B Exposé des motifs,
par Mme Minodora Cliveti
La rapporteuse
tient à remercier chaleureusement Mme Carolyne
Willow, coordinatrice nationale de l’Alliance anglaise pour les
droits des enfants, pour son aide inestimable dans la rédaction
de ce rapport.
1. En juin 2006, 12 membres de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ont appuyé une proposition
demandant que l’Assemblée analyse la manière dont les enfants sont
impliqués dans la prise de décision dans les divers Etats membres
et proposé des recommandations visant à garantir leur participation effective
et réelle.
2. Le présent rapport récapitule les faits nouveaux importants
en matière de participation des enfants dans les 47 Etats membres
du Conseil de l’Europe depuis l’adoption de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE) en 1989. Il commence par une réflexion
sur l’importance de l’article 12 de la CDE.
1 Les enfants sont des citoyens du monde
3. A l’ouverture, en 2002, de
la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée
aux enfants, deux jeunes filles, une Bolivienne et une Monégasque,
ont lu la déclaration des enfants. Elles ont replacé le droit d’être
entendu dans le contexte plus large du droit d’être reconnu et respecté comme
être humain:
«Nous ne sommes pas simplement
des jeunes, nous sommes des êtres humains et des citoyens du monde. Vous
considérez que nous sommes l’avenir, nous sommes aussi le présent.»
Note
4. L’inclusion de l’article 12 dans la CDE, adoptée par les Nations
Unies il y a dix-huit ans, fut le principal signe que les enfants
n’étaient plus considérés comme les destinataires passifs de la
sagesse, du bien-être et des diktats des adultes. Elle confirmait
leur statut d’êtres humains dotés de droits, de sentiments valides
et d’opinions et d’aspirations individuelles. Ce n’était pas une
invitation internationale à faire la charité, offrir de la sympathie
ou faire de bonnes actions pour les enfants – à l’instar des autres
instruments des droits de l’homme, la CDE demandait le respect,
la dignité humaine et une vie meilleure pour ses bénéficiaires.
Près d’une vingtaine d’années plus tard, de nombreux indices montrent
que les enfants ont franchi les obstacles qui se dressaient sur
leur route et qu’ils interviennent désormais dans la plupart des
processus de prise de décision. Mais quels enfants écoute-t-on et
quand, et qu’est-ce qui change du fait de cette écoute?
2 Définir
la participation
5. Il y a quinze ans, Roger Hart
décrivait la participation des enfants comme «le processus de partage
des décisions qui affectent la vie de l’individu et celle de la
collectivité dans laquelle il vit. C’est le moyen par lequel une
démocratie se construit et l’aune à laquelle elle doit être mesurée.
La participation est un droit fondamental de la citoyenneté»
Note.
6. En 2003, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil
de l’Europe a adopté une charte sur la participation des jeunes
à la vie locale et régionale, qui dit: «La participation et la citoyenneté
active supposent que l’on a le droit, les moyens et la possibilité
d’intervenir dans les décisions et d’agir pour contribuer à l’édification
d’une société meilleure.»
Note
7. Que ce soit en partageant ou en influençant, en prenant ou
en changeant des décisions, les enfants ont le droit d’affecter
le processus et le résultat de la prise de décision. La manière
dont les décisions sont prises doit changer pour que les enfants
soient et se sentent respectés, inclus, à l’aise et capables de
s’exprimer: la prise de décision doit être plus adaptée aux enfants,
et une des manières simples de déterminer ce qui est adapté aux
enfants consiste à observer comment ils prennent des décisions pour
et entre eux, à l’abri de l’ingérence des adultes. De plus, il doit
exister des preuves tangibles que les opinions des enfants ont été dûment
prises en compte – un lien direct entre ce que les enfants ont communiqué,
dit ou demandé et ce qui a été décidé.
8. L’article 12 prescrit trois choses: que les Etats parties
à la CDE garantissent que tous les enfants, quels que soient leur
âge et leur situation, ont le droit d’exprimer librement leur opinion
sur toute question les concernant; que les opinions des enfants
soient dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré
de maturité; et que les Etats parties soient particulièrement attentifs
à donner aux enfants la possibilité d’être entendus dans toute procédure
judiciaire ou administrative les concernant.
9. La première partie de l’article 12 garantit que tous les enfants,
y compris les mineurs, ont le droit d’exprimer librement leur opinion.
La seconde partie de cet article, concernant le fait que les opinions
des enfants doivent être prises en considération eu égard à leur
âge et à leur degré de maturité, est souvent ignorée et plus souvent
encore mal comprise. Elle demande que les enfants aient une influence
et que les adultes prennent au sérieux ce que les enfants disent
et ressentent. La référence à l’âge et à la maturité implique que
plus grande est la compréhension de l’enfant, et plus grande sera
son influence sur la décision. Elle ne veut toutefois pas dire que
l’enfant dont la compréhension est limitée ne doit avoir aucune
influence. De plus, la combinaison âge-maturité signifie que l’on
ne peut fixer d’âge auquel l’enfant peut ou ne peut pas exercer
une influence – ou un certain poids – sur une décision. On peut
envisager des cas où un enfant, du fait de son âge et de sa maturité,
n’exercera que peu ou pas d’influence sur telle décision et d’autres
où, en revanche, il exercera une influence importante.
10. De plus, l’article 23 assure que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés ont le droit de mener une vie pleine et
décente, au centre de laquelle se trouve leur participation active
à la vie de la collectivité. Il est intéressant de remarquer que
le terme de «dignité», qui n’est pas mentionné dans l’article 12, l’est
dans l’article 23.
11. Plusieurs autres droits inscrits dans la CDE étayent directement
et indirectement la participation effective des enfants. L’article
5 confirme qu’il est important que les parents respectent le développement
des capacités de l’enfant. C’est une des dispositions conçues spécialement
pour les enfants – beaucoup d’autres droits civils relatifs à la
participation inscrits dans la CDE ont leur origine dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (notamment
les articles 13 à 17 et 30 de la CDE). Le droit des enfants d’être
informés de leurs droits, exprimé dans l’article 42, est la clé
de leur participation à la prise de décision. Comme l’explique le
professeur Yanghee Lee, actuel président (2007) du Comité des Nations
Unies sur les droits de l’enfant: «Beaucoup d’enfants ne savent
pas qu’ils ont des droits et qu’ils sont habilités à les exercer,
et que leurs droits doivent être protégés, confirmés et promus.
C’est là la première étape permettant aux enfants de devenir des citoyens
actifs et responsables.»
Note
12. Un enfant participant à une consultation de Save the Children
sur la stratégie de l’Union européenne en matière de droits des
enfants dit la même chose: «Parce que si les gens ne sont pas au
courant des droits des enfants, on ne peut rien faire pour les protéger.
Si tout le monde était au courant des droits des enfants, il serait beaucoup
plus facile de soutenir les enfants et de résoudre leurs problèmes.»
Note
13. Tous ces droits sont renforcés par plusieurs droits procéduraux
(s’ajoutant au caractère global de l’article 12): l’article 9.2
fait ainsi obligation de donner à «toutes les parties intéressées»
la possibilité de participer aux délibérations et de «faire connaître
leur opinion» dans toutes les procédures judiciaires et administratives
civiles relatives à la séparation de l’enfant de ses parents. L’article
21 dispose que, dans les procédures d’adoption, «les personnes intéressées
[doivent avoir] donné leur consentement en connaissance de cause».
L’article 25 accorde le droit à «un examen périodique» aux enfants
qui ont été placés pour recevoir des soins, une protection sociale
ou une éducation. L’article 37.d donne
aux enfants privés de liberté «le droit d’avoir rapidement accès
à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée»,
ainsi que le droit de «contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante
et impartiale». L’article 40 précise d’autres droits des enfants
aux prises avec la justice, dont celui d’être informé dans le plus
court délai et directement des accusations portées contre eux et
d’avoir un procès équitable.
