aucun moyen de valider les inscriptions à la source et cela, combiné
avec l’absence d’identifiants personnels, peut faire mettre en doute
la fiabilité du système
Note.
116. Pour ce qui est des dispositions de vote par correspondance,
la Commission de Venise souligne que le principe du vote des absents
(par correspondance ou par procuration) ne va pas à l’encontre des
normes du Conseil de l’Europe. Mais, pour que les dispositions du
vote par correspondance soient conformes aux normes du Conseil,
elles doivent prévenir la fraude et l’intimidation, empêcher le
vote familial, se fonder sur un système de transport fiable et sûr,
et garantir le secret du vote. Après un examen méthodique de la
loi électorale, la Commission de Venise a conclu que les dispositions
en vigueur, notamment après l’adoption des modifications de 2006,
représentaient un bon équilibre entre ces critères et le souci légitime
d’accroître le taux de participation aux élections. Les dispositions
de vote par correspondance comportent inévitablement un élément
de vulnérabilité à la fraude et aux malversations, notamment en
matière de secret du vote mais le problème n’est pas uniquement
au Royaume-Uni. Les dispositions actuelles concernant le vote par correspondance
ne sont donc pas contraires aux normes du Conseil de l’Europe
Note.
117. Pour ce qui est des différences dans le Code électoral entre
l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, la Commission de Venise
a noté qu’il était parfaitement possible et acceptable qu’un système
légal ait des normes différentes dans diverses parties d’un même
pays et régisse un même événement. Il doit cependant respecter les
principes généraux du droit, y compris les droits fondamentaux,
l’Etat de droit et les principes démocratiques en particulier. L’article
3 du Protocole no 1 de la CEDH
Note implique
le principe de l’égalité du traitement de tous les citoyens dans
l’exercice de leur droit de vote et de se présenter à des élections
Note.
Dans un cas concernant l’Irlande du Nord, la Cour européenne des
droits de l’homme a statué que l’utilisation d’un système électoral
différent dans une partie d’un pays n’est pas contraire à l’article
3 du Protocole no 1 de la CEDH si elle répond à un but légitime
et si les moyens utilisés ne sont pas disproportionnés
Note. De plus, le principe
d’égalité demande qu’il ne soit pas arbitraire. La loi de 2002 sur
la fraude électorale (Irlande du Nord) et les autres dispositions
subséquentes ont été adoptées pour lutter contre la perception généralisée
de fraude électorale en Irlande du Nord. L’objectif des diverses
prescriptions peut donc être considéré comme légitime. De plus,
les modalités régissant l’inscription des électeurs et le vote par
correspondance sont conformes aux normes du Conseil de l’Europe
et ne restreignent en rien le droit de vote: elles ne sont donc
ni arbitraires ni disproportionnées. Sur cette base, la Commission
de Venise a conclu que les différences dans le système d’inscription
des électeurs et dans les dispositions de vote par correspondance
entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni ne sont pas contraires
aux normes du Conseil de l’Europe
Note.
118. Il faut noter que le fait que les dispositions juridiques
sont en conformité avec les normes du Conseil de l’Europe ne veut
pas dire en soi que le processus électoral est conforme à ces normes.
Il appartient à tout gouvernement de mettre en place un système
électoral aussi fort que possible contre les mauvaises pratiques et
la fraude électorale.
119. Il est important de souligner à ce propos que la Commission
de Venise a conclu que le système d’inscription individuelle des
électeurs utilisé en Irlande du Nord «est plus conforme [que le
système d’inscription par maisonnée] aux principes de bonne pratique
en matière d’élections et au patrimoine électoral européen qui les
sous-tend et qu’il pourrait être approprié d’en élargir l’application
à la Grande-Bretagne»
Note. De
plus, la Commission de Venise considère que les règles du vote par
correspondance en vigueur en Irlande du Nord «garantissent mieux
le principe des élections libres et permettent aux citoyens d’exercer
leur droit de vote par correspondance avec plus de sécurité et de
confiance»
Note qu’il
n’en existe en Grande-Bretagne.
120. De l’avis de la Commission de Venise, le transport des bulletins
de vote par correspondance doit être sûr, fiable et protégé contre
toute manipulation délibérée pour que les dispositions du vote par
correspondance soient conformes aux normes du Conseil de l’Europe
Note. On peut donc conclure de cet
avis que la manipulation des bulletins de vote et des demandes de
vote par correspondance par des personnes qui n’ont pas obligation légale
de le faire – notamment par des membres actifs des partis – est
contraire aux normes du Conseil de l’Europe.
13 Conclusions et recommandations
121. Le vote par correspondance
sur demande est un bon moyen de lutter contre la baisse constante
de la participation électorale dans les élections britanniques et
même dans celles des Etats européens, et c’est aussi l’option préférée
de nombreux électeurs. Il n’y a donc aucun doute dans l’esprit des
rapporteurs sur le fait que le vote par correspondance ainsi que
les autres modes de vote des absents vont continuer à faire partie intégrante
du système électoral britannique. Comme cela est dit plus haut,
le vote par correspondance n’est pas contraire aux normes du Conseil
de l’Europe pour des élections démocratiques, à condition que la
sécurité du scrutin soit garantie.
122. A la demande du président de la commission de suivi, la Commission
de Venise a adopté un avis sur la loi électorale dans le Royaume-Uni.
Il conclut que les dispositions juridiques de la Grande-Bretagne
régissant le vote par correspondance et l’inscription des électeurs
ne sont pas en soi contraires aux normes du Conseil de l’Europe,
mais que le système d’inscription individuelle avec des identifiants
personnels utilisé en Irlande du Nord est plus conforme à ces normes
que le système d’inscription par maisonnée utilisé dans le reste
de la Grande-Bretagne.
123. On peut aussi conclure de l’avis de la Commission de Venise
que la manutention des bulletins de vote par des tierces parties
qui n’ont aucune raison légale de le faire – comme les «activistes»
des partis – est contraire aux normes du Conseil de l’Europe. Les
rapporteurs recommandent instamment aux autorités britanniques d’interdire
cette pratique lors des prochaines élections.
124. Il est clair que le système électoral britannique est ouvert
à la fraude électorale. Cette vulnérabilité est due, dans une grande
mesure, au système pour le moins abscons d’inscription des électeurs
sans identifiants personnels, et elle a été exacerbée par l’introduction
du vote par correspondance à la demande, surtout dans le cadre des
dispositions existant avant les changements introduits dans le Code
électoral en 2006.
125. La faiblesse majeure du système d’inscription par maisonnée
est qu’il exclut l’inscription avec des identifiants personnels.
Lorsqu’on ajoute à cela le manque de registres d’état civil, cela
devient un jeu d’enfants que d’inscrire des électeurs fictifs sur
les listes électorales et rend quasi impossible la vérification
de ces listes. Si la possibilité de voter au nom d’électeurs fictifs
dans un bureau de vote est nécessairement limitée et fait courir
un risque de découverte, les dispositions du vote par correspondance
offrent le moyen requis pour le faire à grande échelle et dans l’anonymat
le plus complet.
126. Les changements introduits dans le Code électoral en 2006
ont permis d’éliminer nombre des faiblesses qui permettaient de
présenter des demandes frauduleuses de vote par correspondance,
de changer l’adresse d’expédition des bulletins de vote et de voter
au nom d’électeurs légitimes, toutes choses qui avaient constitué des
moyens importants de fraude électorale dans les élections précédentes.
De plus, ils ont éliminé le problème de la perte des droits civiques
de ces électeurs légitimes, perte causée par une demande frauduleuse
de vote par correspondance en leur nom. De ce point de vue, ils
ont contribué à accroître sensiblement la sécurité des modalités
de vote par correspondance.
127. Aucun de ces changements au Code électoral ne s’attaque cependant
à la vulnérabilité du système à l’inscription d’électeurs fictifs
sur les listes d’électeurs. S’il est vrai qu’un candidat ou un parti
devrait faire preuve de beaucoup de préméditation et d’organisation
pour changer le résultat d’une élection de cette manière, cette
vulnérabilité n’en continue pas moins à exister dans le système
électoral britannique.
128. Vu la vulnérabilité du système électoral et son exploitation
évidente, les rapporteurs ne comprennent pas pourquoi les dispositions
de la loi sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002
Note ne sont
pas mises en application dans tout le Royaume-Uni compte tenu des
résultats positifs qu’elles ont permis d’enregistrer en Irlande
du Nord. A cet égard, les rapporteurs ne peuvent que mettre en question
les hésitations, voire le refus, du Gouvernement britannique actuel
d’introduire l’inscription individuelle des électeurs avec des identifiants
personnels, en dépit des recommandations de la Commission électorale,
du Comité sur les normes de la vie publique et de la plupart des
autres spécialistes des élections.
129. La position officielle selon laquelle il n’y a guère de preuves
statistiques montrant que la fraude électorale est très répandue
en Grande-Bretagne n’est, à l’évidence, pas valide et n’est pas
soutenue par les récentes enquêtes sur la fraude électorale. Il
faut noter dans ce contexte qu’il n’y avait pas non plus de statistiques
officielles prouvant que la fraude électorale était généralisée
en Irlande du Nord avant l’adoption de la loi de 2002 sur la fraude
électorale. Dans ce cas, le gouvernement avait conclu, à juste titre,
que la lutte contre la perception par le public que la fraude était
généralisée était un objectif important en soi.
130. De même, la position selon laquelle l’introduction d’un système
d’inscription individuelle avec des identifiants personnels amènerait
la perte de leurs droits civiques pour un grand nombre d’électeurs
ne semble pas non plus corroborée par l’expérience de l’introduction
d’un tel système en Irlande du Nord en 2002
Note.
131. Tout en reconnaissant que, dans le cadre des principes régissant
les élections démocratiques, les gouvernements sont libres de choisir
le mode de scrutin qui est le mieux adapté aux besoins de leur pays,
les rapporteurs sont convaincus que les gouvernements sont aussi
tenus de faire en sorte que leurs systèmes électoraux soient aussi
solides que possible. Ne pas s’attaquer aux vulnérabilités d’un
système électoral va à l’encontre de ce principe. De plus, la confiance
du public dans le système électoral est cruciale pour la tenue d’élections
démocratiques. Il ne fait aucun doute que la confiance du public
dans le système électoral britannique a été ébranlée par les cas
de fraude électorale qui ont été mis au jour. Cela devrait suffire
à justifier des mesures correctives.
