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La nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie pour les droits de l’homme

Avis | Doc. 12528 | 23 février 2011

Rapporteure :
Mme Anne BRASSEUR, Luxembourg, ADLE
Origine
Renvoi en commission: Doc. 11066, Renvoi 3288 du 22 janvier 2007. Commission saisie du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Voir Doc. 12522. Avis approuvé par la commission le 18 février 2011. 2011 - Commission permanente de mars
Thesaurus

A Conclusions de la commission

1. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l’utilisation des techniques biométriques pour améliorer la sécurité et lutter contre le terrorisme, mais aussi contre la fraude et d’autres infractions, a convaincu l’opinion publique. Parallèlement, ces techniques ont fait des progrès considérables et sont des outils d’authentification fiables.
2. Cependant, la biométrie soulève aussi toute une série de problèmes sociaux, juridiques et éthiques, notamment en relation avec la protection de la vie privée et d’autres droits de l’homme. D’aucuns craignent qu’une expansion incontrôlée de la collecte, de la conservation et de l’utilisation des données biométriques ne porte atteinte aux droits de l’homme, par exemple le regroupement d’informations sauvegardées dans différentes banques de données ou une exploitation commerciale des données biométriques personnelles.
3. La commission de la culture, de la science et de l’éducation se félicite vivement du rapport préparé par M. Holger Haibach et adopté par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme (Doc. 12522). Concernant les incidences de la biométrie du point de vue des droits de l’homme, une vaste consultation politique au niveau européen est jugée extrêmement opportune et de la plus haute importance pour les législateurs nationaux. Les progrès technologiques dans ce domaine bousculent les normes et standards existants, au niveau aussi bien national que mondial.
4. Avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108) et la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine («Convention d’Oviedo», STE no 164), le Conseil de l’Europe a établi des normes européennes concernant les droits fondamentaux à la protection des données personnelles, de la vie privée et de la dignité humaine. Cet acquis de normes et l’expérience considérable accumulée par les commissions établies en vertu de ces conventions confèrent auConseil de l’Europe et à ses membres une position prééminente en Europe et par-delà ses frontières.
5. Si le rapport fait bien référence à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention STE no 108, il importe aussi de ne pas oublier la Convention d’Oviedo, signée par 34 Etats membres et ratifiée par 27 pays jusqu’à présent.
6. L’exposé des motifs de M. Haibach cite comme exemples de «données biométriques» la collecte d’échantillons d’ADN (paragraphes 5 et 10), ainsi que les mesures de la fréquence cardiaque, de la température corporelle et de l’activité cérébrale (paragraphe 7). Ces données biométriques font partie de la vie privée et de l’intégrité physique la plus intime d’une personne. M. Haibach souligne également que des entreprises privées telles que les compagnies d’assurances risquent de porter un grand intérêt à la biométrie, toute information concernant l’état de santé de leurs clients pouvant les renseigner sur le coût du risque (paragraphes 11 et 19).
7. Dans le cadre de la Convention d’Oviedo, les principes des droits de l’homme ont en particulier été analysés du point de vue de la collecte des échantillons d’ADN et des tests génétiques dans le contexte des contrats d’assurance. Ce n’est pas seulement la protection des données personnelles des individus qui est en jeu, mais aussi le droit à la protection de leur vie privée (paragraphe 10 de la Convention d’Oviedo) et de leur dignité humaine et de leur intégrité physique (paragraphe 1 de la Convention d’Oviedo).
8. La Commission européenne coopère étroitement aux travaux du Conseil de l’Europe en vertu de la Convention STE no 108 et de la Convention d’Oviedo. L’Union européenne et les Etats non membres peuvent signer les deux conventions et ainsi garantir une réflexion mondiale sur les implications de la biométrie pour les droits de l’homme sur la base des normes européennes existantes.
9. La commission approuve les propositions de sa rapporteuse, Mme Anne Brasseur, qui visent à renforcer l’excellent texte adopté par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme.

B Propositions d’amendements

au projet de résolution

Amendement A (au projet de résolution)Amendement A

Dans le projet de résolution, au paragraphe 4.1, après les mots «la Convention européenne des droits de l’homme», insérer les mots «, la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (“Convention d’Oviedo”, STE no 164)».

Amendement B (au projet de résolution)Amendement B

Dans le projet de résolution, au paragraphe 4.3.1, après les mots «le gain en termes de sécurité», insérer les mots «ou la protection de la santé publique ou des droits d’autrui».

Amendement C (au projet de résolution)Amendement C

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 4.3.2, ajouter les mots «lorsque de telles données peuvent inclure, sans nécessité, des informations médicales ou de santé personnelles».

Amendement D (au projet de résolution)Amendement D

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 4.3.3, insérer l’alinéa suivant:

«en garantissant le droit des personnes d’être informées de la collecte et du traitement de leurs données biométriques;».

Amendement E (au projet de résolution)Amendement E

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 4.3.5, ajouter les mots «ou la correction».

Amendement F (au projet de résolution)Amendement F

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 4.3.6, ajouter les mots «, et en empêchant le regroupement abusif de systèmes de stockage des données sans rapport;».

Amendement G (au projet de résolution)Amendement G

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 4.5.2 par le texte suivant:

«en demandant une formation adéquate pour les personnes qui traitent les données biométriques;».

au projet de recommandation

Amendement H (au projet de recommandation)Amendement H

Dans le projet de recommandation, au paragraphe 1, après la première phrase, insérer la phrase suivante:

«L’Assemblée note également, dans ce contexte, l’importance de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine («Convention d’Oviedo», STE no 164).»

Amendement I (au projet de recommandation)Amendement I

Dans le projet de recommandation, à la fin du paragraphe 3, ajouter la phrase suivante:

«, et d’inviter des Etats non membres et l’Union européenne à devenir parties à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à la Convention d’Oviedo.»

C Exposé des motifs, par Mme Brasseur, rapporteur pour avis

1 Amendements A, H et I

1. Si le rapport fait à juste titre référence à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention STE no 108, il est tout aussi important de ne pas oublier la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine. Le traitement des données biométriques personnelles doit respecter les normes sur la protection des données, mais la collecte et l’utilisation de ces données doivent aussi satisfaire aux droits de l’homme en général en ce qui concerne la dignité humaine, l’intégrité physique et la vie privée comme cela est spécifié, en particulier, dans la Convention d’Oviedo. Il est dans l’intérêt de tous les Etats membres de promouvoir une large adhésion aux normes établies en vertu de la Convention STE no 108 et de la Convention d’Oviedo. En conséquence, il devrait y être fait référence dans les parties générales de la résolution (amendement A) et de la recommandation (amendement H), et les Etats membres et l’Union européenne devraient être invités à devenir parties à ces traités (amendement I).

2 Amendement B

2. Bien que les problèmes de sécurité puissent généralement être invoqués pour justifier les ingérences dans les droits de l’homme en relation avec la biométrie, la «sécurité» n’est pas l’unique but légitime au titre de la Convention européenne des droits de l’homme qui puisse justifier de telles ingérences.

3 Amendement C

3. Les données biométriques peuvent légitimement être requises à des fins d’identification, comme c’est le cas des photos biométriques pour les passeports ou des empreintes digitales dans les instructions judiciaires. En conséquence, il peut être difficilement acceptable que les personnes puissent refuser ces données biométriques. Cependant, certaines données biométriques peuvent aussi révéler des informations médicales ou de santé personnelles, par exemple une maladie ou une spécificité mentale, ou encore une prédisposition génétique à développer une maladie. Cette dernière information n’est manifestement par nécessaire pour une identification. Ce point doit être clarifié au paragraphe 4.3.2.

4 Amendement D

4. Etre informé de la collecte et du traitement des données biométriques est un droit fondamental. Si tel n’est pas le cas, ni les personnes ni l’Etat ne peuvent garantir que la collecte ou le traitement est conforme aux normes des droits de l’homme. En conséquence, il importe de mentionner explicitement ce droit en plus de l’exigence abstraite de transparence générale dans le contexte du consentement dont il est fait mention au paragraphe 4.3.4.

5 Amendement E

5. Les personnes devraient toujours avoir le droit de demander que leurs données soient corrigées si elles sont erronées ou obsolètes, même si le simple effacement des données n’a pas été possible.

6 Amendement F

6. Le rapport de M. Haibach insiste à juste titre sur les dangers potentiels résultant du regroupement abusif ou de l’interconnexion sans autorisation des systèmes de stockage des données. Les données biométriques stockées dans différents systèmes pourraient être combinées pour créer un profil plus précis des personnes, portant ainsi atteinte à leur droit à la vie privée. En conséquence, il est important de faire explicitement référence au regroupement abusif des systèmes de stockage des données au paragraphe 4.3.6.

7 Amendement G

7. Si des entreprises ou des personnes privées collectent les données biométriques, il est proportionné et nécessaire non seulement de demander que leur responsabilité soit garantie (paragraphe 4.5.1), mais aussi une formation adéquate des personnes qui traitent ces données. Les Etats ne devraient pas avoir l’obligation de promouvoir la formation du secteur privé. Le paragraphe 4.5.2 devrait être reformulé en ce sens.