14. Dans la mesure où la CDE établit des normes minimales pour
une enfance optimale et où l’expression d’opinions et de la sensibilité
est partie intégrante de l’être humain, tous les droits de ce traité
affectent la réalisation de l’article 12. Comme l’expliquait le
Comité des Ministres en 1998, «la participation est essentielle pour
rendre effective la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant»
Note.
15. Par exemple, il est maintenant largement accepté que le développement
et la participation sociale des enfants sont inextricablement liés
à leur niveau de vie et à leur accès aux soins de santé (articles
27 et 24 respectivement). La persistance de taux élevés de pauvreté
enfantine dans de nombreux Etats membres empêche beaucoup d’enfants
de jouir de leur droit de participer et ceux qui sont dans ce cas
sont «doublement réduits au silence»: «Les voix des enfants pauvres
sont parmi celles que l’on entend le moins dans la politique et
dans la pratique; ils sont doublement réduits au silence en tant
qu’enfants et en tant que membres du groupe des pauvres.»
Note
16. La violence empêche aussi les enfants de participer à la prise
de décision. Comme la pauvreté, elle peut écraser la dignité, l’amour-propre
et la capacité des enfants de s’exprimer avec la moindre assurance.
Comme l’explique le
Rapport mondial sur
la violence à l’encontre des enfants, «à un certain niveau,
la violence peut retarder le développement personnel et la réussite
dans la vie»
Note.
La séparation de la famille et l’institutionnalisation, y compris
la mise en garde à vue, peuvent limiter considérablement les opportunités
de l’enfant de participer à la prise de décision. Dans le même temps,
les enfants dans ces situations sont souvent obligés de participer
à des procédures extrêmement complexes et formelles qui aboutissent
à des décisions qui transforment leur vie (sans nécessairement l’améliorer).
17. L’annexe A donne d’autres obligations importantes relatives
aux droits de l’homme qui s’appliquent à la participation des enfants
dans les décisions les concernant.
3 Constitutions
nationales
18. Lorsqu’un Etat membre n’a pas
de Constitution, la situation des enfants n’est ni meilleure ni
pire que celle des adultes. Mais s’il a une Constitution, l’examen
de celle-ci permet d’en dire long sur la place des enfants dans
la société et sur l’importance de leur voix et de leur influence.
19. Dans les Etats membres dotés d’une Constitution, six ont des
dispositions spécifiques concernant la promotion de la participation
des enfants dans la prise de décision. La Constitution finlandaise
(1999) prescrit que «les enfants sont traités de manière égale et
comme des individus, et ils sont autorisés à influer sur les questions
les concernant dans la mesure de leur développement» (section 6).
20. La Constitution polonaise (1997) demande que les parents respectent
les capacités évolutives de leur enfant et fixe un but ambitieux
aux pouvoirs publics en ce qui concerne l’opinion des enfants: «Les
organes des pouvoirs publics et les personnes responsables des enfants,
lors de l’établissement des droits des enfants, prennent en compte
et, dans la mesure du possible, donnent la priorité à l’opinion
de l’enfant» (article 72.3).
21. L’article 49.5 de la Constitution roumaine (2003) dispose
que: «Les pouvoirs publics sont tenus de contribuer à la création
de conditions propices à la libre participation des jeunes à la
vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.»
22. La Constitution suisse (1999) dit que les enfants et les adolescents
«ont droit à une protection particulière de leur intégrité personnelle
et à la promotion de leur développement», et affirme qu’ils peuvent «exercer
eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement»
(article 11). L’article 41.g dispose
que: «Les enfants et les adolescents
sont encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement
responsables, et sont soutenus dans leur intégration sociale, culturelle
et politique.»
23. Dans un article visant spécifiquement les jeunes, la Constitution
portugaise (1976) précise que: «La politique de jeunesse a pour
objectifs prioritaires de développer la personnalité des jeunes,
de créer les conditions nécessaires à leur intégration effective
dans la vie active, de leur faire aimer la libre créativité et de leur
donner un sens du service communautaire. En coopération avec les
familles, les écoles, les milieux des affaires, les organisations
de résidents, les associations et fondations culturelles, les groupes
culturels et de loisirs, l’Etat encourage et appuie les organisations
de jeunes dans leur poursuite des-dits objectifs ainsi que les échanges
internationaux de jeunes» (article 70, alinéas 2 et 3).
24. La Constitution espagnole (1992) promeut (mais uniquement
dans une certaine mesure) la participation des enfants dans la prise
de décision à l’école. L’article 27.7 précise notamment que: «Les
enseignants, les parents et, dans certains cas, les élèves participent
au contrôle et à l’administration de tous les centres (d’éducation)
gérés par l’administration avec des fonds publics, conformément
aux termes de la législation.»
4 Incorporation
de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)
25. La Norvège a incorporé la CDE
par le biais d’un amendement à sa loi relative aux droits de l’homme
en août 2003. L’étude du centre de recherche Innocenti de l’UNICEF
sur les mesures prises par les Etats européens pour mettre en œuvre
les dispositions générales de la CDE montre que:
- l’Espagne a incorporé la CDE
en 1996;
- la République tchèque a incorporé certains aspects de
la CDE dans sa loi relative à la protection sociale et juridique
des enfants en 2002;
- en Roumanie, la loi de 2004 relative à la protection et
à la promotion des droits de l’enfant a incorporé de nombreux aspects
de la CDENote.
5 Participation
à la vie de la famille
26. Le Comité des droits de l’enfant
ne cesse de pousser les Etats parties à la CDE d’incorporer dans
leur législation toutes les dispositions de l’article 12 relatives
à la vie familiale. Depuis 2004, le comité a examiné la manière
dont 14 Etats membres du Conseil de l’Europe l’avaient fait et il
a recommandé à tous sauf deux d’entre eux de prendre plus de dispositions
concernant la participation de l’enfant aux affaires familiales.
Le comité ne s’attend pas seulement à ce que les enfants soient
écoutés mais aussi à ce que leurs opinions soient prises au sérieux.
A ce propos, il a critiqué les «attitudes sociétales traditionnelles»:
«Le comité est préoccupé de ce que le poids donné en pratique aux
opinions des enfants est limité du fait des attitudes sociétales traditionnelles
envers les enfants, surtout au sein de la famille» (Slovaquie, juin
2007).
27. Dans son observation générale sur la petite enfance, le comité
souligne qu’il est important que la famille accorde aux bébés et
aux petits enfants le respect qui leur est dû et qu’elle prenne
au sérieux leurs opinions: «Trop souvent, on néglige ou refuse de
tenir compte du rôle que peuvent jouer les jeunes enfants − en tant que
membres de la famille, de la communauté et de la société – au motif
qu’ils sont trop petits et immatures. Dans beaucoup de pays et de
régions, [le jeune enfant] (…) n’a aucun poids au sein de la famille
et il est souvent muet et invisible dans la société (…). Pour que
les droits de l’enfant en matière de participation soient respectés,
les adultes doivent se centrer sur les jeunes enfants, les écouter
et respecter leur dignité et leur point de vue personnel.»
Note
28. En Finlande, depuis plus de vingt ans, les parents sont tenus
de consulter les enfants avant de prendre une décision les affectant
et cette obligation de grande portée n’est assortie d’aucun âge
minimal. La loi de 1983 relative à la garde et au droit d’accès
de l’enfant dispose que: «Avant qu’un gardien ne prenne une décision
sur une question concernant la personne d’un enfant, il discute
dans la mesure du possible de cette question avec l’enfant en prenant
en compte son âge et sa maturité. Lors de la prise de décision,
le gardien prend dûment en compte les sentiments, les opinions et
les souhaits de l’enfant.»
