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Projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (STE n° 24)

Demande d'avis | Doc. 12131 | 26 janvier 2010

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus

Lettre de la Secrétaire du Comité des Ministres au Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire du 22 janvier 2010 (traduction)

Veuillez trouver ci-joint le projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne sur l’extradition (STE n° 24) et son rapport explicatif (documents CM(2009)187, annexe 2 et CM(2009)187 add), ainsi que le projet de convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (l’annexe 3 au document CM(2009)187 et document CM(2009)187 add2).

Lors de leur 1075e réunion (le 20 janvier 2010), les Délégués ont décidé de transmettre ces textes à l’Assemblée parlementaire et ont invité l’Assemblée à donner son avis sur le projet de protocole additionnel et sur le projet de convention.

[signé]

Mireille Paulus, Secrétaire du Comité des Ministres

Annexe

Projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (STE n° 24)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Désireux de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité;

Vu les dispositions de la Convention européenne d’extradition (STCE no 24) ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée «la Convention»), ainsi que les deux protocoles additionnels (STCE no 86 et STCE no 98), faits à Strasbourg, respectivement le 15 octobre 1975 et le 17 mars 1978;

Considérant qu’il est souhaitable de compléter la Convention à certains égards afin de simplifier et d’accélérer la procédure d’extradition lorsque l’individu recherché consent à l’extradition,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Obligation d’extrader selon la procédure simplifiée

Les Parties contractantes s’engagent à extrader entre elles, selon la procédure simplifiée prévue par le présent Protocole, les personnes recherchées conformément à l’article 1 de la Convention, sous réserve du consentement de ces personnes et de l’accord de la Partie requise.

Article 2 – Déclenchement de la procédure

1. Lorsque la personne recherchée a fait l’objet d’une demande d’arrestation provisoire selon l’article 16 de la Convention, l’extradition visée à l’article 1 du présent Protocole n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande d’extradition et des documents requis conformément à l’article 12 de la Convention. Aux fins d’application des articles 3 à 5 du présent Protocole, et pour arrêter sa décision finale sur l’extradition selon la procédure simplifiée, la Partie requise considère comme suffisants les renseignements suivants communiqués par la Partie requérante:

a l’identité de la personne recherchée, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible;
b l’autorité qui demande l’arrestation;
c l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un autre acte ayant la même force ou d’un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est recherchée conformément à l’article 1 de la Convention;
d la nature et la qualification légale de l’infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée dans le jugement définitif, y compris si tout ou partie de cette peine a été exécutée;
e les renseignements relatifs à la prescription et à son interruption;
f une description des circonstances de l’infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée;
g dans la mesure du possible, les conséquences de l’infraction;
h dans le cas où l’extradition est requise aux fins d’exécution d’un jugement définitif, si celui-ci a été rendu par défaut.

2. Nonobstant le paragraphe 1, des renseignements complémentaires peuvent être demandés si les informations prévues dans ce paragraphe sont insuffisantes pour permettre à la Partie requise de statuer sur l’extradition.

3. Lorsque la Partie requise a reçu une demande d’extradition formulée conformément à l’article 12 de la Convention, le présent Protocole s’applique mutatis mutandis.

Article 3 – Obligation d’informer l’intéressé

Lorsqu’une personne recherchée aux fins d’extradition est arrêtée conformément à l’article 16 de la Convention, l’autorité compétente de la Partie requise, conformément à son droit interne et dans les plus brefs délais, informe cette personne de la demande dont elle fait l’objet ainsi que de la possibilité de procéder à l’extradition selon la procédure simplifiée en application du présent Protocole.

Article 4 – Consentement à l’extradition

1. Le consentement de la personne recherchée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie requise conformément au droit de celle-ci.

2. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient établis de manière à montrer que la personne concernée les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en résultent. A cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un conseil. Si nécessaire, la Partie requise veille à ce que la personne recherchée bénéficie de l’assistance d’un interprète.

3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal conformément au droit de la Partie requise.

4. Sous réserve du paragraphe 5, le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont irrévocables.

5. Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que le consentement et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité peuvent être révoqués. Le consentement peut être révoqué jusqu’à ce que la décision de la Partie requise relative à l’extradition selon la procédure simplifiée ait acquis un caractère définitif. Dans ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation n’est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l’article 16, paragraphe 4, de la Convention. La renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité peut être révoquée jusqu’à la remise de la personne concernée. Toute révocation du consentement à l’extradition ou de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité est consignée conformément au droit de la Partie requise et immédiatement notifiée à la Partie requérante.

Article 5 – Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

Chaque Etat peut déclarer, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, que les règles énoncées à l’article 14 de la Convention ne sont pas applicables lorsque la personne extradée par cet Etat, conformément à l’article 4 du présent Protocole:

a consent à l’extradition; ou
b ayant consenti à l’extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Article 6 – Notifications dans le cas d’une arrestation provisoire

1. Afin de permettre à la Partie requérante de présenter, le cas échéant, une demande d’extradition en application de l’article 12 de la Convention, la Partie requise lui fait savoir, le plus vite possible et au plus tard dix jours après la date de l’arrestation provisoire, si la personne recherchée a donné ou non son consentement à l’extradition.

2. Dans le cas exceptionnel où la Partie requise décide de ne pas extrader une personne recherchée malgré son consentement, elle le notifie à la Partie requérante dans un délai permettant à cette dernière de présenter une demande d’extradition avant l’expiration du délai de quarante jours prévu à l’article 16 de la Convention.

