A Conclusions de la commission
1. La commission salue le rapport de la commission des
questions politiques sur l’interdiction des bombes à sous-munitions.
2. La commission se réjouit qu’un grand nombre de ses principales
préoccupations aient été prises en compte dans le rapport, le projet
de résolution et le projet de recommandation, notamment les conséquences humanitaires
de l’utilisation de bombes à sous-munitions dans les situations
de conflit et d’après-conflit.
3. Cependant, la commission reste préoccupée par le fait que,
pour les raisons indiquées par le rapporteur de la commission des
questions politiques, la catégorie des victimes réelles ou potentielles
causées par les bombes à sous-munitions dans les Etats en conflit
ou ayant connu un conflit est très vaste. Les Etats devraient prendre
des mesures d’urgence, non seulement pour interdire l’utilisation
future de bombes à sous-munitions, mais aussi pour remédier aux
violations des droits des victimes et à leurs souffrances.
4. Il est judicieux de considérer les conséquences humanitaires
des bombes à sous-munitions comme un problème global (en particulier
du fait de la prolifération ou du stockage de ces armes). Néanmoins,
la commission appelle tous les Etats membres du Conseil de l’Europe
à accepter pleinement les obligations qui leur incombent en tant
que signataires de traités interdisant les bombes à sous-munitions,
ainsi que leurs obligations découlant du droit international humanitaire
et du droit international relatif aux droits de l’homme.
5. La commission reste également préoccupée par les rapports
publiés par des organisations
Note et
des ONG
Note internationales
faisant état d’un recours des forces russes et géorgiennes à des
bombes à sous-munitions lors du conflit d’août 2008. Certains éléments
de preuve ont été réunis, notamment des noms de victimes et le modèle
précis de bombes à sous-munitions
Note.
Les autorités doivent agir d’urgence en Russie et en Géorgie pour
réduire l’ampleur de l’impact potentiel des bombes à sous-munitions
qui auraient déjà été larguées. Pour cela, il faut que toutes les
parties échangent des informations sur toutes les bombes utilisées et
sur les zones concernées. La rapporteuse se réfère à ce sujet au
paragraphe 24.11. de la
Résolution 1648 (2009) de
l’Assemblée parlementaire sur les conséquences humanitaires de la
guerre entre la Géorgie et la Russie, dans lequel l’Assemblée demande
instamment à la Géorgie, à la Russie et aux autorités de fait de l’Ossétie
du Sud et de l’Abkhazie «d’échanger leurs informations sur les mines
et autres munitions non explosées, et de retirer, avec l’aide de
Halo Trust et des autres experts
de la région, toutes les munitions non explosées restantes; de s’assurer
que toutes les zones de danger sont répertoriées, clôturées et connues
des populations locales, et que les programmes de sensibilisation
aux dangers de ces restes de munitions se poursuivent à l’intention
des personnes à risque, que ce soit des civils, des policiers, des
membres des autorités ou autres».
6. La question de savoir qui a la responsabilité d’enlever les
mines et les munitions n’ayant pas explosé à l’issue d’un conflit
n’est pas toujours simple. Par exemple, en matière de déminage et
d’assistance aux victimes, les mécanismes s’appliquant en cas de
manquement des Etats qui agissent à titre individuel ou qui envoient
des contingents dans le cadre d’organisations internationales doivent
être examinés et clarifiés. Dans une affaire, en 2000, huit garçons
qui jouaient dans les collines de Mitrovica avaient découvert plusieurs bombes
à sous-munitions qui n’avaient pas explosé. Elles avaient été larguées
par l’OTAN pendant les opérations de bombardement du Kosovo en 1999.
Les enfants avaient commencé à jouer avec. Pensant qu’elles ne présentaient
pas de danger, l’un des garçons en avait lancé une en l’air. Elle
explosa; un garçon fût tué et son frère fût défiguré et perdit la
vue. Les forces françaises de la MINUK avaient omis d’apporter son soutien
aux activités de déminage et d’avertir la population locale, car
cela n’était pas une «haute priorité». En 2007, la Cour européenne
des droits de l’homme a estimé que l’omission litigieuse était attribuable
à l’ONU, et non à l’Etat français. Il convient de définir clairement
les responsabilités respectives des troupes sur le terrain, des
Etats qui envoient des contingents et des organisations dont ils
font partie (comme l’OTAN, la MINUK ou l’UNMACC).
Note
7. L’exemple ci-dessus concernant les enfants Behrami illustre
combien il est important d’informer les populations locales des
zones dans lesquelles se trouvent les munitions et des risques courus
(cette obligation est inscrite dans la Convention de 1980 sur certaines
armes classiques). Les enfants représentent une proportion très
élevée de l’ensemble des victimes causées par ces armes qui frappent
sans discrimination. Ils sont attirés par les munitions, car elles
ont la même forme que des objets du quotidien tels que des balles
ou des boîtes. Ils auront par conséquent tendance à toucher et à
ramasser des bombes à sous-munitions n’ayant pas explosé, mettant
ainsi en danger leur propre vie et celle de tiers. Les personnes
qui travaillent dans l’agriculture ou dans la nature sont elles
aussi particulièrement exposées. De vastes campagnes de sensibilisation
doivent être menées de manière continue, aussi bien à l’intention
des adultes que des enfants, tant que la menace des mines et des
engins non explosés n’aura pas disparu.
Note
8. Le rapport évoque les règles du droit international humanitaire
qui fixent des limites au sujet des méthodes et moyens de guerre
acceptables, susceptibles d’être utilisés par les Etats. La Convention
sur les armes à sous-munitions, qui interdit totalement l’utilisation
directe et indirecte des bombes à sous-munitions, entrera en vigueur
six mois après avoir été ratifiée par 30 Etats.
Note Comme
le souligne le rapporteur, elle a été ratifiée par six Etats à l’heure
actuelle, dont trois des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe.
Note
9. La commission encourage les Etats à signer et ratifier la
Convention sur les armes à sous-munitions et à réexaminer les raisons
avancées pour ne pas le faire. Certains Etats affirment par exemple
que leur sécurité nationale serait menacée s’ils ratifiaient la
Convention, surtout si leurs ennemis ne l’ont pas fait, ou qu’une
telle ratification fait peser une lourde charge sur les Etats possédant
d’importants stocks d’armes ou ceux auxquels incombe la responsabilité
finale de l’enlèvement des armes et de l’assistance aux victimes.
En réponse à ces arguments, il faudrait insister sur le fait que
des éléments factuels prouvent clairement la nature catastrophique des
armes à sous-munitions et qu’il est également établi que ces armes
sont d’un usage militaire limité dans la guerre moderne et constituent
de piètres armes défensives. La Convention accorde aux Etats parties
un délai de huit ans pour détruire leurs stocks d’armes à sous-munitions,
délai qui peut être prolongé de quatre ans. Conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme qui font obligation
aux Etats de s’occuper de leur population, la responsabilité finale
de l’enlèvement de ces armes incombe aux Etats affectés, dont la
souveraineté est ainsi protégée. En vertu de la Convention, tous
les Etats «en mesure de le faire» apportent un soutien technique,
matériel et financier aux États touchés par ce problème, et le délai
fixé pour le déminage dans un Etat affecté peut être prolongé de
cinq ans si le territoire est trop contaminé pour pouvoir être débarrassé
de ces armes dans le délai de dix ans.
Note