29. La loi norvégienne de 1981 (amendée en 2007) relative aux
enfants stipule que: «Lorsque l’enfant devient capable de former
sa propre opinion sur les questions qui le concernent, les parents
écoutent son opinion avant de prendre une décision sur sa situation
personnelle. Il est tenu compte de son opinion eu égard à son âge
et à sa maturité. Cela s’applique aux autres personnes avec lesquelles
l’enfant vit ou qui sont impliquées dans la vie de l’enfant. A partir
de 7 ans, il lui est permis d’exprimer son opinion avant qu’une décision
ne soit prise concernant sa situation personnelle, y compris avec
le(s)quel(s) de ses parents il doit vivre. A partir de 12 ans, le
poids de son opinion est sensible. Les enfants de 15 ans décident
par eux-mêmes du type d’éducation qu’ils souhaitent et d’adhérer
à une (des) association(s) ou d’en démissionner. Les parents renforcent
progressivement le droit de l’enfant de prendre ses propres décisions
à mesure qu’il grandit ou jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité.»
30. En Suède, le Code des parents et de la tutelle prescrit que
les parents et les tuteurs prennent en compte les opinions et les
souhaits de l’enfant «au même titre que l’âge et la maturité de
l’enfant».
31. Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF rapporte qu’en
République tchèque les parents et les tuteurs doivent prendre en
compte les opinions de l’enfant et que l’enfant a le droit d’être
informé des conséquences des décisions prises par les parents le
concernant. Depuis 2004, en Roumanie, les parents «doivent fournir
des informations, des explications et des conseils appropriés à
l’âge et au développement de l’enfant, et lui permettre d’exprimer
son point de vue, ses idées et ses opinions»
Note.
32. La législation écossaise dispose que les parents et les tuteurs
prenant une «décision majeure» doivent «prendre en compte, dans
la mesure du possible, l’opinion (s’il souhaite l’exprimer) de l’enfant
intéressé, eu égard à son âge et à sa maturité».
6 Participation
à la vie communautaire
33. L’initiative des «villes amies
des enfants» lancée par l’UNICEF en 1996 avait dressé une liste
des éléments indispensables à une ville adaptée aux enfants. La
participation des enfants à la prise de décision figure en tête
de cette liste. Parmi les progrès réalisés en la matière en Europe,
on peut citer:
- en Albanie,
le Parlement des jeunes rassemble des jeunes de 14 à 18 ans (élus
par leurs pairs) qui cherchent à influer sur la prise de décision
aux niveaux local et national. Ses membres participent régulièrement
aux réunions des conseils de district et sont en contact permanent
avec les organes élus locaux;
- en Croatie, l’initiative des villes et des districts amis
des enfants a permis de faire coopérer un certain nombre d’organisations
non gouvernementales qui œuvrent à renforcer le respect des droits
de l’enfant. Des matériaux ont été produits à l’intention des pouvoirs
locaux, dont des indicateurs fondés sur les droits de l’enfant;
- en Allemagne, le programme de la ville de Munich pour
les enfants donne une grande importance à leur écoute. La ville
a officiellement adopté la CDE et une stratégie à l’échelle de la
ville adaptée aux enfants;
- au Royaume-Uni, l’Unité des enfants et des adolescents
du Grand Londres a été créée pour coordonner les politiques affectant
le 1,62 million d’enfants de la ville. Outre qu’elle prépare une
stratégie globale, l’unité publie un rapport périodique sur la situation
des enfants de Londres fondé sur le cadre de la CDE. La participation
des enfants est au centre du travail de l’unitéNote.
34. Il ne fait aucun doute que les enfants de tous les Etats membres
ont plus d’occasions d’exprimer librement leurs opinions que leurs
prédécesseurs, mais la CDE demande que les opinions des enfants
aient le poids qui leur est dû et le Comité des Nations Unies sur
les droits de l’enfant est extrêmement sourcilleux concernant l’article
12. En juin 2006, il écrivait à propos de la Lettonie: «Le Comité
regrette le peu d’informations fournies sur l’attitude envers les
opinions et les propositions des enfants ou sur la mesure dans laquelle
leurs opinions ont été sollicitées, exprimées ou intégrées dans
tous les établissements où sont présents les enfants au niveau local
ou dans leur famille.»
35. S’agissant de la Suède, en dépit de l’importance de ses engagements
et de ses activités, le Comité des Nations Unies regrette le manque
de preuves de «l’influence réelle» des enfants et il réitère son
espoir que tous les enfants jouissent du droit de participation:
«Le comité est toujours préoccupé par le fait que, en dépit des
efforts remarquables déployés dans ce domaine, certains enfants
et adolescents ne pensent pas qu’ils ont une vraie influence sur
les questions concernant leur vie dans la société.»
7 Consentement
à un traitement médical
36. Dans presque tous les Etats
membres, les enfants acquièrent la capacité juridique à 18 ans;
en Ecosse ils l’acquièrent à 16 ans, et en Autriche et en Suisse
ils deviennent adultes à 19 et 18 ans respectivement. En Roumanie,
un individu peut recevoir la «protection de l’enfant» jusqu’à 26
ans.
37. Certains Etats membres ont fixé l’âge auquel les enfants sont
censés avoir la capacité équivalente à celle d’un adulte d’accepter
ou de refuser un traitement médical: en Autriche et en Italie, il
est de 14 ans, au Danemark, en Finlande et en Allemagne de 15 ans,
et au RoyaumeUni de 16 ans.
38. Surtout, tous ces Etats ont pris des dispositions permettant
à des enfants plus jeunes que l’âge fixé de donner ou de refuser
leur consentement – s’ils sont jugés avoir une compréhension suffisante.
Il est intéressant de noter que, après son premier examen de la
situation en Suède en 1993, le Comité des droits de l’enfant avait
mis en question «l’opportunité de permettre à un enfant de 7 ans
ou plus d’accepter un conseil juridique ou médical sans consentement
parental». Plus de dix ans plus tard, témoignant de l’évolution
des normes internationales, dans son observation générale sur les
jeunes enfants, le comité disait: «Le comité tient à souligner que
l’article 12 s’applique aussi bien aux jeunes enfants qu’aux enfants
plus âgés. Etant donné que tous les enfants ont des droits, même
les tout-petits peuvent exprimer leur avis (…). Le droit d’exprimer
ses opinions et ses émotions devrait être pleinement respecté dans
la vie quotidienne de l’enfant à la maison (y compris, le cas échéant,
au sein de la famille élargie) et au sein de sa communauté, dans
l’ensemble des services de santé, garderies et établissements d’enseignement
pour la petite enfance, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires.»
Note
39. Au Royaume-Uni, le droit de l’enfant de refuser un traitement
médical a été affaibli en 1992 lorsque la Chambre des Lords (la
plus haute cour) a déterminé qu’aucune personne de moins de 18 ans
n’avait le droit absolu de refuser un traitement. L’affaire concernait
une jeune fille de 16 ans vivant dans un foyer. Elle était alimentée
de force par un tube parce qu’elle refusait de manger. A 16 ans,
elle avait demandé sans succès à un tribunal d’exercer son droit
de refuser un traitement à l’égal d’un adulte
Note.
40. A l’évidence, le droit d’accepter ou de refuser un traitement
médical dépend du droit à l’information. En Roumanie, la loi de
2003 sur les droits du patient prescrit aux médecins de communiquer
toutes leurs informations aux patients: elle ne fait aucune différence
entre les adultes et les enfants. Apparemment, elle remplace une
directive précédente du ministère de la Santé (1990) qui interdisait
de communiquer à un enfant séropositif des informations sur son
état – elles ne pouvaient être données qu’aux parents. Human Rights Watch
a étudié les conséquences de la directive de 1990 et rapporte que,
dans un hôpital, seuls quelque 65 % des enfants séropositifs étaient
au courant de leur état. En dépit de la récente législation, «les
médecins traitant les maladies infectieuses ont invariablement informé
Human Rights Watch que la législation leur interdisait de révéler
leur état aux enfants sans le consentement des parents et que du
fait de cette limite mise à la divulgation de leur diagnostic il
leur était difficile de convaincre les enfants de suivre des thérapies
souvent désagréables susceptibles de prolonger leur vie»
Note.
