C Exposé des motifs, par M. Haibach,
rapporteur
1 Introduction
1. Le 5 octobre 2006, l’Assemblée parlementaire a décidé
de renvoyer pour rapport à la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme la proposition de recommandation sur la
nécessité de mener une réflexion mondiale sur les implications de
la biométrie pour les droits de l’homme (
Doc. 11066). A sa réunion du 27 janvier 2009,
la commission m’a nommé rapporteur.
2. A la suite des événements du 11 septembre 2001 et autres attaques
terroristes, la question de la sécurité est devenue l’une des priorités
mondiales et a mené à une recherche permanente de méthodes sûres et
fiables d’identification et de vérification, en utilisant les traits
intrinsèques de chaque individu tels que les images d’empreintes
digitales et de la rétine, de l’ADN, ou encore l’enregistrement
vocal, et, plus récemment, les scanners corporels. En l’absence
de tout cadre juridique dans ce domaine, le développement rapide
des technologies biométriques suscite certaines préoccupations en
ce qui concerne la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
3. La «biométrie» est un système qui se fonde sur des caractéristiques
individuelles mesurables – physiques ou physiologiques – ou des
modes de comportement personnels, en vue de déterminer l’identité d’une
personne ou de vérifier ses déclarations identitaires
NoteNote.
Par rapport à d’autres moyens d’authentification, tels que les badges
et les mots de passe, les données biométriques réduisent les risques
d’utilisation frauduleuse, dans la mesure où l’on peut difficilement
les transmettre à des tiers, et où ce type de données ne repose
guère sur les processus de vérification ou d’identification opérés
par les personnels de sécurité, ces processus étant précisément
le point faible des systèmes sécuritaires actuels. Par conséquent,
les technologies utilisant les données biométriques pour confirmer
l’identité alléguée d’un individu permettent à la fois d’améliorer
la sécurité globale et de réduire le risque de fraude. Bien que
les avantages de la biométrie en termes de sécurité soient indéniables,
la multiplication des techniques biométriques soulève des problèmes sur
le plan des droits de l’homme les plus fondamentaux, notamment celui
de la protection des données en question. En soi, la collecte et
l’évaluation des données biométriques ne constituent pas de véritable
menace pour les droits des personnes, étant donné qu’aujourd’hui
les opérations de photographie, de reproduction des empreintes digitales
et autres techniques sont rapides et ne sont pas intrusives. En
revanche, le traitement en masse et la centralisation de données
à caractère personnel – tels qu’ils sont opérés, par exemple, dans
le cadre de la base de données Eurodac en liaison avec les demandes
d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne
NoteNote –
peuvent être une menace pour la vie privée, car l’intégrité du corps
humain et la manière dont ce dernier est utilisé pour la collecte
de données biométriques concernent la dignité de l’être humain.
4. Le présent rapport a pour but d’exposer les problèmes essentiels
liés à la biométrie, tels que le sens même de la notion de biométrie,
la collecte et la conservation concrètes des données biométriques,
ainsi que les préoccupations que ces pratiques peuvent faire naître
Note.
Le présent rapport se réfère également aux règles européennes en
vigueur en matière de protection des données; enfin, le présent
document envisage un certain nombre de recommandations en vue de
combler les lacunes du cadre législatif actuel.
2 Que recouvre la notion de «biométrie»?
5. Les données biométriques sont des caractéristiques
physiques ou comportementales individuelles et uniques, différentes
chez chaque être humain et qui, dans la plupart des cas, restent
inchangées tout au long de la vie. Il peut s’agir, par exemple,
d’échantillons d’ADN, d’images d’empreintes digitales, de l’iris
ou de la rétine, ou encore d’un enregistrement vocal, de la démarche
de l’individu, ou du rythme dactylographique lors de la frappe d’un
mot de passe.
6. Les systèmes biométriques sont un moyen d’authentification
très fiable, car ils permettent d’établir un lien étroit entre un
individu et sa prétendue identité par la vérification de ses données
biométriques physiques, qui sont uniques. En outre, ce type de système
a des avantages sur le plan pratique et c’est ce qui le rend plus acceptable
que d’autres techniques. En effet, par rapport aux longues opérations
d’identification et de vérification effectuées par les personnels
de sécurité, le scanning de l’iris ou du visage et les analyses comportementales
sont des opérations rapides, même si les vérifications portent sur
un nombre de personnes considérable. En dépit d’investissements
de départ importants dans les équipements les plus récents, les technologies
biométriques sont très rentables (elles évitent, par exemple, les
frais dus aux oublis de mots de passe).
7. La biométrie dite de «première génération» (par exemple, empreintes
digitales et lecture de l’iris) n’a suscité que peu de polémiques
concernant le respect des droits de l’homme et, en particulier,
les conditions de collecte des données et leur finalité. L’apparition
ultérieure de données biométriques non techniques («soft biometrics»), qui incluent
le sexe, le poids, la taille, l’âge et l’origine ethnique à des
fins de classification automatisée, s’est révélée plus problématique,
les critiques y voyant un risque de profilage social discriminatoire.
La biométrie dite de «deuxième génération» vise à identifier une
personne sur la base de son comportement ou de ses activités. Elle
englobe des mesures de la fréquence cardiaque, de la température corporelle,
de l’activité cérébrale et de la dilatation des pupilles – d’où
la nécessité de nous interroger sur ce que nous entendons par «données
à caractère personnel». Peut-être faudra-t-il également déterminer
s’il y a lieu – et si oui, dans quelle mesure – de traiter ici la
question des «scanners corporels» et de leur utilisation (éventuellement
abusive). Le fait que ce type de données puisse être recueilli à
l’insu d’un individu ne fait qu’ajouter à la controverse. Aujourd’hui,
la vidéosurveillance permet de repérer des individus à distance
et d’établir des profils individuels sans l’accord des personnes
en question.
