Annexe 2 à la réponse
Commentaires du Comité européen des Droits
Sociaux (CEDS)
1. Le Comité des Ministres a invité le Comité européen
des droits sociaux (CEDS) à lui transmettre d’éventuels commentaires
sur la
Recommandation
1911 (2010) de l’Assemblée parlementaire. En réponse à cette demande,
le CEDS formule les observations ci-après :
2. La Charte est unique en Europe, non seulement par les droits
qu’elle garantit, mais aussi par la double dimension de son mécanisme
de contrôle : d’une part, une procédure de contrôle annuel sur la
base de rapports nationaux et, d’autre part, une procédure de réclamations
collectives permettant aux organisations de la société civile de
former des recours. Le CEDS, organe de régulation de la Charte composé
de quinze membres indépendants et impartiaux, statue en droit sur
la conformité ou non des situations nationales dans le cadre des
deux procédures de contrôle.
3. En vertu de son article E, la Charte révisée reconnaît la
jouissance des droits figurant dans le traité « sans distinction
aucune fondée sur le sexe ». L’existence de cet article sous la
forme d’une disposition distincte témoigne de la grande importance
accordée par les Etats au principe de non-discrimination dans la réalisation
des droits fondamentaux énoncés par la Charte.
4. S’agissant de la protection de droits concernant plus spécifiquement
les femmes, l’article 20 de la Charte révisée prévoit le droit à
l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de
profession. L’article 4§3 de la Charte reconnaît, par ailleurs,
le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération
égale pour un travail de valeur égale. A ce titre, le CEDS renvoie
à ses commentaires sur la
Recommandation
1907 (2010) de l’Assemblée parlementaire sur « Le fossé salarial
entre les femmes et les hommes ».
5. Par ailleurs, la Charte garantit le droit à l’égalité des
chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant
des responsabilités familiales ainsi qu’entre ces travailleurs et
les autres travailleurs (article 27). De plus, l’article 26 de la
Charte confère à tous les travailleurs le droit à la dignité dans
le travail et engage les Etats à adopter des mesures pour prévenir
et sanctionner le harcèlement sexuel.
6. Le CEDS se félicite de l’initiative de l’Assemblée parlementaire
en vue de l’adoption de la
Recommandation
1911(2010) et réaffirme son engagement afin d’assurer une
égalité effective entre les femmes et les hommes. Il souligne la
nécessité de combler l’écart entre l’égalité
de
jure et
de facto,
tout particulièrement à la suite de la crise économique et financière,
menaçant ainsi les avancées modestes obtenues par les femmes dans
le passé.
7. Dans sa jurisprudence, le CEDS a souligné que la conformité
avec le principe de l’égalité de traitement présuppose la prise
en compte positive des différences pertinentes ainsi que la prise
des mesures appropriées afin de garantir des opportunités égales
à tous. Des mesures positives sont nécessaires afin d’éliminer les inégalités
provenant des conséquences sociales de la discrimination historique
et des stéréotypes actuels. Elles ne doivent pas être considérées
comme des exceptions permises à l’égalité de traitement comme des actes
de « discrimination positive ». Une telle approche ne ferait en
effet que perpétuer la « norme unique » quant à l’égalité alors
même que cette égalité doit être réalisée par le biais de normes
adaptées aux réalités masculines.
8. Le partage inégal des responsabilités familiales et domestiques
est une raison majeure, non seulement de la discrimination à l´égard
des femmes sur le marché de travail dans le contexte de la crise
économique et financière, mais aussi de leur participation sociale
et politique limitée. De ce point de vue, le CEDS se réfère à la
Recommandation 1800 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur « La féminisation de
la pauvreté » et, tout particulièrement, à la portée de l’article
30 de la Charte révisée (droit à la protection contre la pauvreté
et l’exclusion sociale).
9. Le Comité partage la nouvelle opinion exprimée dans la recommandation
au sujet du rôle des femmes dans la création d’un environnement
économique et financier plus stable et plus sûr. Il est d’accord
avec l’importance accrue d’assurer une participation paritaire des
femmes et des hommes à la prise de décision politique et dans les
postes de direction, y inclus dans le secteur privé. Le CEDS invite
les Etats à prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs
ayant des responsabilités familiales ne soient pas discriminés en raison
de celles-ci (article 27). Les Etats devraient encourager les initiatives
visant à concilier la vie privée et la vie familiale des travailleurs
des deux sexes afin d’atteindre une égalité réelle entre ceux-ci.
10. En conclusion, le CEDS invite les Etats membres qui n’ont
pas encore accepté les articles 4§3, 20, 26, 27 et 30 et/ou la procédure
des réclamations collectives à le faire sans plus tarder, avant
le 18 octobre 2011 (date du 50e anniversaire de la Charte), ce qui
permettrait aux organisations habilitées de saisir le CEDS de telles
réclamations en matière de discrimination fondée sur le sexe.