8 Participation
à l’école
41. Ces dernières années, le Comité
des Nations Unies a félicité plusieurs Etats membres de leurs efforts pour
renforcer la voix et l’influence de l’enfant à l’école (Albanie,
Autriche, Irlande, Lettonie, Lituanie, Slovénie et Suède). La première
observation générale du Comité des Nations Unies, publiée en 2001,
sur les buts de l’éducation soulignait l’importance de la participation:
«Les enfants ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux du
seul fait qu’ils franchissent les portes de l’école. Ainsi, par
exemple, l’éducation doit être dispensée dans le respect de la dignité
inhérente à l’enfant et doit permettre à l’enfant d’exprimer ses
opinions librement conformément au paragraphe 1 de l’article 12
et de participer à la vie scolaire.»
Note
42. Entre décembre 2002 et mai 2003, le projet du Conseil de l’Europe
«Education à la citoyenneté démocratique» a examiné la législation,
la politique et les règles des pays membres en matière de participation des
élèves. Trente-sept pays ou régions ont fourni des informations.
Le rapport fait état d’une large gamme d’initiatives positives dans
le cadre de l’enseignement primaire et secondaire. Pour ce qui est
du soutien juridique à la jouissance de l’article 12 dans les écoles,
le rapport note que «pratiquement tous les pays qui ont contribué
à l’étude ont des règles ou des dispositions juridiques définissant
une forme ou une autre de participation des élèves, à divers degrés.
La nécessité de créer des opportunités d’apprentissage participatif et
actif dans l’environnement de l’école semble acquise en Europe en
tant que principe éducationnel et semble avoir une base juridique
stable»
Note.
43. Prenant note de la création de Summerhill, l’école «libre»
de A. S. Neill en 1924, et des premières tentatives de l’Etat allemand
du Bade-Wurtemberg en 1945 d’inclure les élèves dans la prise de
décision, le rapport met en lumière des lois et des pratiques progressives,
dont:
- la prescription de la
loi suédoise de 1985 relative à l’école, qui dit: «Il n’est pas
suffisant en soi que l’éducation fasse connaître les valeurs fondamentales
de la démocratie. Elle doit aussi se fonder sur des méthodes de
travail démocratiques et développer les capacités et la volonté
des élèves d’assumer leur responsabilité personnelle et de participer
activement à la vie civique»;
- le concept de Schulgemeinschaft dans
la législation autrichienne: «coopération entre les enseignants, les
parents (ou gardiens) et les élèves»;
- la notion de «coresponsabilité» des élèves dans la législation
allemande.
- la disposition inscrite dans la Constitution espagnole
permettant aux enfants de participer «au contrôle et à l’administration»
de leurs écoles;
- les articles 45-47 de la loi grecque 1566/85 sur l’éducation,
qui donne aux élèves le droit de constituer des «collectifs» dans les écoles;
- les «parlements d’élèves» statutaires dans les écoles
hongroises et l’«assemblée générale des élèves de l’école, qui se
tient au moins une fois par an pour examiner le travail du Parlement
des élèves et le respect des droits des élèves» (section 63.7 de
la loi relative à l’éducation publique de 1993);
- le Conseil national pour les droits des élèves, qui représente
les enfants à compter de 6 ans, créé par la législation hongroise
pour faire connaître leurs opinions et propositions au ministre
de l’Education et «prendre une position sur toutes les questions
relatives aux droits des élèves»;
- la participation des élèves norvégiens aux instances nationales
de l’enseignement, dont le comité directeur du Conseil norvégien
de l’enseignement, le Comité national d’évaluation de l’enseignement
et le Conseil national de l’enseignement professionnel;
- l’obligation faite au ministre de l’Education luxembourgeois
d’organiser une Conférence nationale des élèves (réunissant des
représentants de toutes les écoles secondaires du pays) au moins
deux fois tous les six mois.
44. En dépit de ces avancées, rares sont encore les Etats membres
où les enfants ont le droit indépendant de se plaindre de leur éducation
et d’être entendus et/ou représentés dans les procédures administratives concernant
les exclusions. Il est donc regrettable que la Cour européenne des
droits de l’homme n’applique toujours pas l’article 6 aux processus
de prise de décision. De plus, l’existence d’un cadre législatif
et politique favorable aux droits des enfants, bien qu’indispensable,
ne garantit pas que les enfants jouiront de leur droit d’être entendu
et pris au sérieux. En 2006, une enquête du médiateur finlandais
pour enfants auprès de 3 400 élèves, tous membres de conseils des
élèves, concluait que: «les enfants souhaitaient avoir plus voix
au chapitre pour ce qui était de la vie quotidienne à l’école, par
exemple sur l’environnement physique, les cours d’école, les repas
scolaires et la structure d’ensemble de la journée. Ils souhaitaient
notamment ne pas avoir à avaler leur déjeuner à toute vitesse et
avoir des cours de récréation plus agréables et mieux aménagées.
Ils seraient sensiblement plus satisfaits de l’école si son environnement
physique était meilleur et par des interventions appropriées dans
les cas de brimades. Plus de 50 % des élèves interrogés pensaient
que du fait de l’affluence et de la grande taille des classes, les
enseignants n’avaient pas assez de temps pour les écouter.»
Note
9 Consentement
de l’enfant à l’adoption
45. La Convention relative aux
droits de l’enfant reconnaît aux enfants séparés de leurs parents
le droit à une «protection et une aide spéciales», et prescrit que
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale
dans les procédures d’adoption. Il serait inadmissible qu’un jugement
de séparation entre deux adultes soit prononcé en ne prenant en
compte que les souhaits et la sensibilité de l’un d’entre eux. Ce
type d’action a des relents d’esclavage et aucune société civilisée
ne la tolérerait. Or, les voix des enfants ne sont toujours pas
entendues – ou prises au sérieux – dans les procédures d’adoption.
46. L’article 4.d de la
Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération
en matière d’adoption internationale (1993) prescrit, «eu égard
à l’âge et la maturité de l’enfant», que celui-ci soit entouré de
conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et
de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis; que les
souhaits et avis de l’enfant soient pris en considération et que
le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis,
soit donné librement et par écrit.
47. Tous les Etats membres ne requièrent pas le consentement de
l’enfant avant son adoption. Le tableau ci-après donne un aperçu
de l’âge auquel le consentement de l’enfant est obligatoire dans
les Etats qui lui accordent ce droit.
Consentement à l’adoption
|
Etat
membre
|
Age
à partir duquel le consentement est nécessaire avant que l’adoption
ne soit déclarée
|
|
Slovaquie
|
Pas d’âge minimal – Si l’enfant
est en âge de comprendre, son consentement doit être obtenu
|
|
Lituanie
|
10 ans
|
|
Croatie, Géorgie et Fédération
de Russie
|
11 ans
|
|
Danemark, Finlande et Norvège
|
12 ans
|
|
Pologne
|
13 ans
|
|
Bulgarie
|
14 ans
|
48. D’autres pays ont fixé un âge
minimal à partir duquel les opinions de l’enfant doivent simplement
être prises en considération (mais pas nécessairement suivies).
En Albanie, il est de 10 ans; en Belgique et en Ecosse, il est obligatoire
d’écouter l’opinion des enfants de 12 ans et de ceux moins âgés
s’ils font preuve de suffisamment de compréhension. Depuis une récente
modification de la législation norvégienne, les enfants doivent
être consultés à partir de 7 ans, voire moins s’ils font preuve
de suffisamment de compréhension, dans les procédures d’adoption.