Article 7 – Notification de la décision

Lorsque la personne recherchée a donné son consentement à l’extradition, la Partie requise notifie à la Partie requérante sa décision concernant l’extradition selon la procédure simplifiée au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne.

Article 8 – Moyens de communication

Les communications prévues par le présent Protocole peuvent s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans des conditions permettant aux Parties d’en garantir l’authenticité, ainsi que par le biais de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Dans tous les cas, la Partie concernée doit être prête à soumettre, sur demande et à tout moment, l’original ou une copie certifiée conforme des documents.

Article 9 – Remise de l’extradé

La remise a lieu le plus vite possible, et de préférence dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision d’extradition.

Article 10 – Consentement donné après l’expiration du délai prévu à l’article 6

Lorsque la personne recherchée a donné son consentement après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 6, paragraphe 1, du présent Protocole, la Partie requise met en œuvre la procédure simplifiée prévue dans le présent Protocole si une demande d’extradition au sens de l’article 12 de la Convention ne lui est pas encore parvenue.

Article 11 – Transit

En cas de transit sous les conditions prévues à l’article 21 de la Convention, lorsqu’une personne est extradée selon une procédure simplifiée vers le territoire de la Partie requérante, les dispositions suivantes s’appliquent:

a la demande de transit doit contenir les renseignements indiqués à l’article 2, paragraphe 1, du présent Protocole;
b la Partie requise du transit peut demander des renseignements supplémentaires si ceux prévus dans l’alinéa a sont insuffisants pour lui permettre de prendre une décision concernant le transit.

Article 12 – Relation avec la Convention et d’autres instruments internationaux

1. Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties au présent Protocole, les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

2. Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle à l’application de l’article 28, paragraphes 2 et 3, de la Convention concernant les relations entre la Convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 13 – Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’interprétation et l’exécution du Protocole donneraient lieu.

Article 14 – Signature et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui sont parties à la Convention ou qui l’ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt.

Article 15 – Adhésion

1. Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion.

Article 16 – Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

2. Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17 – Déclarations et réserves

1. Toute réserve faite par un Etat à l’égard d’une disposition de la Convention ou de ses deux Protocoles additionnels s’applique également au présent Protocole, à moins que cet Etat n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l’égard ou en vertu d’une disposition de la Convention ou de ses deux protocoles additionnels.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas accepter, en tout ou en partie, l’article 2, paragraphe 1, du présent Protocole. Aucune autre réserve n’est admise.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire les déclarations prévues à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5 du présent Protocole.

4. Tout Etat peut retirer, en tout ou partie, une réserve ou une déclaration qu’il a faite conformément au présent Protocole, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.

5. Toute Partie qui a formulé une réserve à l’article 2, paragraphe 1, du présent Protocole, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l’application de ce paragraphe par une autre Partie. Elle peut cependant, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de ce paragraphe dans la mesure où elle l’a acceptée.

Article 18 – Dénonciation

1. Toute Partie pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 19 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 14 et 15;
d toute déclaration faite en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 1, et tout retrait d’une telle déclaration;
e toute réserve formulée en application des dispositions de l’article 17, paragraphe 2, et tout retrait d’une telle réserve;
f toute notification reçue en application des dispositions de l’article 18 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
g tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le … …, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe ainsi qu’à chaque Etat non membre ayant adhéré à la Convention.

Annexe – Rapport explicatif au projet de protocole

I. Le Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, élaboré au sein du Conseil de l'Europe par le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC), sous l’autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, à …, le..., à l’occasion de ….

II. Le texte de ce Rapport explicatif, préparé sur la base des discussions dudit comité ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension de ses dispositions.

Introduction

Sous l’autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC) est notamment chargé d’examiner le fonctionnement et la mise en œuvre des conventions et accords du Conseil de l'Europe en matière pénale, en vue de les adapter et, le cas échéant, d’améliorer leur application concrète.

La nécessité de moderniser les instruments juridiques du Conseil de l’Europe dans le domaine de la justice pénale, notamment la Convention européenne d’extradition (ci-après «la Convention»), en vue de renforcer la coopération internationale, a été soulignée à plusieurs reprises, en particulier dans le Rapport «Nouveau Départ» (PC-S-NS (2002) 7, présenté au CDPC par le Groupe de réflexion sur l'évolution de la coopération internationale en matière pénale), approuvé par le CDPC en juin 2002. Ce document attirait en effet l’attention sur la nécessité de mettre en place un espace européen de justice commune. En outre, la Déclaration de Varsovie et le Plan d'action adoptés lors du troisième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005) mettent en exergue l’engagement, au plus haut niveau politique, à faire pleinement usage du potentiel normatif du Conseil de l'Europe et à promouvoir la mise en œuvre et le développement des instruments juridiques et mécanismes de coopération juridique de l’Organisation.

Lors de la Conférence à haut-niveau des Ministères de la Justice et de l'Intérieur intitulée «Améliorer la coopération européenne en matière de justice pénale», tenue à Moscou (Fédération de Russie) les 9 et 10 décembre 2006, le Conseil de l’Europe a été encouragé à poursuivre les efforts pour améliorer le fonctionnement des principales conventions qui régissent la coopération internationale en matière pénale, en particulier celles relatives à l’extradition, en vue d’identifier les difficultés rencontrées et d’apprécier la nécessité de nouveaux instruments.

