Projet de directive
L'Assemblée,
Vu la création du Fonds culturel;
Vu la Résolution 163 tendant à obtenir un appui moral et financier privé en faveur du Fonds culturel du Conseil de l'Europe;
Considérant que ses membres sont susceptibles d'être sollicités de différentes manières au sujet du Fonds culturel;
Considérant que sa Commission culturelle est compétente pour examiner tout propos d'ordre culturel d'un intérêt européen,
Charge sa commission culturelle :
Exposé des motifs
1. Par sa Recommandation 174 (1958), l'Assemblée avait recommandé au Comité des Ministres de veiller à ce que trois membres de l'Assemblée, dont le Président de la commission culturelle, soient cooptés en qualité d'administrateurs au Conseil d'Administration du Fonds culturel, conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 3, du statut du Fonds culturel.
Lors de la 69e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a donné une suite favorable à cette recommandation en approuvant la proposition du Conseil d'Administration du Fonds relative aux membres cooptés, et en vertu de laquelle le Président en exercice et l'un des Vice-Présidents de la commission culturelle de l'Assemblée ont été nommés membres du Conseil d'Administration du Fonds, le deuxième Vice-Président étant invité à participer aux réunions du Conseil en qualité d'observateur.
2. Se trouvant ainsi directement représenté au sein du Conseil d'Administration du Fonds culturel, la question se pose de savoir quelle procédure, l'Assemblée désire adopter pour soumettre des propositions audit Conseil.
3.. En effet, il faut s'attendre à ce que les membres de l'Assemblée Consultative, et en particulier ceux qui se seront employés à donner suite à la Résolution 163 tendant à obtenir un appui moral et financier privé en faveur du Fonds culturel du Conseil de l'Europe, se verront, de plus en plus, saisis de suggestions, de propositions, de demandes de subventions visant le Fonds culturel. Quelle suite convient-il de leur donner?
4. La procédure employée normalement pour l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée ne semble guère indiquée, en raison de sa lenteur, pour la majorité des projets susceptibles d'être pris en considération par le Fonds culturel. D'autre part, il ne paraît pas opportun non plus d'orienter les personnalités intéressées vers les ministères nationaux compétents, et de les priver ainsi de l'appui de l'Assemblée Consultative.
5. On pourrait, bien entendu, envisager que les membres de l'Assemblée transmettent les suggestions dont ils reconnaissent les mérites directement au Secrétariat, afin que celui-ci les communique au Conseil d'Administration du Fonds Culturel. Cette procédure, tout en étant expéditive, aurait cependant l'inconvénient de laisser à de telles communications un caractère strictement individuel.
6. La meilleure méthode consisterait sans doute à charger d'office la commission culturelle de l'Assemblée Consultative de les examiner. Les demandes retenues par la commission seront alors présentées directement par son Président comme « propositions de la commission » au Conseil d'Administration du Fonds culturel, sans passer devant l'Assemblée plé-nière.
7. Les propositions ainsi soumises au Conseil d'Administration du Fonds culturel auront un caractère officiel en tant que représentant l'opinion de l'organe compétent de l'Assemblée en matière culturelle. De son côté la commission culturelle fera régulièrement rapport à l'Assemblée de son action vis-à-vis du Conseil d'Administration du Fonds culturel.
8. La procédure classique (adoption par l'Assemblée d'une recommandation adressée au Comité des Ministres) sera réservée aux initiatives d'ordre culturel de l'Assemblée Consultative ayant des implications politiques et générales, et engageant soit les gouvernements des pays membres, soit le Comité des Ministres.
9. Pour conclure, il importe de souligner le fait que le Président de la commission culturelle comme porte-parole de l'Assemblée Consultative au Conseil d'Administration du Fonds culturel est revêtu d'une qualité ex officio qui se greffe sur le droit d'initiative individuel qui lui est conféré par l'article VI du règlement intérieur du Conseil d'AdministrationNote. Aussi conviendrait-il d'envisager en temps utile que les dispositions du statut du Fonds culturel de l'article V, paragraphe 6, stipulant que le « Conseil d'Administration arrête annuellement le programme d'action du Fonds culturel en tenant compte des propositions présentées par le comité des experts culturels et alloue les fonds correspondants, etc.. », fussent complétées (par exemple dans trois ans lors de la révision du statut du Fonds) de manière à ce qu'il soit assuré que le Conseil d'Administration arrête le programme d'action annuel du Fonds culturel en tenant compte aussi des propositions présentées par le Président de la commission culturelle de l'Assemblée Consultative.