3 Quelles sont les différentes applications des
données biométriques?
8. L’usage qui est fait de la biométrie varie selon
les Etats membres du Conseil de l’Europe. Les systèmes biométriques
ont l’un des deux objectifs suivants, ou les deux à la fois: l’identification
d’une personne, exclusivement fondée sur les données biométriques,
ou la vérification de l’identité d’une personne, processus consistant
à soumettre le sujet à un ensemble d’éléments formatés. L’identification
demande de nombreuses opérations de comparaison d’un élément avec
plusieurs autres, tandis que le processus de vérification se limite à
la comparaison d’un élément avec un autre. On peut opter pour divers
types de stockage de données en fonction de l’objectif global du
système. D’une manière générale, le processus d’identification risque
bien plus de porter atteinte aux droits de l’homme que l’utilisation
directe des données biométriques, car dans le processus d’identification
ces données ne sont jamais sous le contrôle strict et entier de
l’individu concerné.
9. Les applications les plus courantes de la biométrie se situent
dans le domaine du contrôle de l’immigration: en l’occurrence, les
techniques biométriques sont utilisées pour les passeports, le contrôle
des frontières, les demandes de visa et la vérification de l’identité
des demandeurs d’asile. En Europe, ces données sont centralisées
et conservées dans de vastes bases de données telles que le Système
d’information sur les visas de l’Union européenne et le Système
d’information Schengen.
10. De plus, la plupart – sinon l’ensemble – des Etats membres
du Conseil de l’Europe autorisent le prélèvement obligatoire d’empreintes
digitales et d’échantillons de cellules dans le cadre de procédures pénales.
Vingt Etats membres au moins ont pris des dispositions en vue du
prélèvement de données ADN et de leur stockage dans des bases de
données nationales ou sous d’autres formes (Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République
tchèque, Suède et Suisse). Le nombre d’Etats prenant ce type de
mesures est en constante augmentation.
11. Etant donné l’utilité du système biométrique, le secteur privé
y a également recours et contribue à son expansion. Ainsi, les données
biométriques sont utilisées pour contrôler l’accès à des établissements
privés, tels que les casinos, les discothèques ou les clubs de sport
et de remise en forme. Les compagnies d’assurances portent également
un grand intérêt à la biométrie, car toute information concernant
l’état de santé de leurs clients peut les renseigner sur le coût
du risque. D’autre part, l’usage important qui est fait, aujourd’hui, des
«cartes de fidélité» montre que les consommateurs sont tout à fait
disposés à révéler leurs préférences personnelles, même s’ils ne
sont pas toujours conscients que cela revient, dans une certaine
mesure, à dévoiler des données personnelles.
12. A l’heure actuelle, la nécessité d’identifier très précisément
les personnes, aussi bien dans la sphère publique que dans le secteur
privé, rend inévitable le développement de ces nouvelles technologies.
Dans la sphère publique, la biométrie est désormais un élément central
des politiques nationales et internationales en matière de sécurité
et d’immigration. La lutte contre le terrorisme et contre la criminalité
organisée englobe également l’utilisation des techniques scientifiques
modernes d’investigation et d’identification. Dès lors, parallèlement
à l’utilisation de systèmes biométriques pour le contrôle des frontières,
les Etats créent de plus en plus d’importantes bases de données
centralisées, contenant des données biométriques telles que des photographies
faciales lisibles sur ordinateur, des empreintes digitales ou encore
des profils ADN
Note.
D’autre part, les systèmes biométriques gagnent également du terrain
dans la sphère privée, car les fraudes liées à l’identité sont de
plus en plus fréquentes dans le secteur croissant du commerce en
ligne.
4 Risques de fraude et de falsification
13. Les données biométriques sont considérées comme très
fiables; en ce qui concerne la plupart des systèmes biométriques
visant à l’identification des personnes, il y a de fortes chances
que, grâce à ce processus, on identifie effectivement la bonne personne.
14. Cependant, des erreurs dans l’un ou l’autre sens (identification
positive ou négative erronée) sont toujours possibles, en raison
des imperfections techniques de la biométrie. Le taux d’erreur est
généralement de l’ordre de 0,5 à 1 %; en d’autres termes, il n’existe
pas de résultat totalement positif ou totalement négatif en matière
d’identification d’un individu. Il y a un risque d’identification
ou de vérification erronée, par exemple dans de mauvaises conditions
de lumière ou en cas de formation insuffisante des opérateurs. Enfin,
des manipulations intentionnelles sont également possibles.
15. En principe, les caractéristiques biométriques restent inchangées
pendant toute la durée d’une vie. Elles peuvent toutefois changer
à la suite d’une intervention chirurgicale, d’un accident ou, tout
simplement, en raison du vieillissement. Des études sur la viabilité
à long terme des données biométriques ont montré que les empreintes
digitales pouvaient évoluer avec le temps.
