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Règlement de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe

Conclusions | Doc. 73 | 18 août 1950

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 2, rapport. 1950 - 2e session - Première partie

1 Résolution portant Règlement de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'EuropeNote

1.1 CHAPITRE PREMIER

Session de l'Assemblée

Article 1

Date et convocation des sessions ordinaires

L'Assemblée Consultative tient, chaque année une session ordinaire, dont la date est fixée par elle, de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Président, par l'entremise du Secrétaire général, adresse la convocation aux Membres de manière que, sauf cas de force majeure, les représentants et leurs suppléants puissent en être avertis personnellement, deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

ARTICLE 2

Date et convocation des sessions extraordinaires

L'Assemblée Consultative peut être convoquée en Session extraordinaire à l'initiative du Comité des Ministres, à la date fixée par lui avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.

ARTICLE 3

Lieu

sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise d'un commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé par le Comité des Ministres avec l'assentiment du Président de l'Assemblée.

ARTICLE 4

Durée

La durée de chaque session ordinaire est fixée par l'Assemblée et elle ne peut être supérieure à un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement. Les sessions extraordinaires prennent fin lorsque l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.

1.2 CHAPITRE II

Bureau provisoire, vérification des pouvoirs et Bureau définitif

ARTICLE 5

Bureau provisoire

Au début de chaque session ordinaire, le plus âgé des représentants et les trois plus jeunes représentants présents remplissent respectivement les fonctions de Président et de Secrétaire jusqu'à la proclamation dé l'élection du Président et des autres membres du Bureau définitif.

Aucun débat, dont l'objet est étranger à la constitution du Bureau définitif ou à celle de la Commission de vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

ARTICLE 6

Vérification des pouvoirs

Les pouvoirs des représentants et de leurs suppléants doivent être remis par les Membres, sur un formulaire qui leur sera adressé par le Secrétaire général et qui devra être retourné autant que possible huit jours au moins ayant la date d'ouverture de la session, au Secrétariat général du Conseil de l'Europe.

Tout représentant ou suppléant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente; il ne peut, en même temps, être membre du Comité des Ministres.

Une Commission de vingt représentants tirés au sort est chargée d'examiner les pouvoirs des représentants et de leurs suppléants et de faire immédiatement rapport à l'Assemblée.

Tout représentant ou suppléant dont les pouvoirs sont contestés siège • provisoirement avec les mômes droits que les autres représentants ou suppléants jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué.

ARTICLE 7

Durée des pouvoirs

Les représentants et les suppléants restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante, sous réserve des droits des Membres de faire à l'occasion d'une session extraordinaire les remplacements qu'ils jugent opportuns.

ARTICLE 8

Composition du Bureau définitif

Après l'installation du Président d'âge, il est procédé en séance publique à la constitution du Bureau définitif.

Le Bureau définitif de l'Assemblée se compose d'un Président et de six Vice-Présidents.

ARTICLE 9

Election du Bureau définitif

Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président ou Vice-Président si sa candidature n'est pas présentée par écrit au Bureau par trois représentants au moins.

Il est procédé à l'élection du Président par scrutin secret à la tribune.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des votants, l'élection est acquise, au troisième tour, à la majorité relative et, en cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Il est procédé à l'élection des six Vice-Présidents sur un même bulletin, par scrutin secret à la tribune. Sont élus au premier tour, dans l'ordre des voix recueillies, ceux qui obtiennent la majorité absolue des voix. Dans le cas où le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des fonctions à pourvoir, un deuxième scrutin aura lieu, dans les mêmes conditions, pour les candidats non encore élus. Si un troisième scrutin est nécessaire, seront déclarés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Des scrutateurs tirés au sort dépouillent les scrutins dont le résultat est proclamé par le Président d'âge.

Dès que le Bureau définitif est constitué, le Président d'âge cède son siège au Président élu.

Le Président et les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante, à moins qu'ils aient cessé de siéger à l'Assemblée par application de l'article 7.

1.3 CHAPITRE III

Fonctions du Bureau

ARTICLE 10

Président

Le Président ouvre, suspend et lève les séances ; il propose à la fin de chaque réunion la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance suivante. Il dirige les travaux de l'Assemblée, assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux Commissions les communications qui sont de leur ressort. Il ne prend part ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

Le Président porte à la connaissance du Comité des Ministres les conclusions adoptées par l'Assemblée sous forme de recommandations.