Lors de sa 52e réunion (octobre 2006), le PC-OC a présenté un certain nombre de propositions visant à moderniser la Convention européenne d’extradition, telle que modifiée par les deux protocoles additionnels de 1975 et 1978. La Convention, qui date de 1957, est en effet l’une des plus anciennes conventions européennes dans le domaine du droit pénal et a un impact direct sur les libertés et les droits des individus, auxquels le CDPC a demandé au PC-OC de prêter une attention particulière.

Dans ce contexte, le PC-OC a notamment proposé que la Convention soit révisée dans un premier temps, afin d’y inclure les mécanismes d’extradition simplifiée, qui s’appliquent lorsque la personne recherchée consent à son extradition, le principe étant que dès lors qu’un tel consentement est donné, il n’est pas nécessaire d’accomplir toutes les formalités de la procédure d’extradition. Un tel dispositif pourrait permettre, dans la plupart des cas, de réduire considérablement les délais de remise et, partant, d’accroître l’efficacité et la rapidité des mécanismes d’extradition, tout en respectant les droits des individus.

Le PC-OC a tenu compte du fait que des procédures simplifiées d’extradition existaient déjà dans la pratique et qu’il était souhaitable d’inscrire ces procédures dans un cadre conventionnel, accessible à un grand nombre d’Etats européens. Il a donc décidé de s’inspirer du mécanisme d’extradition simplifié prévu par la Convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne.

Le CDPC, à l’occasion de sa 56e réunion plénière (juin 2007), a chargé le PC-OC, entre autres, d’élaborer les instruments juridiques nécessaires qui serviront de base conventionnelle à la mise en place de modalités d’extradition simplifiée pour les cas où la personne recherchée consent à son extradition, conformément aux propositions du PC-OC. Après avoir étudié plusieurs options, le PC-OC a décidé qu’un protocole additionnel à la Convention serait la solution la plus appropriée. Par conséquent, il a adopté un projet de Troisième Protocole additionnel à la Convention lors de sa 56e réunion (mai 2009) et l’a présenté au CDPC pour approbation.

Les projets de Troisième Protocole additionnel et de son Rapport explicatif ont été examinés et approuvés par le CDPC lors de sa 58e réunion plénière (12-16 octobre 2009) et présenté au Comité des Ministres.

Le Comité des Ministres a adopté le texte du Troisième Protocole additionnel lors de la.... réunion des Délégués des Ministres du....et a décidé de l’ouvrir à la signature à ……

Considérations générales

Le Protocole a été rédigé dans le but de remédier au problème suivant: alors même que dans un grand nombre de cas, les personnes concernées consentent à leur remise en vue de leur extradition, la procédure selon la Convention demeure longue et peut durer plusieurs mois.

L’une des questions centrales pour le Protocole était de savoir si, lorsqu'une personne était arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire, en application de l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, et consentait à son extradition, une demande formelle d’extradition était nécessaire, ainsi que tous les documents à l’appui exigés par l’article 12 de la Convention.

Le PC-OC a constaté que la pratique variait selon les Etats. Dans la majorité des Etats où une procédure simplifiée d’extradition est appliquée, on estime qu’il est dans l’intérêt de la personne recherchée d'être rapidement remise une fois qu’elle a donné son consentement. Certains Etats concernés trouvent souvent les informations dont ils ont besoin dans la demande d’arrestation provisoire. Dans d’autres Etats, cependant, une demande d’extradition est nécessaire, ainsi que tous les documents prévus par l'article 12 de la Convention ou certains d’entre eux. Le consentement de la personne est, dans ce cas, pris en compte dans le cadre de la procédure d’extradition, afin de parvenir à une décision finale et à une remise plus rapides.

C’est pourquoi le Protocole fonde, en principe, l’extradition selon la procédure simplifiée sur la base des renseignements qui figurent dans une demande d’arrestation provisoire (complétée, si nécessaire, par des informations supplémentaires). Il prévoit cependant la possibilité pour les Parties d’émettre une réserve précisant qu’elles exigent une demande d’extradition, comprenant tous les documents mentionnés à l’article 12 de la Convention ou certains d’entre eux.

Le consentement de la personne recherchée peut être important pour la conduite de la procédure d'extradition dans la Partie requise, même si un tel consentement a été donné après la réception d’une demande d’extradition et des documents à l’appui selon l’article 12 de la Convention. Le champ d’application du Protocole couvre par conséquent également de telles situations.

Dans les deux cas, le consentement donné par la personne recherchée est essentiel à la procédure simplifiée d’extradition et doit être exprimé volontairement, consciemment et en pleine connaissance des conséquences juridiques de ce consentement. La personne concernée ne doit pas être privée des garanties procédurales définies dans la législation de chaque Partie, notamment l’accès à un avocat et à un interprète.

Le Protocole impose également un ensemble de délais qui consacrent le souci d’efficacité et de rapidité dans le domaine de la justice pénale, et qui devraient réduire au minimum les retards dans les procédures dans les Parties requérantes attendant la remise, lorsque les personnes concernées n'entendent pas s'opposer à cette dernière.

Il convient toutefois de noter que le consentement ne prive pas la Partie requise de la possibilité d’invoquer un motif de refus prévu par la Convention. Cet Etat a également toute latitude quant à l’application de la règle de la spécialité, telle que définie par l’article 14 de la Convention, dans les cas d’extradition simplifiée, et quant à la relation entre la règle de la spécialité et le consentement de la personne.