16. Les caractéristiques biométriques se modifient avec le développement
corporel d’une personne et ne sont en fait pleinement développées
qu’au début de l’âge adulte. De ce fait, la prise d’empreintes digitales
d’un enfant pour l’établissement d’un passeport, ou pour contrôler
l’accès à un établissement scolaire (comme cela se fait d’ores et
déjà dans certaines écoles), augmente les risques d’erreur. Les
enfants ne devraient pas être soumis à un contrôle biométrique tant
que leurs caractéristiques biométriques ne sont pas pleinement développées
et afin d’éviter une catégorisation prématurée, voire un processus
discriminatoire à leur égard.
17. Enfin, se pose la question importante de la sécurité des données
biométriques conservées. Les systèmes biométriques sont, entre autres,
exposés au piratage, à la modification ou à la destruction non autorisées,
à la falsification, à la perte involontaire et à la divulgation
illicite de données. Il a été démontré que la falsification des
données biométriques, et en particulier des empreintes digitales,
était parfaitement possible. En outre, le recours à la biométrie
n’exclut pas une falsification ou une usurpation d’identité, comme
cela a été démontré dans le cas des nouveaux passeports électroniques
mis en place dans un certain nombre d’Etats membres de l’Union européenne.
5 Principales préoccupations en matière de biométrie
vis-à-vis des droits de l’homme
18. En matière de traitement de données personnelles,
il importe de définir des garanties de protection des droits de
l’homme. Certes, en principe, les techniques biométriques permettent
de renforcer la sécurité tout en protégeant les droits de l’homme.
Mais ce qui est plus préoccupant, c’est l’usage généralisé, inutile
et non protégé qui peut être fait des données personnelles.
19. La possibilité de réunir des données biométriques collectées
par des organismes publics et d’en faire bénéficier des entreprises
privées pose un réel problème en matière de droits de l’homme
NoteNote.
Les entreprises privées portent aujourd’hui un grand intérêt à ce
type de données, car celles-ci les renseignent de manière approfondie
sur le profil physique et comportemental de leurs clients: c’est
le cas, par exemple, des compagnies d’assurances, qui peuvent utiliser
ces données pour déterminer le coût du risque ou, d’une manière
plus générale, à des fins de marketing, pour toute entreprise. Dès
lors, les données personnelles deviennent des éléments très appréciables
sur le plan commercial.
20. En ce qui concerne les droits de chaque individu, le principal
danger est celui de la collecte et du regroupement de données personnelles
sans l’accord des personnes directement concernées – voire sans même
qu’elles en soient informées –, ainsi que le fait d’accéder à davantage
de données qu’il n’en faut pour l’opération en question
NoteNote.
Des organismes publics en mal de crédits peuvent être tentés de
vendre des données personnelles à des entreprises privées qui offrent
des sommes d’argent importantes pour l’obtention de ce type d’informations.
Etant donné la grande complexité, sur le plan juridique, de la question
d’une atteinte éventuelle aux droits de l’homme
(«Drittwirkung»), nous nous permettrons
de ne pas analyser ici, dans le détail, tous les aspects du processus
d’utilisation des données biométriques
Note.
5.1 La dignité humaine
21. Les données biométriques étant collectées à partir
du corps humain ou provenant de ce dernier, la question se pose
de savoir si cela peut porter atteinte à la dignité humaine. Certaines
personnes y seront indifférentes, tandis que d’autres pourront ressentir
une certaine gêne à l’idée que leur corps soit ainsi «analysé» et
s’opposer à la collecte de leurs données biométriques, pour des
motifs religieux, socioculturels ou personnels. Cette notion de
«dignité humaine» est le fondement même des droits de l’homme et
détermine, par conséquent, tout ce qui peut constituer une violation
de ces droits.
5.2 Le droit au respect de la vie privée (article
8 de la Convention européenne des droits de l’homme)
22. De toute évidence, l’évaluation – et, plus encore,
la collecte et le stockage de données à caractère personnel – concernent
le droit au respect de la vie privée, tel qu’il est garanti à l’article
8 de la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention»).
Etant donné que toute information sur une personne est susceptible
de révéler dans une large mesure l’identité de l’individu en question,
il convient d’être très prudent dans le traitement de ce type d’informations.
23. Certaines données doivent être collectées si l’on veut ménager
un juste équilibre entre la sécurité et la vie privée des personnes.
Mais, dans ce domaine, les techniques actuelles permettent non seulement
de réunir des données nécessaires à l’identification d’une personne,
mais aussi de révéler les origines ethniques, l’état de santé ou
toute autre information génétique sur la personne en question. La
lecture numérique de l’iris peut révéler certaines pathologies connues
– ou, au contraire, totalement ignorées – de la personne concernée.
Si l’on associe ces techniques à la technologie actuelle concernant
l’ADN – technologie qui, certes, n’est pas considérée comme biométrique
au sens strictement technique du terme –, il y a un risque très
important d’exposer au grand jour l’identité d’une personne.
24. Cela pose un problème très sérieux en ce qui concerne les
personnes atteintes de maladies ou handicapées – notamment en termes
de possibilités d’emploi, de prise en charge par les assurances,
etc.; et le problème se pose également vis-à-vis de l’identité sexuelle
de la personne. Tous ces processus sont en totale contradiction
avec le droit au respect de la vie privée, qui englobe le droit
de choisir la manière de s’exposer et d’être reconnu dans la sphère
publique. Ainsi, un individu ayant changé de sexe ne sera pas reconnu
sur la base de son choix personnel, mais à partir de données biométriques.
Cela peut provoquer des discriminations et un certain ostracisme.