En Roumanie, les enfants doivent être entendus à partir de 10 ans
ou moins s’ils font preuve de suffisamment de compréhension. Au
Royaume-Uni, c’est un devoir des tribunaux – et depuis 2002, des
agences d’adoption – de prendre en compte les souhaits et les sentiments
de l’enfant (au vu de l’âge et de la maturité de l’enfant); il faut
noter qu’il n’y a pas d’âge minimal, la disposition demande seulement
que les opinions de l’enfant soient prises en compte (dans les cas
de protection de l’enfant et de prise en charge, les travailleurs
sociaux doivent «dûment prendre en compte» les souhaits et la sensibilité
de l’enfant). Il est intéressant de voir qu’au Danemark l’adoption
d’un enfant de 12 ans ou plus ne peut pas être révoquée, sauf si
l’enfant donne son consentement.
49. Dans sa dernière étude en Albanie, le Comité des Nations Unies
s’est dit préoccupé de ce que «dans les décisions de tutelle et
les adoptions, l’opinion de l’enfant n’est pas prise en compte s’il
a moins de 10 ans».
50. Le danger des âges prédéterminés est qu’ils renforcent le
modèle en creux de l’enfance – les enfants en tant que groupe manquent
de personnalité, de vision, de compétences et d’expérience pour
influer sur les décisions. Ils fixent une limite en dessous de laquelle
les souhaits et la sensibilité de l’enfant peuvent être ignorés
ou écartés. Ils sont dommageables à l’enfant et à sa situation sociale.
Mais dans le même temps, un âge prédéterminé constitue la garantie
pour un enfant, dans un monde d’adulte, qu’il sera écouté – il n’a
pas besoin de convaincre les professionnels adultes qu’il comprend
et peut faire face à ce qui arrive et ce qui peut arriver. Comme
le faisait remarquer un enfant dans une discussion sur la mise en
application des droits de l’enfant en Angleterre: «Et quelquefois
quand on demande quelque chose aux adultes, ils posent toutes sortes de
questions et ils savent qu’on est coincé et qu’on ne peut rien dire
jusqu’à ce qu’on laisse tomber.»
Note
51. Nombre de professionnels pensent que leur fonction première
consiste à sauver et à réhabiliter plutôt qu’à habiliter et responsabiliser
les enfants. C’est dans ce contexte que se situe le concept des
capacités évolutives de l’enfant. Si des législateurs et des décideurs
discutent des mérites de donner à l’enfant le droit d’être entendu
à tel ou tel âge, d’autres décrivent le bébé comme une personne:
«Les bébés sont des personnes avec des pensées,
des sentiments et des droits, comme le savent les personnes qui
sont proches d’eux (…) les bébés expriment clairement et fortement
leurs choix par leurs gestes, leurs sons et leurs jeux, et ils font
preuve d’une intense concentration et manifestent leur plaisir.
A mesure qu’ils commencent à utiliser le langage, ils expriment
leurs opinions et leurs désirs encore plus clairement à moins qu’on
ne les décourage. Le droit d’exprimer une opinion et d’être entendu
commence à être respecté ou retiré à la naissance.»Note
52. Il importe de souligner que si l’article 12 confère un droit,
il ne prescrit pas un devoir – les enfants impliqués dans une procédure
d’adoption ou une autre ne doivent jamais être obligés d’exprimer
leur opinion ou leurs sentiments. Comme le professeur Yanghee Lee,
président du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant,
l’explique: «La convention n’encourage pas à faire pression sur
les enfants pour qu’ils participent, elle fournit les moyens nécessaires
pour les encourager à faire connaître leurs opinions et leur permettre
de le faire.»
Note
10 Autres
procédures judiciaires et administratives
53. Parlant de la Hongrie, le Comité
des Nations Unies observait en 2006: «Le comité salue les efforts
faits par le parti de l’Etat pour promouvoir le respect des opinions
de l’enfant mais il est aussi conscient de l’attitude qui prévaut
dans la société, de ne faire que peu attention aux opinions de l’enfant,
et il note plus particulièrement que le point de vue de l’enfant
n’est pas suffisamment pris en compte dans le processus de prise
de décision concernant les placements en soins alternatifs ou en
garde à vue.»
54. Certains Etats membres ont fixé un âge à partir duquel les
enfants doivent être entendus en cas de procédure judiciaire ou
administrative. Or aucun de ces Etats ne donne aux enfants le contrôle
final des décisions judiciaires ou administratives, comme c’est
par exemple le cas lorsque le refus d’un enfant de consentir à son
adoption met fin à tout le processus. Il est donc difficile de comprendre
pourquoi ces Etats ont fixé un âge minimal. Lorsque les décideurs
ne connaissent pas les souhaits et les sentiments de l’enfant (y compris
s’ils sont informés que l’enfant ne souhaite pas faire connaître
son opinion ou, dans le cas des petits enfants ou des enfants handicapés,
que cette opinion a été obtenue indirectement, par le biais d’un
conseiller ou d’autres adultes proches de l’enfant), ils n’ont qu’une
vue partielle des besoins et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il faut rappeler que la première proposition d’inclure le droit
d’être entendu dans la convention (faite par les représentants américains
en 1980) comportait une disposition sur l’intérêt supérieur de l’enfant
comme partie de l’article 3. Le droit d’être entendu et l’intérêt
supérieur de l’enfant sont souvent considérés comme quelque peu
contradictoires alors qu’ils sont mutuellement dépendants. Essayez
de vous poser la question de savoir lequel de ces deux droits vous
seriez prêt à abandonner: celui de vivre dans des conditions propices
à votre bien-être ou celui d’être entendu et respecté? C’est un
choix impossible et dénué de sens – le droit de s’exprimer fait
partie du bon fonctionnement de l’être humain. Et cependant, tous
les jours, les enfants sont victimes de ce manque de rigueur dans
le raisonnement. La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant
tant au niveau individuel qu’en tant que membre d’un groupe social
sans la participation de l’enfant n’est pas ce que promet la convention.
55. S’agissant des procédures de protection de l’enfant, l’Assemblée
parlementaire a souligné à quel point il était important de «donner
aux enfants et aux adolescents la possibilité d’exprimer leur point
de vue et de participer à la conception et à la mise en œuvre des
actions visant à éradiquer les châtiments corporels» et de «veiller
à ce que les enfants bénéficient, de manière confidentielle, d’avis
et de conseils, ainsi que d’une représentation juridique pour agir
contre les violences dont ils sont l’objet»
Note. Au Royaume-Uni (Angleterre
et pays de Galles), la loi de 2004 relative aux enfants fait obligation
aux travailleurs sociaux de tenir dûment compte des souhaits et
des sentiments de l’enfant lors de toute enquête en vue de sa protection
(sans limite d’âge) ou d’une évaluation plus complète de ses besoins.
Une disposition semblable existe dans la législation suédoise depuis
1998.
11 La
justice pour mineurs
56. Plus tôt cette année, le Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg,
a instamment demandé aux Etats membres de ne pas criminaliser les
enfants et de trouver des alternatives à leur emprisonnement. Il
soulignait que les enfants devaient avoir leur mot à dire dans les
plans concernant leur rééducation – «ce n’est pas seulement un droit,
c’est aussi plus efficace»
Note.
57. Il y a quelques années, l’Assemblée parlementaire déclarait:
«Une réorientation de la volonté politique s’impose, afin que les
ressources soient affectées, à un stade précoce, à l’introduction
de mesures pluridisciplinaires, dans le but de donner aux enfants
et aux jeunes des expériences positives de la vie, de rétablir les
valeurs démocratiques et civiles, de favoriser la créativité, la
solidarité et la participation positive à la vie de la communauté.»
