Annexe 1 à la réponse – Avis du Comité européen pour les
problèmes criminels (cdpc)
1. Lors de leur 1085e réunion du 26
mai 2010, les Délégués du Comité des Ministres ont transmis la
Recommandation 1913 (2010) de l’Assemblée parlementaire sur « La nécessité de prendre
des mesures juridiques internationales additionnelles relatives
à la piraterie maritime » au CDPC pour information et observations
éventuelles.
2. Le CDPC salue cette opportunité de présenter un avis sur l’importante
question de la lutte contre la piraterie.
3. Le Comité note qu’il existe différents standards et instruments
juridiques internationaux relatifs à la prévention et à la lutte
contre les actes de violence dirigés contre des navires en haute
mer ou contre leurs passagers : la Convention de l’Organisation
maritime internationale (OMI) pour la répression d'actes illicites contre
la sécurité de la navigation maritime (dite « Convention SUA » de
1988, et son Protocole afférent de 2005) ; la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (« CNUDM ») de 1982, articles 101-107,
ainsi que le Code de pratiques de l’OMI pour la conduite des enquêtes
sur les délits de piraterie et de vol à main armée à l’encontre
de navires (résolution A.922(22)) sur le problème spécifique de
la piraterie au large de la Somalie, il existe un Code de conduite
de l’OMI concernant la répression des actes de piraterie et des
vols à main armée à l'encontre des navires dans l'océan Indien occidental
et le golfe d'Aden.
4. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Groupe de contact
sur la piraterie au large de la Somalie traitent tous deux de la
piraterie maritime et des questions qui y sont liées. Dans son rapport
au Conseil de sécurité du 26 juillet 2010 (doc. S/2010/394) sur
les différentes options possibles pour mieux parvenir à poursuivre
et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et
de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, le Secrétaire
Général des Nations Unies a mis en évidence un certain nombre d’options
relatives à l’établissement de tribunaux régionaux ou internationaux
pour poursuivre les personnes accusées d’avoir commis des actes
de piraterie. Le Comité note également que l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) conduit des programmes
de soutien dans cette région, en particulier en faveur du Kenya,
des Seychelles et des régions du Puntland et du Somaliland en Somalie.
Le Kenya et les Seychelles bénéficient également du soutien de l’Union
européenne et d’Etats avec lesquels ils ont conclu des accords de
transfèrement. Le soutien de l’Union européenne et de ces Etats
est principalement mis en œuvre sous l’égide du Programme de l’ONUDC
contre la piraterie, bien que certains d’entre eux proposent un
soutien substantiel par la voie bilatérale.
5. Le Comité relève d’autre part l’existence d’un Accord régional
de coopération contre la piraterie et le vol à main armée à l’encontre
de navires en Asie (« ReCAAP »).
6. Le Comité souligne que la poursuite en justice de pirates
allégués constitue un élément important des efforts de la coalition
internationale contre la piraterie. Assurer, sans retard, la conduite
d’une enquête et la poursuite pénale des personnes suspectées d’avoir
commis des actes de piraterie et d’avoir financé ou aidé à la préparation
de tels actes renforcerait l’efficacité de la lutte contre la piraterie.
A l’inverse, l’impunité, comme pour toute autre activité répréhensible,
encourage davantage les individus à s’impliquer.
7. Certaines délégations du CDPC sont d’avis que les instruments
internationaux existants sont pour l’instant suffisants, et que
seules sont requises des stratégies plus proactives, et pour les
pays faisant face à des problèmes juridiques spécifiques, une analyse
complète des droit nationaux pertinents dans le but d’évaluer si
les instruments existants sont mis en œuvre de manière satisfaisante
à une échelle plus grande que celle que couvre l’espace géographique
des Etats membres du Conseil de l’Europe.
8. Le Comité considère qu’une analyse approfondie est nécessaire,
afin d’établir si les accords ad hoc existants relatifs à la piraterie
dans les eaux territoriales et internationales, notamment le ReCAAP susmentionné,
devraient être renforcés par un cadre juridique international cohérent
et détaillé prescrivant l’incrimination des actes de piraterie maritime
et mettant en place une base solide pour la coopération entre les
Etats participants concernant le droit pénal et les mesures administratives
afin de lutter efficacement contre la piraterie maritime, notamment
en s’assurant que les pirates allégués sont amenés devant la justice.