ARTICLE 11

Vice-Présidents

Le Président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par un des Vice-Présidents.

Le suppléant du Vice-Président qui fait fonction de Président a qualité pour siéger dans l'Assemblée, prendre la parole et voter à sa place.

ARTICLE 12

Discipline

Le Président rappelle à l'ordre tout représentant qui trouble la séance.

En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance.

Dans les cas les plus graves, le Président peut proposer à l'Assemblée de prononcer la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours. Le représentant contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a toujours le droit d'être entendu.

La censure est prononcée par l'Assemblée par assis et levé et sans délai.

Les paroles blessantes à l'égard des peuples ou contraires à la correction des débats sont interdites. Le Président sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer ces paroles du procès-verbal et des comptes rendus des séances. Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de représentants qui n'ont pas obtenu préalablement la parole.

ARTICLE 13

Police de la salle des séances et des tribunes

A l'exception des représentants, des membres du Comité des Ministres et du personnel appelé à faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

Seules, les personnes porteuses de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président ou le Secrétaire général, sont admises dans les tribunes.

Le public admis dans les tribunes se tient assis et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.

1.4 CHAPITRE IV

Ordre du jour

ARTICLE 14

Proposition pour l'établissement de l'ordre du jour des sessions

L'ordre du jour de chaque session comprend :

1 Les rapports du Comité des Ministres sur son activité;
2 Les questions qui sont soumises pour avis à l'Assemblée par le Comité des Ministres ;
3 Les questions renvoyées en commission à la session précédente et dont l'examen n'est pas terminé; •
4 Les questions nouvelles dont le Comité des Ministres aura approuvé l'inscription sur la nouvelle proposition de la Commission Permanente ;
5 Les questions nouvelles dont le Comité des Ministres aura approuvé l'inscription sur la proposition de l'Assemblée, à condition que la proposition adoptée ait été introduite à l'Assemblée,
a dans les cinq jours de l'ouverture de la session;
b ou dans les huit derniers jours de la session précédente.

Les propositions déposées après le délai prévu dans le cas visé au a) ci-dessus ne pourront être prises en considération que de l'accord du Bureau statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le Président donne immédiatement connaissance de ces propositions au Président du Comité des Ministres; il propose à l'Assemblée la date pour la prise en considération et l'informe, le cas échéant, des objections ou observations formulées à leur sujet par le Comité des Ministres ou son Président.

Dans le cas visé au b) ci-dessus les propositions d'inscription à l'ordre du jour doivent être mises en discussion pour leur adoption par l'Assemblée, au plus tard trois jours avant la fin de la session.

Toute proposition tendant à l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être présentée par écrit et signée par dix représentants à l'Assemblée. Sa prise en considération par l'Assemblée n'est admise qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Dans l'intervalle des sessions, les représentants désireux de voir une question inscrite à l'ordre du jour de la session suivante peuvent adresser dans ce sens au Président, deux mois au moins avant l'ouverture de la session, une proposition qui devra réunir les signatures de trois d'entre eux.

Le Président fait connaître cette proposition à la Commission Permanente qui décide, à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents, s'il y a lieu de transmettre la proposition au Comité des Ministres.

ARTICLE 15

Fixation de l'ordre du jour définitif

Une liste provisoire des questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour est communiquée aux Membres en même temps que la date d'ouverture de la session.

Une liste complémentaire est communiquée à l'Assemblée le premier jour de sa session, s'il y a lieu.

L'ordre du jour ainsi adopté par l'Assemblée ne peut plus être modifié au cours de la session que si le Président du Comité des Ministres a répondu favorablement aux propositions faites par l'Assemblée en vertu de l'article précédent.

L'Assemblée arrête ensuite l'ordre de priorité des questions.

ARTICLE 16

Ordre du jour des séances

L'ordre du jour de séances est proposé par le Président suivant les dispositions de l'article 10 ci-dessus.

L'Assemblée ne peut délibérer sur des questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la séance.

1.5 CHAPITRE V

Emploi des langues

ARTICLE 17

Langues officielles

Les langues officielles de l'Assemblée sont le français et l'anglais.

Tous les documents de l'Assemblée doivent être rédigés à la fois dans les deux langues officielles.