Note
58. En 2003, le Réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC)
a publié un document de politique générale sur la justice pour mineurs
recommandant que «les concepts de “responsabilité” et de “criminalisation”
soient séparés». Certains peuvent se méprendre sur le sens de cette
proposition et y voir un déni de représentation, à l’encontre de
la montée des opportunités qu’ont les enfants d’influer sur les
décisions depuis les dix dernières années. Comment ces champions
de la cause enfantine peuvent-ils demander une voix plus importante
et plus d’influence pour les enfants, et essayer de les protéger
en leur évitant de faire face à leurs responsabilités? Mais l’objectif
clairement exposé de la proposition de l’ENOC est de protéger les enfants
des procédures dommageables, non de leur nier la capacité de prendre,
comprendre et réfléchir à des décisions. Comme l’explique l’ENOC: «Nous sommes persuadés que les enfants doivent
être tenus “responsables” de leurs actions dans la logique du concept
de capacités évolutives et de notre défense du respect des opinions
des enfants dans tous les aspects de leurs vies.»
59. Cette démarche se reflète dans les normes minimales des Nations
Unies en matière de justice pour mineurs – voir l’annexe.
12 Immigration
60. En 2006, après sa journée de
débat général sur le droit d’être entendu, le Comité des Nations
Unies a publié un rappel aux Etats parties, disant qu’«il faut prêter
une attention particulière au droit de l’enfant d’être entendu dans
les procédures concernant l’immigration, l’asile et les réfugiés»
Note.
61. Le rapport de Sandy Ruxton à EURONET décrit comment les droits
des enfants demandeurs d’asile dans les Etats membres de l’Union
européenne sont restreints «dans un contexte d’hostilité publique grandissante».
S’agissant de la participation, ses recommandations sont dans la
ligne des appels lancés par le Comité des Nations Unies – désignation
de tuteurs pour les enfants séparés, interprètes compétents, égal accès
à l’éducation et procédures adaptées aux enfants
Note.
13 Accès
des enfants à la justice
62. Certains Etats membres ont
fixé un âge limite en dessous duquel les enfants ne sont pas autorisés
à présenter des requêtes ou des recours pour cause de violation
des droits de l’homme. Dans une récente conférence sur la justice
internationale pour les enfants, le Commissaire du Conseil de l’Europe
aux droits de l’homme, Thomas Hammarberg, a instamment demandé aux
Etats membres
«de faire en sorte que
les enfants puissent accéder sans restriction [aux mécanismes des
droits de l’homme]. Ils doivent veiller, par exemple, à ce qu’aucune
législation n’impose comme préalable le consentement des parents
(problème aujourd’hui réel dans plusieurs pays d’Europe et d’ailleurs,
où les enfants ne peuvent déposer de requête individuelle devant un
tribunal national, sans parler d’instance internationale). Les enfants
devraient pouvoir faire une demande quel que soit leur âge»Note.
13.1 Mécanismes
internationaux de requête
63. Il n’existe aucune restriction
précise empêchant les enfants d’accéder aux mécanismes internationaux des
droits de l’homme pour chercher remède à des violations des droits
de l’homme, mais leurs procédures ne sont pas adaptées aux enfants;
elles fonctionnent uniquement comme si elles étaient à la seule
intention des adultes.
64. Seuls 14 pays
Note ont accepté le protocole
additionnel permettant des réclamations collectives au titre de la
Charte sociale européenne et de la Charte sociale révisée. Sur les
43 plaintes examinées à ce jour par le Comité européen des Droits
sociaux, aucune ne portait directement sur le droit à la participation
(bien que plusieurs portent sur d’autres droits de l’enfant – droit
des enfants handicapés à l’éducation, protection contre toutes les
formes de châtiment corporel et droit au logement et aux soins de
santé, par exemple).
65. Thomas Hammarberg et Peter Newell ont déterminé les actions
que doivent mettre en œuvre les Etats membres et les organes des
traités internationaux pour permettre aux enfants de déposer des
requêtes en cas de violation des droits de l’homme; elles consistent:
- à informer les enfants de l’existence
de ces mécanismes: utiliser un langage adapté aux enfants et disséminer
largement cette information, y compris dans les écoles et les lieux
de détention;
- à éliminer tous les obstacles, tels que l’obligation d’obtenir
le consentement parental, les prescriptions concernant l’âge et
les dates limites, et l’obligation largement répandue d’avoir épuisé
les recours internes;
- lorsque des adultes agissent au nom de l’enfant, à garantir
que la requête est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elle
est présentée avec son consentement, lorsqu’il est en mesure de
le donner;
- à autoriser le dépôt de recours par des groupes d’enfants
et par des organisations d’enfants et de jeunes;
- à envisager un traitement accéléré des requêtes déposées
par des enfants ou pour le compte d’enfants, «compte tenu de leur
perception du temps et de l’urgente nécessité de remédier aux atteintes
à leurs droits avant qu’ils ne soient sortis de l’enfance»;
- à garantir l’anonymat de l’enfant requérant;
- à donner une formation spéciale aux décideurs, magistrats,
avocats et personnel d’appui;
- à adapter la disponibilité de l’aide juridique aux besoins
de l’enfant;
- à publier les jugements dans un langage adapté à l’enfantNote.
13.2 Décisions
notables de la Cour européenne des droits de l’homme
66. La Cour européenne des droits
de l’homme ne reçoit encore que très peu de cas dans lesquels les requérants
sont des enfants. Les six affaires ci-dessous, dont cinq introduites
par des enfants, illustrent l’évolution positive de l’interprétation
par la Cour des droits et des libertés inscrits dans la CEDH telle
qu’elle s’applique aux enfants.
67. Les trois arrêts contre le Royaume-Uni confirment la prescription
de l’article 6 en matière de «participation effective». Les affaires
T. c. Royaume-Uni et
V. c. Royaume-Uni (1999) concernent
deux jeunes Britanniques qui, à l’âge de 11 ans, ont été condamnés
pour meurtre et enlèvement
Note. Le procès de trois semaines
s’était tenu dans une salle d’audience pour adultes et était ouvert
au public. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que
le Royaume-Uni avait violé la Convention de trois manières: une
était liée aux modalités du procès; les deux autres concernaient
le manque d’examen et l’ingérence de l’exécutif qui avait augmenté
la période minimale de détention des enfants. La Cour a expliqué:
«Il est essentiel de traiter un enfant accusé d’une infraction d’une
manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité
et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de
prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la
procédure et sa participation à celle-ci.» L’importance des preuves
psychiatriques d’affliction émotionnelle aiguë, y compris celle
causée par l’hostilité du public, confirmait que les enfants n’avaient
pas été en mesure d’instruire correctement leurs avocats et de participer
à la procédure.
68. Par la suite, le Lord Chief Justice (deuxième
magistrat en Angleterre et au pays de Galles) a énoncé de nouvelles
règles pour les procès des enfants dans les tribunaux de la couronne.
Elles prescrivent notamment une réduction du temps de présence dans
la salle d’audience, l’utilisation d’un langage adapté à l’enfant
et l’instauration de fréquentes interruptions de séance. Elles incluent
aussi la protection des enfants contre l’hostilité du public.