132. Les rapporteurs recommandent donc instamment aux autorités
britanniques d’introduire un système d’inscription individuelle
des électeurs avec des identifiants personnels appropriés, conformément
aux recommandations de la Commission électorale et du Comité sur
les normes de la vie publique. Les listes électorales locales devraient
être liées à une base de données nationale permettant d’identifier
les inscriptions multiples. Les rapporteurs recommandent aussi vivement
aux autorités britanniques d’envisager d’introduire en Grande-Bretagne
les mesures de renforcement de la sécurité contenues dans la loi
de 2002 sur la fraude électorale (Irlande du Nord), telles par exemple
que la présentation d’une pièce d’identité pour pouvoir voter. Les
règlements régissant la validité des bulletins de vote devraient
invalider explicitement tout bulletin ayant fait l’objet d’une quelconque
modification: les règlements actuels permettant de considérer comme
valides les bulletins modifiés sont une porte ouverte à la fraude
électorale.
133. Pour garantir dans l’immédiat l’efficacité des dispositions
de la législation électorale de 2006 visant à lutter contre la fraude
électorale, les rapporteurs recommandent vivement que la vérification
des identifiants personnels de la totalité des bulletins de vote
par correspondance soit rendue légalement obligatoire dans toute
la Grande-Bretagne avant la tenue des prochaines élections.
134. En dépit de la vulnérabilité du système électoral, il n’existe
aucun doute qu’au Royaume-Uni les élections sont menées de manière
démocratique et assurent la libre expression de l’opinion du peuple
Note. Sur cette base, on ne peut
pas dire que le Royaume-Uni a failli à ses engagements démocratiques
envers le Conseil de l’Europe et nous ne pouvons donc pas recommander
l’ouverture d’une procédure de suivi au Royaume-Uni.
135. Il faut cependant souligner que, si les élections sont démocratiques
au Royaume-Uni, c’est malgré la vulnérabilité du système électoral.
Les faiblesses soulignées dans ce rapport pourraient facilement
affecter le caractère démocratique de futures élections dans le
pays. Les rapporteurs recommandent donc que, dans ses rapports périodiques
sur le respect des obligations et engagements des Etats membres
ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi, la commission de
suivi observe de près les problèmes électoraux du Royaume-Uni. Si
les vulnérabilités décrites dans ce rapport ne sont pas corrigées
et risquent de changer la nature démocratique de futures élections,
la commission de suivi devra envisager de demander l’ouverture d’une procédure
de suivi au Royaume-Uni.
Annexe –
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise) – Avis sur le droit électoral du Royaume-Uni
Strasbourg, le 9 janvier 2008
CDL-AD(2007)046 Avis no 436/2007
Original en anglais
Adopté par le Conseil des élections démocratiques lors de
sa 23e réunion (Venise, 13 décembre 2007) et par la Commission de
Venise lors de sa 73e session plénière (Venise, 14-15 décembre 2007)
sur la base des observations de M. Carlos Closa Montero (membre,
Espagne) et de M. Ugo Mifsud Bonnici (membre, Malte)
Introduction
1. Le président de la commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi) de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, M. Eduard Lintner, a informé par lettre
datée du 24 avril 2007, le président de la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), le regretté
M. Antonio La Pergola, que la commission de suivi était en train
d’examiner une demande d’ouverture d’une procédure de suivi visant
à enquêter sur la fraude électorale au Royaume-Uni et que deux rapporteurs
avaient effectué une mission d’information dans ce pays. Les rapporteurs
avaient proposé de demander à la Commission de Venise de rendre
un avis sur la question. Lors de sa réunion de 18 avril 2007, la
commission de suivi avait décidé de poser à la Commission de Venise les
trois questions suivantes:
1.1 le
système d’inscription des électeurs au Royaume-Uni est-il conforme
aux normes du Conseil de l’Europe, étant donné, en particulier,
l’inscription par ménage par opposition à l’inscription individuelle et
le manque relatif d’identifiants personnels lors de l’inscription?
1.2 les modalités du vote par correspondance sont-elles conformes
aux normes du Conseil de l’Europe, notamment s’agissant de la sécurité
du vote?
1.3 le fait que les conditions à remplir sont différentes
dans une région du pays (l’Irlande du Nord) en matière d’inscription
des électeurs et de vote par correspondance pour les mêmes élections
est-il conforme aux normes du Conseil de l’Europe?
2. Le présent avis se fonde sur:
- la Convention européenne des droits de l’homme et ses
protocoles, plus les affaires soumises à la Commission et à la Cour
européennes des droits de l’homme;
- le Code de bonne conduite en matière électorale: lignes
directrices et rapport explicatif, adopté par la Commission de Venise
lors de sa 52e session plénière (Venise, 18-19 octobre 2002) (CDL-AD(2002)023rev);
- le rapport sur la compatibilité du vote à distance et
du vote électronique avec les standards du Conseil de l’Europe,
adopté par la Commission de Venise lors de sa 58e session plénière
(Venise, 12-13 mars 2004) (CDL-AD(2004)012);
- la législation électorale du Royaume-Uni (voir le paragraphe
suivant).
3. Il existe au Royaume-Uni plusieurs lois qui réglementent le
système électoral et qui sont utiles pour déterminer si les dispositions
régissant l’inscription sur les listes électorales et le vote par
correspondance sont conformes aux normes du Conseil de l’Europe.
Les plus importantes sont les suivantes:
- loi sur la représentation du peuple de 1983;
- loi sur la représentation du peuple de 1985;
- loi sur la représentation du peuple de 2000;
- loi sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002;
- loi sur l’administration électorale de 2006;
- loi sur l’Irlande du Nord (dispositions diverses) de 2006.
Le texte de ces lois est en partie reproduit dans le document
CDL-EL(2007)024, où l’on trouve également le règlement régissant
le vote à distance (dispositions transitoires) (Angleterre et pays
de Galles) de 2006.
4. Une visite a été effectuée
au Royaume-Uni le 10 décembre 2007. A cette occasion, une délégation
de la Commission de Venise a rencontré des représentants de la Commission
électorale, du Bureau électoral d’Irlande du Nord, des responsables
des opérations d’inscription et de vote en Grande-Bretagne (Election Registration Officers et Returning
Officers) et la soussecrétaire d’Etat parlementaire au
ministère de la Justice.
5. Le présent avis a été adopté par le Conseil des élections
démocratiques lors de sa 23e réunion (Venise, 13 décembre 2007)
et par la Commission de Venise lors de sa 73e session plénière (Venise,
14-15 décembre 2007).
6. Il traite successivement des trois questions soumises par
la commission de suivi.
1. L’inscription
sur les listes électorales en Grande-Bretagne et la conformité de
ce système avec les normes du Conseil de l’Europe
7. Le Royaume-Uni se compose de
l’Angleterre, de l’Irlande du Nord, de l’Ecosse et du pays de Galles.
En droit électoral, la législation adoptée au niveau de la «Grande-Bretagne»
s’applique généralement à l’Angleterre, à l’Ecosse et au pays de
Galles. C’est en ce sens que le terme «Grande-Bretagne» sera employé ci-après.
8. Pour répondre à la première question, cette section s’intéressera
tout d’abord au système d’inscription en vigueur au Royaume-Uni,
puis aux normes du Conseil de l’Europe relatives aux élections et,
enfin, analysera la conformité du premier avec ces normes.
1.1. L’inscription
sur les listes électorales en Grande-Bretagne
9. Les conditions générales à remplir
pour être inscrit sur les listes électorales conformément au droit électoral
du Royaume-Uni sont énoncées dans la loi sur la représentation du
peuple de 1983 modifiée, en particulier aux articles 8 à 13D. Les
principales caractéristiques du système d’inscription sont les suivantes: inscription
par ménage, responsabilités particulières des agents électoraux
en matière d’établissement, de tenue et de mise à jour des listes;
absence d’identifiants personnels.
1.1.1.
Système de l’inscription par ménage
10. L’article 4 de la loi de 1983
dispose qu’une personne est en droit d’être inscrite sur la liste
électorale pour les élections législatives correspondant à une circonscription
ou partie de circonscription si, à la date pertinente, elle:
a réside dans la circonscription
ou partie de la circonscription en question;
b ne tombe pas sous le coup d’une incapacité électorale
(en dehors de l’âge);
c est citoyenne du Commonwealth ou de la République d’Irlande;
d est en âge de voter.
11. Les responsables des opérations d’inscription sur les listes
électorales (Electoral Registration Officers) d’Angleterre,
d’Ecosse et du pays de Galles sont chargés d’établir, de tenir et
de publier une liste chaque année. Afin de pouvoir exercer leur
droit de vote, les individus doivent être inscrits sur la liste
électorale. Le système d’inscription repose sur un formulaire annuel
d’inscription que le chef de famille doit remplir au nom de toutes
les personnes résidant dans chaque logement et remplissant les conditions
requises, et renvoyer au bureau d’inscription. Les formulaires ont
une date d’effet fixée chaque année au 15 octobre. La loi sur la représentation
du peuple de 2000 a institué un mécanisme d’inscription continue
facultatif, en vertu duquel les individus peuvent modifier les renseignements
personnels figurant sur la liste en dehors de la période d’enquête
annuelle et signaler qu’ils satisfont aux critères d’inscription.
Le principal problème posé par l’actuel système de l’inscription
par ménage est que les électeurs sont inscrits selon leur adresse,
sans aucun identifiant personnel (date de naissance, signature ou
numéro d’assurance nationale).
12. En Grande-Bretagne, les inscriptions se font donc selon le
système par ménage: la principale modalité d’inscription continue
de reposer sur le formulaire d’enquête annuelle que le responsable
des opérations d’inscription envoie chaque année à chaque adresse
et dans lequel le chef de famille consigne les informations concernant
les personnes vivant à cette adresse qui remplissent les conditions
voulues pour voter
Note.
Chaque formulaire d’enquête est signé par une seule personne. En
d’autres termes, une seule personne est responsable de l’exactitude
des informations concernant tous les électeurs d’un même ménage
Note.
1.1.2.
Responsabilité d’établir, de tenir et de mettre à jour les listes
13. Chaque bureau d’inscription établit
deux listes: une liste électorale pour les élections législatives
et une liste électorale pour les élections locales, dont chacune
indique le nom de l’individu, son adresse et son numéro d’électeur
ou d’électrice. En ce qui concerne la tenue des listes, l’article
10 prévoit que chaque bureau d’inscription est tenu (en dehors des
exceptions prescrites) de procéder à une enquête annuelle dans le secteur
qui lui est attribué «afin de s’assurer de l’exactitude des informations
concernant les personnes qui remplissent pour le moment les conditions
requises pour être ou pour continuer d’être inscrites sur ses listes». Dans
le cas de l’Irlande du Nord, comme nous le verrons plus loin, la
forme et le calendrier de l’enquête font l’objet de règles strictes
Note.
