C Exposé des motifs par Mme Err, rapporteure
pour avis
1 Observations générales
1. Je tiens à féliciter M. Cilevičs pour son excellent
rapport, qui traite d’une question très pertinente considérant la
situation actuelle des droits de l’homme en Europe. Alors que la
crise financière pousse les gouvernements à réduire leurs budgets
et à sélectionner soigneusement leurs priorités, les politiques
d’égalité et de non-discrimination sont souvent reléguées au rang
des préoccupations secondaires. Cela contraste avec la réalité sociale
de notre continent où, dans un contexte d’inégalités persistantes,
les groupes défavorisés subissent de façon disproportionnée les
conséquences de la situation économique.
2. Le rapport de M. Cilevičs reflète les positions constamment
adoptées par la commission sur l’égalité des chances pour les femmes
et les hommes, notamment en ce qui concerne le phénomène de la discrimination multiple,
ainsi que la nécessité d’adopter des lois et politiques antidiscriminatoires
efficaces, dont des mesures de discrimination positive.
2 Le principe de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme
3. Le principe de l’égalité entre les femmes et les
hommes figure en bonne place dans le droit des droits de l’homme.
Cela est particulièrement vrai du système de protection des droits
de l’homme du Conseil de l’Europe, comme le montre clairement la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»).
La Cour a traité à plusieurs reprises la question de la discrimination
envers les femmes et a largement contribué à concrétiser leurs droits
en Europe en appliquant le principe d’égalité de façon progressive.
4. Plusieurs arrêts rendus ces dernières années sont importants
au regard des questions sur lesquelles notre commission et l’Assemblée
parlementaire n’ont cessé de se pencher. Dans l’affaire M.C. c. Bulgarie (2003), la Cour
a estimé que les Etats ont l’obligation positive d’adopter des dispositions
en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et de les
appliquer en pratique à travers la loi et des poursuites effectives. L’intérêt
de cette affaire réside également dans le fait que des dispositions
générales telles que les articles 3 (droit de ne pas être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants)
et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne
des droits de l'homme (STE no 5, «la Convention») sont interprétées
de façon à améliorer la protection des droits des femmes, pour faire
en sorte que les problèmes que rencontrent les femmes de façon disproportionnée
soient couverts.
5. La Cour a également rendu des arrêts dans des affaires de
traite d’êtres humains: dans l’affaire Rantsev c.
Chypre et Fédération de Russie (2010), elle a récemment
affirmé, entre autres, que le fait de n’avoir mis en place aucun
dispositif légal et administratif de lutte contre la traite emporte
violation de l’article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail
forcé). Il est clair que la jurisprudence de la Cour est conforme
(et ouvre la voie) aux travaux des autres organes du Conseil de
l'Europe, qui tous apportent une contribution importante à la lutte
contre la traite des êtres humains.
6. Au-delà des affaires individuelles et des principes réaffirmés
sur des questions telles que la protection de l’intégrité physique
des femmes, la discrimination envers les mères célibataires, le
droit de porter le nom de jeune fille et d’autres questions relatives
à la condition féminine, la Cour a de plus en plus souligné l’importance cruciale
de l’égalité entre les femmes et les hommes en tant que pilier du
système du Conseil de l’Europe. Dès 1985, la Cour a affirmé que
«l’égalité des sexes constitue (…) un objectif important des Etats
membres du Conseil de l’Europe»
Note.
Plus récemment, elle est allée encore plus loin en définissant l’égalité
entre les sexes comme «l’un des principes essentiels sous-jacents
à la Convention»
Note.
Autrement dit, si l’égalité et la non-discrimination sont des piliers
du système de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
l’égalité entre les sexes fait partie des valeurs fondamentales
qui sous-tendent ces principes.
3 Discrimination et violence: la violence fondée
sur le sexe comme violation de l’égalité
7. La Cour européenne des droits de l’homme a également
reconnu dans un récent arrêt
Note que
les violences fondées sur le sexe constituent une forme de discrimination
à l’égard des femmes. Dans cette affaire concernant la violence
domestique, la Cour a conclu non seulement à une violation du droit
à la vie et de l’interdiction de la torture et autres mauvais traitements,
mais encore à une forme de discrimination au titre de l’article
14, la requérante ayant établi que la violence domestique touche
principalement les femmes et que la passivité générale et discriminatoire
de la justice crée un climat propice à cette violence.