ARTICLE 18

Débats en Assemblée

Les discours prononcés dans une des langues officielles sont traduits simultanément dans l'autre langue officielle.

Les discours peuvent être prononcés dans une langue non officielle. Dans ce cas, l'orateur doit assurer sous sa propre responsabilité la traduction consécutive dans l'une des langues officielles. Il est fait, en même temps que la traduction, une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle.

ARTICLE 19

Réunion en Commission

Si en Commission la traduction est nécessaire, il peut n'être procédé qu'à la traduction consécutive de l'une dans l'autre des langues officielles.

Toutefois, un représentant qui parle une langue autre que l'une des langues officielles est autorisé à se faire assister d'un interprète. Il n'est procédé alors qu'à la traduction dans l'une des deux langues officielles. La traduction dans l'autre langue officielle n'a lieu que si elle est expressément réclamée par l'un des membres de la Commission.

1.6 CHAPITRE VI

Publicité des débats

ARTICLE 20

Publicité

Les débats de l'Assemblée en réunion plénière sont publiés, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.

ARTICLE 21

Procès-Verbal

Le procès-verbal de la séance mentionnant les décisions de l'Assemblée est déposé sur le bureau une demi-heure avant la séance suivante.

Au début de cette séance, les représentants peuvent, éventuellement, présenter leurs observations sur la rédaction. L'Assemblée leur en donne acte.

A défaut de réclamation, le procès-verbal est considéré comme adopté.

Le procès-verbal est imprimé, revêtu de la signature du Président et du greffier et conservé aux archives de l'Assemblée.

ARTICLE 22

Comptes rendus

Il est rédigé un compte rendu analytique des séances. En outre, un compte rendu sténographique des séances est imprimé dans le plus court délai possible.

Les orateurs sont tenus de renvoyer la sténographie de leurs discours au Secrétariat au plus tard le lendemain du jour où elle leur a été communiquée.

1.7 CHAPITRE VII

Tenue des séances et organisation des débats en Assemblée plénière

ARTICLE 23

Horaire des séances

Sur proposition du Président, l'Assemblée décide de la date et l'heure de ses séances.

Tout débat qui n'a pas été épuisé avant la fin d'une séance est renvoyé à la séance suivante, ainsi que la suite de l'ordre du jour de la séance.

ARTICLE 24

Registre de présence

En entrant en séance, les représentants signent le registre de présence.

ARTICLE 25

Communications à l'Assemblée

Immédiatement après l'adoption du procès-verbal et avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.

ARTICLE 26

Droit de parole

Aucun représentant ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le Président.

Les représentants pourront ou se faire inscrire dans un registre avant la séance ou demander la parole au cours de celle-ci.

Le Président peut déroger à l'ordre des inscriptions et des demandes. Il veillera dans la mesure du possible à accorder la parole alternativement pour et contre la question en discussion.

L'orateur parle de sa place; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

L'orateur s'adresse au Président.

Si l'orateur s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle. Si, dans la même discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte à nouveau, le Président décide s'il y a lieu, de lui interdire la parole pendant le reste de la discussion, sur le même sujet.

Sauf les membres du Comité des Ministres et le ou les rapporteurs d'une question inscrite à l'ordre du jour, qui sont entendus quand ils le désirent, nul ne parle plus d'une fois sur la même question à moins d'y être autorisé par le Président.

Un discours commencé ne peut être interrompu et repris dans la séance suivante.

ARTICLE 27

27 Priorité

Il est toujours permis de demander la parole pour :

1 un rappel au règlement, mais il ne peut être fait qu'un seul rappel pour un même objet;
2 demander l'ajournement, mais celui-ci ne peut être proposé qu'une fois dans un même débat ;
3 proposer une motion préjudicielle ou incidente;
4 demander la clôture.

Ces demandes ont la priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.

La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, aux représentants qui la demandent pour un fait personnel.

ARTICLE 28

Ordre des débats

Sauf décision contraire de l'Assemblée, la discussion générale d'une question précède l'examen en Commission.

La discussion générale ne porte que sur le principe et sur l'ensemble de la question discutée.

La discussion et l'examen des textes ont lieu sur le rapport de la Commission compétente. Ils ne peuvent s'ouvrir moins de quarante-huit heures après la distribution du rapport.

Lorsqu'ils sont terminés, il ne peut être produit avant le vote sur l'ensemble que des explications de vote.