9. Selon le Comité, le cadre juridique international existant
pourrait au minimum être examiné, afin de déterminer à quel point
il est insuffisant, en particulier sur les points suivants :
- Bien que la CNUDM établisse
une définition claire des actes de piraterie, elle n’oblige pas
les Etats à incriminer les actes de piraterie ou les vols à main
armée ;
- La CNUDM ne contient pas non plus de dispositions sur
la coopération internationale dans la lutte contre la piraterie
ou les vols à main armée ;
- La CNUDM, en revanche, contient une disposition permettant
à des Etats autres que l’Etat de pavillon de saisir un navire pirate
ou un navire pris par des pirates, et d’arrêter et poursuivre les
pirates ;
- La Convention SUA et son Protocole de 2005 n’ont pas pour
objet direct les actes de piraterie à des fins privées (tels que
définis à l’article 101 de la CNUDM) ; tous les actes de piraterie
n’entrent pas nécessairement dans le cadre des dispositions de la
Convention SUA et de son Protocole de 2005 ;
- Le Protocole de 2005 à la Convention SUA prévoit, le cas
échéant, un mécanisme de demande d’autorisation à l’Etat de pavillon
afin d’arraisonner, de monter à bord et de fouiller un navire, sa cargaison
et les personnes à bord, et un mécanisme de demande d’autorisation
à l’Etat de pavillon afin d’exercer des actes de contrainte incluant
la saisie, la confiscation/déchéance de droits, l’arrestation et la
poursuite judiciaire ;
- Il semble exister une incertitude quant à l’application
de la Convention SUA à la lutte contre la piraterie maritime, en
particulier l’applicabilité de la disposition relative à la compétence
dans l’hypothèse où des pirates sont capturés par des navires de
guerre patrouillant en mer.
10. En outre, l’expérience en matière de lutte contre la piraterie
a montré qu’un certain nombre de questions juridiques délicates
sont soulevées lorsque des mesures contre la piraterie sont prises
par des navires militaires loin de leur Etat national. En particulier,
se pose la question de la détention des pirates (périodes de détention,
besoins et possibilités de contrôle judiciaire), et celle du transfèrement
des pirates vers d’autres Etats qui accepteraient d’accueillir les
personnes détenues pour les besoins de l’enquête et de la poursuite pénales.
11. Le CDPC est d’avis qu’un examen approfondi devrait être entrepris
sur la base de données fiables et en coopération étroite avec les
autres organisations internationales pertinentes et experts dans
ce domaine pour évaluer les difficultés juridiques existantes qui
apparaissent dans la lutte contre la piraterie et qui pourraient appeler
à la création d’un instrument de droit pénal international complet
contre la piraterie maritime.
12. Le Comité estime, à titre préliminaire, qu’un tel instrument
pourrait avoir trait aux éléments suivants de droit pénal international :
- établir une définition claire
de la « piraterie maritime » ;
- incriminer les actes de piraterie et ceux en relation
étroite avec la piraterie ;
- arrêter un cadre de compétence clair pour la coordination
internationale efficace des actions policières, d’enquête, d’interpellation,
de transfèrement ou d’extradition et de poursuite dans les affaires
de piraterie ;
- le cas échéant, mettre en place des moyens visant à protéger
les personnes soupçonnées au cas où elles seraient transférées vers
des pays tiers en vue de poursuites pénales, ainsi que les victimes
et témoins dans les affaires de piraterie ;
- établir des règles relatives à la collecte des preuves
ce qui faciliterait leur recevabilité.
13. Le Comité considère qu’une équipe restreinte d’experts devrait
être créée, et travailler sous les auspices du CDPC et en coopération
étroite avec le CAHDI et le Comité des Ministres, afin d’étudier
davantage la nécessité d’un tel instrument juridique international
et sa faisabilité dans le cadre du Conseil de l’Europe.