14. Un autre aspect connexe concerne la tenue des listes, en particulier
les règles régissant l’inscription ou la radiation d’électeurs.
Compte tenu des résultats de l’enquête annuelle, les responsables
des opérations d’inscription apportent à leurs listes les modifications
prévues à l’article 10A. Cet article réglemente plusieurs situations,
telles que le droit de se faire inscrire et d’être traité comme
inscrit; le droit de demeurer inscrit; et la fin du droit de demeurer
inscrit. Si, à la suite d’une enquête, un formulaire rempli pour
une certaine adresse «désigne une personne comme personne ayant
le droit de se faire inscrire sur une liste» et que cette personne n’ait
pas encore été inscrite pour cette adresse, «[cette personne] est
considérée comme ayant déposé, le 15 octobre de l’année en question,
une demande d’inscription sur la liste pour cette adresse». Toute
personne déjà inscrite sur une liste pour une adresse donnée a le
droit d’y demeurer inscrite, à moins qu’il ne soit établi que l’électeur
ne réside pas à ladite adresse, comme la loi lui en fait l’obligation,
ou que le formulaire n’a pas été retourné pour cette adresse, ou
que, pour toute autre raison, les informations reçues ne suffisent
pas à établir si l’électeur réside bien à cette adresse. Dans tous
ces cas, le bureau d’inscription détermine que l’électeur a cessé
de résider à l’adresse en question ou ne satisfait pas aux conditions
d’inscription et le radie de la liste
Note.
15. La version publiée d’une liste établie à la suite d’une enquête
annuelle peut être modifiée si le responsable des opérations d’inscription,
au vu d’une demande d’inscription faite par une personne conformément
aux règles prescrites, détermine que cette personne a le droit de
se faire inscrire (article 13A de la loi sur la représentation du
peuple de 1983).
16. La loi sur l’administration électorale de 2006 prévoit un
mécanisme supplémentaire aux fins d’inscription (qui, néanmoins,
ne remplace pas les listes tenues par chaque bureau d’inscription):
le Fichier coordonné en ligne des électeurs (dispositif CORE). Aux
termes de la note générale annexée à la loi, «le CORE est un dispositif
permettant de regrouper en un fichier central les informations actuellement
détenues uniquement par plusieurs responsables locaux des opérations
d’inscription sur les listes électorales». Le CORE est un nouvel outil
servant à regrouper en un point central les informations relatives
à l’inscription sur les listes électorales actuellement tenues par
les différents responsables des opérations d’inscription au niveau
local. Pour le Royaume-Uni, il s’agit d’une tentative sans précédent
pour unifier et actualiser les diverses listes locales. Le CORE
doit être utilisé à des fins électorales et également pour les personnes
appelées à faire partie d’un jury. Néanmoins, aucun règlement n’a
été adopté pour mettre en place un dispositif CORE.
1.1.3.
Absence d’identifiants personnels au moment de l’inscription
17. Le système d’inscription des
électeurs de la Grande-Bretagne n’impose pas de fournir des identifiants personnels
pour s’inscrire. Le respect traditionnel des Britanniques pour la
vie privée rend les identifiants personnels difficiles à imposer.
Le gouvernement a promulgué en 2006 une loi sur la carte d’identité,
mais cela ne veut pas dire qu’elle puisse être utilisée à des fins
électorales. L’article 9 de la loi sur la représentation du peuple
de 2000 est un autre exemple de la méfiance qu’inspire traditionnellement
aux Britanniques l’utilisation publique d’informations à caractère
privé: cet article prévoit, en effet, l’établissement de deux listes
électorales, dont l’une (la «liste intégrale») est conforme aux
dispositions de la loi et l’autre («la liste mise en forme») omet le
nom et l’adresse des électeurs inscrits qui ont demandé que ces
informations ne soient pas publiées
Note.
18. Le système repose sur l’honnêteté des individus. On part du
principe général selon lequel ces derniers fournissent des informations
véridiques, tout en prévoyant prudemment des sanctions contre ceux
qui fournissent des informations fausses. L’article 13D de la loi
sur la représentation du peuple de 1983 érige en infraction le fait
pour une personne de fournir de fausses informations au responsable
des opérations d’inscription à des fins liées à l’inscription des
électeurs. Même une fausse signature (différente de la signature habituelle
ou tracée par une autre personne) constitue une fausse information.
La sanction est proportionnée: six mois d’emprisonnement ou une
amende dont le montant ne dépasse pas le cinquième degré de l’échelle standard.
1.2. Normes
de l’ONU et de l’Union interparlementaire
19. Outre le Conseil de l’Europe,
le Comité des droits de l’homme de l’ONU et l’Union interparlementaire
ont proposé des normes relatives aux élections.
20. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU, chargé de suivre
l’application du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 1966, a établi, lors de sa 57e session en 1996
Note, une liste de
normes internationales en matière d’élections. Il y était établi
que toutes les conditions qui s’appliquent à l’exercice des droits
garantis par l’article 25 du pacte (qui reconnaît et protège le
droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires
publiques, son droit de voter et d’être élu et son droit d’accéder
aux fonctions publiques) doivent s’appuyer sur des critères objectifs
et raisonnables. Ainsi, aucune distinction ne peut être faite entre les
citoyens, notamment pour des raisons de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation. Le droit de voter lors d’élections et de référendums
devrait être prévu par la loi et ne peut faire l’objet que de restrictions
raisonnables, telle la fixation d’un âge minimal pour l’exercice
du droit de vote. Il serait déraisonnable de restreindre le droit
de vote sur la base d’une invalidité physique ou d’imposer des critères d’alphabétisation,
d’instruction ou de fortune. De plus, les Etats doivent prendre
des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes
qui remplissent les conditions pour être électeurs aient la possibilité d’exercer
ce droit et faciliter l’inscription des électeurs dans les cas où
celle-ci est requise. Si des conditions de résidence sont appliquées
pour l’inscription, il convient que ces conditions soient raisonnables
et n’entraînent pas l’exclusion des sans-abri. Des campagnes d’éducation
et d’inscription des électeurs sont nécessaires pour garantir l’exercice
effectif des droits prévus à l’article 25 par une communauté avertie.
On est donc fondé à dire que l’inscription (à l’initiative de l’électeur
remplissant les conditions requises) est présumée, dans le pacte,
être un moyen adéquat d’assurer l’accès et la participation. Dans
l’affaire Lippiatt, le juge du tribunal de comté a fait droit à
la demande d’inscription d’un électeur «sansabri» au motif qu’il
résidait à titre temporaire (mais pendant une certaine durée) dans
une circonscription, même si l’électeur en question n’avait pas
de logement permanent
Note.
21. L’Union interparlementaire a, lors de sa 154e session tenue
le 26 mars 1994 à Paris, adopté une Déclaration sur les élections
libres et régulières
Note, dans laquelle elle exhorte les
gouvernements et les parlements du monde entier à s’inspirer des
principes et des normes qui y sont énoncés. En particulier, les Etats
devraient reconnaître et prévoir le droit de tout citoyen de voter,
sans aucune discrimination, et son droit d’avoir accès à une procédure
efficace, impartiale et non discriminatoire d’inscription des électeurs.
1.3. Normes
du Conseil de l’Europe concernant l’inscription des électeurs
22. Le Code de bonne conduite en
matière électorale de la Commission de Venise définit des critères permettant
d’évaluer la fiabilité des listes électorales:
i il faut des listes électorales permanentes;
ii il faut des mises à jour régulières, qui doivent être
au moins annuelles. L’inscription des électeurs, lorsqu’elle n’est
pas automatique, doit être possible pendant un laps de temps relativement
long;
iii les listes électorales doivent être publiées;
iv il doit exister une procédure administrative – sujette
à contrôle judiciaire – ou une procédure judiciaire permettant à
l’électeur non mentionné de se faire inscrire; l’inscription ne
doit pas avoir lieu au bureau de vote le jour de l’élection;
v une procédure analogue devrait permettre à l’électeur
de faire corriger les inscriptions erronées;
vi une liste supplémentaire peut permettre aux personnes
ayant changé de domicile ou ayant atteint l’âge légal du droit de
vote depuis la publication définitive de la liste de voter.
23. Le code prévoit que l’inscription peut être soit automatique
(au moment d’atteindre un certain âge ou de prendre domicile), soit
demandée par l’électeur ou en son nom. Il en découle que, même si
l’inscription automatique des électeurs peut être la règle générale
appliquée par un grand nombre de pays, ce n’est pas enfreindre la
norme que de maintenir le système d’inscription non automatique
ou de le laisser coexister avec l’autre système. La section suivante
va examiner si le système en vigueur au Royaume-Uni satisfait aux
six critères du code.
1.4. Conformité
du système britannique d’inscription sur les listes électorales
avec les normes en matière d’élections
i. La liste
électorale est-elle permanente?
24. L’article 9 de la loi de 1983
dispose que les responsables des opérations d’inscription (désignés
pour chaque district et arrondissement de Londres en vertu de l’article
8) tiennent
a. une liste
électorale pour les élections législatives au titre de chaque circonscription
ou partie de circonscription de leur ressort; et
b. une liste électorale au titre
des zones ou parties de zones de l’administration locale relevant
de leur compétence. L’article précise ensuite ce qui doit figurer
sur les listes
Note.
25. L’obligation de procéder à une enquête annuelle confère à
l’Etat la responsabilité d’assurer les inscriptions de manière complète
sans cesser de s’appuyer sur la volonté des électeurs de se faire
inscrire.
26. De plus, en vertu de la deuxième partie de la loi sur l’administration
électorale de 2006, le législateur a donné aux responsables des
opérations d’inscription sur les listes électorales de nouveaux
pouvoirs susceptibles de les amener à jouer un rôle plus actif pour
inscrire les électeurs remplissant les conditions requises et faire
en sorte que les listes soient aussi complètes et exactes que possible.
Toutefois, il n’a pas été fait usage de ces pouvoirs.
ii. Des
mises à jour régulières, au moins annuelles, sont-elles prévues?
Lorsqu’elle n’est pas automatique, l’inscription des électeurs doit
être possible pendant un laps de temps relativement long.
