Déni de liberté de réunion et d’expression pour les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles en Lituanie
Réponse à Question écrite
| Doc. 11557
| 30 avril 2008
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
par le Comité des Ministres le 2 avril 2008, lors de la 1023e réunion
des Délégués des Ministres.
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 540 (Doc. 11486)
- Thesaurus
1. En réponse à la
question posée par l’honorable parlementaire, le Comité des Ministres
se réfère à ses précédentes réponses concernant les droits à la
liberté d’expression et à la liberté de rassemblement des lesbiennes,
gays, bisexuels et transsexuels (LGBT)
NoteNote. Il considère que
ces réponses, ainsi que la réponse à la présente question, constituent
un rappel utile des principes pertinents des droits de l’homme,
qui doivent être respectés dans ce domaine. Le Comité des Ministres
rappelle en particulier que les droits à la liberté d’expression
et de réunion doivent pouvoir être exercés par tous, sans aucune
discrimination. Bien que la Convention permette des restrictions
à l’exercice des droits à la liberté d’expression et à la liberté
de réunion, celles-ci doivent être prévues par la loi et constituer
des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon la jurisprudence
établie de la Cour européenne des droits de l’homme, une manifestation
pacifique, qu’elle soit en faveur des droits des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT) ou d’autres personnes,
ne peut pas être interdite uniquement en raison de l’existence de
comportements hostiles envers les manifestants ou les causes qu’ils
défendent. Au contraire, il incombe à l’Etat d’adopter des mesures
raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique
des manifestations licites. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour
a souligné que toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
est contraire à la Convention
Note. Tous les Etats membres
doivent respecter la Convention lorsqu’ils appliquent leur législation
nationale, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
2. Le Comité des Ministres rappelle par ailleurs que sa Recommandation
no R (97) 20 sur le «discours de haine» affirme que c’est aux autorités
et institutions publiques qu’incombe la «responsabilité particulière
(…) de s’abstenir [de tout/es] déclarations (…) discours (…) ou
autre(s) formes de discrimination ou de haine fondées sur l’intolérance»
(Principe 1), en particulier à travers les médias. Toute ingérence
légitime dans la liberté d’expression doit être «étroitement limitée
et appliquée de façon non arbitraire conformément au droit, sur
la base de critères objectifs [et] (…) doit faire l’objet d’un contrôle
judiciaire indépendant» (Principe 3)
Note. Dans ce
contexte, le Comité des Ministres invite tous les Etats membres
à appliquer sa Recommandation no R (97) 20 sur le «discours de haine»
ainsi que sa Recommandation no R (97) 21 sur les médias et la promotion d’une
culture de tolérance à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles
et transsexuelles.
3. Les autorités lituaniennes ont informé le Comité des Ministres
qu’elles ont attiré l’attention du maire de Vilnius et du Bureau
lituanien du médiateur
(ombudsperson) sur
l’égalité des chances en ce qui concerne les principes pertinents
du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme. D’une façon
plus générale, le Comité des Ministres a déjà annoncé dans ses précédentes
réponses sur ce sujet qu’il étudierait comment renforcer l’action
du Conseil de l’Europe dans ce domaine
Note, et ce, dans
le but d’améliorer les synergies et la coordination, et d’obtenir
des résultats tangibles, et a chargé les services concernés du secrétariat
de formuler des propositions à cet effet. Outre le travail entrepris
dans ce domaine par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil
de l’Europe, le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)
a récemment adopté un rapport sur le «discours de haine» et continuera
à étudier cette question dans le cadre de ses travaux sur les droits
de l’homme dans une société multiculturelle. Il a également étudié
récemment la question des défenseurs des droits de l’homme en vue
de recenser les méthodes et les moyens d’améliorer leur protection. Cette
activité a mené à l’adoption par le Comité des Ministres, le 6 février
2008, d’une déclaration sur la protection des défenseurs des droits
de l’homme et la promotion de leurs activités. La liberté d’association
et de réunion pacifique est, bien évidemment, au cœur de cette déclaration
et concerne également ceux qui défendent les droits des individus
particulièrement susceptibles de devenir des victimes, telles les
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles.