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Les transferts forcés de population: une violation des droits de l’homme

Avis de commission | Doc. 12853 | 25 janvier 2012

Commission
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
Rapporteur :
M. Tuğrul TÜRKEŞ, Turquie, GDE
Origine
Renvoi en commission: Doc. 11982, Renvoi 3604 du 2 octobre 2009. Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Voir le Doc.12819. Avis approuvé par la commission le 24 janvier 2012. 2012 - Première partie de session
Thesaurus

A Conclusions de la commission

1. La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées approuve le rapport élaboré par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, et félicite le rapporteur, M. Egidijus Vareikis, d’avoir su porter à l’attention de l’Assemblée parlementaire la question des transferts forcés de population, qui constituent une violation des droits de l’homme.
2. La commission considère que, dans le projet de résolution, il conviendrait de faire référence aux déportations qui ont eu lieu avant et pendant la seconde guerre mondiale. Par conséquent, la commission propose l’amendement ci-après.

B Proposition d’amendement au projet de résolution

Amendement A (au projet de résolution)

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 5 par le paragraphe suivant:

«Des déportations de groupes de population pour des motifs politiques et ethniques ont été pratiquées avant, pendant et après la seconde guerre mondiale, et leurs effets se font encore sentir aujourd’hui.»

C Exposé des motifs, par M. Türkeş, rapporteur pour avis

1. Le XXe siècle a été marqué par des transferts de population involontaires sans précédent. Cela s’est produit lors de la création de nouvelles nations, en Europe centrale et orientale et en Europe du Sud-Est. Ce phénomène est à l’origine de problèmes de droits de l’homme et humanitaires, car il concerne plusieurs millions de personnes. Par conséquent, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées soutient le rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, et en félicite l’auteur, M. Vareikis, qui a su porter à l’attention de l’Assemblée cette question des transferts forcés de populations, en tant que violation des droits de l’homme.
2. Le rapporteur est d’accord avec M. Vareikis pour dire que tout transfert de population – que ce soit en Europe ou dans le reste du monde – doit être condamné. Le rapporteur approuve également la promotion de l’adoption d’un instrument international et juridiquement contraignant, interdisant toute forme de transfert forcé de population.
3. Les victimes de transferts forcés de population disposent de deux droits fondamentaux. Le premier est «le droit de retourner, dans des conditions de sécurité et de dignité, dans [leur] foyer d’origine ou lieu de résidence habituel» – comme les y autorisent de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil de sécurité et de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’hommeNote. Le second droit des victimes est la restitution de leurs biens, ou, si cela se révèle impossible, le droit à une indemnisation, conformément au texte adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies et intitulé «Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire»Note.
4. A cet égard, la commission souhaite rappeler ses travaux au sujet du droit à la restitution des biens – en particulier la Résolution 1708 (2010) et la Recommandation 1901 (2010) de l’Assemblée sur la résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, adoptés en janvier 2010. Ces deux textes portent essentiellement sur la question du rétablissement des droits des personnes concernées et un recouvrement concret de leurs biens par des processus de restitution ou d’indemnisation, qui constituent les principales formes de réparation.
5. Dans la Résolution 1708 (2010), l’Assemblée considère la restitution comme «une réponse optimale à la perte de l’accès aux logements, aux terres et aux biens – et des droits de propriété y afférents. C’est en effet la seule voie de recours qui donne le choix entre trois "solutions durables" au déplacement: le retour des personnes déplacées dans leur lieu de résidence d’origine, dans la sécurité et la dignité; l’intégration dans le lieu où elles ont été déplacées; ou la réinstallation dans un autre endroit du pays d’origine ou hors de ses frontières».
6. En ce qui concerne Chypre et les échanges de populations qui ont eu lieu sur cette île, M. Vareikis évoque uniquement le cas des Chypriotes grecs et leurs droits à recouvrer leurs biens. La commission souhaite rappeler qu’il y a eu, à Chypre, en 1975, un accord sur un échange volontaire de populations – accord conclu à Vienne sous l’égide des Nations Unies, et prévoyant le déplacement des Chypriotes turcs dans la partie nord de l’île, tandis que les Chypriotes grecs optaient pour un déplacement vers la partie sud de l’île. Les effets de cette décision se font encore sentir au sein des deux communautésNote.
7. Concernant le droit des victimes de transferts forcés de population à regagner leur domicile ou lieu de résidence d’origine, l’application en a été très problématique. Pour prendre un exemple précis, en dépit de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet du retour des Bosniaques, des Croates et des Serbes originaires de la Krajina à leur domicile d’origine, de très rares personnes ont effectivement bénéficié de ce retour (dans le cadre des Accords de Dayton). Toutefois, le retour effectif de quelque 300 000 Tatars originaires de Crimée et regagnant l’Ukraine pour la première fois depuis 1990 (à partir de l’Ouzbékistan ou du Kazakhstan) est la preuve qu’il est possible d’appliquer le droit au retour lorsqu’il y a véritablement une solidarité et une volonté politique internationales.
8. Le projet de résolution souligne les problèmes liés aux déportations, après la fin de la seconde guerre mondiale – notamment en lien avec les anciens pays communistes. Le rapporteur considère qu’il est inapproprié d’évoquer l’après-seconde guerre mondiale si l’on ne mentionne pas également les déportations qui ont eu lieu à la fois avant et pendant le conflit.
9. Sur la base des observations qui viennent d’être formulées, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées souhaite déposer un amendement au projet de résolution, afin de faire référence aux déportations qui ont eu lieu avant et pendant la seconde guerre mondiale.