5.3 L’interdiction de toute discrimination (article
14 de la Convention)
25. Le recours à la biométrie peut également engendrer
certaines préoccupations quant au respect du principe de non-discrimination,
tel qu’il est inscrit à l’article 14 de la Convention (ainsi qu’à
l’article 1er du Protocole no 12 à cette Convention
Note). Dans ce contexte, il faut
tout particulièrement réfléchir aux incidences que peuvent avoir
les systèmes biométriques sur la vie des personnes physiquement
handicapées ou de celles dont les caractéristiques physiques ne
correspondent pas aux exigences techniques. En soi, cette situation peut
susciter des préoccupations quant à la protection des données, car
le seul fait, pour ces personnes, d’être «traitées» dans le cadre
d’un système différent révèle déjà des données «sensibles» à leur
sujet. Le fait de se renseigner ainsi sur ces personnes, par le
biais de données biométriques, peut dépasser les objectifs acceptables
de la collecte de données personnelles. En un mot, l’usage croissant
de la biométrie pourrait conduire à une stigmatisation et à l’exclusion
sociale des personnes handicapées et de celles dont les caractéristiques
physiques ne sont pas facilement mesurables. Certaines études ont
d’ores et déjà indiqué que, lors de l’utilisation de la plupart
des méthodes biométriques, il fallait y consacrer davantage de temps
et limiter le nombre de techniques dans le cas de personnes handicapées
NoteNote.
26. Chaque individu peut s’interroger: les données biométriques
sont-elles utilisées à des fins autres que les objectifs déclarés
a priori ou acceptés par la personne en question avant la collecte
des données (c’est ce que l’on appelle en anglais «function creep», c’est-à-dire un
«détournement d’usage»). Dans ce domaine, l’un des exemples les
plus connus est l’ouverture de la base de données Eurodac à la police
et à d’autres organismes chargés de faire respecter la loi. L’ouverture
de bases de données aussi importantes qu’Eurodac peut permettre
aux Etats de surveiller secrètement l’activité de chaque individu.
Plus encore, un tel détournement d’usage peut aussi permettre des
investigations à caractère discriminatoire, ou des classifications
de personnes en groupes ou catégories particuliers – et ce, pour
des motifs douteux. Par exemple, l’utilisation de données biométriques
en vue d’identifier des minorités ethniques à des fins politiques serait
particulièrement préoccupante.
27. En ce qui concerne le secteur public, ces détournements d’usage
peuvent être liés à la tentation récente des Etats de privilégier
les missions de surveillance, de contrôle et de détection des fraudes;
cette attitude est nourrie par la crainte mondiale du terrorisme,
depuis les événements du 11 septembre 2001. L’accent qui est mis
sur le «contrôle» des individus va désormais au-delà de la volonté
de réduire au minimum la collecte de données et les risques liés
à ces opérations.
5.4 Le droit à un procès équitable (article 6 de la
Convention)
28. Etant donné les risques de faux (voir la section
4, ci-dessus), l’usage de données biométriques peut également porter
atteinte au droit de toute personne à un procès équitable (tel qu’il
est garanti au paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention) et,
en particulier, au droit à la présomption d’innocence (paragraphe
2 de l’article 6 de la Convention)
Note.
Toute erreur ou manipulation concernant les données collectées peut
avoir de graves conséquences pour la personne concernée: c’est le
cas, par exemple, d’une personne «reconnue» à tort comme faisant
partie d’une liste de criminels recherchés. Dans la pratique, cela
peut avoir pour conséquence l’obligation, pour la personne en question,
de prouver son innocence. Au sujet des données biométriques, il
est donc essentiel de garder à l’esprit le fait qu’elles ne renvoient
qu’à une probabilité, et il importe tout autant de respecter le
principe de la présomption d’innocence: ce principe, qui est l’un
des fondements de la démocratie, ne doit en aucun cas et à aucun
moment s’inverser.
29. La prise d’empreintes digitales se fait généralement dans
le cadre d’une procédure pénale contre un individu, et l’utilisation
de longue date de cette technique est ainsi comprise. D’autre part,
dans le cas des demandeurs d’asile, bon nombre d’entre eux ayant
été victimes de persécution, le processus d’évaluation par des données
biométriques peut constituer un nouveau traumatisme. Comme l’a montré
l’affaire
S. et Marper c. le Royaume-Uni, l’utilisation
de données biométriques peut constituer une violation du droit à
un procès équitable dans la mesure où il n’est pas clairement établi
de distinction entre des personnes condamnées et celles qui n’ont
pas fait l’objet d’une quelconque condamnation
Note. Une telle
stigmatisation peut être une atteinte au principe de présomption
d’innocence.
5.5 La liberté de circulation (article 2 du Protocole
no 4 à la Convention)
30. Au niveau européen, la liberté de circulation est
garantie – dans une certaine mesure
Note –
au paragraphe 1er de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention,
et le paragraphe 2 de ce même article dit que toute personne est
libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. De plus,
les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ont le
droit de circuler librement et de rester sur le territoire de leur
Etat, aux termes de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne
NoteNote.
Les techniques biométriques étant souvent utilisées aux fins de
contrôle aux frontières, on peut craindre que telle ou telle personne
ne fasse l’objet d’un refoulement pour des motifs illégitimes ou
en raison d’une erreur du système informatique. Et, si la personne
en question est mal informée des procédures d’usage, elle ne sera
pas en mesure de faire réparer l’erreur.
6 Dispositions juridiques
31. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’instrument
international traitant de la biométrie. Les législations en vigueur
en la matière traitent uniquement de la notion générale de «données
personnelles», et ne précisent que très rarement ce qu’est la «biométrie».
Compte tenu de l’évolution rapide des technologies ces dernières années,
il convient d’adapter les dispositions juridiques existantes afin
de trouver un juste équilibre entre le souci de sécurité et la protection
des droits de l’homme. Certes, on pourrait appliquer à la biométrie
les dispositions générales sur les «données personnelles»; mais,
en vérité, la biométrie «de deuxième génération» est porteuse de
risques plus importants que ne l’étaient les technologies précédentes.
6.1 Au niveau mondial: les Nations Unies
32. L’article 17 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques garantit le droit au respect de la vie privée.
En 1990, les Nations Unies ont défini des Principes directeurs pour
la réglementation des fichiers personnels informatisés
Note.
Ce texte vise à empêcher un traitement et une évaluation des données personnelles
qui soient non protégés, inexacts, discriminatoires et contraires
à la loi. Ces principes soulignent l’importance d’un traitement
régulé et de l’accord de la personne concernée. Dans ce contexte,
un organe de contrôle indépendant doit surveiller la collecte et
le traitement des données en question. De plus, le principe de proportionnalité
doit être respecté, et le processus de transmission transfrontalière
de données personnelles doit faire l’objet de garanties de sécurité.
33. Toutefois, il faut souligner que les principes directeurs
ainsi définis par les Nations Unies ne concernent pas spécifiquement
les données biométriques: ils ne visent que les données personnelles
d’ordre général – ce en quoi ce texte est d’ores et déjà en partie
obsolète.
6.2 Au niveau régional (européen)
6.2.1 L’Organisation de coopération et de développement
économiques
34. En 1980, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a défini des Lignes directrices sur la protection
de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère
personnel
NoteNote. Bien
que ces recommandations ne concernent que les données et les informations
d’ordre général, elles indiquent également ce que l’OCDE entend
par «données de caractère personnel». De plus, dans un rapport datant
de 2004, le Groupe de travail sur la sécurité et le caractère privé
de certaines informations donne une définition précise de la «biométrie»
NoteNote.
35. L’OCDE recommande de limiter la collecte de données – y compris
pour des motifs légitimes. De la même manière que les Nations Unies,
l’OCDE souligne l’importance de l’accord de la personne concernée,
et la nécessité d’un mécanisme de contrôle indépendant et suffisamment
solide. Dans le rapport de 2004 précité, les experts de l’OCDE déclarent
que, même si la biométrie peut contribuer au renforcement de la
sécurité – si les techniques en question sont bien utilisées –
Note,
on peut craindre un risque d’erreur important
Note.
6.2.2 Le Conseil de l’Europe
6.2.2.1 Article 8 de la Convention et jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme
36. La Convention européenne des droits de l’homme et
ses protocoles additionnels garantissent plusieurs droits et libertés
qui peuvent être directement affectés par l’utilisation de données
biométriques: il s’agit du droit au respect de la vie privée, du
droit à un procès équitable, de la présomption d’innocence, de l’interdiction
de toute discrimination et de la liberté de circulation. Dans ce
contexte, le droit au respect de la vie privée, tel qu’il est inscrit
à l’article 8 de la Convention, est tout particulièrement important;
il est à l’origine d’une riche jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme («la Cour»). Toutefois, le droit au respect
de la vie privée n’est pas absolu, car il peut être sujet au type
d’ingérences justifiables aux termes du paragraphe 2 de l’article
8 de la Convention. Mais ces restrictions doivent être «prévues
par la loi» et «nécessaires dans une société démocratique».
37. Conformément à l’article 8 de la Convention, la Cour européenne
des droits de l’homme a traité de nombreuses affaires touchant à
la protection des données. Mais, même si les technologies biométriques
ne sont plus totalement nouvelles, on ne compte encore que de très
rares affaires relatives à la biométrie. En réalité, cela s’explique
par le fait que ces technologies ne font partie de la vie quotidienne
que depuis peu.
38. Le principe de «proportionnalité» tient une place centrale
dans les arrêts de la Cour. Les affaires Kinnunen c. Finlande
Note,
Van der Velden c. Pays-Bas
Note, Rotaru c. Roumanie
Note et W.
c. Pays-Bas
Note montrent bien
que la question des violations de la vie privée doit être traitée
au cas par cas.
39. L’arrêt de la Cour de 2008 concernant l’affaire
S. et Marper c. Royaume-UniNote a
fait jurisprudence en matière de recours à la biométrie. Cette affaire
portait sur le fait que des empreintes digitales et des échantillons
d’ADN collectés à la suite de l’arrestation des futurs requérants
avaient été conservés après la libération des deux individus, et
alors que ces derniers avaient expressément demandé la destruction
de ces éléments. La Cour a fait valoir que la conservation durable
des éléments en question constituait une atteinte à la vie privée
des deux requérants, et, par conséquent, une violation de l’article
8 de la Convention. Désormais, cet arrêt devrait pouvoir s’appliquer
à d’autres types de données biométriques; l’affaire en question a
également montré l’importance de l’accord des personnes faisant
l’objet d’une utilisation de données biométriques, ainsi que le
caractère sensible des données
Note.
40. Cet arrêt allait également dans la même direction que certains
arrêts antérieurs de la Cour au sujet d’informations personnelles
conservées dans des registres secrets de la police
Note, et du
prélèvement, de la conservation et de la classification d’échantillons
d’ADN
Note.
