Interdiction de la commercialisation et de l’utilisation du dispositif anti-jeunes "Mosquito"
Réponse à Recommandation
| Doc. 12545
| 21 mars 2011
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- adoptée
à la 1109e réunion des Délégués des Ministres (16 mars 2011) 2011 - Deuxième partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 1930
(2010)
- Thesaurus
1. Le Comité des Ministres a examiné attentivement
la Recommandation 1930 (2010) de l’Assemblée parlementaire sur l’« Interdiction
de la commercialisation et de l’utilisation du dispositif anti-jeunes « Mosquito » ».
Il a porté la recommandation à l’attention des gouvernements et
l’a également communiquée aux comités intergouvernementaux pertinents,
dont les commentaires ont été pris en compte dans la présente réponse
Note.
2. Le Comité des Ministres prend note des implications possibles
de l’utilisation de tels dispositifs du point de vue des droits
de l’homme et de la santé. A cet égard, il note en particulier que
l’Assemblée redoutait que l’utilisation des dispositifs « Mosquito »
constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit
au respect de la vie privée, qui inclut le droit au respect de l’intégrité
physique (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme),
l’ingérence éventuelle dans le droit à la liberté de réunion pacifique (article 11)
et la possibilité que l’utilisation du dispositif soit considérée
comme un « traitement dégradant » (interdit par l’article 3) et
comme étant à la fois discriminatoire (article 14), dans la mesure
où le dispositif vise spécifiquement les enfants et les jeunes,
et non sélective, puisqu’il vise l’ensemble des enfants et des jeunes et
non pas uniquement ceux qui commettent des infractions ou ont des
comportements antisociaux.
3. Par ailleurs, le Comité des Ministres prend également note
en particulier de la préoccupation exprimée par l’Assemblée concernant
la santé et la sécurité et des dispositions pertinentes de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Le Comité des
Ministres n’ignore pas, à cet égard, que dans des pays où le dispositif
a fait l’objet d’études, certains se sont inquiétés qu’il ne puisse
pas être exclu que le dispositif représente une menace potentielle
pour la santé. Il sait également que des craintes ont été exprimées concernant
les nourrissons et les très jeunes enfants qui, s’ils sont exposés
aux émissions du dispositif, ne sont pas en mesure de s’éloigner
du lieu concerné ou de se faire comprendre en se plaignant du désagrément auprès
des personnes qui les accompagnent.
4. Tout en souscrivant pleinement à ce qui précède, le Comité
des Ministres reconnaît également que les violations concrètes des
droits de l’homme et, le cas échéant, les conséquences à long terme
sur la santé, d’une exposition au dispositif « Mosquito » ne sont
pas clairement attestées ou confirmées. Il n’apparaît pas non plus
clairement de quelle manière le dispositif anti-jeunes « Mosquito »
affecte certaines catégories de personnes plus que d’autres.
5. La protection des droits de l’enfant est une priorité pour
le Conseil de l’Europe. Son programme « Construire une Europe pour
et avec les enfants » vise à la fois à promouvoir les droits des
enfants et à protéger les enfants contre les abus ou les violences,
quel que soit leur niveau de gravité. Eu égard aux préoccupations
exprimées par l’Assemblée, le Comité des Ministres appelle par conséquent
les Etats membres, dont l’une des responsabilités primordiales est
de protéger les droits des enfants, d’envisager l’examen, s’il y
a lieu, des implications possibles pour les droits de l’homme et
la santé de l’utilisation de tels dispositifs et de passer en revue
les réglementations nationales concernant la commercialisation,
l’installation et l’utilisation des dispositifs « Mosquito ». Concernant
ces derniers, le Comité des Ministres souligne que l’Assemblée recommande
la présence d’avertissements publics et d’informations lorsque de
tels dispositifs sont utilisés. A titre provisoire, compte tenu
de l’incertitude actuelle sur les implications de l’utilisation
de ces dispositifs acoustiques, les Etats membres pourraient envisager
d’appliquer le « principe de précaution ».
6. Le Comité des Ministres partage l’avis de l’Assemblée que
l’utilisation des dispositifs « Mosquito » n’est pas nécessairement
une réponse appropriée au problème des comportements antisociaux,
dans la mesure où elle ne s’attaque pas aux causes premières du
phénomène. A ce sujet, il encourage les autorités locales et nationales
des Etats membres à rechercher, avec les jeunes, des réponses concrètes
aux causes sous-jacentes des comportements antisociaux et il attire
en particulier l’attention sur le paragraphe 15.3 de la recommandation
de l’Assemblée.
7. Le Comité des Ministres souligne par ailleurs que l’utilisation
de tels dispositifs peut être source de tensions intergénérationnelles,
créer des stéréotypes négatifs et mettre les jeunes au ban de la
société. Afin d’atténuer ces risques, le Comité des Ministres soutient
la recommandation de l’Assemblée contenue dans le paragraphe 16.2.