Le Protocole n'empêche pas les Parties d'établir dans leur législation nationale des procédures d'extradition encore plus simplifiées et de les appliquer en pratique dans la mesure où lesdites procédures sont compatibles avec la finalité et les principes généraux du Protocole.

Commentaires sur les articles du Protocole

Article 1 – Obligation d’extrader selon la procédure simplifiée

Cet article énonce le principe de base de la Convention, à savoir l’obligation d’extrader les personnes recherchées, à condition que les personnes concernées aient consenti à leur extradition dans le cadre de la procédure simplifiée, conformément aux articles 3 à 5, et que la Partie requise ait donné son accord. Conformément à la pratique établie dans le cadre de la Convention, l’extradition selon la procédure simplifiée peut concerner les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sureté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. Le libellé choisi indique clairement que le consentement de la personne à son extradition n’entraîne pas une obligation pour la Partie requise d’extrader la personne dans tous les cas.

S’agissant des documents sur la base desquels la procédure simplifiée est fondée, l’article ne fait pas de distinction entre les deux types de situations possibles, à savoir la procédure simplifiée fondée uniquement sur une demande d'arrestation provisoire ou fondée sur une demande d’extradition.

Article 2 – Déclenchement de la procédure

Cet article définit les deux situations dans lesquelles la procédure simplifiée d’extradition peut être utilisée:

  • les paragraphes 1 et 2 s’appliquent lorsque la Partie requise agit dans le seul cadre d’une demande d’arrestation provisoire, pouvant le cas échéant être complétée par les informations mentionnées dans ces paragraphes;
  • le paragraphe 3 étend le champ d’application du Protocole aux cas où une demande d’extradition a déjà été présentée conformément à l’article 12 de la Convention.

Paragraphe 1

Ce paragraphe concerne le cas de figure principal visé par le Protocole, à savoir la procédure simplifiée faisant suite à une arrestation provisoire. Il indique que le point de départ de la procédure simplifiée d’extradition est la demande d’arrestation provisoire, telle que prévue par l’article 16 de la Convention. Selon l’article 16, paragraphe 3 de la Convention, une «notice rouge» ou autre message envoyée par Interpol peut aussi être considérée comme une demande d’arrestation provisoire aux fins du présent Protocole.

Ce paragraphe précise également quelles sont les conséquences du recours à la procédure simplifiée pour ce qui concerne la présentation des documents: dans un tel cas, la présentation d'une demande d'extradition et des documents à l’appui requis par l'article 12 de la Convention n’est plus nécessaire. La décision sur l’extradition peut s’opérer sur la base des informations, telles que précisées aux alinéas (a) à (h), y compris la confirmation que la personne est recherchée conformément à l’article 1 de la Convention, contenues soit dans la demande d’arrestation provisoire, soit dans les compléments à celle-ci. Ce paragraphe ne doit pas être interprété comme ayant pour objet de dissuader la Partie requérante de transmettre d’autres renseignements qu’elle juge utiles pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur l’extradition selon la procédure simplifiée.

Les informations doivent être communiquées d’une part à la personne arrêtée, en fournissant la base sur laquelle le consentement à l’extradition pourra être donné, et d’autre part à l’autorité compétente de la Partie requise, en fournissant les renseignements qui lui permettront de prendre sa décision quant au recours à la procédure simplifiée d'extradition. En principe, ces informations devraient être considérées comme suffisantes par l’autorité compétente de la Partie requise pour se prononcer sur l’extradition de la personne concernée. Elles contiennent en effet tous les éléments nécessaires à l’examen de la question de l’autorisation de la remise, s’agissant de la personne concernée, du résumé des faits constituant l’infraction, de la description juridique de l’infraction et d’une référence aux points pertinents ou autres informations concernant le jugement ayant déjà été rendu. En ce qui concerne l’alinéa (h), lorsque le jugement a été rendu par défaut, les rédacteurs ont estimé qu'il serait souhaitable que la Partie requérante envoie des informations supplémentaires sur les circonstances pertinentes du procès ou la possibilité d'un nouveau procès de manière à permettre à la Partie requise de vérifier, sans demander de plus amples informations, si les garanties prévues par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ont été respectées.

Les discussions tenues concernant ces dispositions ont montré que la majorité des rédacteurs étaient favorables à une application de la procédure simplifiée d’extradition sur la base d’une demande d’arrestation provisoire, supprimant l’obligation de présenter une demande formelle d’extradition et les documents spécifiés à l’article 12 de la Convention. Ils considéraient en effet cet aspect comme constituant la principale valeur ajoutée du Protocole. Cependant, certains Etats souhaitent recevoir une demande d’extradition dans toutes les situations. La majorité des rédacteurs sont donc convenus que les Etats qui ne pouvaient pas appliquer ce paragraphe devaient avoir la possibilité d’émettre une réserve en ce sens (voir article 17, paragraphe 2).

Ainsi, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les Etats ont la possibilité d’émettre une réserve à ce paragraphe, en précisant qu’ils exigent une demande d’extradition, et éventuellement certains ou l’ensemble des documents mentionnés à l’article 12 de la Convention, dans les cas d’extradition selon la procédure simplifiée.

