La protection des sources d’information des journalistes
Réponse à Recommandation
| Doc. 12834
| 23 janvier 2012
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1131e réunion des Délégués des Ministres
(18 janvier 2012). 2012 - Première partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 1950
(2011)
- Thesaurus
1. Le Comité des Ministres a examiné avec
une grande attention la
Recommandation
1950 (2011) de l’Assemblée parlementaire sur « La protection des
sources d’information des journalistes », qui a été portée à l’attention
des gouvernements des Etats membres et transmise au Commissaire
aux droits de l’homme pour information et au Comité directeur pour
les médias et les nouveaux services de communication (CDMC), au Comité
européen pour les problèmes criminels (CDPC) et au Comité européen
de coopération juridique (CDCJ), pour information et commentaires
éventuels.
2. Le Comité des Ministres partage les préoccupations exprimées
par l’Assemblée parlementaire à propos de la question sensible de
la protection des sources d’information des journalistes et note
qu’il s’agit d’une condition essentielle au libre exercice du journalisme
et au respect du droit du public d’être informé des questions d’intérêt
général. Dans ce contexte, le Comité souhaite rappeler sa Déclaration
du 13 janvier 2010 sur des mesures visant à promouvoir le respect
de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,
dans laquelle il a souligné que la liberté d’expression et d’information,
y compris la liberté des médias, sont indispensables à une véritable
démocratie et aux processus démocratiques. Il y a également souligné que,
lorsque ces libertés ne sont pas respectées, l’obligation de rendre
des comptes et la prééminence du droit risquent d’en pâtir
Note.
3. Tout comme l’Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres
rappelle sa Recommandation Rec(2000)7 sur le droit des journalistes
de ne pas révéler leurs sources d’information, dans laquelle il recommande
aux gouvernements des Etats membres, entre autres, de mettre en
œuvre dans leur droit et leur pratique internes les principes annexés
à la Recommandation. Le Principe 1 de la Recommandation dispose que
« le droit et la pratique internes des Etats membres devraient prévoir
une protection explicite et claire du droit des journalistes de
ne pas divulguer les informations identifiant une source, conformément
à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales ». Le Comité des Ministres invite
les Etats membres qui ne disposent pas encore de législation en
la matière à examiner cela en priorité. Il note que le Conseil de
l’Europe peut aider les Etats membres à analyser et améliorer leur
législation dans ce domaine, comme le propose l’Assemblée.
4. S’agissant de la question soulevée au paragraphe 15 de la
recommandation, le Comité des Ministres tient à souligner que la
définition des médias évolue. Dans certaines circonstances, la protection
des sources nécessitera peut-être d’être étendue aux acteurs des
nouveaux médias. Il constate que certains Etats membres ont déjà
adopté une approche plus vaste dans le sens de la Recommandation
Rec(2000)7, voire étendu la protection des sources à des acteurs
non professionnels des médias.
5. Rappelant les limites au droit de non-divulgation énoncées
au Principe 3 de sa Recommandation, le Comité souscrit au point
de vue selon lequel la divulgation d’informations identifiant une
source devrait être limitée à des situations exceptionnelles lorsque
des intérêts publics ou privés vitaux sont en jeu. Exiger la divulgation
des sources ne devrait pas être considéré comme un moyen de pallier
la faiblesse des enquêtes menées par les autorités et les instances
chargées de pourvoir à l’application de la loi. Compte tenu des intérêts
en jeu, il convient de souligner l’importance que ce soit un juge
ou un autre organe indépendant et impartial qui formule les demandes
de divulgation d’une source.
6. Estimant également que la protection des « donneurs d’alerte »
est étroitement liée au droit de chaque personne de divulguer aux
médias, à titre confidentiel ou par d’autres canaux, des informations
d’intérêt public sur des actes illicites ou autres malversations,
tels que la corruption et la mauvaise gestion, le Comité des Ministres
reconnaît que leur protection doit être assurée.
7. Enfin, le Comité des Ministres étudiera les propositions de
lignes directrices de l’Assemblée qui figurent aux paragraphes 17.3
et 17.4 dans le contexte de l’élaboration du mandat du comité directeur
qui remplacera le CDMC.