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Application de la Charte sociale européenne

Avis 64 (1973)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1973 (10e séance) (voir Doc. 3276révisé, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1973 (10e séance).

L'Assemblée,

1. Vu la partie IV de la Charte sociale, et spécialement les articles 28 et 29 ;
2. Ayant examiné les conclusions du comité d'experts indépendants portant sur le contrôle de l'application de la charte au cours de la période 1968-1969, et ayant également pris en considération le deuxième rapport du comité gouvernemental de la Charte sociale européenne, qui a été transmis à l'Assemblée conformément à la décision prise par le Comité des Ministres le 12 novembre 1971 ;
3. Rappelant les termes de son Avis n° 57 (1971), portant sur le contrôle de l'application de la charte pour la période 1965-1967 ;
4. Soulignant l'importance que revêt la Charte sociale européenne pour la réalisation des buts assignés au Conseil de l'Europe par son Statut ;
5. Considérant que le comité d'experts indépendants, créé en vertu des articles 24 et 25 de la charte, a, aux termes de ces dispositions, un rôle de premier plan à jouer dans le contrôle de l'application des dispositions de la charte par les Etats qui y ont souscrit ;
6. Considérant qu'il y a lieu de rendre hommage une fois de plus au comité d'experts indépendants pour la façon remarquable dont il s'est acquitté de sa mission ;
7. Considérant que ce comité, chargé aux termes de la charte d'examiner les rapports fournis au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par les Parties Contractantes et de présenter à leur sujet ses conclusions, a notamment pour tâche de rechercher l'interprétation qu'il convient de donner aux différentes dispositions de la charte, et qu'il lui est loisible de présenter des propositions de recommandations qui, après avoir été examinées par le comité gouvernemental de la Charte sociale et par l'Assemblée, sont soumises au Comité des Ministres, auquel il appartient de prendre les décisions qui s'imposent au vu de l'article 29 de la charte ;
8. Considérant que si la décision finale est du ressort du Comité des Ministres, les autres organes chargés de collaborer au contrôle peuvent formuler à son intention toutes propositions en vue de l'application de l'article 29 ;
9. Considérant que les interprétations données par les experts des différentes dispositions de la charte doivent être considérées comme constituant des avis particulièrement autorisés et dont on ne saurait s'écarter sans raisons impérieuses ;
10. Considérant que les dispositions de la Charte sociale, qui constitue un traité international, ont une valeur contraignante pour tous les Etats qui les ont acceptées et qu'elles doivent être interprétées d'une façon uniforme par tous les Etats intéressés ;
11. Considérant qu'il résulte du rapport des experts que les rapports des gouvernements reçus à la fin de la deuxième période biennale sont nettement meilleurs et plus complets que les premiers rapports, et que, d'autre part, plusieurs Etats ont modifié des dispositions législatives et des règles de la pratique administrative pour les rendre conformes aux obligations acceptées au titre de la Charte sociale, ou qu'ils se préparent à le faire ;
12. Se félicitant des progrès qui, grâce à la procédure de contrôle, ont pu être réalisés depuis l'entrée en vigueur de la charte ;
13. Constatant que les observations présentées par les experts constituent ainsi un élément moteur dans le développement de la législation sociale des Etats qui ont ratifié la charte et sont pour eux un précieux adjuvant dans leurs efforts de progrès social ;
14. Ayant pris connaissance des propositions de recommandations présentées par le comité d'experts indépendants, et estimant que l'article 29 de la charte devrait en principe trouver application lorsqu'une disposition de la charte n'a pas été observée ou n'a été observée qu'imparfaitement par un Etat qui l'a acceptée ;
15. Estimant, toutefois, que lorsque les Etats intéressés s'efforcent visiblement de remédier aux lacunes de leur législation ou aux défectuosités de leur pratique, ou lorsque les lacunes sont de peu d'importance, il n'apparaît pas opportun d'adresser d'emblée à ces Etats des recommandations formelles, et que le Comité des Ministres pourrait alors leur transmettre les observations des experts à titre de "suggestions", se réservant d'adresser à un stade ultérieur des recommandations si la situation ne s'est pas modifiée ;
16. Rappelant que, dans sa Résolution (71) 30, le Comité des Ministres, suivant en cela le préavis tant du comité gouvernemental que de l'Assemblée, a décidé de ne pas adresser aux Parties Contractantes des recommandations alors que la procédure couvrait pour la première fois l'ensemble du système institué pour l'examen des rapports, mais qu'après l'achèvement du deuxième cycle de contrôle la situation n'est plus la même ;
17. Considérant dès lors qu'il apparaît opportun à l'Assemblée que des recommandations soient d'ores et déjà adressées à divers Etats au sujet de l'application d'un certain nombre de dispositions de la charte ;
18. Considérant que la production de statistiques est indispensable pour l'exécution du contrôle, et que les gouvernements devraient, dans toute la mesure du possible, mettre à la disposition des organes chargés du contrôle les données statistiques qui doivent permettre à ceux-ci d'accomplir leur mission, et que les statistiques nécessaires à l'exécution du contrôle ne sauraient être considérées comme ayant un caractère confidentiel ;
19. Considérant, d'autre part, que le moment parait venu aussi de passer à l'application de l'article 22 de la charte, de sorte que les Parties Contractantes soient priées, conformément aux indications qui leur seront données par le Comité des Ministres, de fournir des rapports relatifs à certaines des dispositions de la charte qu'elles n'ont pas acceptées,
20. Prie le Comité des Ministres de transmettre à tous les Etats membres tant le présent avis que son exposé des motifs ;
21. Propose que le Comité des Ministres adresse aux Etats intéressés des recommandations portant sur l'application de quelques dispositions particulièrement importantes de la charte, soit de l'article 1, paragraphe 2, de l'article 2, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 5, et de l'article 6, paragraphe 4, conformément aux considérations contenues dans l'exposé des motifs du présent avis ;
22. Propose que le Comité des Ministres transmette pour le surplus les propositions de recommandations émises par le comité d'experts indépendants aux différents Etats intéressés, sous forme de suggestions, et sous réserve des cas spécifiés dans l'exposé des motifs du présent avis ;
23. Propose au Comité des Ministres de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 22 de la charte, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 8 ;
24. Insiste pour que les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs visées à l'article 23 de la charte fassent usage de la faculté qui leur est donnée par cette disposition, et prie le Comité des Ministres d'inviter les gouvernements à s'adresser à cet effet auxdites organisations.