27. Une version révisée des listes,
établie au moyen de l’enquête annuelle et tenant compte des autres modifications
apportées au cours de l’année, doit être publiée chaque année. L’enquête
annuelle est nécessairement à l’origine de modifications (radiation
des personnes décédées, condamnées à des peines d’emprisonnement
ou placées en établissement psychiatrique, personnes devenues majeures,
nouveaux résidents remplissant les conditions requises, personnes
ayant définitivement changé de lieu de résidence). Avec la possibilité
d’inscriptions en continu au cours de l’année et après l’enquête,
la condition selon laquelle la période d’inscription doit être suffisamment
longue est remplie. D’un autre côté, les modifications touchant la
version publiée d’une liste en prévision d’élections ne prennent
effet aux fins des élections que si elles sont apportées avant le
cinquième jour précédant la date du scrutin (article 13B, loi sur
la représentation du peuple de 1983).
iii. Les
listes électorales doivent être publiées.
28. Comme cela a déjà été indiqué,
en vertu de l’article 13 de la loi de 1983, chaque responsable des opérations
d’inscription doit publier chaque année une version révisée de ses
listes. L’article 13 (1), tel que modifié par l’annexe 1 de la loi
sur la représentation du peuple de 2000, précise en outre ce qui
suit:
«(1) A la suite de l’enquête
qu’il entreprend pour une année donnée en application de l’article
10, le responsable publie une version révisée de ses deux listes
(liste “intégrale” et liste “mise en forme”)
(a) au plus tard le 1er décembre
de l’année considérée; ou
(b) à une date ultérieure prescrite
par la réglementation.
(2) Les versions révisées des
listes comprennent
(a) toutes les modifications
devant leur être apportées en vertu de l’article 10(6); et
(b) toutes les modifications
devant leur être apportées en vertu de l’article 13A(3).
(3) En outre, un responsable
des opérations d’inscription (registration officer) peut, s’il le
juge utile, publier une version révisée de l’une ou l’autre de ses
listes à tout moment entre
(a) la date à laquelle la liste
a été publiée pour la dernière fois conformément au paragraphe 1
ci-dessus; et
(b) la date à laquelle elle
doit être publiée de nouveau;
et un responsable des opérations
d’inscription se proposant de publier une version révisée d’une
liste conformément au présent paragraphe doit rendre publique, à
la date et selon les modalités prescrites, son intention de le faire.»
iv. Il
doit exister une procédure administrative – sujette à contrôle judiciaire
– ou une procédure judiciaire permettant à l’électeur non mentionné
de se faire inscrire; l’inscription ne doit pas avoir lieu au bureau
de vote le jour de l’élection.
29. L’article 53 permet de promulguer
des règlements concernant l’inscription. Ainsi, l’ordonnance CCR Order
45 relative à la loi sur la représentation du peuple de 1983 établit
la procédure pour faire appel des décisions des responsables des
opérations d’inscription (article 2) et énonce des règles concernant
les «appels choisis» (article 3)
NoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNoteNote.
30. Les articles 13A et 13B, qui traitent de la modification des
listes, empêchent leur modification hâtive et risquée le jour du
scrutin ou pendant les cinq jours qui le précèdent.
v. Une
procédure analogue devrait permettre à l’électeur de faire corriger
les inscriptions erronées.
31. Comme indiqué précédemment, depuis
2000 il existe une possibilité d’inscription continue pendant l’année
à titre individuel, ainsi que la possibilité pour toute personne
de faire modifier les informations la concernant qui figurent sur
la liste.
vi. Une
liste supplémentaire peut permettre aux personnes ayant changé de
domicile ou ayant atteint l’âge légal du droit de vote depuis la
publication définitive de la liste de voter.
32. Cette directive vise les systèmes
d’inscription automatique. Elle n’est donc pas applicable en Grande-Bretagne.
33. A première vue, le système britannique n’est pas contraire
à ces normes. Néanmoins, la combinaison du système d’inscription
par ménage et de l’absence d’identifiants personnels fait sérieusement
craindre qu’il n’y ait dans les listes des inexactitudes qui pourraient
être exploitées pour des usages frauduleux. Il n’y a aucun moyen
de valider l’inscription à la source et ce fait, associé au manque
d’identifiants personnels, peut remettre en cause la fiabilité du
système (exception faite de l’obligation qui incombe aux responsables
des opérations d’inscription de prendre toutes mesures raisonnables
pour obtenir les informations).
2. Vote
par correspondance en Grande-Bretagne et conformité du dispositif
avec les normes du Conseil de l’Europe
2.1. Vote
par correspondance en Grande-Bretagne
34. Au départ, le dispositif spécial
de vote par correspondance avait été mis en place pour permettre
au grand nombre de militaires se trouvant encore à l’étranger après
l’armistice de novembre 1918 de voter lors des élections générales
de décembre 1918 (voir la loi sur la représentation du peuple de
1918). Dans le cas des soldats britanniques se trouvant encore à
l’étranger en 1918, le vote par correspondance a été un succès, car
il s’est déroulé dans l’ordre et la discipline. Les personnes atteintes
de handicaps physiques ou pouvant motiver leur absence ont été progressivement
autorisées à se prévaloir de ce dispositif jusqu’en 2000.
35. En application d’une recommandation formulée par un groupe
de travail du ministère de l’Intérieur qui avait été chargé de faire
des propositions sur la façon de renforcer la confiance dans le
processus démocratique et la participation aux élections, tant nationales
que locales, l’article 10 de la loi sur la représentation du peuple
de 2000 a conféré au secrétaire d’Etat le pouvoir d’approuver, après
avoir pris l’avis de la Commission électorale, des dispositifs (pilotes)
de vote uniquement par correspondance, sans bureaux de vote, en
particulier dans le cadre des élections locales. Par ailleurs, le
vote par correspondance est devenu accessible sans restriction en
Grande-Bretagne – en d’autres termes il n’est pas nécessaire de
fournir un motif pour pouvoir voter par correspondance. Ce dispositif
est connu sous le nom de «vote par correspondance à la demande».
Lorsqu’il a été autorisé comme modalité ouverte à tous, tous les
problèmes qu’il pouvait soulever sont apparus au grand jour. Certains
électeurs étaient encore réticents, et certains avaient compris
les possibilités de manipulation offertes par cette modalité. Le
recours au «vote par correspondance généralisé» (all-postal vote) dans certaines
expériences électorales a encore exacerbé la situation.
36. Comme dans le cas de l’inscription sur les listes électorales,
la question du vote à distance est un sujet de préoccupation depuis
quelques années. En novembre 2001, la Commission électorale a entrepris d’examiner
la loi et la pratique dans ce domaine en Grande-Bretagne, afin de
mettre en évidence les problèmes qui se posent touchant la fraude,
le secret et l’administration des élections, notamment
Note.
La Chambre des communes a, de son côté, élaboré un certain nombre
de notes sur le vote par correspondance
Note. Les
modifications des dispositions régissant le vote à distance doivent
viser, pour l’essentiel, à instituer un équilibre entre la promotion
de la participation électorale, d’une part, et la protection du
processus démocratique et des votes, d’autre part, en instituant
des mesures de sécurité et en obtenant la confiance du public.
37. Au Royaume-Uni, il existe deux formes de votes à distance:
le vote par correspondance et le vote par procuration. Le présent
rapport ne traite que du vote par correspondance en tant que forme
de vote à distance, et plus précisément du vote par correspondance
à la demande, c’est-à-dire à l’initiative de l’électeur
Note.
Il importe de distinguer deux aspects: la demande de vote par correspondance
et le renvoi du bulletin de vote.
38. La demande de vote par correspondance lors des élections législatives
au Royaume-Uni est régie par l’article 12 et l’annexe 4 de la loi
sur la représentation du peuple de 2000
Note, modifiée en 2006. Le principal changement
apporté au système de vote par correspondance a été le recueil d’identifiants
personnels (signature et date de naissance) pour la demande correspondante.
D’une façon générale, qu’il s’agisse des cas de vote à distance
pendant une période définie ou indéfinie ou de vote à distance pour
une élection donnée, le responsable des opérations d’inscription
doit faire droit à la demande de vote par correspondance si
a. il a pu s’assurer que le demandeur
est ou sera inscrit sur la liste électorale pour les élections législatives, la
liste pour les élections locales ou les deux listes (selon le cas)
et
b. la demande contient
la signature et la date de naissance du demandeur et est conforme
aux prescriptions (annexe 4, para graphes 3(1), 4(1)). Le responsable
doit tenir une liste des électeurs votant par correspondance dont
la demande a été acceptée, assortie des adresses indiquées dans
leurs demandes, qui sont les adresses où les bulletins de vote doivent leur
être adressés (annexe 4, paragraphe 5(1)).
39. Les règles régissant le renvoi du bulletin de vote sont énoncées
à l’annexe 1 de la loi sur la représentation du peuple de 1983,
plus particulièrement aux articles 24, 31A et 45, également modifiés
en 2006. Pour être valable, le bulletin de vote par correspondance
doit être retourné avec une déclaration contenant la signature de
l’électeur et sa date de naissance. Si le bulletin de vote est dûment
retourné avec la déclaration, le responsable coche le nom de la
personne sur la liste des électeurs votant par correspondance. Il
doit vérifier, actuellement sur au moins 20 % des déclarations accompagnant
les votes par correspondance, que la signature et la date de naissance
correspondent bien à celles figurant dans ses fichiers
Note.
Il reste à savoir si la vérification d’un échantillon garantit la
fiabilité de la totalité des votes.
2.2. Normes
du Conseil de l’Europe concernant le vote par correspondance
40. Selon le rapport de la Commission
de Venise sur le vote à distance et le vote électronique, le vote
à distance, défini comme «un suffrage exprimé en dehors des locaux
où se déroule généralement le scrutin», est en principe autorisé.
Il s’agit d’ailleurs d’une modalité électorale courante dans un
grand nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe, même si ces
systèmes font apparaître une très grande diversité et s’il est difficile
de dégager des normes communes. Le vote à distance peut se dérouler
dans un lieu encadré ou surveillé ou dans un lieu non encadré ou
non surveillé
Note.
41. Pour juger de la compatibilité de tel ou tel système de vote
à distance avec les normes du Conseil de l’Europe, il faut examiner
la législation en détail pour déterminer si elle prévoit des mesures
de prévention de la fraude ou de l’intimidation ainsi que du vote
familial, si la situation du service postal national inspire confiance (ou,
en d’autres termes, s’il est protégé contre les manipulations délibérées
et s’il fonctionne correctement) et si le secret du scrutin est
garanti. Ces conclusions peuvent être tirées à partir de l’analyse
de la ligne directrice I.3.2 du Code de bonne conduite en matière
électorale et du paragraphe 38 du rapport explicatif correspondant.