69. La troisième affaire,
S.C. c. Royaume-Uni (2004),
concernait un jeune de 11 ans jugé dans un tribunal pour adulte
pour tentative de vol
Note. Un consultant psychologue
clinicien avait prévenu le magistrat que l’enfant souffrait de troubles
d’apprentissage importants et que son âge de développement était
de 6-8 ans. Le magistrat n’en a pas moins continué l’audition et
une requête demandant à une instance supérieure d’arrêter le procès
a échoué. L’enfant a reçu une peine privative de liberté. La Cour
européenne a estimé que le droit de l’enfant à un jugement équitable
inscrit dans l’article 6 avait été violé et elle a noté que
«lorsqu’il est décidé de régler la situation
d’un enfant (…) qui risque de ne pas pouvoir participer réellement
à la procédure en raison de son jeune âge et de capacités intellectuelles
limitées par le biais d’une procédure pénale, plutôt que d’opter pour
une autre solution visant avant tout à déterminer quels sont ses
intérêts supérieurs et ceux de la communauté, il est essentiel que
l’enfant soit jugé par une juridiction spécialisée capable de se
montrer pleinement attentive aux handicaps dont il souffre, d’en
tenir compte et d’adapter la procédure en conséquence».
70. L’importance de l’opinion de l’enfant en matière de dispositions
de résidence est mise en exergue dans l’affaire
Bronda c. Italie (1998)
Note. Deux grands-parents ont soutenu
auprès de la Cour européenne que le refus des tribunaux italiens
de permettre à leur petite-fille de vivre avec eux violait leurs
droits au titre des articles 8 et 13. La Cour a déterminé que l’ingérence
dans les droits des grands-parents à une vie privée et familiale
était justifiée et légitime, puisque «la Cour attache une importance
particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, aujourd’hui
âgée de 14 ans, a toujours manifesté fermement sa volonté de ne
pas quitter la famille d’accueil. En l’occurrence, l’intérêt de
S. l’emporte sur celui de ses grands-parents». Dans un jugement
postérieur,
Sahin c. Allemagne (2003),
la Cour a noté: «La Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant énonce les droits fondamentaux des enfants et les normes
que tous les Etats doivent se fixer pour que tous les enfants puissent
exercer ces droits.»
Note
71. L’affaire concernait un père qui s’était vu refuser l’accès
à sa fille. Un de ses griefs était que sa fille n’avait pas été
entendue par le tribunal régional (d’appel). La Cour européenne
a noté que, au moment des différentes audiences, la petite fille
avait entre 3 et 5 ans et que le tribunal régional avait chargé
une experte psychologue d’envisager l’intérêt supérieur de l’enfant,
qu’elle avait rencontrée plusieurs fois. Rejetant cet aspect de
la plainte du père, la Cour affirmait: «Ce serait aller trop loin
que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus d’entendre
un enfant en audience lorsqu’est en jeu le droit de visite d’un
parent n’exerçant pas la garde. En effet, cela dépend des circonstances
particulières de chaque cause et compte dûment tenu de l’âge et
de la maturité de l’enfant concerné (…). Consultée au sujet de l’audition
de l’enfant par le tribunal, [la psychologue] a expliqué de manière
plausible que le fait même d’interroger l’enfant comportait pour
celle-ci un risque que la prise de dispositions spéciales durant
l’audience ne pouvait éviter.»
72. Le droit à un recours effectif inscrit dans l’article 13 inclut
le droit de l’enfant d’être entendu directement. L’arrêt de la Cour
dans l’affaire
Aydin c. Turquie (1997)
concernait une jeune fille de 17 ans, Turque d’origine kurde, qui
avait été enlevée de son foyer par des gardes villageois et un agent
de police. On lui avait bandé les yeux avec son père et sa belle-sœur,
et elle avait été conduite au poste de police du village où elle
avait été violée et soumise à d’autres formes de torture. La Cour
a conclu à une violation des articles 3 et 13 et déclaré:
«Lorsqu’un individu formule une allégation
défendable de tortures subies aux mains d’agents de l’Etat, la notion
de “recours effectif” implique, outre le versement d’une indemnité
là où il convient, des investigations approfondies et effectives
propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables,
et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête.»Note
13.3 Institutions
nationales des droits de l’homme
73. Les organes nationaux protégeant
les droits de l’enfant sont, à l’évidence, plus accessibles aux
enfants que les organes internationaux. L’observation générale du
Comité des Nations Unies sur le rôle des institutions nationales
indépendantes des droits de l’homme dans la protection des enfants
souligne qu’elles doivent être en mesure de traiter les plaintes
et les requêtes des enfants
Note. Seize des 22 Etats membres dotés
d’institutions de droits de l’homme pour les enfants ont nommé des
médiateurs pour enfants capables de traiter les requêtes individuelles.
Les rapports annuels 2007 des médiateurs pour enfants de la Croatie
(population enfantine: 873 000) et de la Lituanie (population enfantine:
745 000) montrent qu’ils ont reçu chacun plus de 400 plaintes lors de
l’année précédente.
14 Participation
à la vie politique
74. Il est de plus en plus fréquent
de voir des ministres demander des conseils à des groupes d’enfants
et de jeunes – groupes consultatifs et forums –, et de nombreux
Etats membres recrutent activement des enfants pour aider à élaborer
des plans nationaux et stratégies de l’enfance, et des politiques
de la jeunesse. Les conférences internationales sur les questions
de l’enfance ne sont plus considérées comme complètes si elles n’associent
pas des enfants et les délégations gouvernementales incluent fréquemment
des adolescents. Nombreux ont été les commentaires sur la transformation
du rôle et de la place de l’enfant au cours des dix années qui ont
séparé la première conférence mondiale sur l’enfant de la seconde:
pendant la première, en 1990, les enfants présents étaient parents
des orateurs et des dignitaires, et leur rôle était surtout décoratif
et sentimental; en 2002, ils étaient organisateurs, orateurs, activistes
et partenaires responsables.
75. En juillet 2007, l’Autriche est devenue le premier Etat membre
à accorder le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans. Dans tous
les autres pays, les enfants ne peuvent pas voter lors des élections
nationales. Une récente résolution de l’Assemblée parlementaire
sur les droits de l’homme et la démocratie en Europe recommande
que «les droits participatifs de tous les citoyens [soient] renforcés»
Note. Les enfants
ne sont pas mentionnés dans la résolution mais un rapport antérieur,
traitant des restrictions au droit de vote, recommandait d’abaisser
l’âge minimal pour les droits électoraux actifs et passifs à 18
ans pour le droit de vote et 21 ou 25 ans au maximum pour le droit
d’éligibilité
Note.
76. Le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant a noté
que «des incohérences apparaissent dans certains contextes, comme
lorsque les enfants de moins de 18 ans doivent faire leur service
militaire alors qu’ils n’ont pas encore le droit de vote»
Note.
77. En octobre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme
a rendu un arrêt dans l’affaire
Hirst
c. Royaume-Uni. John Hirst, citoyen britannique de 54
ans, avait saisi la Cour. Détenu reconnu coupable, il était interdit
de vote dans les élections parlementaires et locales. La Cour a
reconnu la validité de sa requête, arguant que l’article 3 du Protocole
no1 (droit à des élections libres) de la CEDH avait été violé. La
Cour a observé que toute restriction au droit de vote doit être
légitime et proportionnée – les exclusions générales sont inacceptables.
Aucune affaire semblable n’a été intentée par un adolescent mais
des arguments semblables pourraient sans aucun doute être avancés.
Le Comité des Nations Unies n’a pas encore fait de recommandation
concernant le droit de vote mais son observation générale sur les
«mesures d’ensemble» que les Etats parties doivent prendre pour
la mise en œuvre intégrale de la Convention souligne à quel point
il est important que les gouvernements soient «en prise» avec les
préoccupations et les opinions des enfants et agissent en conséquence:
«Etant donné que peu d’Etats ont abaissé l’âge
du droit de vote en dessous de 18 ans, il est d’autant plus important
que soient respectées les opinions des enfants privés du droit de représentation
au gouvernement et au parlement (…). Il est important que les gouvernements
établissent des liens directs avec les enfants, non plus simplement
en passant par la médiation des organisations non gouvernementales
(ONG) ou des institutions des droits de l’homme. Pendant les premières
années de la Convention, les ONG ont été à l’avant-garde des approches
participatives avec les enfants mais il est maintenant dans l’intérêt
des gouvernements et des enfants d’avoir des contacts directs appropriés»
Note.