Les données biométriques recueillies dans le cadre d’enquêtes criminelles
sont généralement légitimes dès lors que l’individu concerné fait
l’objet de soupçons plausibles. C’est la raison pour laquelle, en
règle générale, la législation doit être précise et non seulement définir
la nature des données requises, mais aussi justifier les objectifs
de la collecte, de l’évaluation et du traitement de telles données.
6.2.2.2 La Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
41. Le principal instrument juridique du Conseil de l’Europe
qui soit pertinent en matière de données biométriques est la Convention
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel, qui date de 1981 (STE no 108)
(«la Convention relative à la protection des données») et son protocole
additionnel (STE no 181), qui concerne les autorités de contrôle
et les flux de données transfrontaliers.
42. A ce jour, cette convention a été ratifiée par 43 des 47 Etats
membres du Conseil de l’Europe. Elle vise à mieux définir les normes
de protection de la vie privée, et à harmoniser et renforcer cette
protection dans les Etats membres. Ce texte a été le premier instrument
contraignant au niveau international, dans ce domaine. Il définit
la notion de «données personnelles», ainsi que les concepts de «contrôleur»
et de «traitement automatisé» – ce en quoi il est conforme aux règles
que l’OCDE avait établies un an auparavant. La convention concerne
à la fois le secteur public et le secteur privé.
43. L’article 5 de la convention établit les principes d’évaluation
et de traitement des données personnelles (obtention loyale, enregistrement
et utilisation pour des finalités déterminées et légitimes, et exactitude). Concernant
la sécurité des données (articles 7 et 8), les dispositions de la
convention ont un caractère plutôt général («mesures appropriées»)
et laissent une grande part de liberté aux Etats membres pour légiférer
sur le sujet. Il en est de même des données dites «sensibles», telles
que celles concernant la santé, la vie sexuelle et les convictions
politiques et religieuses. Ce type de données ne peut faire l’objet
d’un traitement automatisé, excepté si les législations nationales
prévoient des garanties appropriées (article 6 de la convention).
44. Le paragraphe c de l’article
5 exige que les données utilisées soient «adéquates, pertinentes
et non excessives» – traduction du principe de proportionnalité,
qui devrait encore être renforcé face aux nouveaux défis.
45. Du fait que les données à caractère personnel définissent
un individu en ce qui concerne les événements potentiels de sa vie,
le «droit à l’autodétermination» doit occuper une place centrale
dans toute réglementation juridique en la matière. Par «autodétermination»,
il faut entendre notamment le consentement de la personne en question.
Si la Convention relative à la protection des données établit effectivement
le droit de l’individu concerné à obtenir la destruction des données
collectées (article 8.c),
il n’est pas dit clairement, en revanche, si la personne est propriétaire
des données en question et, dès lors, si elle peut trancher au sujet du
traitement des données. On peut dire, par conséquent, que l’article
8.c révèle une certaine faiblesse
de la convention à cet égard et que ce texte prévoit, certes, des
instruments d’application adéquats, mais aussi de trop nombreuses
dérogations. Naturellement, il convient de se rappeler que cette
convention ne fait qu’établir des principes applicables par les
Etats membres; mais, en fait, la convention devrait inciter les
Etats à faire preuve d’une plus grande fermeté en la matière.
6.2.2.3 Le Protocole additionnel à la Convention relative
à la protection des données
46. En 2001, un protocole additionnel à la convention
– concernant la mise en place d’autorités de contrôle – était ouvert
à la signature. A ce jour, il a été ratifié par 30 Etats membres.
Aux termes de ce protocole, les Etats membres du Conseil de l’Europe
ont l’obligation de créer des autorités de contrôle indépendantes.
6.2.2.4 Le rapport d’étape
47. En 2005, le Conseil de l’Europe publiait un «Rapport
d’étape sur l’application des principes de la Convention 108 à la
collecte et au traitement de données biométriques». Ce rapport a
été élaboré par le Comité consultatif de la Convention pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel du Conseil de l’Europe. Il contient une analyse des spécificités
de la biométrie, un examen des critères de sélection des structures
du système, ainsi que des orientations concernant l’application
de la convention à la biométrie. En premier lieu, il s’agissait
de déterminer si la convention pouvait s’appliquer aux données biométriques
en tant que telles
Note –
étant donné que la convention ne concernait, a priori, que les «données
à caractère personnel». On peut effectivement se poser la question
de l’applicabilité de cette convention en la matière, car les processus
d’identification et de vérification ne portent pas exclusivement
sur les données biométriques en elles-mêmes puisque, pour identifier
et vérifier, il faut toujours un élément de référence
Note.
48. Cependant, étant donné que, dans ce type de processus, on
note toujours des caractéristiques biométriques particulières à
l’individu concerné, pourquoi ne pas les considérer comme des «données
à caractère personnel»? Si l’on considère le nom et la date de naissance
d’une personne comme des données qui lui sont effectivement «personnelles»,
on pourrait également établir, par extension,
que
les caractéristiques corporelles et le comportement sont aussi des
«données personnelles» puisque ces éléments ne sont pas acquis a
posteriori par l’individu, et constituent plutôt des caractéristiques
naturelles ou inhérentes à la personne en question. Par conséquent,
il n’y a pas lieu d’envisager l’applicabilité de la convention uniquement en
liaison avec le concept de «traitement automatisé» – comme le suggère
le rapport
Note;
parallèlement à ce concept, on peut également fonder la notion d’applicabilité
de la convention sur le fait que les données biométriques sont aussi
des «données à caractère personnel».