ARTICLE 29

Amendements

Tout représentant peut présenter et développer des amendements.

Les amendements doivent être rédigés par écrit, déposés sur le bureau et distribués. A moins qu'ils ne s'appliquent à la forme des textes, ils doivent être déposés au moins vingt-quatre heures avant la discussion du rapport, sauf décision contraire de l'Assemblée qui se prononce par assis et levé.

Le renvoi d'un amendement à la Commission n'interrompt pas nécessairement la discussion de l'ensemble.

ARTICLE 30

Limitation du temps de parole

Le temps de parole est limité à cinq minutes pour toutes les interventions portant sur :

1 les réclamations contre le procès-verbal;
2 les rappels au règlement;
3 la fixation de l'ordre du jour;
4 les propositions du Bureau tendant à la limitation des débats;
5 les demandes d'urgence;
6 les demandes d'ajournement;
7 les motions préjudicielles ou incidentes;
8 les faits personnels;
9 la clôture;
10 les explications de vote;
11 les rappels à l'ordre et mesures disciplinaires.
12 Le Bureau peut proposer à l'Assemblée, pour l'organisation d'un débat particulier, la limitation du temps de parole.

ARTICLE 31

Limitation du nombre des orateurs dans certains débats

Dans les débats relatifs aux :

1 demandes d'urgence,
2 demandes d'ajournement,
3 demandes préjudicielles ou incidentes, ne peuvent être entendus que l'auteur de la demande, un orateur « contre », les représentants du Comité des Ministres, le Président et le Rapporteur de la Commission.

ARTICLE 32

Clôture du débat

Tout représentant peut demander la clôture du débat ou de la liste d'inscription des orateurs.

Un seul orateur est entendu contre la clôture.

L'Assemblée statue par assis et levé, sans débat.

Bureau, dès l'ouverture d'un débat, peut proposer à l'Assemblée d'en limiter la durée.

1.8 CHAPITRE VIII

Votes

ARTICLE 33

Majorités requises

Les majorités requises sont :

1 Pour les nominations et sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, la majorité relative au deuxième tour;
2 pour les résolutions, la majorité absolue des' suffrages exprimés, sauf pour celles qui ont trait à :
a la proposition d'inscrire une question à l'ordre du jour;
b la proposition d'inscrire une question à l'ordre du jour;
c la date d'ouverture des sessions ordinaires qui sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
3 pour les recommandations, la majorité des deux tiers des voix exprimées.

ARTICLE 34

Droit de vote

Le vote est personnel. Chaque représentant dispose d'une voix.

ARTICLE 35

Quorum

L'Assemblée ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité des représentants se trouve réunie.

En cas de doute, il est procédé à l'appel nominal des représentants.

S'il résulte d'un appel nominal que le quorum n'est pas atteint, le scrutin est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante.

Tout vote autre que par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents.

ARTICLE 36

Modes de votation

L'Assemblée vote normalement à mains levées.

Si l'épreuve à mains levées est douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.

Lorsque dix représentants le demandent, le vote a lieu par appel nominal sur toute question pour laquelle un autre système de vote n'est pas expressément prévu. Le vote final sur les résolutions et recommandations a lieu également par appel nominal.

L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par « oui », « non » ou « abstention ». Seuls les votes « pour » ou « contre » entrent dans le calcul de la majorité. Le compte des votes est arrêté par le Président qui proclame les résultats du scrutin. Les résultats du scrutin sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms des représentants.

ARTICLE 37

Suppléants

Si un représentant est empêché d'assister à une séance de l'Assemblée, il peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité que lui-même.

Il doit en avertir le Président, qui en informe l'Assemblée.

Si un représentant est empêché d'assister à une séance de Commission, il peut se faire remplacer par un autre représentant ou par un suppléant de même nationalité que lui-même.

Il doit en avertir le Président de la Commission, qui en informe celle-ci.

Le représentant qui ne peut assister à plusieurs séances de Commission doit toujours se faire remplacer, soit par le même représentant, soit par le même suppléant.

Les suppléants régulièrement désignés ont dans l'Assemblée et dans les Commissions les mêmes droits que les représentants.

1.9 CHAPITRE IX

Commissions

ARTICLE 38

Constitution des Committions

Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les commissions générales ci-après :

  • Commission des Affaires générales;
  • Commission du Règlement et des Prérogatives;
  • Commission des Questions économiques;
  • Commission des Questions sociales;
  • Commission des Questions culturelles et scientifiques;
  • Commission des Questions juridiques et administratives.