Paragraphe 2

Ce paragraphe prévoit la possibilité de déroger au paragraphe 1 et de demander des renseignements supplémentaires si les informations fournies se révèlent insuffisantes pour permettre à l’autorité compétente de la Partie requise d'autoriser l’extradition. Cependant, cette dérogation concerne les informations et non les documents, et n’est pas incompatible avec la suppression de l’obligation de soumettre les documents spécifiés par l’article 12 de la Convention dans la procédure simplifiée d’extradition.

Paragraphe 3

Ce paragraphe étend le champ d’application du Protocole aux cas où la personne recherchée consent à sa remise après qu’une demande d'extradition a été présentée par la Partie requérante, que la demande ait été précédée ou non d’une demande d’arrestation provisoire. Les Parties doivent appliquer les dispositions du Protocole dans ces cas, à l’exception de celles qui ne peuvent s’appliquer que lorsque la procédure simplifiée d’extradition fait suite à une demande d’arrestation provisoire (comme l’article 6 et l’article 10 du Protocole).

Article 3 – Obligation d’informer l’intéressé

Cet article a pour principal objet de s’assurer que la personne recherchée soit informée des motifs de son arrestation et de la possibilité de consentir à son extradition. Aux fins de cet article, les rédacteurs sont convenus que le terme «arrêté» renvoie à toute mesure prise par la Partie requise conformément à l’article 16 de la Convention. Selon la législation nationale, ces mesures peuvent inclure la détention ainsi que d’autres mesures restrictives de liberté, telles que la mise en liberté sous caution, l’assignation à résidence ou l’interdiction de quitter le pays.

Cet article oblige les Parties à s’assurer que les personnes arrêtées à des fins d’extradition soient informées de la demande dont elles font l’objet et de la possibilité de consentir à leur extradition. Ces informations doivent être données par l’«autorité compétente», c'est à dire par l’autorité habilitée à placer les personnes en détention. Cela n’implique pas nécessairement l’intervention d’une autorité judiciaire; de telles informations pourraient par exemple être données par la police au moment de l’arrestation. Les informations devraient être données dans les plus brefs délais après le placement de l’intéressé en détention et conformément au droit interne de la Partie requise.

Article 4 – Consentement à l’extradition

Cet article porte sur la manière dont le consentement est donné. Il s'applique également à la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, dans le cas où la législation de la Partie requise prévoirait une telle renonciation, en tant qu’acte distinct du consentement à l'extradition, conformément à l'article 5 du Protocole.

Le Protocole ne précise pas à quel moment le consentement de la personne doit être recueilli. Cependant, lorsque la procédure est mise en route par l’arrestation provisoire de la personne recherchée, conformément à l’article 2, paragraphe 1, la Partie requise devrait prendre en compte l’article 6, selon lequel le consentement doit être notifié dans les dix jours suivant la date de l’arrestation provisoire. Ce délai ne s’applique pas lorsque la Partie requise a émis une réserve à l’article 2, paragraphe 1.

Le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) est exprimé devant l’autorité judiciaire compétente de la Partie requise. L'autorité judiciaire compétente peut être, par exemple, un juge, un tribunal, un magistrat du ministère public ou un procureur, selon la législation de la Partie requise.

Les modalités selon lesquelles le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) doit être exprimé sont déterminées par la législation de chaque Partie. Le paragraphe 2 exige toutefois des Etats parties qu’ils adoptent les mesures nécessaires pour que le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) soit recueilli dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en pleine connaissance de ses conséquences juridiques (consentement libre et éclairé). Le paragraphe prévoit qu’à cette fin, la personne arrêtée doit avoir le droit de se faire assister par un conseil juridique. Elle a également droit, le cas échéant, à l’assistance d’un interprète. Il est important que les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ce droit soit efficacement exercé en pratique, y compris en accordant l’aide juridictionnelle si nécessaire.

S’agissant des conséquences juridiques du consentement, les informations données à la personne devraient porter sur les implications de la renonciation aux garanties de la procédure ordinaire, ainsi que sur la possible irrévocabilité du consentement donné, conformément au paragraphe 4.

Compte tenu des dispositions de l’article 5 du Protocole, la personne doit également avoir connaissance de tous les effets éventuels de son consentement à l’extradition sur son droit au bénéfice de la règle de la spécialité, tels que la possibilité d’être poursuivie pour d’autres motifs que ceux sur lesquels la procédure simplifiée d’extradition est fondée. S’agissant des effets de la renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité, les informations données devraient porter sur les effets de cette renonciation, sur la règle de la spécialité et sur la possible irrévocabilité de la renonciation.

Aux termes du paragraphe 3, le consentement à l’extradition (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) doit être consigné dans un procès-verbal. Cette disposition implique que la procédure visant à établir le consentement (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) doit permettre de vérifier ultérieurement si le consentement a été donné volontairement et en pleine connaissance de ses conséquences juridiques. Cependant, les procédures et les modalités d’établissement d’un tel procès-verbal sont laissées au droit national.

Aux termes du paragraphe 4, le consentement à l’extradition (et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) est irrévocable. Si les rédacteurs ont choisi de faire de l’irrévocabilité la règle, ils étaient également conscients que pour certains Etats membres, la possibilité de révoquer le consentement ou la renonciation à la règle de la spécialité constituait un principe très important. Ils ont donc décidé d’inclure le paragraphe 5 de cet article, qui prévoit la possibilité pour ces Etats d’autoriser une telle révocation au moyen d’une déclaration formulée au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur.