8. Je pense que la violence fondée sur le sexe est une conséquence
de l’inégalité entre les sexes car elle est ancrée dans les relations
de pouvoir, inégales, entre les femmes et les hommes. L’impunité
relative dont bénéficient traditionnellement les auteurs (hommes)
de violences est un signe de la position subordonnée de la femme,
tandis que la violence vise souvent à perpétuer les inégalités et
à renforcer les rôles dévolus à l’un et l’autre sexe.
9. Les travaux de notre Assemblée ont contribué à diffuser l’idée
que la violence fondée sur le sexe et la violence domestique constituent
des atteintes flagrantes aux droits fondamentaux. Ces violences
nuisent au développement personnel de nombreuses femmes et constituent
un obstacle au plein exercice de leurs droits. Etant donné que la
violence fondée sur le sexe touche les femmes de façon disproportionnée,
elle constitue une violation apparente de l’égalité entre les femmes
et les hommes.
10. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (STCE no 210) tient compte du lien existant entre la
violence envers les femmes et l’inégalité entre les sexes. Son préambule
affirme ainsi que «la réalisation de
jure et de facto de l’égalité
entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention
de la violence à l’égard des femmes» et que «la violence à l’égard
des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux
entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et
à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les
femmes de leur pleine émancipation».
11. L’article 1 énumère les buts de la convention. Elle a notamment
pour objectif «de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes et de promouvoir légalité réelle entre les
femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes»,
et «de protéger les femmes contre toutes les formes de violence,
et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique». En vertu de l’article 4 – «droits
fondamentaux, égalité et non-discrimination» –, les Etats parties doivent
inscrire dans leur législation le principe de l’égalité entre les
femmes et les hommes, et interdire la discrimination à l’égard des
femmes. Enfin, l’article 6 – «politiques sensibles au genre» – impose
aux Parties de promouvoir et mettre en œuvre de manière effective
des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes.
12. En d’autres termes, la convention repose sur quatre piliers
(les quatre P): trois d’entre eux (protection des femmes, prévention
de la violence, poursuite des auteurs de violences) visent à aborder
le phénomène des violences fondées sur le sexe, tandis que le quatrième
(politiques) vise à combattre les inégalités, considérées comme
la cause principale de la violence.
4 Egalité des chances pour les femmes et les hommes
et égalité de résultats
13. Le rapport de M. Cilevičs souligne à juste titre
que le principe d’égalité peut donner lieu à maintes interprétations,
de la notion d’«égalité formelle» à celles d’égalité des chances
et d’égalité de résultats. S’agissant des droits des femmes, l’égalité
des chances a longtemps été notre principal objectif.
14. L’article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme,
son Protocole no 14 (STCE no 194) et les autres textes applicables
ne visent pas à créer une situation où femmes et hommes seraient
identiques. L’égalité des chances permet à chacun d’avoir les mêmes
possibilités de réussite indépendamment du sexe ou de tout autre
motif de discrimination éventuelle afin qu’aucun obstacle arbitraire
ne puisse empêcher une personne de trouver un poste correspondant
à ses compétences. L’égalité des chances garantit en même temps
le respect des qualités et des ambitions de chacun et, en définitive,
la liberté individuelle. Etant donné les différences entre personnes,
une égalité parfaite de résultats est impossible.
15. A certains égards, cependant, l’approche d’égalité des chances
s’est avérée insuffisante. Du fait des résistances culturelles et
de stéréotypes profondément ancrés, les femmes sont dans l’impossibilité
de profiter des possibilités apparemment égales qui leur sont offertes.
C’est pourquoi dans certains domaines où parvenir à l’égalité réelle
apparaît particulièrement difficile – comme en matière de représentation
politique –, des mesures inspirées par le principe d’égalité de
résultats pourraient être envisagées. Telles sont les orientations qui
ont conduit notre commission et l’Assemblée à appeler à l’instauration
de quotas pour garantir la place des femmes sur la scène politique
et au sein des directions des grandes entreprises publiques et privées.
