Projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 3 juillet 1974. Voir Doc. 3443, rapport de la commission des questions juridiques, et Doc. 3448, avis de la commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux.
L'Assemblée,
1. Confirmant le grand intérêt qu'elle porte à la protection de l'environnement et à la prévention de la pollution des eaux ;
2. Rappelant sa
Recommandation 555 (1969) relative à un projet de Convention européenne concernant la protection des eaux douces contre la pollution ;
3. Convaincue qu'une action concertée au sein du Conseil de l'Europe contre la pollution des eaux est éminemment souhaitable ;
4. Se félicitant du projet de Convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution, élaboré par un Comité d'experts ad hoc sous la responsabilité du Comité des Ministres ;
5. Regrettant les délais excessivement longs qui ont été nécessaires à l'élaboration de cet instrument international, délais d'autant moins justifiés que les travaux préparatoires de l'Assemblée en la matière auraient pu servir de base ;
6. Se félicitant de la décision prise par le Comité des Ministres de lui soumettre pour avis ce très important projet ;
7. Désireuse de n'épargner aucun effort pour accélérer la mise au point du projet de convention ;
8. Regrettant que le problème de la responsabilité des Etats en matière de pollution ait été seulement effleuré à l'article 21 du projet de convention, et constatant que le libellé actuel de l'annexe II au projet, qui précise les cas dans lesquels le déversement de substances dangereuses ou toxiques dans les eaux des bassins hydrographiques internationaux sera interdit ou limité, contient des idées dont l'interprétation par les Parties Contractantes risque d'entraîner des divergences dans l'application de la convention ;
9. Regrettant que les eaux souterraines aient été exclues du régime de protection prévu par le projet de convention européenne,
10. Recommande en conséquence au Comité des Ministres d'inscrire d'urgence au Programme de travail intergouvernemental :
a l'étude des problèmes de la responsabilité en cas de pollution de l'eau, de la réparation due pour les éventuels préjudices causés, notamment à des particuliers, et des voies de recours judiciaires ouvertes aux victimes de tels préjudices, tout particulièrement si la source de la pollution se situe dans un Etat étranger ; l'Assemblée se réserve la possibilité de contribuer à cette étude par l'intermédiaire de sa délégation au CCJ ;
b l'examen des moyens d'harmoniser l'interprétation des différentes notions contenues dans le texte de l'annexe II au projet de convention et précisant les cas dans lesquels le déversement de substances dangereuses ou toxiques dans les eaux des bassins hydrographiques internationaux sera interdit ou limité ;
c l'examen des moyens de la protection internationale des nappes phréatiques par un instrument juridique approprié ;
11. Exprime un avis favorable sur le projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution, et recommande que cet instrument soit rapidement ouvert à la signature ;
12. Exprime néanmoins le voeu que, lorsqu'il examinera le projet de convention, le Comité des Ministres porte une attention particulière aux questions suivantes :
a l'achèvement des annexes I et III ;
b la révision des faibles normes de l'annexe I ;
c l'achèvement de l'annexe IV, étant entendu que toute dérogation à cette annexe devra être aussi limitée que possible et ne devra en aucun cas porter sur l'ensemble des paramètres énumérés à l'annexe I ;
d la notion de pactum de contrahendo (article 12), qui ne doit pas empêcher une action du Comité des Ministres lui-même s'inspirant des instructions reçues en vertu des articles 7 et 30 de la convention ;
e l'insertion à l'article 12 d'une disposition stipulant que, sauf convention contraire entre les Parties Contractantes intéressées, l'accord de coopération inclura également les affluents purement nationaux du cours d'eau international pour autant qu'ils contribuent dans une mesure appréciable à la pollution de celui-ci - l'Assemblée rappelle à cet égard les intéressantes conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, organisée à Stockholm en 1972.