Cependant, les rédacteurs étaient également conscients qu’une révocation intempestive pouvait causer des difficultés juridiques et pratiques, notamment au regard de la règle de la spécialité. On peut citer à titre d’exemple la révocation de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité à l’issue de la première audience suivant la remise dans la Partie requérante.

Afin de ménager un juste équilibre entre la possibilité de révocation prévue par le paragraphe 5 et le souci d’efficacité de la procédure simplifiée d’extradition, et compte tenu du fait que l’article 4 prévoit des garanties permettant de s’assurer que le consentement soit donné en pleine connaissance de ses conséquences juridiques, les rédacteurs ont jugé bon de limiter la possibilité de révocation dans le temps. Ce faisant, le Protocole fait une distinction entre la révocation du consentement et la révocation de la renonciation. Les deux délais doivent être considérés comme la limite maximale acceptable pour la procédure simplifiée d’extradition, et la fixation par une législation nationale d’un délai plus court pour la révocation est compatible avec le Protocole.

S’agissant du consentement à l’extradition, les Parties peuvent prévoir la possibilité d’une révocation jusqu’à la prise de décision finale concernant l’extradition simplifiée, qui doit être notifiée à la Partie requérante conformément à l'article 7 du Protocole. Dans ce cas, afin que la révocation de son consentement par l’intéressé ne nuise pas au bon déroulement de la procédure d’extradition, le paragraphe 5 dispose que la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation ne doit pas être prise en considération pour la détermination des périodes d’arrestation provisoire de dix-huit et de quarante jours mentionnées à l’article 16, paragraphe 4 de la Convention. Cela signifie que, si une personne révoque son consentement, la Partie requérante disposera, pour présenter sa demande d’extradition, d’autant de jours qu’elle en disposait au moment où elle a reçu la notification du consentement de la personne à son extradition et où elle a cessé de préparer les documents requis par l’article 12 de la Convention.

S’agissant de la révocation de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, le Protocole limite la possibilité d’une telle révocation à la date de remise véritable de la personne concernée à la Partie requérante. La «date de remise véritable» devrait être entendue comme le moment de la prise en charge de la personne par les autorités de la Partie requérante.

Bien que le Protocole prévoie que la révocation soit consignée et immédiatement notifiée à la Partie requérante, il ne prescrit pas les modalités d’une procédure de révocation. Ainsi, la Partie requise n'a pas l'obligation de suivre la même procédure pour consigner la révocation que pour recueillir le consentement (voir les paragraphes 1 et 2).

Article 5 – Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

L’article 5 porte sur la question de l’application de la règle de la spécialité, prévue par l’article 14 de la Convention, à la procédure simplifiée d’extradition. L’article 14, paragraphe 1(a) de la Convention permet à la Partie requise de consentir à l'extension de l’extradition à des infractions autres que celles pour lesquelles la personne a été extradée.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe ont différentes pratiques s’agissant de donner un tel consentement dans les cas d’extradition simplifiée. Le présent article, tout en donnant une base légale à la non-application de l’article 14 dans la procédure simplifiée d’extradition, n’impose aucune obligation aux Parties à cet égard. Aux termes de cet article, toute Partie peut déclarer que la règle de la spécialité, telle qu’énoncée à l'article 14 de la Convention, ne s’appliquera pas dans le cas de la procédure simplifiée d’extradition. Le principal souci du Protocole est ainsi de faire en sorte que les Parties soient tenus informées de cet aspect des procédures nationales de chacun.

Afin de tenir compte des différences existant entre les systèmes juridiques, deux déclarations sont possibles: l’une prévoyant que la règle de la spécialité ne s’applique pas lorsque la personne concernée a consenti à son extradition, un tel consentement entraînant automatiquement la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, l'autre prévoyant que la règle de la spécialité ne s’applique pas lorsque la personne qui a consenti à son extradition renonce expressément et clairement au bénéfice de la règle de la spécialité.

L’article 14 de la Convention continue de s’appliquer aux Parties, agissant en tant qu’Etat requis, qui n’ont pas fait de déclaration au titre de cet article.

Article 6 – Notifications dans le cas d’une arrestation provisoire

Cet article traite des situations dans lesquelles la procédure simplifiée d’extradition a été engagée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire conformément à l’article 2, paragraphe 1 du Protocole. Par conséquent, ses dispositions ne s’appliquent pas lorsque la Partie requise a émis une réserve à l’article 2, paragraphe 1, conformément à l’article 17 du Protocole.

Paragraphe 1

La notification immédiate du consentement est essentielle pour assurer le bon déroulement de la procédure simplifiée lorsque son point de départ est l’arrestation provisoire de la personne recherchée. L'imposition de délais plus stricts dans de tels cas est liée au fait que l’article 16, paragraphe 4 de la Convention oblige la Partie requise à mettre fin à l’arrestation provisoire si elle ne reçoit pas la demande d’extradition et les documents à l’appui dans les quarante jours qui suivent l’arrestation.

La préparation d'une demande d'extradition et des autres documents mentionnés à l'article 12 de la Convention, accompagnés des traductions nécessaires, peut demander un temps considérable et s'avérer coûteuse. Les rédacteurs ont donc estimé qu’une notification rapide permettrait à la Partie requérante de suspendre la préparation des documents exigés et d’économiser des ressources, renforçant ainsi la valeur ajoutée de la Convention.