49. Reconnaissant le fait que de nombreux aspects de la biométrie
ne sont pas encore totalement connus, le rapport ne propose pas
de conclusions définitives et n’exclut pas la nécessité d’une révision
de la Convention relative à la protection des données sur ce point.
Les technologies biométriques permettent de renforcer considérablement
la sécurité, certes; mais la ligne jaune de la violation des droits
de l’homme peut être facilement franchie. Bon nombre de personnes
ne sont pas suffisamment conscientes du risque d’atteinte à la vie
privée, car elles n’ont pour souci que de disposer d’instruments
pratiques et utilisent ces nouvelles technologies sans réfléchir
à leurs conséquences. Le consentement d’un individu n’a aucune valeur
si la personne en question n’est pas consciente des conséquences
que peut avoir l’opération proposée; donc, il faut absolument poser
la question des effets de l’utilisation de données biométriques.
6.2.3 L’Union européenne
6.2.3.1 La Charte des droits fondamentaux
50. Tout en ne modifiant pas fondamentalement la nature
des concepts de «droit au respect de la vie privée» et de «protection
des données à caractère personnel», l’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne a apporté des changements considérables au statut de
ces notions: aux termes du Traité de Lisbonne, de l’article 6, paragraphe
1, du Traité de l’Union européenne
NoteNote,
et par la référence qui est faite à la protection des données à
l’article 16 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a désormais
un caractère contraignant. Non seulement la Charte protège la vie
privée en son article 7
Note, mais elle garantit également,
en son article 8, la protection des données à caractère personnel
NoteNoteNoteNote.
Le statut des droits établis par la Charte montre bien l’importance
de la nécessité de protéger ce type d’informations.
6.2.3.2 La Directive 95/46/CE
51. En 1995, le Parlement européen et le Conseil de l’Union
européenne ont adopté la Directive 95/46/CE
Note, qui
concerne la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et la libre circulation de ces
données. La directive développe le contenu de l’article 8 de la
Convention et les dispositions de la Convention relative à la protection
des données. Mais, de même que la plupart des législations en vigueur,
la directive ne concerne pas explicitement les «données biométriques»;
elle porte, d’une manière plus générale, sur les «données à caractère
personnel». C’est sur cette directive que les Etats membres de l’Union
européenne ont fondé leurs systèmes respectifs de protection des
données. Il faut noter encore que l’Union européenne a également
adopté d’autres instruments en ce qui concerne la protection des données
à caractère personnel
Note.
52. La Directive 95/46/CE oblige les Etats membres de l’Union
européenne à adopter une législation établissant un juste équilibre
entre sécurité et respect de la vie privée. Il est évident que cette
directive ne concerne pas la protection des données dans les Etats
non membres de l’Union.
53. En raison de la mondialisation et des développements récents
en matière technologique, la Commission européenne a proposé, le
4 novembre 2010, une stratégie de renforcement des règles de l’Union
européenne en matière de protection des données – et notamment une
révision de la Directive 95/46/CE. La Commission européenne envisage
de proposer, en 2011, un nouveau cadre juridique général pour la
protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne
Note:
entre autres éléments, ce nouveau cadre renforcera les droits des
personnes en matière de collecte de données.
6.2.3.3 Le Règlement (CE) no 2252/2004
54. Le Règlement (CE) no 2252/2004
Note traite
explicitement des normes pour les éléments de sécurité et les éléments
biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage
délivrés par les Etats membres de l’Union européenne. Ce règlement
vise à renforcer la sécurité par une harmonisation et une offre de
normes minimales de sécurité en matière de biométrie, dans les documents
de voyage, afin d’éviter toute fraude ou falsification.
55. Cependant, ce règlement ne traite guère des questions de vie
privée, en raison de l’obligation de respecter le principe de proportionnalité
et de définir les objectifs de l’évaluation et du traitement des
données biométriques. La question d’un stockage correct des données
n’est pas non plus réglementée: cet élément est laissé à l’initiative
des Etats membres. Enfin, le Règlement no 2252/2004 ne contient
pas non plus de définition des «caractéristiques biométriques» ou
des «identifiants biométriques».
6.2.3.4 Le Groupe de travail «Article 29» sur la protection
des données et le Contrôleur européen de la protection des données
56. En outre, à la suite de la Directive 95/46/CE, un Groupe
de travail sur l’article 29 a été créé, en tant qu’organe de contrôle,
composé de représentants de tous les Etats membres de l’Union européenne
et du Contrôleur européen de la protection des données – celui-ci
ayant rejoint le groupe dans un deuxième temps. Ce groupe de travail
est un organe consultatif qui aide les Etats membres à mettre correctement
en place le cadre établi par la directive et à œuvrer à une législation
commune.
57. Le poste de Contrôleur européen de la protection des données
a été créé en 2001. Le mandat du contrôleur est semblable à celui
du groupe de travail dans son ensemble: il consiste à superviser,
à coopérer avec les organes de contrôle nationaux et à conseiller.
6.3 Au niveau national
58. Au niveau national, rares sont les pays ayant adopté
une législation générale sur le traitement des données biométriques.
Dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe, la législation
nationale ne mentionne pas expressément la biométrie, ces questions
étant généralement régies par la législation nationale en matière
de protection des données.
59. Sur les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, 34 ont intégré
dans leur Constitution une disposition relative à la protection
des données. La plupart disposent également d’une législation nationale
spécifique applicable à la protection des données à caractère personnel
NoteNote.