En outre, l'Assemblée peut décider la constitution de commissions spéciales pour des objets déterminés.

L'Assemblée fixe dans chaque cas le nombre de représentants qui feront partie des Commissions et le nombre de sièges qui seront attribués à chacun des Membres.

Deux commisions ou plus peuvent tenir des réunions communes en vue de l'examen des propositions dont l'objet rentre dans jleur compétence.

Toute commission peut nommer, dans son sein, des sous-commissions.

Les candidatures sont adressées au Bureau qui soumet à l'Assemblée des propositions pour la composition définitive des commissions.

ARTICLE 39

Commission Permanente

En outre, à chaque session ordinaire, l'Assemblée nomme, avant de se séparer, les membres de sa Commission Permanente.

La Commission Permanente est composée du Président, des six Vice-Présidents et d'un nombre de membres fixé par l'Assemblée dont font partie de droit les six Présidents de Commission.

Cette Commission est constituée en conformité des règles de procédure prévues à l'article.38.

Cette Commission se réunit sur convocation du Président de l'Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins quatre fois par an.

La Commission est chargée de coordonner les diverses résolutions de l'Assemblée, et les rapports ou recommandations émanant des diverses Commissions, d'étudier les mesures nécessaires pour préparer le travail dé l'Assemblée à la session suivante.

En son nom, le Président de l'Assemblée peut entrer en consultation avec le Comité des Ministres pour la convocation éventuelle d'une session extraordinaire et pour toute affaire résultant de l'ordre du jour de la session précédente.

II prendra toutes mesures susceptibles de faciliter et d'accélérer le travail de l'Assemblée.

ARTICLE 40

Bureaux

Les Commissions élisent chacune un Président et deux Vice-Présidents.

ARTICLE 41

Travaux des Commissions

Les Commissions se réunissent sur convocation de leur Président ou sur l'initiative du Président de l'Assemblée, pendant ou dans l'intervalle des sessions, la Commission Permanente dans l'intervalle seulement.

Les Commissions sont saisies des questions que l'Assemblée leur renvoie après la discussion générale. Elles désignent un rapporteur pour chaque objet en discussion. Si l'avis de la Commission n'est pas unanime, le rapport doit exposer l'opinion de la majorité et celle de la minorité.

Les membres du Comité des Ministres ont accès aux séances des Commissions.

Les règles adoptées pour l'Assemblée et relatives à l'élection du Président et des Vice-Présidents, au quorum, aux modes de votation, aux majorités requises, au droit de parole et aux priorités s'appliquent aux travaux des Commissions.

Toutefois, le Président pourra prendre part aux débats et aux votes.

Sauf décision contraire de la Commission, les représentants ou leurs suppléants peuvent assister aux réunions des Commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part à leurs délibérations.

Les règles applicables aux Commissions sont également applicables aux Sous-Commissions.

Les séances ne sont pas publiques.

Le Secrétariat est chargé d'établir le procès-verbal des séances qui mentionne les décisions de la Commission.

En outre, il établit un compte rendu analytique des débats qui peut être communiqué à tous les représentants, mais sans déplacement.

En dehors des rapports, ne sont publiés que les textes des résolutions et recommandations adoptées ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du Président, sauf décision contraire de la Commission.

1.10 CHAPITRE X

Urgence

ARTICLE 42

Demandes d'urgence

L'urgence peut être demandée pour une question inscrite à l'ordre du jour de la session : — pour la discussion générale et pour la discussion sur le rapport de la Commission, parle Comité des Ministres, par le Président, par la Commission compétente ou par l'Assemblée, lorsque la demande en est faite par dix représentants.

ARTICLE 43

Procédure d'urgence

La demande d'urgence est communiquée à l'Assemblée par le Président.

La discussion sur l'urgence est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance suivante.

L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

S'il s'agit de la discussion sur le rapport seulement, la discussion s'ouvre immédiatement lorsque la Commission se déclare prête à rapporter. Dans le cas contraire, la discussion s'ouvre au plus tard à la séance qui suit le vote de l'urgence.

La discussion peut se dérouler sur un rapport verbal de la Commission.

