Droits des homosexuels en Lettonie
Réponse à Question écrite
| Doc. 12031
| 29 septembre 2009
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- adoptée
à la 1066e réunion des Délégués des Ministres (23 septembre 2009) 2009 - Quatrième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 568 (Doc. 11933)
- Thesaurus
Question écrite no 568
de M. Jensen (Doc. 11933)
Rappelant la résolution adoptée par le Conseil municipal de
Riga le 14 mai 2009 visant à interdire la parade «Baltic Pride»,
prévue pour le 17 mai 2009;
M. Jensen
Demande au Comité des Ministres,
Si le Comité a l’intention d’une part de s’adresser au Gouvernement
letton afin de condamner cette violation de la Convention européenne
des droits de l’homme par les autorités locales de Riga et, d’autre
part, de demander au Gouvernement letton s’il est d’accord avec
la résolution susmentionnée et comment il compte veiller au respect
de la Convention européenne des droits de l’homme en Lettonie, notamment
de la liberté d’expression des homosexuels et de leur droit de manifester.
Réponse du Comité des Ministres
1. Le Comité des Ministres a été
informé que la résolution du Conseil municipal de Riga à laquelle l’Honorable
Parlementaire fait référence a été annulée par le tribunal national
compétent. La parade «Baltic Pride» a par conséquent eu lieu le
16 mai, tel que prévu initialement, et elle s’est déroulée sans
incidents.
2. Le Comité des Ministres se félicite de cette décision des
autorités juridiques lettones, qui ont invalidé à plusieurs occasions
des décisions prises par des autorités locales visant à interdire
des manifestations LGBT. Du point de vue de la Convention européenne
des droits de l’homme, les tribunaux nationaux jouent un rôle et une
responsabilité essentiels dans la garantie efficace du respect des
droits énoncés dans la Convention. Le Comité des Ministres rappelle
que tous les Etats membres se sont engagés à garantir à tous les
individus, sans aucune discrimination, le respect de tous les droits
énoncés dans la Convention, notamment à la lumière de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’ils appliquent
les lois nationales. Bien que la Convention permette des restrictions
à l’exercice de ces droits, selon la jurisprudence établie de la
Cour, une manifestation pacifique, qu’elle soit en faveur des droits
des LGBT ou d’autres personnes, ne peut pas être interdite uniquement
en raison de l’existence de comportements hostiles envers les manifestants
ou les causes qu’ils défendent. Au contraire, il incombe à l’Etat
d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer
le déroulement pacifique des manifestations licites.
3. Le Comité des Ministres rappelle par ailleurs le message qui
a été adopté lors de la 1031e réunion des Délégués des Ministres
(2 juillet 2008) pour renforcer l’action du Conseil de l’Europe
en matière de protection des droits des LGBT. Le Comité directeur
pour les droits de l’homme (CDDH), notamment, a été chargé d’élaborer
une recommandation sur les mesures visant à lutter contre la discrimination
motivée par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, garantir
le respect des droits fondamentaux des LGBT et promouvoir la tolérance
envers ces personnes. A la lumière de la jurisprudence de la Cour,
la liberté d’expression et de réunion sera l’un des domaines essentiels
à considérer par la recommandation.