Outre la nécessité d’une législation appropriée, la compatibilité
dépendra de la mise en œuvre du vote par correspondance et des conditions
techniques et sociales propres au pays ou à la région où cette modalité
est utilisée.
2.3. Conformité
du dispositif de vote par correspondance de la Grande-Bretagne avec
les normes du Conseil de l’Europe
42. 42. Depuis quelques années, des
problèmes de fraude dans le vote par correspondance suscitent des inquiétudes
au Royaume-Uni et ont même conduit à modifier quelque peu la législation.
Lors des élections locales de 2004, une allégation de fraude a été
émise à propos du vote par correspondance dans les circonscriptions
électorales de Bordesley et Aston à Birmingham
Note. A la suite de la décision rendue
par Richard Mawrey Q.C. dans cette affaire, qui établissait une
fraude électorale massive par le biais d’une utilisation abusive
du vote par correspondance à Birmingham, le système a fait l’objet
d’un réexamen général, qui visait à «sauver» le vote par correspondance
et, par la même occasion, à ne pas entraver l’adoption du vote électronique.
D’autre part, des mesures plus strictes ont été mises en place pour
empêcher que des agents politiques ne puissent manipuler facilement
le système. Ainsi, la loi sur l’administration électorale de 2006 prévoit
plusieurs mesures dans ce sens
Note. Premièrement,
l’article 14 de cette loi instaure l’obligation de fournir des identifiants
personnels (signature et date de naissance) pour le vote par correspondance.
Deuxièmement, l’article 15 régit les infractions relatives à la
communication de fausses informations lors de l’inscription. Troisièmement,
l’article 39 modifie les dispositions concernant les infractions
de pression morale. Quatrièmement, l’article 40 définit les infractions
liées aux demandes de vote par correspondance ou par procuration
Note.
43. En 2004, la Commission électorale a préconisé l’arrêt de toute
opération de vote par correspondance généralisé
Note.
Dans le même esprit, et après la publication des rapports sur divers
dispositifs pilotes, la Commission électorale a demandé, le 2 août
2007, qu’il soit mis fin aux expériences de vote par téléphone et par
l’internet jusqu’à ce que le gouvernement ait arrêté une stratégie
de modernisation du système électoral et rendu ce dernier plus fiable
Note.
44. Certaines difficultés inhérentes au vote par correspondance,
par procuration ou électronique ne pourront jamais être complètement
surmontées. Les avantages et la commodité pour les électeurs – et,
par contrecoup, la contribution de ces modalités à l’objectif général
d’augmentation de la participation électorale doivent être mis en
balance avec les risques que présentent inévitablement ces systèmes
de vote à distance. On peut douter de l’opportunité d’appliquer
a priori le principe
de minimis aux
questions électorales. C’est là une décision politique qu’il appartient
à chaque pays de prendre. Toutefois, il faut bien comprendre que,
si le scrutin se déroule dans un contexte non surveillé, il est
pratiquement impossible d’en garantir le secret et que l’absence
de secret constitue une grave atteinte aux principes de liberté
et d’équité qui régissent les élections dans les Etats démocratiques.
Cela s’applique au vote par procuration, au vote par correspondance
et au vote électronique, c’est-à-dire à toutes les variantes du
vote à distance. Il semble qu’en Grande-Bretagne, après le rapport
Howarth (1999)
Note,
l’on ait considéré les avantages du vote à distance comme étant
supérieurs aux problèmes qu’il posait. Les lois de 2000 et de 2006
ont cherché à limiter les risques de fraude électorale majeure en
infligeant des sanctions pénales dans les cas les plus patents de
manipulation ou de pratiques abusives organisées. En revanche, l’acte
individuel isolé de pression morale ou la fraude individuelle restent très
difficiles à détecter et à punir. C’est pourquoi les menaces de
sanction semblent la mesure la plus importante pour prévenir la
fraude et garantir la fiabilité du vote par correspondance, à côté
de la bonne foi des citoyens.
45. Encore une fois, l’absence d’identifiants personnels peut
être une source d’inexactitudes et cette situation, conjuguée au
nombre limité de contrôles (20 %), peut créer un terrain propice
à la fraude électorale.
3. Les
règles différentes applicables à l’inscription des électeurs et
au vote par correspondance en Irlande du Nord et la conformité de
ces dispositifs avec les normes du Conseil de l’Europe
3.1. Questions
générales
46. Au Royaume-Uni, les divisions
traditionnelles représentées par les différentes nations constitutives (pays
de Galles, Ecosse, Irlande du Nord, Angleterre) trouvent une expression
dans les institutions juridiques. La législation électorale mentionne
à maintes reprises cette distinction. Dans le cas de l’Irlande du
Nord, les dispositions différentes ne découlaient pas seulement
du respect des traditions: elles constituaient également une réaction
à une situation politique tendue.
47. Il convient de souligner que la question posée par l’Assemblée
parlementaire est motivée par l’application dans une partie du pays
d’une réglementation et de règles électorales différentes de celles
qui sont appliquées dans les autres parties du pays pour une même
élection
Note.
48. D’une façon générale, il est parfaitement possible et acceptable
qu’un système juridique comporte des règles différentes applicables
à différentes parties de son territoire et concernant la même activité.
Toutefois, lorsque le législateur choisit cette option, il doit
s’assurer qu’elle est conforme aux principes généraux du droit: droits
fondamentaux, prééminence du droit et principes démocratiques. Le
principe d’égalité revêt une importance toute particulière dans
ce contexte. Le principe général d’égalité de tous devant la loi
est appliqué par le biais de son corollaire, l’interdiction générale
de la discrimination, énoncée à l’article 14 de la CEDH et dans
le Protocole no 12 à la Convention. Il découle de ces principes
considérés conjointement que les Etats ne peuvent pas adopter de
mesures discriminatoires ni instituer de différences entre les citoyens,
à moins que ces mesures ne soient raisonnables et ne tendent à promouvoir
une égalité pleine et effective. En d’autres termes, la différence
instituée doit être justifiée. Ainsi, si la législation établit
des règles différentes en ce qui concerne l’exercice d’un droit
individuel comme le droit de vote, les différences doivent s’appuyer
sur des raisons valables; à défaut, elles seront considérées comme
arbitraires et discriminatoires.
49. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété le principe
du droit à des élections libres énoncé à l’article 3 du Protocole
no 1 à la CEDH à la lumière du principe d’égalité. Selon la Cour,
le membre de phrase «dans les conditions qui assurent la libre expression
de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif» implique
«le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens dans
l’exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter
aux suffrages»
Note.
50. La CEDH a également indiqué très clairement que les droits
consacrés par l’article 3 du Protocole no 1 ne sont pas absolus
mais sujets à restrictions. Comme l’article 3 les reconnaît sans
les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a
place pour des «limitations implicites»
Note.
51. Si l’on considère conjointement la possibilité d’instituer
des limitations et/ou des conditions en ce qui concerne l’exercice
des droits, d’une part, et le principe d’égalité, d’autre part,
la législation nationale créant des limitations ou des situations
différentes doit satisfaire aux critères implicites qui sous-tendent
ce principe, à savoir le caractère raisonnable, le caractère justifié
et le caractère non arbitraire. Dans cet ordre d’idées, dans une
affaire concernant l’Irlande du Nord, la Commission européenne des
droits de l’homme a considéré que l’application d’un système électoral
particulier à une partie du pays n’est pas contraire à l’article
3 si elle s’appuie sur des raisons objectives et valables et que
les moyens proposés ne sont pas disproportionnés
Note. Plus précisément, lorsque
les élections au Parlement européen ont été instituées, le principe
de la représentation proportionnelle sur la base du vote unique
transférable a été adopté pour l’Irlande du Nord de façon à éviter
que la minorité ne soit totalement privée de représentation. Lorsque
cette différence par rapport au reste du Royaume-Uni (où une forme
différente de représentation proportionnelle est aujourd’hui en vigueur)
a été contestée, la requête présentée à la Commission européenne
des droits de l’homme a été déclarée irrecevable.
52. S’appuyant sur cette affaire, la Commission européenne des
droits de l’homme a ultérieurement affiné les principes régissant
plus précisément l’examen approfondi des éléments d’un système électoral.
Les Etats disposent d’une marge d’appréciation importante pour ce
qui est d’assortir de conditions l’exercice des droits relatifs
aux élections, mais ces conditions doivent satisfaire aux critères
ci-après: elles ne doivent pas réduire les droits en question au
point de les atteindre dans leur substance même et de les priver
de leur effectivité, elles doivent poursuivre un but légitime et
les moyens employés doivent être proportionnés
Note.
Les deux affaires mentionnées (Lindsay et Polacco et Garofalo) reposent
sur des faits légèrement différents; la première concerne le recours
au vote unique transférable lors des élections au Parlement européen
en Irlande du Nord et la seconde aux règles d’inscription sur les
listes électorales en vue des élections régionales dans le Trentin-Haut-Adige.
Toutefois, les principes sont suffisamment généraux pour pouvoir
inspirer l’examen d’autres éléments d’un système électoral.
53. Le but légitime poursuivi dans les deux cas (Lindsay et Polacco
et Garofalo) était, de façon générale, la protection d’une minorité.
Dans les deux cas, la Commission a fait valoir que «tout système
électoral doit s’apprécier à la lumière de l’évolution politique
du pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un
système déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre pour
autant du moins que le système adopté réponde à des conditions assurant
la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps
législatif».
54. Le but légitime poursuivi rend donc acceptable un élément
de différenciation qui pourrait à première vue être considéré comme
contraire au principe d’égalité. Ce but doit être évalué d’une manière
cohérente dans le contexte de la législation électorale du Royaume-Uni
et des différences instituées.
55. Souverain, le Parlement du Royaume-Uni peut adopter des lois
sur des questions électorales, c’est-à-dire l’un des domaines dans
lesquels il est doté de pouvoirs réservés (sauf en ce qui concerne
les élections locales écossaises). En d’autres termes, c’est à Westminster
qu’appartient la décision politique et juridique d’adopter des lois
qui énoncent des règles différentes en matière d’inscription des
électeurs sur les listes électorales et de vote par correspondance
selon les parties du territoire auxquelles elles s’appliquent. Dans
le cas à l’examen, les différences dans les règles applicables à
l’inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance
et, de ce fait, les différences dans les conditions d’exercice du
droit de vote par les citoyens reposent sur un critère territorial.
Les électeurs vivant dans différentes parties du Royaume-Uni doivent
respecter des normes différentes pour participer à la même élection
législative. Dans le cas de l’Irlande du Nord, le système électoral
a été adapté en fonction de circonstances historiques: conflits
politiques au sein de l’Irlande du Nord; fait que la fraude électorale
est considérée comme un problème important dans la société d’Irlande
du Nord; méfiance à l’égard du système de vote à distance; problèmes
de fraude persistante et manque de transparence dans les élections
antérieures.
