Annexe 4 à la réponse
Commentaires du Comité européen des Droits
sociaux (CEDS)
1. En réponse à la demande d’avis dont il a été saisi
concernant la
Recommandation
1903 (2010) de l’Assemblée parlementaire, le Comité européen
des droits sociaux (CEDS) formule les observations ci‑après :
2. Le CEDS tient tout d’abord à indiquer qu’il lui paraît incontestable
que les droits des femmes, ainsi que les droits liés aux informations
sur la santé en matière de sexualité et de procréation, à l’éducation
et aux services en la matière, sont de ceux qui requièrent une vigilance
accrue de la part des Etats et des organisations internationales
chargées de garantir le respect des droits de l’homme.
3. Les suites à donner au Programme d’action de la Conférence
internationale sur la population et le développement dans le cadre
des Nations Unies devraient, au niveau européen, tenir dûment compte
des deux grands instruments du Conseil de l’Europe relatifs aux
droits de l’homme – la Convention européenne des droits de l’homme
et la Charte sociale européenne –, qui sont l’un comme l’autre en
rapport direct avec les questions ici soulevées. S’agissant de la
Charte, le CEDS croit posséder sur ce terrain une expérience tangible
non négligeable.
4. Le CEDS est en effet régulièrement appelé, lors de l’examen
des rapports nationaux sur l’application de la Charte, à évaluer
les efforts déployés par les Etats parties pour ce qui touche à
la santé en matière de procréation, notamment les conséquences que
peuvent avoir des normes biaisées concernant l’égalité des sexes
ainsi que des pratiques discriminatoires dans l’éducation à la santé
en matière de sexualité et de procréation. Certaines dispositions
de la Charte y sont plus particulièrement consacrées, à savoir les
articles E (clause de non-discrimination), 3 (droit à la santé et
à la sécurité au travail), 8 (droit des salariées à la protection
de la maternité), 11 (droit à la protection de la santé), 16 (conditions
nécessaires au plein épanouissement de la famille, en ce compris
la lutte contre toutes les formes de violences infligées au sein
du foyer à l’encontre des femmes, des enfants, etc.), 17 (protection
des enfants contre la violence, les mauvais traitements, les abus,
etc.), 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs familles
à la protection et à l’assistance), 20 (droit à l’égalité de chances
et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination
fondée sur le sexe), 26 (droit de tous les travailleurs à la protection
de leur dignité au travail, en ce compris la protection des victimes
de harcèlement sexuel), ou encore 27 (droit à l’égalité de chances
et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des
responsabilités familiales).
5. Conjointement au système de rapports, l’examen de certaines
réclamations collectives a permis au CEDS de forger sa propre jurisprudence
sur ces questions. Il convient de mentionner plus particulièrement
ici l’affaire INTERIGHTS c. Croatie (réclamation n° 45/2007) qui,
dans sa décision sur le bien-fondé du 30 mars 2009, a souligné que,
dans le contexte du droit à la protection de la santé et du droit
à l'éducation sexuelle et génésique prévu par l’article 11§2 de
la Charte, les Etats ont l’obligation positive de veiller à ce que les
moyens éducatifs ne renforcent pas des stéréotypes avilissants et
ne perpétuent pas des formes d’outrages qui contribuent à l'exclusion
sociale, à une discrimination ancienne et constante et à un déni
de la dignité humaine.
6. De l’avis du CEDS, les dispositions précitées de la Charte
et l’interprétation qui en est donnée constituent un bon point de
départ pour examiner l'incidence de la santé en matière de sexualité
et de procréation sur la population et le développement, et pour
définir les mesures à prendre en vue d’améliorer la situation. De
plus, il est presque certain que le CEDS élargira, à l’avenir, le
champ ses investigations et étoffera sa jurisprudence dans ce domaine.
7. S’agissant de l’appel lancé par l’Assemblée parlementaire
encourageant le Comité des Ministres à commencer l’élaboration d’une
convention européenne sur la santé sexuelle et reproductive (paragraphe 10.1),
le CEDS estime que, compte tenu des moyens et des procédures dont
est déjà doté le Conseil de l’Europe, notamment le système de rapports
et la procédure de réclamations collectives mis en place par la Charte
sociale européenne, cette nouvelle convention n’est pas nécessaire.
En effet, chercher à multiplier au plan international les obligations
et les procédures réglementaires existantes ne serait sans doute
pas conforme aux sages principes d’économie et n'inciterait pas
nécessairement les Etats à avoir une attitude positive.
8. Dans l’hypothèse cependant où les Etats membres estimeraient
que la protection des droits à la santé en matière de sexualité
et de procréation offerte par les instruments existants du Conseil
de l’Europe présente des lacunes, il pourrait parfaitement y être
remédié en adoptant un texte qui élargirait les droits garantis
par la Charte sociale européenne (révisée).
9. Enfin, le Comité tient à assurer l’Assemblée parlementaire
qu’il est tout disposé à coopérer avec elle à la préparation de
rapports et recommandations qui touchent aussi manifestement au
traité majeur en matière de droits de l’homme que constitue la Charte
sociale européenne.