Les propositions tendant, conformément à l'article 14, à l'inscription des questions à l'ordre du jour de la session en cours, sont soumises de droit à la procédure d'urgence. Le débat ne peut porter que sur des raisons qui militent pour ou contre cette inscription.

1.11 CHAPITRE XI

Rapports entre le Comité des Ministres et l'Assemblée

ARTICLE 44

Accès à l'Assemblée

Les membres du Comité des Ministres ont accès à l'Assemblée. S'ils désirent participer aux débats, le Président leur donne la parole par priorité chaque fois qu'ils la demandent. Ils ne prennent pas part aux votes.

ARTICLE 45

Communications du Comité à l'Assemblée

Toutes les communications du Comité des Ministres sont adressées au Président qui en informe immédiatement l'Assemblée.

ARTICLE 46

Rapports du Comité des Ministres

Les rapports que le Comité adresse à l'Assemblée sur son activité, conformément à l'article 19 du Statut, sont imprimés, distribués et inscrits à l'ordre du jour par priorité; en conclusion de ce débat, l'Assemblée vote une réponse résumant ses observations.

ARTICLE 47

Demandes d'avis du Comité des Ministres

Les demandes d'avis du Comité des Ministres sont imprimées, distribuées et inscrites à l'ordre du jour dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Au cours de la discussion, l'Assemblée peut, à la demande de dix représentants, décider, après un délai de vingt-quatre heures, d'inviter le Président du Comité à donner à l'Assemblée des explications sur le sens et la portée de la demande d'avis.

Le Président suspend la discussion en cours et transmet la décision. La discussion n'est reprise que lorsque le Comité a fait connaître sa réponse à l'invitation de l'Assemblée.

Si le Comité des Ministres n'a pas été en mesure d'accéder à l'invitation de l'Assemblée, celle-ci décide s'il y a lieu de reprendre ou d'ajourner le débat.

ARTICLE 48

Questions écrites

Chaque représentant à l'Assemblée peut adresser, par l'intermédiaire du Président, au Comité des Ministres, des questions écrites sur un point figurant à l'ordre du jour.

Si les réponses à ces questions parviennent à l'Assemblée dans le courant de la session, Questions et Réponses sont publiées à la suite du compte rendu des débats.

1.12 CHAPITRE XII

Pétitions

ARTICLE 49

Recevabilité et examen des pétitions

Les pétitions à l'Assemblée sont adressées au Président.

Elles doivent, pour être recevables :

1 Mentionner le nom, la qualité et le domicile de chacun des signataires dont les signatures doivent être légalisées conformément à la législation interne de leurs pays de résidence respectifs ;
2 Avoir un objet qui rentre dans le cadre des activités du Conseil de l'Europe.

Le Bureau de l'Assemblée examine avec le Secrétaire général la recevabilité des pétitions.

Les pétitions recevables :

a lorsqu'elles ont trait à une question qui figure à l'ordre du jour, sont renvoyées par le Bureau aux Commissions respectivement compétentes ;
b lorsqu'elles ont trait à une question qui ne figure pas à l'ordre du jour, sont renvoyées par le Secrétaire général au Comité des Ministres.

1.13 CHAPITRE XIII

Greffe et Services de l'Assemblée

ARTICLE 50

Greffe

Les Services de l'Assemblée sont assurés par un greffier ayant rang de Secrétaire général adjoint, nommé par l'Assemblée et placé sous l'autorité du Secrétaire général.

1.14 CHAPITRE XIV

Dispositions diverses

ARTICLE 51

Levée de l'immunité parlementaire

La demande d'autorisation de poursuites doit être adressée au Président de l'Assemblée. Elle est examinée conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 43 ci-dessus.

La demande est renvoyée sans débat à la Commission chargée de l'examiner.

Le rapport de la Commission est inscrit à l'ordre du jour du premier jour de séance suivant son dépôt.

Le débat sur le rapport ne peut porter que sur les raisons qui militent pour et contre l'autorisation.

ARTICLE 52

R2vision du Règlement

Les propositions de résolution tendant à la modification du règlement doivent être appuyées par dix représentants. Elles sont renvoyées sans débat, à la Commission du Règlement qui les rapporte dans les conditions prévues à l'article 41 ci-dessus.

La discussion du rapport de la Commission est inscrite à l'ordre du jour conformément à l'article 15 ci-dessus.

Le débat ne porte que sur les textes.