56. Le renforcement des contrôles et des conditions de l’inscription
sur les listes électorales et du vote à distance – consistant, pour
résumer, à fournir plusieurs identifiants personnels tant pour l’inscription individuelle
que pour la demande individuelle de vote par correspondance – a
été motivé par des niveaux de fraude ressentis comme élevés, les
erreurs contenues dans les listes et l’absence de fiabilité du vote
par correspondance. Ce sont ces raisons qui ont conduit à adopter
la loi sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002 et les
dispositions ultérieures (sur lesquelles nous reviendrons).
57. La lutte contre la fraude électorale est assurément un but
légitime pouvant justifier l’adoption de mesures de différenciation
à l’intérieur d’un système électoral. Les mesures adoptées pour
lutter contre la fraude électorale garantissent l’égalité entre
les citoyens (en éliminant les expressions d’opinion non légitimes)
et, plus généralement, améliorent le processus électoral. D’une
manière générale, on peut conclure que les autorités du Royaume-Uni
poursuivent un but légitime en adoptant ces dispositions. La proportionnalité
de ces mesures est une autre question, qui sera examinée de manière
détaillée ultérieurement.
58. Par ailleurs, l’adoption de ces mesures satisfait à un autre
critère sous-tendant le principe d’égalité: le caractère non arbitraire.
En d’autres termes, le lien logique existant entre le but légitime
poursuivi et les mesures proposées peut être attribué à un examen
attentif des faits et à une étude des moyens disponibles. Dans le
cas à l’examen, les mesures ne peuvent absolument pas être considérées
comme arbitraires, car elles sont l’aboutissement d’un processus
détaillé d’établissement des faits et d’adaptation de la législation.
Ainsi le Gouvernement et le Parlement du Royaume-Uni sont-ils préoccupés
depuis quelques années par l’existence de la fraude électorale en
Irlande du Nord. En 2001, le gouvernement a passé en revue la situation
et fait certaines recommandations en vue d’améliorer la législation
et les mesures de lutte contre la fraude
Note. Le maintien de cette situation
a motivé l’adoption de la loi sur la fraude électorale (Irlande
du Nord) de 2002. De son côté, le parlement a réalisé une étude
et des enquêtes sur le même sujet, dont les résultats ont donné
lieu à l’établissement de deux rapports pendant la session 20042005
Note. Enfin, la Commission électorale
a également suivi les réformes adoptées en Irlande du Nord, leurs
effets et leurs conséquences, en particulier le recul des inscriptions
sur les listes électorales, qui s’explique à la fois par les non-réponses
à l’enquête et le nombre des personnes qui ne se font jamais inscrire
Note. Dans
ce cadre, la commission s’est engagée à suivre l’impact de la loi
sur les inscriptions sur les listes électorales et a demandé une
série de mises à jour des listes axées sur divers aspects du processus
d’inscription, la dernière en date étant celle du 22 août 2007
Note.
59. En conséquence, l’existence de différences au niveau des dispositions
régissant l’inscription sur les listes électorales et le vote par
correspondance en Irlande du Nord se justifie raisonnablement par
les circonstances historiques et sociopolitiques propres à cette
partie du Royaume-Uni. La différence de réglementation ne constitue
pas en elle-même une violation des normes du Conseil de l’Europe.
Il convient en revanche de se demander si les règles adoptées en
l’espèce ne sont pas contraires au principe de proportionnalité.
3.2. Questions
spécifiques
60. Les règles différentes et les
spécificités que la législation électorale du Royaume-Uni prévoit
pour l’Irlande du Nord concernent l’inscription sur les listes électorales
et le vote par correspondance.
61. L’objectif de cet examen est double: tout d’abord, il s’agit
de comparer ces dispositions avec les normes du Conseil de l’Europe.
Il se pourrait que, même si elles prescrivent des conditions plus
strictes, elles soient plus conformes aux directives générales tendant
à prévenir la fraude, à garantir le secret du scrutin et à tenir des
listes électorales plus fiables et plus complètes pour permettre
aux électeurs d’exercer leur droit de vote. Les caractéristiques
des listes électorales et les règles minimales applicables au vote
par correspondance, telles que les énonce le Code de bonne conduite
en matière électorale, seront prises en considération dans le cadre
de l’analyse de cette perspective. Ensuite, on se demandera si les
règles sont proportionnées.
3.2.1.
Inscription sur les listes électorales
62. En dépit du système décrit plus
haut (voir les paragraphes 9 à 12), l’Irlande du Nord s’est dotée
de règles spéciales en matière d’inscription sur les listes électorales.
Ces règles régissent:
- un système
d’inscription individuelle, fournissant les renseignements personnels
exigés;
- l’obligation du directeur général des élections de réaliser
des enquêtes dont la fréquence est fixée par la loi, au lieu d’enquêtes
annuelles comme en Grande-Bretagne;
- les informations supplémentaires que l’électeur doit fournir
pour être inscrit sur la liste;
- les objectifs de l’inscription;
- la modification des listes en prévision d’élections;
- la carte d’électeurNote.
63. Les règles spéciales découlent des modifications apportées
par la loi sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002 et
par la loi sur l’Irlande du Nord (dispositions diverses) de 2006,
lois qui cherchaient à réduire la fraude électorale, à rendre le
système plus transparent
Note et à améliorer le mécanisme d’inscription
des électeurs.
64. La loi sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002
a remplacé le système de l’inscription par ménage jusque-là en vigueur
Note par
un système d’inscription individuelle, qui prévoit que les électeurs remplissant
les conditions requises doivent remplir chaque année un formulaire
d’inscription individuelle. Il n’existait pas alors de système automatique
de première inscription ni de réinscription chaque année sur la base
de la liste de l’année antérieure: tant les personnes qui n’avaient
jamais été inscrites que celles qui figuraient déjà sur les listes
devaient remplir chaque année un formulaire d’inscription et le
remettre au bureau électoral.
65. Les problèmes créés par la loi sur la fraude électorale (Irlande
du Nord) de 2002 ont amené le gouvernement à promulguer la loi sur
l’inscription sur les listes électorales (Irlande du Nord) de 2005,
qui a ordonné la réinscription sur la liste électorale de noms qui
avaient été radiés de cette liste. Ainsi, cette loi a abouti à la
réinscription, à titre transitoire, d’électeurs qui avaient été
antérieurement inscrits mais avaient décidé de ne pas se faire réinscrire.
A cet effet, elle a apporté des modifications temporaires au paragraphe
7 de l’article 10A
Note.
66. D’autres modifications concernant l’inscription ont été apportées
par la loi sur l’Irlande du Nord (dispositions diverses) de 2006.
Cette loi a supprimé la règle de l’enquête annuelle et fixé les
dates d’établissement de la liste par l’agent électoral. La loi
a remplacé le système de l’enquête annuelle par un système d’inscription
continue basé sur l’inscription individuelle, dans lequel les électeurs
s’inscrivent une fois et n’ont besoin de se réinscrire qu’en cas
d’évolution des données les concernant. Tous les dix ans ou lorsqu’il le
juge nécessaire, le directeur général des élections procède à une
enquête.
67. En Irlande du Nord, le système électoral est géré par un directeur
général des élections
(Chief Electoral Officer) avec
l’appui du Bureau électoral d’Irlande du Nord (EONI)
Note. Ce fonctionnaire est à la fois
le responsable des opérations d’inscription et le responsable du
scrutin pour chaque circonscription (articles 8(4) et 26(1) de la
loi sur la représentation du peuple de 1983).
68. En Irlande du Nord, le formulaire de demande d’inscription
d’un électeur individuel comporte la signature de la personne qui
fait cette demande, sa date de naissance, son numéro d’assurance
nationale ou une déclaration selon laquelle elle n’en possède pas,
une déclaration indiquant si elle a résidé en Irlande du Nord pendant
l’intégralité de la période de trois mois achevée le jour de la
demande et toute autre adresse au Royaume-Uni au titre de laquelle
elle demande ou a demandé son inscription (article 10A (1A) de la
loi sur la représentation du peuple de 1983).
69. Le système d’inscription de l’Irlande du Nord vise à faire
en sorte, autant qu’il est raisonnablement possible, «
a. que toute personne remplissant
les conditions requises pour être inscrite sur une liste y soit
bien inscrite;
b. qu’aucune
personne ne remplissant pas les conditions requises pour être inscrite
sur une liste n’y soit inscrite; et
c.
qu’aucune des informations demandées concernant toute personne inscrite
sur une liste ne soit fausse»
Note.
70. Pour atteindre ces objectifs en matière d’inscription, le
directeur général des élections peut recueillir, dans le cadre de
l’enquête, des renseignements personnels, tels que: a. le nom de la personne; b. l’adresse de la personne lui
donnant le droit de vote; c. la
date de naissance de la personne; d. à
quelques exceptions près, la signature de la personne; e. le numéro d’assurance nationale
de la personne ou la déclaration selon laquelle elle n’en possède
pas (article 10ZB (4) de la loi sur la représentation du peuple
de 1983). Les renseignements personnels supplémentaires recueillis
pendant le processus d’inscription ne figurent pas sur la liste
électorale publiée. Toutefois, ils sont utilisés pour vérifier l’identité
des électeurs lorsqu’ils font une demande de vote à distance (par
correspondance ou par procuration), et peuvent aussi l’être au bureau
de vote avant la remise du bulletin (par exemple, les agents du
bureau peuvent demander à un électeur sa date de naissance s’ils
ont des doutes sur son identité).
71. Le droit des électeurs d’Irlande du Nord de rester inscrits
sur la liste prend fin
a.
si, à l’occasion de l’enquête annuelle, leur formulaire ne contient
pas les informations supplémentaires visées à l’article 10 (4A) (signature;
date de naissance; numéro d’assurance nationale ou déclaration selon
laquelle l’électeur n’en possède pas; déclaration indiquant que
l’électeur a résidé en Irlande du Nord pendant la période de trois
mois exigée avant le 15 octobre de l’année considérée; indication
de toute autre adresse pertinente au Royaume-Uni); ou
b. si le responsable des opérations
d’inscription «établit que l’électeur n’avait pas droit à être inscrit pour
cette adresse ou qu’il a cessé de résider à cette adresse ou a d’une
autre façon cessé de remplir les conditions d’inscription visées
à l’article 4 ci-dessus»
Note.