Tandis que de nombreux Etats non européens ont adopté des lois distinctes
traitant séparément du secteur public et du secteur privé (ou un
même cadre législatif dans lequel les deux secteurs font l’objet
de chapitres distincts), la plupart des Etats européens ont adopté
une seule loi visant également le secteur public et le secteur privé.
7 Conclusions
60. D’après le rapport d’étape de 2005 du Comité consultatif
du Conseil de l’Europe de la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, «l’application
de la biométrie soulève d’importantes questions en matière de droits
de l’homme. L’intégrité du corps humain et la manière dont il est
utilisé par la biométrie constituent un aspect de la dignité humaine»
Note. Les principales
questions de droits de l’homme posées par l’essor de la biométrie
concernent le droit au respect de la vie privée, le droit à un procès
équitable, la présomption d’innocence, la liberté de circulation
et l’interdiction de la discrimination. La biométrie n’en est qu’à
ses débuts, et l’on n’en connaît pas encore très bien les risques.
Lorsque cette technique aura été adoptée à grande échelle, un développement
irréversible, porteur d’effets imprévisibles, pourrait être amorcé.
Dès lors, il convient d’appliquer le principe de précaution et de
faire preuve d’une certaine prudence en l’état actuel des choses.
Dans l’avenir, il se peut que l’on ne s’aperçoive même pas que les
données sont collectées. Les programmes de surveillance par vidéo
sont capables de suivre le comportement d’une personne à distance.
Ainsi, chaque fois que l’on collecte des données biométriques il
faut l’annoncer de manière claire et anticipée aux personnes concernées,
par exemple en installant des panneaux d’information dans les endroits
publics.
61. Cinq ans après l’adoption du rapport d’étape précité, le temps
est venu de réexaminer la question de la biométrie, en tenant compte
des progrès technologiques réalisés entre-temps. Il faut également
se rappeler que la biométrie de deuxième génération a étendu la
portée de ces technologies, accru leur précision et leur caractère
intrusif. Enfin, il faut noter que les informations disponibles
à ce sujet sont souvent contradictoires, notamment en raison des
frontières imprécises entre les capacités potentielles (= futures)
et actuelles des applications de la biométrie. On doit donc procéder
à une analyse et à une évaluation systématiques, actualisées en
permanence et prévoyant les effets sociaux, économiques et juridiques
de l’utilisation croissante de la biométrie. Le perfectionnement
des technologies biométriques devrait aller de pair avec une limitation
des conséquences préjudiciables qu’elles pourraient avoir pour les
droits de l’homme.
62. Plusieurs études ont souligné la nécessité de préciser le
concept de «données biométriques», dans la mesure où la plupart
des législations existantes n’abordent la notion de «données à caractère
personnel» que de manière très générale
NoteNote.
En dépit d’une ouverture vers les nouvelles évolutions en la matière,
les définitions d’ordre général augmentent les risques de défaut
d’application des textes et de vides juridiques. Le Règlement no
2252/2004 du Conseil de l’Union européenne, qui préconise l’insertion
de données biométriques dans les passeports, montre bien la nécessité
de préciser clairement la terminologie et les concepts utilisés,
et ce, dans les meilleurs délais.
63. L’une des actions majeures du Conseil de l’Europe doit être
de sensibiliser davantage au droit au respect de la vie privée et
à ce que cela recouvre – y compris les règles de protection des
données. Si la plupart des citoyens européens savent qu’ils jouissent
du droit au respect de leur vie privée – lequel est généralement garanti
par la Constitution de leur pays –, bon nombre d’entre eux n’en
connaissent pas la portée exacte. Très fréquemment, on ne se rend
pas compte du caractère privé de tel ou tel élément – sauf si les
conséquences de la révélation de certaines données privées sont
tout à fait évidentes. Trop nombreux sont ceux qui sont prêts à
divulguer des informations personnelles pour gagner un petit avantage
pratique ou un peu de temps. Or, le fait que les bases de données
soient facilement interconnectées et associées pour établir un profil
identitaire très précis met en danger ce droit au respect de la
vie privée. Des réglementations s’imposent également vis-à-vis de
l’utilisation de la biométrie dans le secteur privé.
64. Par conséquent, le Conseil de l’Europe devrait actualiser
le contenu de sa Convention relative à la protection des données,
et suivre de très près le développement des technologies biométriques,
afin de veiller à ce que les législations répondent correctement
aux nouveaux défis. Nous devons définir très précisément les données
biométriques, indiquer quelles législations traitent de ces données,
et faire connaître le «contrôleur» des données. L’adoption de tout
texte de loi sur la protection des données doit être guidée par les
principes de transparence, de consentement des personnes et de proportionnalité,
afin de satisfaire non seulement aux intérêts sécuritaires, mais
aussi au respect de la vie privée et de la dignité des personnes.
65. On ne saurait assez souligner l’importance d’un juste équilibre
entre ces deux dimensions. Mais, en réalité, on doit déplorer que
les Etats aient tendance à collecter et à conserver davantage d’informations
que nécessaire – et ce pour un usage à venir, éventuellement préventif,
comme en a témoigné récemment la plainte déposée par deux ONG contre
la réglementation française sur les passeports biométriques
Note.
Par conséquent, on peut dire en conclusion qu’il reste encore beaucoup
à faire sur le plan législatif et en termes de sensibilisation et
de recherche scientifique.