78. Des campagnes dirigées par des jeunes pour obtenir l’abaissement
de l’âge de voter sont en cours en Norvège et au Royaume-Uni. Cet
automne, le médiateur norvégien pour enfants, Reidar Hjermann, s’est déclaré
en faveur de l’abaissement de l’âge de voter à 16 ans: «Nous avons
dix ans de scolarité obligatoire. C’est le système scolaire qui
nous prépare à participer activement à la vie de la société. Si
l’école ne prépare pas les enfants à voter pour des politiques,
ce n’est pas les enfants qui ont failli, c’est l’école. Le vote
à 16 ans correspond à la dernière année de la scolarité obligatoire.
La dernière année d’école est un bon moment pour participer à des
élections et former notre société.»
Note
79. Certains Etats membres ont temporairement ouvert leur parlement
aux enfants, notamment au Portugal où le Parlement des jeunes tient
une session annuelle au parlement depuis 1995. Le Premier ministre
du Royaume-Uni, Gordon Brown, a récemment proposé des arrangements
semblables pour le Parlement des jeunes du RoyaumeUni. La plupart
des Etats membres ont maintenant des conseils de jeunes et des organisations
d’autodéfense des enfants aux niveaux local, régional et national.
15 Suivi
des droits de l’homme
80. Le Comité des Nations Unies
compte sur les Etats membres pour consulter les enfants lors de
la préparation des rapports initiaux et périodiques. De plus, il
est de plus en plus fréquent que les enfants des Etats membres expriment
leurs opinions et relatent leurs expériences directement au comité.
Au Royaume-Uni, la Children’s Right Alliance for England a reçu
une importante subvention de la Lottery pour s’assurer la participation
d’au moins 12 000 enfants dans le processus de rapports de la CDE.
Le projet – nommé «Get ready for Geneva» – est mené par un groupe
directeur composé d’enfants, et des enfants organisent des groupes
cibles, des enquêtes en ligne et des débats dans les médias. Un
concours national va être organisé pour sélectionner une délégation
de jeunes qui participera à la réunion précédant la session à Genève
en 2008. Et surtout, le projet se poursuivra après que le Comité
des Nations Unies aura publié ses observations finales: les enfants
choisiront leurs priorités et feront campagne pour des changements.
16 Conclusions
et recommandations
81. Lors de la conférence de lancement
du programme «Construire une Europe avec et pour les enfants» à
Monaco, les enfants avaient demandé une participation «sincère,
égale et productive»
Note. La conférence intergouvernementale
sur les enfants en Europe et en Asie centrale demandait la mise
en place de «mécanismes authen-tiques»
Note pour garantir la participation des enfants
aux décisions les concernant. Les débats sur la participation ne
demandent plus simplement aux adultes d’écouter les enfants; aujourd’hui, l’accent
est mis sur le fait que les enfants sont censés s’engager dans des
actions efficaces et, surtout, veiller à ce que ce qu’ils font et
disent débouche sur des changements positifs pour eux.
82. Il est urgent de sensibiliser tous ceux qui vivent et travaillent
avec les enfants, et prennent des décisions les concernant, à la
double obligation de l’article 12:
- que chaque fois qu’une décision est prise concernant un
enfant, ses opinions, souhaits et sentiments doivent être sollicités,
quel que soit son âge ou sa situation. Rien dans l’article 12 ne
dit que l’opinion de l’enfant doit prendre une forme spécifique
– ses dispositions sont délibérément souples pour permettre à tous
les enfants, même handicapés, de s’exprimer librement;
- que chaque fois qu’une décision est prise concernant un
enfant, ses opinions, souhaits et sentiments soient dûment pris
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
L’âge et la maturité doivent être considérés ensemble et ces deux
facteurs ne sont pas uniquement liés à la capacité intellectuelle
de l’enfant. La manière dont l’enfant exprime ses sentiments, le
développement de sa personnalité et sa capacité de faire face à
diverses émotions et possibilités sont tout aussi importants. Tous
les décideurs doivent envisager sérieusement les opinions, les souhaits
et les sentiments de l’enfant, y compris des plus jeunes. L’influence
que l’enfant aura sur le processus de décision dépendra de son âge
et de sa maturité. Il est extrêmement rare qu’un enfant qui a exprimé
son opinion, ses souhaits et ses sentiments n’ait aucune influence.
Avec le temps, il sera de plus en plus fréquent de voir que ses
opinions, ses souhaits et ses sentiments sont un facteur déterminant
dans les décisions le concernant directement.
83. Il faut faire des efforts supplémentaires pour garantir que,
dans les procédures judiciaires et administratives, il soit permis
aux enfants d’exprimer librement leurs opinions dans un climat de
respect, de confiance et de compréhension mutuelle.
84. Tous les Etats membres sont instamment priés:
- d’examiner leur législation,
leur politique et leur pratique vis-à-vis de l’enfant lors de toutes
les phases de la prise de décision afin d’évaluer dans quelle mesure
les opinions de l’enfant sont entendues et prises au sérieux. Les
opinions et les expériences de l’enfant seront au cœur de cet examen.
Lorsque le consentement de l’enfant est requis avant qu’une action
puisse être décidée par une autorité publique, par exemple en matière
d’adoption ou de soins de santé, les conséquences de l’imposition
d’un âge minimal devront être examinées et, le cas échéant, corrigées.
Un plan d’action national définira les actions que chaque Etat membre
devra mettre en œuvre pour accroître la participation des enfants
aux décisions les concernant. Les besoins spécifiques des enfants
handicapés, des jeunes enfants et des enfants en prison ou dans
d’autres environnements dangereux devront être pris en compte;
- de donner la plus forte protection juridique possible
à l’article 12, y compris dans la Constitution nationale, la législation
relative aux droits de l’homme et aux autres législations sectorielles
appropriées, notamment dans les domaines de l’éducation, de la justice
juvénile et de l’immigration. Il ne doit pas exister d’âge minimal
à partir duquel l’enfant a le droit d’exprimer son opinion;
- d’appliquer et de faire appliquer l’article 12 dans et
par tous les pouvoirs publics, tous les services publics et tous
les domaines de la vie. Il ne doit pas exister de dérogation pour
un secteur ou une profession quelconque;
- de lancer des programmes publics d’éducation à l’intention
des parents et des enfants pour les sensibiliser au droit de l’enfant
d’exprimer librement son opinion. Ces programmes présenteront l’enfant comme
un être humain doté de sentiments, ayant des opinions et des aspirations
et détenant des droits. Les représentations négatives dans les médias
devront être mises en question;
- de garantir que les Codes civils et la législation décrivant
les droits, devoirs et responsabilités des parents mettent en exergue
le respect de la dignité humaine, des sentiments et des opinions
de l’enfant, et incluent l’obligation des parents de prendre dûment
en considération les opinions de l’enfant eu égard à l’évolution
de ses capacités;
- d’envisager de mettre l’article 12 en œuvre dans le cadre
d’une stratégie plus vaste de mise en application de la CDE, faisant
tout particulièrement attention à l’éradication de la pauvreté enfantine
et à l’élimination des iniquités;
- d’investir dans le développement et le bon fonctionnement
des organisations dirigées par des enfants et des adolescents en
veillant à ce qu’il n’existe pas d’obstacles à l’autopromotion des
enfants; et d’impliquer ces organisations dans le suivi continu
de la mise en œuvre de la CDE dans tout l’Etat membre;
- de reconnaître que l’existence continue de violences sanctionnées
par la législation dans divers cadres, y compris celui de la famille,
nuit aux enfants en tant qu’individus et groupe social. La promotion
de la participation des enfants exige l’élimination des lois qui
dénigrent l’enfant en tant qu’être humain.