72. La modification des listes en prévision d’élections suit des
règles différentes dans le cas d’élections législatives en Irlande
du Nord (article 13BA). Il existe une différence importante relativement
aux règles générales visées à l’article 13B, à savoir le délai autorisé
pour modifier les listes en prévision d’élections. Selon la règle
générale, les modifications sont applicables si elles sont apportées
avant le onzième jour précédant la date du scrutin
Note, tandis que, dans le cas de l’Irlande du
Nord, elles sont applicables si elles sont apportées avant le dernier
jour de la désignation des candidats
Note.
73. Le directeur général des élections doit publier chaque année
une version révisée de ses listes, qui tienne compte de toutes les
modifications apportées aux listes antérieures. Si une enquête est
prévue au cours d’une année donnée, la liste doit être publiée «pendant
la période commençant à la fin de l’enquête de l’année en question
et s’achevant le 1er décembre de la même année ou à la date ultérieure
qui pourra être prescrite». S’il n’y a pas d’enquête, elle doit
être publiée «au 1er décembre de l’année considérée ou à la date
ultérieure qui pourra être prescrite». En outre, le responsable
des opérations d’inscription peut publier entretemps, à n’importe
quelle date, une version révisée de la liste (article 13, loi sur
la représentation du peuple de 1983).
74. En ce qui concerne les listes électorales, la ligne directrice
I.1.2 du Code de bonne conduite en matière électorale recommande
qu’elles soient permanentes, régulièrement mises à jour et publiées.
En outre, il convient de prévoir une procédure administrative ou
judiciaire permettant d’inscrire un électeur non inscrit ou de modifier
des informations erronées figurant sur la liste. Si les électeurs
remplissant les conditions requises ont besoin de se faire inscrire
sur la liste en vue d’une élection, la procédure d’inscription,
la tenue des listes, leur modification et, plus généralement, leur
complétude et leur exactitude sont essentiels à la garantie du suffrage
universel et de la tenue d’élections démocratiques. Le paragraphe
7 du rapport explicatif ajoute quelques autres lignes directrices
au cadre général.
75. Une comparaison entre le système d’inscription en Irlande
du Nord et ces normes permet de conclure que le premier est conforme
aux secondes. Le directeur général des élections tient une liste
permanente des électeurs inscrits pour les élections législatives.
Cette liste est régulièrement mise à jour, car des modifications peuvent
y être apportées et de nouveaux électeurs y être inscrits à la demande
à tout moment de l’année, l’inscription pouvant donc se faire pendant
une longue période (avec des restrictions en cas de modifications à
apporter juste avant des élections). Le droit électoral prescrit
également qu’une version révisée de la liste doit être publiée une
fois par an. Il existe aussi une procédure administrative simple
permettant au directeur général des élections de rectifier les erreurs
contenues dans les listes, de supprimer les mentions qui n’ont pas lieu
de s’y trouver et d’inscrire les électeurs remplissant les conditions
requises. En outre, les articles 56 et 58 de la loi sur la représentation
du peuple de 1983 prévoient une procédure de recours devant la juridiction
de comté compétente. Enfin, la date limite d’inscription sur la
liste en vue d’élections dans le cas de l’Irlande du Nord est conforme
aux normes, car les modifications sont acceptées jusqu’au dernier
jour de la désignation des candidats, ce qui est un délai raisonnable.
76. D’un autre côté, le système d’inscription continue basé sur
l’inscription individuelle – mis en œuvre par le biais de différentes
modifications apportées au cours des cinq dernières années – répond
également aux normes du Conseil de l’Europe. Il permet aux électeurs
de s’inscrire personnellement en remplissant un formulaire de demande
d’inscription et en fournissant les renseignements personnels qui
y sont demandés. Certains de ces renseignements seront utilisés
au bureau de vote pour vérifier l’identité de l’électeur. Ils permettent
par ailleurs de supprimer les erreurs et d’apporter des modifications
(changement d’adresse, par exemple), le cas échéant.
77. En bref, les règles qui régissent les listes électorales et
la procédure d’inscription en Irlande du Nord sont conformes aux
normes du Conseil de l’Europe.
78. De plus, le droit de vote des citoyens de l’Irlande du Nord
n’est pas affecté par ce système d’inscription différent, car les
règles plus strictes n’empêchent pas l’électeur ou l’électrice d’exercer
son droit; elles exigent simplement la fourniture de quelques renseignements
personnels supplémentaires au moment même où il ou elle fait sa
demande d’inscription. L’utilisation de ces renseignements pour
identifier l’électeur au bureau de vote ou dans le système de vote
par correspondance réduit l’éventualité d’une usurpation d’identité
et d’une double inscription. D’autre part, ce système d’inscription
individuelle permet d’atténuer les problèmes liés aux erreurs contenues
dans les listes établies sur la base du système de l’inscription
par ménage. Enfin, l’égalité entre les citoyens résidant en Irlande
du Nord et ceux résidant dans le reste du Royaume-Uni n’est pas
mise en péril, car la différenciation n’est pas arbitraire, mais
justifiée par la pratique notoire et persistante de la fraude électorale
observée dans le passé dans cette partie du territoire.
79. Au sujet de ce point, il importe de rappeler les lignes directrices
énoncées par le Code de bonne conduite en matière électorale et
le rapport explicatif s’y rapportant en ce qui concerne la signification
du droit à des élections libres: il inclut la libre expression de
la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude électorale.
Si l’on considère que le système d’inscription sur les listes électorales
a pour but d’éliminer la fraude électorale existante et de la prévenir
dans les élections futures, on peut conclure que les moyens utilisés
pour atteindre ce but légitime, à savoir la mise en place d’un système
d’inscription individuelle qui exige la fourniture de renseignements
personnels et l’instauration de la possibilité d’inscription et
de modification des listes en continu, sont proportionnés. Cette
proportionnalité découle du fait que la mesure est pertinente, nécessaire
et de nature à protéger le droit de vote, et qu’elle ne porte pas
atteinte au principe d’égalité, puisque la différence de règles
se justifie raisonnablement par la situation particulière de l’Irlande
du Nord. Au surplus, les électeurs disposent de moyens de recours
dont ils peuvent se prévaloir à la faveur des procédures décrites
plus haut (paragraphe 11).
80. Il faut également prendre en considération le contexte général
de l’Irlande du Nord. Selon la ligne directrice I.1 (I.1.1.c) du Code de bonne conduite en
matière électorale, une condition de durée de résidence, de six
mois au maximum, ne peut être imposée que pour les élections locales
ou régionales. La condition de trois mois de résidence n’est pas
contraire à ces normes pour ce qui est de la durée et ne porte aucunement atteinte
au principe démocratique d’élections libres et équitables. Son application
aux élections législatives peut être considérée comme justifiée
par le contexte général et la situation de l’Irlande du Nord, où
une frontière très poreuse a toujours permis la circulation de citoyens
d’un pays à l’autre et où les citoyens irlandais bénéficient du
droit de vote lors de toutes les élections.
3.2.2.
Vote par correspondance
81. La loi sur la fraude électorale
(Irlande du Nord) de 2002 a apporté à la loi sur la représentation
du peuple de 1985 des modifications (articles 5 à 11 et annexe 2)
qui s’appliquent au vote à distance (par correspondance ou par procuration)
uniquement dans le cas des élections législatives d’Irlande du Nord
Note.
Un électeur a le droit de voter par correspondance si son nom figure
sur la liste des électeurs à distance. Il peut alors voter à distance
pendant une période indéfinie ou à l’occasion d’une élection particulière.
Ce droit est régi par deux catégories de conditions: l’électeur
est ou sera inscrit en tant qu’électeur membre des forces armées,
ou bien on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’il se
rende au bureau de vote en raison de l’une des situations prévues
par la loi (cécité ou incapacité physique, nature de sa profession,
voyageurs par bateau ou par avion, etc.). Le système de vote par
correspondance «à la demande» n’a pas été étendu à l’Irlande du Nord.
82. Les demandes de vote par correspondance doivent être signées
et indiquer la date de naissance du demandeur et son numéro d’assurance
nationale (ou déclarer qu’il n’en possède pas). La signature, la
date de naissance et le numéro d’assurance figurant sur la demande
doivent correspondre aux informations fournies au directeur général
des élections au moment de l’inscription. Si ce dernier considère
qu’ils ne correspondent pas à ces informations, il peut rejeter
la demande de vote à distance. Les différences entre cette demande
de vote par correspondance et celle décrite plus haut (paragraphes
36 et suivants) pour le reste du Royaume-Uni sont celles-ci: 1.
une information supplémentaire est requise (le numéro d’assurance
nationale ou la déclaration indiquant que l’électeur n’en possède
pas); 2. la comparaison des informations fournies lors de la demande
de vote par correspondance avec celles dont dispose déjà le bureau
électoral (puisque l’électeur doit être inscrit et que ces informations
sont requises lors de l’inscription); 3. le fait que l’agent électoral
contrôle strictement la correspondance entre lesdites informations
et celles qui figurent sur la liste; 4. la nécessité d’avoir une
raison valable de voter par correspondance.
83. En Irlande du Nord, les règles applicables au renvoi du bulletin
de vote par correspondance sont similaires à celles mentionnées
au paragraphe 39. En l’occurrence, les personnes ayant le droit
de voter par correspondance doivent renvoyer leur bulletin et le
formulaire attestant leur identité, ainsi que les deux enveloppes
délivrées par le responsable de l’élection
(returning
officer) (qui est, dans ce cas, le directeur général
des élections lui-même). Le formulaire prescrit doit, comme dans
le cas du vote par correspondance à l’occasion d’une élection tenue
en Angleterre, au pays de Galles ou en Ecosse, «prévoir la signature
du formulaire et l’indication de la date de naissance de l’électeur…»
Note. L’électeur
doit insérer le bulletin rempli dans l’enveloppe correspondante
et fermer celle-ci, puis placer la déclaration d’identité remplie
et l’enveloppe fermée contenant le bulletin de vote dans l’enveloppe
de retour.
84. En Irlande du Nord, le bulletin de vote par correspondance
est réputé être dûment renvoyé: a.
lorsqu’il est retourné dans l’enveloppe prévue à cette fin et dans
le délai prescrit, et est accompagné de la déclaration d’identité
dûment signée; et b. que cette
déclaration d’identité indique la date de naissance de l’électeur
et que le responsable de l’élection constate que cette date correspond
à la date présentée dans la liste comme étant la date de naissance
de l’électeur. La déclaration d’identité en question n’est réputée
avoir été dûment signée que si le responsable constate que la signature
dont la déclaration est revêtue correspond à la signature présentée
dans la liste comme étant celle de l’électeur (article 45, annexe
1, loi sur la représentation du peuple de 1983). En Irlande du Nord,
la signature et la date de naissance sont vérifiées dans tous les
votes par correspondance et non dans 20 % des cas au minimum comme
en Grande-Bretagne.