Paragraphe 2

En cas de refus d'extradition selon la procédure simplifiée décidée par l'autorité compétente de la Partie requise, malgré le consentement de la personne recherchée, la Partie requérante disposera – par le jeu cumulé des deux délais prévus à l’article 6, paragraphe 1 et à l’article 7 du Protocole – d’un minimum de dix jours avant l’expiration du délai d’arrestation provisoire de quarante jours, fixé par l’article 16 de la Convention, pour présenter une demande d'extradition conformément à l'article 12 de la Convention.

Conscients qu’un tel délai pourrait parfois s’avérer insuffisant pour préparer la demande et les documents à l’appui, les rédacteurs ont tenu à insister sur le fait qu’un tel refus, malgré le consentement de la personne recherchée, ne devrait être qu’exceptionnel et devrait toujours laisser suffisamment de temps à la Partie requérante pour revenir à la procédure normale d’extradition, telle que prévue par la Convention.

De façon similaire, dans des cas exceptionnels, les Parties ayant émis une réserve à l’article 2, paragraphe 1 peuvent appliquer la procédure normale d’extradition malgré le consentement de la personne concernée à son extradition.

Article 7 – Notification de la décision

Cet article vise à accélérer les procédures en introduisant un délai pour la notification par la Partie requise de sa décision concernant l’extradition dans le cadre de la procédure simplifiée. Aux termes de cet article, la décision prise par l’autorité compétente de la Partie requise concernant l’extradition doit être notifiée à la Partie requérante dans les vingt jours suivant la date à laquelle la personne a donné son consentement. Ce délai s’applique que la procédure simplifiée d’extradition ait été engagée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire ou sur la base d’une demande d’extradition.

Bien entendu, il s’agit là d’un délai maximal et il est souhaitable que toute décision, positive ou négative, soit notifiée dès que possible après que la personne concernée a donné son consentement, qu’il semble y avoir ou non un obstacle majeur à l’extradition.

Dans certains Etats membres, une décision positive d’extradition n’est pas considérée comme définitive jusqu’à ce que le délai prévu par la législation nationale pour la contester ait expiré. La procédure simplifiée d’extradition étant fondée sur le consentement de la personne concernée, toute action de cette dernière visant à contester une décision d’extradition positive, telle qu’un recours contre cette décision, doit être considérée aux fins du Protocole comme une révocation du consentement, et les dispositions de l’article 4, paragraphe 5 du Protocole s’appliquent, à condition que la Partie requise ait formulé une déclaration conformément à ce paragraphe. Les rédacteurs ont estimé que, lorsque ces Etats sont les Parties requises, il serait opportun pour eux de notifier, dans le délai de vingt jours, la décision initiale susceptible d’appel, afin d’éviter toute insécurité juridique pour la Partie requérante, en particulier lorsque le délai de quarante jours prévu par l’article 16 de la Convention est applicable. Ainsi, même si une voie de recours était exercée à l’encontre de la décision d'extradition, la période entre la date du consentement et de sa révocation n’étant pas prise en considération pour l'application de l'article 16, la Partie requérante aurait suffisamment de temps pour utiliser la procédure ordinaire en présentant une demande d'extradition et les pièces à l’appui, conformément à l'article 12 de la Convention.

Article 8 – Moyens de communication

L’Article 8 ne se substitue pas à l’article 12, paragraphe 1 de la Convention (telle qu’elle a été modifiée par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention). Il complète l’article 12 de la Convention, dans la mesure où il prévoit l’utilisation de moyens de communication modernes, ainsi qu’une communication par le biais d’Interpol, pour assurer l’efficacité de la communication dans le contexte de la procédure simplifiée d’extradition.

Le présent article offre une base juridique à la communication rapide, tout en assurant l’existence d’une trace écrite et l’authenticité. Les Parties peuvent aussi demander qu’il leur soit communiqué l’original ou une copie certifiée conforme du document, en particulier par courrier.

Article 9 – Remise de l’extradé

Bien que les dispositions de la Convention concernant la remise (l’article 18) s’appliquent dans le cadre de la procédure simplifiée d’extradition, cet article souligne, conformément à l’esprit du Protocole, l’importance d’une remise rapide lorsque la personne consent à son extradition. L’utilisation des moyens de communication modernes, conformément à l’article 8 du Protocole, est un élément essentiel dans le cadre de la remise.

Bien que les rédacteurs aient estimé qu’il ne serait pas réaliste de fixer un délai obligatoire pour la remise dans le cadre de l’extradition simplifiée, ils ont néanmoins jugé nécessaire d’envoyer un signal fort aux Parties concernant la nécessité d’assurer la remise dans les plus brefs délais. En conséquence, ils sont convenus que la remise dans les dix jours suivant la réception par la Partie requérante de la notification de la décision d’extradition serait un objectif raisonnable dans la grande majorité des cas.

Etant donné que le Protocole ne réglemente pas la question de la remise ajournée ou conditionnelle, et conformément à son article 12, paragraphe 1, la possibilité d’un ajournement de la remise ou d’une remise conditionnelle conformément à l’article 19 de la Convention reste ouverte dans les cas où l’extradition a été accordée selon la procédure simplifiée.

Article 10 – Consentement donné après l’expiration du délai prévu à l’article 6

Cet article porte sur les dispositions juridiques applicables lorsqu’une personne donne son consentement en dehors des conditions posées aux articles 2 à 9 du Protocole, et notamment après l’expiration du délai de dix jours suivant l’arrestation provisoire fixé par l’article 6. Par conséquent, il ne concerne pas les Etats ayant émis une réserve à l’article 2, paragraphe 1 du Protocole.