5 Egalité entre les sexes et discrimination multiple
16. Le droit de toute personne à l’égalité devant la
loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit
fondamental universel reconnu d’une façon ou d’une autre dans la
plupart des instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ces instruments
mettent l’accent sur plusieurs motifs de discrimination, comme le
sexe, la race, l’appartenance ethnique ou le handicap, entre autres,
ou bien se concentrent spécifiquement sur l’un d’entre eux. L’idée
sous-jacente est que toute personne est ou peut être victime d’une
discrimination essentiellement imputable à un seul facteur à la
fois; ces motifs de discrimination peuvent dès lors être abordés
séparément, tant dans les instruments juridiques qu’au niveau de
l’action politique.
17. Dernièrement, la situation de personnes souffrant de plusieurs
formes de discrimination a été mise en lumière. Le débat à ce sujet
est resté essentiellement théorique pendant la première moitié des
années 1990, puis l’importance et l’utilité du concept ont commencé
à être de plus en plus reconnues dans différents forums internationaux,
gouvernementaux et non gouvernementaux, relatifs aux droits de l’homme.
18. Par le passé, les discriminations fondées sur le sexe, l’origine
ethnique ou tout autre motif étaient considérées comme des problématiques
distinctes. Autrement dit, les instruments relatifs aux droits de l’homme,
y compris la Convention européenne des droits de l’homme, étaient
centrés sur des motifs de discrimination tels que le sexe, la race
ou l’origine ethnique, le handicap, en considérant qu’une personne
était susceptible d’être victime de discrimination en raison de
l’un de ces facteurs. Dans certains cas, les instruments internationaux
ne traitaient que d’un seul motif de discrimination: tel est notamment
le cas de la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, ou encore de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW).
19. En effet, des situations particulières peuvent impliquer une
discrimination fondée sur plus d’un motif à la fois et, par conséquent,
un individu peut subir des formes spécifiques ou aggravées de discrimination.
On parle alors de «discrimination multiple». L’expression date de
la fin des années 1980. Le concept a été introduit et exploré principalement
aux Etats-Unis par des universitaires féministes afro-américains.
Ils avaient découvert que les femmes afro-américaines étaient victimes
de formes particulières de discrimination qui ne touchaient ni les
hommes afro-américains ni les femmes blanches d’une manière générale.
Cependant, ce concept s’applique bien évidemment également à des
situations qui sont généralisées en Europe.
20. Les femmes sont typiquement confrontées à une discrimination
multiple. Etant donné qu’elles représentent une forte proportion
de chaque groupe défavorisé, les femmes se retrouvent systématiquement à
l’intersection entre deux ou plusieurs motifs de discrimination.
21. Diverses catégories ont été élaborées pour décrire des situations
caractérisées par l’interaction de plusieurs motifs de discrimination:
on parle ainsi de discrimination multiple, intersectionnelle, composée
et imbriquée. Une distinction entre la discrimination multiple et
la discrimination intersectionnelle, en particulier, a été proposée
en ces termes: le phénomène de la discrimination multiple recouvrirait
les cas où une personne subit une discrimination fondée sur différents
motifs à différentes occasions. Par exemple, une femme handicapée
pourra être victime d’une discrimination en raison de son sexe pour
l’accès à un poste hautement qualifié, ou du fait de son handicap
si un bâtiment public n’est pas accessible pour les personnes en
fauteuil roulant. La discrimination intersectionnelle et composée,
désigne quant à elle des situations où une personne fait l’objet
de discrimination pour deux (ou plus) motifs différents en même
temps (la stérilisation forcée de femmes handicapées pourrait en
constituer un exemple, car il ne s’agit pas d’un cas typique de
discrimination à l’égard des femmes en général ni à l’égard des
hommes handicapés).
22. A mon avis, la notion de discrimination multiple pourrait
servir de concept global recouvrant toutes les situations dans lesquelles
une discrimination fondée sur plus d’un motif peut intervenir. Je
crois qu’en tant que responsables politiques déterminés à promouvoir
l’égalité, nous devrions nous concentrer sur la réalisation de cet
objectif plutôt que sur des détails théoriques.
23. La discrimination multiple ne doit pas être sous-estimée car
elle a de graves conséquences. La discrimination fondée à la fois
sur la race et le sexe, par exemple, en est l’une des formes les
plus répandues, et ses effets sont dévastateurs. Le cas des femmes
migrantes, sur lequel nous nous sommes récemment penchés au sein
de notre Assemblée, est un exemple clair de discrimination fondée
sur deux ou trois motifs, voire plus. En Europe, les femmes migrantes
peuvent faire l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe, de
leur origine nationale ou ethnique, de leur race, ou encore de leur
condition sociale. Dans de tels cas, nous devons veiller à ce que
les principes d’égalité et de non-discrimination soient effectivement
appliqués au moyen de lois et de politiques appropriées.