85. Lorsque le bulletin de vote par correspondance est réputé
avoir été dûment renvoyé, le responsable de l’élection doit mélanger
les bulletins de vote par correspondance avec les bulletins d’au
moins une urne avant de procéder au dépouillement (article 45 (1A)
(a), annexe 1, loi sur la représentation du peuple de 1983). C’est aussi
le cas en Grande-Bretagne.
86. En Irlande du Nord, le vote par correspondance est du type
non surveillé. Les modifications apportées à ce système en 2002
et 2006 visaient à éliminer la fraude, car l’électeur remplissant
les conditions requises pour voter par correspondance doit remplir
un formulaire de demande sur lequel il doit fournir des renseignements
personnels, qui sont ensuite vérifiés par comparaison avec ceux
figurant sur les listes. Cependant, il ne semble pas que les recours
pour fraude auxquels a donné lieu ce type de vote à distance aient
été dirigés contre la sécurité ou la fiabilité du service postal.
Il semble donc que le système de vote par correspondance cadre avec
les dispositions du Conseil de l’Europe tendant à éviter la fraude
au niveau tant des demandes et des listes électorales qu’à celui
du service postal.
87. La déclaration d’identité que l’électeur doit renvoyer au
bureau électoral avec le bulletin de vote par correspondance vise
également à prévenir les irrégularités, puisque le responsable doit
s’assurer que l’électeur figure sur la liste des personnes autorisées
à recourir au vote par correspondance et que son identité et les
autres données le concernant correspondent aux informations figurant
sur les listes. Par ailleurs, il n’est pas porté atteinte aux principes
du secret du scrutin et de la liberté d’expression énoncés à l’article
3 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme
non plus qu’aux dispositions de l’article 10 de la CEDH
Note,
puisque le bulletin de vote est placé dans une enveloppe distincte
et que celle-ci est fermée avant d’être placée dans l’enveloppe
de retour avec la déclaration d’identité. Cette dernière est vérifiée
au vu des informations figurant sur les listes électorales et sur
la liste des personnes autorisées à recourir au vote par correspondance;
les bulletins de vote sont ensuite mélangés avec les bulletins d’au
moins une urne dans le bureau de vote, avant d’être ouverts et comptés.
88. En reliant entre elles les idées précédemment exposées, nous
pouvons dire que certaines mesures importantes ont été instituées
en ce qui concerne l’application du système de vote par correspondance
en Irlande du Nord, en particulier pour éliminer et prévenir la
fraude électorale. Le système de renvoi des bulletins semble également
prévenir les abus et être conforme au principe du scrutin secret.
89. Le dispositif de vote par correspondance d’Irlande du Nord
protège le secret et l’exercice effectif du droit de vote lorsque
l’électeur n’est pas censé se rendre au bureau de vote et, pour
cette raison, demande à voter par correspondance. Le but légitime
poursuivi par la mise en place de conditions spécifiques concernant
le vote par correspondance consiste à éviter les abus auxquels ce
dispositif de vote avait donné lieu dans le passé et à s’assurer
que la personne qui fait une demande de vote par correspondance
et renvoie son bulletin de vote est bien l’électeur inscrit. Pour
atteindre ce but, la législation d’Irlande du Nord fait obligation
à l’électeur d’utiliser un formulaire de demande fourni par l’agent
électoral, formulaire sur lequel il lui est demandé de fournir des
renseignements personnels, et de renvoyer le bulletin de vote par
correspondance accompagné d’une déclaration d’identité que l’agent
électoral doit vérifier au vu des informations dont il dispose.
L’obligation de fournir ces renseignements personnels supplémentaires
est un moyen proportionné de prévenir la fraude électorale et n’entrave
pas l’exercice du droit de vote par correspondance.
90. D’autre part, le système de vote par correspondance en vigueur
en Grande-Bretagne est assez similaire à celui de l’Irlande du Nord
depuis les modifications apportées en 2006. Une différence est qu’en
Irlande du Nord, la demande individuelle requiert également le numéro
d’assurance nationale ou une attestation selon laquelle l’électeur
n’en possède pas, et le fait qu’en Irlande du Nord, pour que le
bulletin de vote par correspondance soit valide, l’agent électoral
doit (et pas seulement peut) vérifier les renseignements fournis
et la signature en les comparant aux informations disponibles au
bureau électoral. En Grande-Bretagne, les identifiants personnels
ne sont vérifiés que sur 20 % des votes par correspondance. En conséquence,
ces différences mineures dans les règles applicables au vote par
correspondance en Irlande du Nord ne peuvent pas être considérées
comme nuisant à l’égalité de traitement des citoyens par rapport
aux autres citoyens du Royaume-Uni; bien au contraire, ces règles
concernant le vote par correspondance garantissent mieux le principe
d’élections libres et permettent aux citoyens d’exercer leur droit
de voter par correspondance d’une manière plus sûre et confiante.
Conclusion
91. Concernant la première question
(portant sur le système d’inscription des électeurs), la mise en
place d’un dispositif d’inscription continue tout au long de l’année
en plus de l’enquête annuelle est une mesure positive, propre à
améliorer la participation aux élections et l’exactitude des listes.
Pour ce qui est du système de l’inscription par ménage, étant donné
que ce système risque d’entraîner des erreurs et des difficultés
à garantir l’exercice du droit de vote individuel, la Commission
de Venise suggère que la Grande-Bretagne se dirige vers un système
d’inscription individuelle. D’autre part, l’absence d’identifiants
personnels et le fait que le système repose sur la conviction générale
que les citoyens sont de bonne foi peuvent être à l’origine d’erreurs,
elles-mêmes sources d’autres inconvénients. Il est vivement recommandé
de recourir à des identifiants personnels plus fiables. Les sanctions
sont un mécanisme destiné à punir les abus a posteriori, mais elles
ne peuvent, par elles-mêmes, garantir la fiabilité du scrutin.
92. S’agissant de la deuxième question (concernant le vote par
correspondance), la législation du Royaume-Uni a beaucoup fait pour
tenter de prémunir les systèmes de vote à distance, et notamment
le vote par correspondance, contre la fraude et la manipulation.
Les améliorations apportées à cet égard avec l’inclusion d’identifiants
personnels dans la déclaration de vote par correspondance sont encourageantes. Toutefois,
il reste des efforts à faire concernant la vérification des données
personnelles fournies dans cette déclaration. Le développement du
droit de vote par correspondance à la demande, dans lequel aucun
motif n’est requis, doit aller de pair avec des mesures antifraude
efficaces. A cet égard, la vérification de 20 % des votes à titre
de précaution porte à douter de la fiabilité du dispositif.
93. Pour répondre à la troisième question (concernant les différences
de législation entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord): les
règles spéciales instituées en Irlande du Nord sont justifiées et
équitables, au vu de la situation particulière de celle-ci. En résumé,
la législation en vigueur en Irlande du Nord institue des contrôles
plus stricts garantissant le droit de suffrage secret et libre qui
ne peuvent pas être considérés comme des mesures entravant l’exercice
de ce droit: ils représentent en fait un moyen de réduire la fraude
et les irrégularités et de garantir la tenue d’élections démocratiques.
Les différences constatées entre la législation électorale applicable
à l’Irlande du Nord et celle applicable au reste du Royaume-Uni
concernant l’inscription des électeurs et le vote par correspondance
sont l’aboutissement d’un certain nombre de modifications apportées
par le parlement pour tenter de régler les problèmes que représentent
les erreurs figurant dans les listes et la fraude électorale. Ces
irrégularités, qui étaient liées à la situation sociale et politique
particulière de l’Irlande du Nord, étaient jugées gravement préoccupantes
par le gouvernement, le parlement lui-même et d’autres autorités
publiques britanniques (comme la Commission électorale). La loi
sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002, la loi sur l’Irlande
du Nord (dispositions diverses) de 2006 et la loi sur l’administration électorale
de 2006 visaient précisément à adopter des mesures de lutte contre
la fraude afin de prévenir les irrégularités électorales auxquelles
pourraient donner lieu l’inscription sur les listes ou le vote par correspondance.
Les arguments exposés plus haut confirment la thèse selon laquelle
la différence de système électoral n’est pas en elle-même contraire
aux normes en matière d’élections démocratiques et de droits de l’homme
qui lient les Etats membres du Conseil de l’Europe. Au demeurant,
dans ce cas particulier, les différences de règles se justifient
raisonnablement par l’évolution historique particulière de l’Irlande
du Nord et par le fait qu’il était important tant de prévenir la
fraude que d’améliorer, dans la société, l’image des élections en
tant que dispositif essentiel au bon fonctionnement de la démocratie.
S’agissant des règles spécifiques de droit électoral appliquées
à l’Irlande du Nord, on peut affirmer qu’elles sont également conformes
aux normes du Conseil de l’Europe. On peut même dire qu’elles en
sont plus proches que les règles en vigueur dans le reste du Royaume-Uni
pour les élections législatives, notamment en ce qui concerne l’inscription
sur les listes électorales. C’est ainsi que le système d’inscription
continue à titre individuel s’accorde mieux aux principes de bonne
conduite en matière électorale et avec le patrimoine électoral européen
sur lequel ils reposent, et il pourrait être opportun de l’étendre
à la Grande-Bretagne. Il en va de même du dispositif de vote par correspondance,
qui établit une procédure de demande, de renvoi du bulletin et de
vérification par l’agent électoral de l’identité et des renseignements
personnels qui tend à rendre ce dispositif électoral plus fiable
et plus transparent. En d’autres termes, la législation en vigueur
en Irlande du Nord institue des contrôles plus stricts garantissant
le droit de suffrage secret et libre qui ne peuvent pas être considérés
comme des mesures entravant l’exercice de ce droit: ils représentent
en fait un moyen de réduire la fraude et les irrégularités et de garantir
la tenue d’élections démocratiques. Du fait de ces contrôles plus
stricts, les autorités britanniques devraient peut-être déterminer
si les circonstances qui ont conduit à limiter le vote à distance
aux cas où celui-ci est «justifié» (par opposition au vote à distance
«à la demande» en vigueur en Grande-Bretagne) existent toujours
en Irlande du Nord. Si ce n’est pas le cas, les autorités devraient
alors expliquer pourquoi la différence de traitement du vote à distance
en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord reste justifiable et acceptable.