Cet article s’applique lorsque la personne donne son consentement après l'expiration du délai initial de dix jours, mais avant l'expiration du délai de quarante jours prévu par l'article 16 de la Convention et avant que la Partie requérante ait présenté une demande formelle d'extradition et précise que la Partie requise met en œuvre la procédure simplifiée prévue par la Convention. En l'absence de consentement à l'expiration du délai initial de dix jours, la Partie requérante devra, bien entendu, préparer la demande d'extradition sans attendre un consentement ultérieur de la personne, afin de s’assurer que cette demande puisse être présentée dans le délai maximal de quarante jours.

Article 11 – Transit

Cet article s’inscrit dans la logique de simplification introduite par l’article 2 du Protocole. Il simplifie les conditions applicables au transit telles que prévues par l’article 21 de la Convention. Il est important de souligner par ailleurs que les nouveaux moyens de communication prévus à l’article 8 du Protocole s’appliquent en cas de transit.

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3 de la Convention, la demande de transit peut être effectuée par tous les moyens laissant une trace écrite (par exemple par fax ou par courrier électronique) et la décision de la Partie requise de transit peut être communiquée de la même manière.

Il n’est pas nécessaire que la demande de transit soit accompagnée des documents visés à l'article 12, paragraphe 2 de la Convention. Il convient de noter que les informations décrites à l’article 2, paragraphe 1 du Protocole peuvent en général être considérées comme suffisantes pour accorder le transit, indépendamment du fait que les Parties en question aient ou non émis une réserve en application des dispositions de l’article 17, paragraphe 2 du Protocole. Néanmoins, dans les cas exceptionnels dans lesquels ces renseignements se révèlent insuffisants pour permettre à l’Etat de transit de prendre une décision sur l’autorisation du transit, le paragraphe 2 prévoit la possibilité de demander des renseignements complémentaires à la Partie requérante le transit.

Les rédacteurs ont considéré que l'article 11 du Protocole pourrait également couvrir les cas dans lesquels seules la Partie requérante et la Partie requise du transit sont Parties au Protocole. Dans ce cas, la Partie requise du transit peut demander des informations supplémentaires conformément à l’article 11(b), par exemple quant à l’existence des garanties prévues par l’article 4, paragraphes 1 et 2 du présent Protocole.

Article 12 – Relation avec la Convention et avec d’autres instruments internationaux

Cet article vise à préciser quelle est la relation du Protocole avec la Convention et avec les autres accords internationaux.

Le paragraphe 1 garantit une interprétation uniforme du Protocole et de la Convention en indiquant que les termes et expressions employés dans le Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Par Convention, il faut entendre la Convention européenne d’extradition de 1957 (STE n° 24), telle qu'amendée par les Parties concernées par le Premier Protocole additionnel (STE n° 86) et/ou le Deuxième Protocole additionnel (STE n° 98).

Le paragraphe 1 précise en outre quelle est la relation entre les dispositions de la Convention et celles du Protocole: pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention s’appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du Protocole, conformément aux principes généraux et normes de droit international.

Le paragraphe 2 indique clairement que le Protocole ne modifie pas la relation entre la Convention et les accords bilatéraux et multilatéraux qui en découlent (article 28, paragraphe 2 de la Convention) ou la faculté des Parties de régler leurs rapports mutuels en matière d’extradition en se fondant exclusivement sur un système reposant sur une législation uniforme (article 28, paragraphe 3 de la Convention).

Il en découle notamment que les déclarations formulées par les Etats membres de l’Union européenne dans le cadre de la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA) s’appliquent automatiquement au Protocole sans qu'il soit nécessaire pour les Etats concernés de faire de nouvelles déclarations en ce sens.

Article 13 – Règlement amiable

Cet article place l’interprétation et l’application du Protocole sous la responsabilité du Comité européen pour les problèmes criminels et suit le modèle établi dans d’autres conventions européennes en matière pénale. Il s’inscrit aussi dans le prolongement de la Recommandation (99) 20 du Comité des Ministres, concernant le règlement amiable de toute difficulté susceptible de survenir dans l’application des conventions du Conseil de l'Europe en matière pénale. L’obligation énoncée de communication des informations vise à tenir le Comité européen pour les problèmes criminels informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’interprétation et l’application du Protocole, afin d’en faciliter le règlement amiable et de proposer les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires à la Convention et à ses Protocoles.

Articles 14 à 19 – Clauses finales

Les articles 14 à 19 sont inspirés du «Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe», tel qu’adopté par le Comité des Ministres lors de la 384e réunion des Délégués, en février 1980, et des clauses finales de la Convention.

Etant donné que l’article 16 relatif à l’application territoriale vise essentiellement des territoires d'outre-mer, il a été estimé qu'il serait manifestement contraire à la philosophie du Protocole qu'une Partie exclue de l'application de cet instrument des parties de son territoire métropolitain et qu'il n'était pas nécessaire de préciser ce point explicitement dans le Protocole.

Il est précisé à l’article 17, paragraphe 1 que les réserves et déclarations faites par un Etat à l’égard d’une disposition de la Convention ou de ses deux Protocoles additionnels s’appliquent également au présent Protocole, à moins que cet Etat ne fasse une déclaration contraire. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, seules les réserves à l’article 2, paragraphe 1 du Protocole sont admises.