6 L’importance des mesures positives
24. La commission sur l’égalité des chances pour les
femmes et les hommes a toujours soutenu l’idée selon laquelle les
mesures positives sont utiles et nécessaires pour améliorer la situation
des femmes dans la société d’aujourd’hui. L’Assemblée a plaidé en
faveur de l’adoption de mesures positives et notamment de l’instauration
de quotas destinés à faciliter l’accès des femmes à la vie politique.
J’ai moi-même été rapporteure sur ce thème
Note et j’ai défendu
l’idée que les quotas constituent une exception transitoire mais
nécessaire au principe d’égalité, étant donné que la participation
égale des femmes et des hommes à la vie politique est «l’un des
fondements de la démocratie et l’un des objectifs du Conseil de
l’Europe». Les quotas créent une situation exceptionnelle et transitoire
qui à plus long terme devrait favoriser un changement de mentalité
et permettre de réaliser l’égalité de droit et de fait entre les
femmes et les hommes.
25. Auparavant, l’Assemblée avait mis l’accent sur la nécessité
de parvenir à l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les
processus décisionnels et s’était donné pour objectif de commencer
par atteindre une masse critique d’au moins 40 % de femmes dans
toutes les instances gouvernementales et élues
Note. Au même moment,
en 2006, l’Assemblée avait déclaré que l’expérience des quotas pourrait
être transposée avec profit dans le secteur privé et dans le domaine
socio-économique. Plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe avaient
déjà introduit ou envisageaient d’instaurer des quotas en vue d’améliorer
la représentation des femmes au sein des conseils d’administration
des grandes sociétés. Quelques grandes entreprises avaient d’ailleurs pris
des initiatives similaires sans y être tenues par la loi.
26. En début d’année, nous avons insisté sur ce point et réaffirmé
la nécessité d’introduire des quotas réservés aux femmes dans le
secteur privé
Note. Plusieurs pays européens dont
l’Espagne, l’Islande et la Norvège ont instauré des quotas dans
les grandes entreprises publiques ou privées, ou les deux, tandis
que d’autres pays débattent de propositions du même ordre. Les résultats
obtenus par la Norvège, pionnière en la matière, sont encourageants:
entre 2003 et 2010, la participation des femmes aux conseils d’administration
de près de 400 sociétés publiques ou cotées en bourse est passé
de 7 à 40 %.
27. L’Assemblée est clairement attachée à la discrimination positive,
y compris appliquée à son propre fonctionnement, comme en témoigne
l'objectif d’une proportion de 30 % au moins de représentants du
sexe sous-représenté au sein des délégations nationales de l’Assemblée
prévue par la
Résolution
1781 (2010).
7 Explication des amendements proposés
Amendement A
Les femmes doivent être mentionnées dans cette résolution.
Il est nécessaire d’y faire explicitement référence dans un texte
traitant d’égalité et de non-discrimination. Toutefois, il ne semble
pas approprié de les qualifier de «groupe vulnérable». Il serait
plus juste de les définir comme étant «défavorisées», étant donné
qu’elles subissent une discrimination multiple. En outre, la notion
de groupe est réductrice et de ce fait inacceptable, en considérant
que les femmes représentent plus de 50 % de la population.
Amendement B
Le principe des mesures positives pour protéger les personnes
défavorisées n’est pas accepté facilement par les décideurs. Ces
mesures seraient plus facilement adoptées si elles étaient définies
comme temporaires.
Amendement C
Nous soutenons le principe, consacré par le texte actuel du
paragraphe 2.2, selon lequel une coopération avec les organisations
internationales et les organes spécialisés compétents est souhaitable
et nécessaire, dans la mesure où cela renforce l’impact des actions
de chacune des parties. Dans cet esprit, outre d’autres agences spécialisées
de l’Organisation des Nations Unies impliquées dans la lutte contre
la discrimination, il apparaît utile de mentionner explicitement
les organismes traitant de la situation des femmes, notamment l’ONU Femmes
et le Comité CEDAW.