Annexe – Avis divergent de Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC), membre de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacéesNote

1. Le sujet sur lequel M. Türkeș a été autorisé à préparer un avis au nom de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées concerne l’un des plus graves problèmes en matière de droits de l’homme, qui affecte la vie d’un grand nombre de personnes, aussi bien en Europe qu’ailleurs dans le monde. Il est de la plus haute importance que les faits qui y sont énoncés par le rapporteur reflètent l'état réel de la situation.
2. A cet égard, le paragraphe 6 de l’exposé des motifs porte atteinte à l’impartialité et à l’équilibre du projet d’avis. Dans le cas de Chypre, M. Vareikis indique, au paragraphe 31 du rapport principal sur le sujet, qu’en raison de l'invasion de la partie nord de Chypre par la Turquie en 1974, environ 180 000 Chypriotes grecs ont été expulsés de la partie nord de Chypre, occupée. C’est un fait historique indiscutable. Il est clairement consigné dans diverses résolutions et recommandations de l’Assemblée parlementaire et dans les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, comme le souligne aussi le rapport de M. Vareikis.
3. L’Accord de Vienne, que M. Türkeș mentionne au paragraphe 6 de son avis, a été conclu un an après l’invasion de 1974, dans une tentative de régler les problèmes humanitaires, comme la situation des Chypriotes grecs qui restaient enclavés et auraient souhaité gagner les zones libres de Chypre et retrouver leur famille. Cela s’appliquait aussi aux Chypriotes turcs qui vivaient toujours dans les zones libres de la République et souhaiteraient éventuellement aller dans la partie occupée de Chypre. Cependant, en tant que tel, le déracinement sous contrainte de la population, pour la quasi-totalité des Chypriotes grecs qui vivaient dans la partie nord de Chypre, occupée par l’armée turque en 1974, a eu lieu dès ce moment. Les Chypriotes turcs de la partie sud de Chypre, qui n'était pas occupée par l’armée turque, ont aussi été contraints de s’en aller, presque en bloc, car la Turquie menaçait d’envahir aussi le reste de l’île si ses exigences à ce sujet n’étaient pas respectées.
4. Par souci de clarté, nul ne doit avoir le moindre doute quant au fait que la mention qui est faite du transfert forcé de population renvoie précisément aux événements de 1974. L’Accord de Vienne, que M. Türkeș a décidé de mentionner de manière sélective dans son avis, est intervenu en 1975 et était la conséquence directe de l’invasion de 1974 et non un événement isolé, comme il est présenté. Aux fins du présent avis, la mention de l’Accord de Vienne est donc à la fois trompeuse et déplacée.
5. Il est clairement attesté que la population chypriote grecque enclavée dans la péninsule de Karpass est passée de 20 000 personnes après l’invasion à tout juste un peu plus de 300 personnes, âgées aujourd’hui, qui ne peuvent pas exercer pleinement et librement leurs droits culturels, éducatifs et religieux. De manière assez regrettable, l’Accord de Vienne est plus connu pour n’avoir pas été mis en œuvre que pour son respect.
6. En outre, en ce qui concerne la note de bas de page no 4 de l’avis, je voudrais souligner que les Chypriotes turcs ne se sont jamais vu dénier par le Gouvernement de la République de Chypre les droits relatifs à leurs biens situés dans les zones libres de la république. En revanche, les réfugiés chypriotes grecs ont été privés de ce droit, comme en a jugé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme. L’affaire Loizidou c. Turquie, dans laquelle la Cour a accordé un dédommagement à Mme Titina Loizidou pour la perte de l’usage de ses biens et de son droit à retourner dans sa propriété, en reste un exemple fameux. Hélas, jusqu’à ce jour, la Turquie dénie toujours ce droit à Mme Loizidou, au mépris total de la décision de la Cour. La restitution des maisons et des terres reste un droit de l’homme fondamental et la solution de réparation privilégiée, comme l'indiquent également la Résolution 1708 (2010) et la Recommandation 1901 (2010) de l’Assemblée relatives à la résolution des problèmes de propriété des réfugiés et des personnes déplacées.