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Application de la Charte sociale du CE (10e cycle, phase 2)

Avis 149 (1990)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6201 et addendum, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Bohl. Texte adopté par l'Assemblée, conformément à la procédure d'adoption sans débat, le 8 mai 1990.
Thesaurus

1. Dans les avis périodiques qu'elle a la possibilité de présenter sur l'application de la Charte sociale Note, l'Assemblée met généralement l'accent sur le respect des obligations spécifiques auxquelles les Parties contractantes se considèrent officiellement tenues.

2. Toutefois, 1989 a été une année exceptionnelle. Les événements d'Europe centrale et de l'Est ont conduit l'Assemblée à faire valoir la Charte sociale du Conseil de l'Europe en tant qu'« instrument de dialogue et de rapprochement » avec les pays intéressés (Recommandation 1107). Dans le domaine de la politique sociale, l'année a été marquée par des efforts intenses de la Communauté européenne pour élaborer sa propre « charte sociale ». Ces efforts n'ont pas aboutiNote. L'Assemblée les a commentés et a cherché à en influencer l'orientation dans ses Résolutions 915et 931Note.

3. L'action de la Communauté européenne a eu comme conséquence imprévue de mettre en lumière la valeur de la Charte sociale du Conseil de l'Europe plus en tant que déclaration de principes devant régir les objectifs d'une politique sociale qu'en tant qu'énoncé d'obligations formelles.

3.1 Sous son aspect de déclaration de principes de politique sociale, la Charte sociale du Conseil de l'Europe « comprend une gamme plus étendue de droits, des normes plus complètes et une vision plus globale de la protection sociale » (Résolution 931) que tout texte que la Communauté européenne semblait être en mesure de présenter pendant l'année écoulée.

3.2 Neuf des douze Etats de la Communauté souscrivent déjà à ces objectifs, et l'Assemblée croit savoir que les gouvernements des trois autres envisagent l'adhésion.

3.3 Des initiatives sociales continueront à être prises dans le cadre de la Communauté (notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité du travail), mais rien ne pourrait être plus judicieux ou plus en concordance avec les vues des parlements nationaux (telles que les exprime la Résolution 931 de l'Assemblée) que d'œuvrer à la réalisation d'un « espace social européen » qui comprendrait tous les pays du Conseil de l'Europe, y compris ceux de la Communauté et de l'AELE, et s'étendrait potentiellement à ceux d'Europe centrale et de l'Est intéressés par le renforcement des relations avec les institutions européennes.

4. L'Assemblée a donc demandé (Résolution 931) l'adhésion de la Communauté européenne à la Charte sociale du Conseil de l'Europe, aux motifs : a. que ce dernier instrument, convenablement ajusté, doit être mis en relation appropriée avec le droit communautaire ; b. que l'on apporterait ainsi une base plus large et plus riche à l'action et à la politique sociales dans l'ensemble de la Communauté (conformément au « principe de la subsidiarité ») ; et c. que cette démarche est dans l'intérêt de l'Europe élargie en devenir.

5. L'Assemblée a attaché une grande importance à sa participation aux modalités d'application de la Charte sociale. Elle a toujours rendu hommage aux travaux des comités d'experts indépendants et de représentants gouvernementaux. Elle souhaiterait le faire à nouveau en ce qui concerne les rapports/conclusions de ces deux comités dont elle est présentement saisie pour avis qui ont trait au dixième cycle de contrôle 1985-1986 pour l'Autriche, Chypre, la France, la République Fédérale d'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne.

6. Toutefois, la présentation à cette occasion de commentaires spécifiques (voir ci-après) sur l'information et les interprétations qui ont été développées dans le cadre des modalités d'application de la Charte sociale concernant la période et les pays visés ne doit pas détourner l'attention de l'essentiel : la révision des procédures en vue de l'adhésion de la Communauté européenne et d'une ouverture vers l'Europe centrale et de l'Est.

7. L'Assemblée est consciente des multiples difficultés de droit qui devront être résolues. Ces difficultés ne doivent pas servir de prétexte à l'inaction.

8. Dans sa Résolution 931, l'Assemblée invite à l'ouverture de discussions entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe. Elle transmet par la présente au Comité des Ministres son avis d'après lequel le moment est venu pour une prochaine réunion « quadripartite » (voir Recommandation 1107) d'établir un « groupe d'étude » sous la forme qui sera jugée la plus appropriée.

9. Dans cette attente, l'Assemblée, conformément à la procédure inscrite à la partie IV de la charte, formule les appréciations suivantes à l'attention du Comité des Ministres.

10.1 On constate avec satisfaction que des progrès ont été réalisés par certains Etats membres. Ainsi, par exemple, à Chypre une loi sur la protection de la maternité a été adoptée en 1987, calquée quelque peu sur les dispositions de l'article 8 de la charte. En Autriche, au 1er juillet 1988, à la suite d'un amendement à la législation sur l'emploi des étrangers, les jeunes étrangers de la deuxième génération sont désormais dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pour accéder à l'apprentissage.

10.2 On relève cependant, en accord d'ailleurs avec le comité d'experts indépendants et parfois aussi avec le comité gouvernemental, certaines faiblesses dans l'application de certaines dispositions, sur lesquelles le Comité des Ministres se devrait d'attirer l'attention des Etats :

a. Article 1, paragraphe 2, sur l'interdiction du tra vail forcé

En France, en Irlande et en Italie des sanctions pénales frappent les marins de la marine marchande dans certains cas où la sécurité du navire et des personnes à son bord ne se trouve pas compromise ; les dispositions législatives nationales concernées, bien que tombées en désuétude en pratique, restent cependant en vigueur et demandent une abolition formelle.

b. Article 7, paragraphe 3, sur le plein respect de l'obligation scolaire

En Autriche, en France, en Irlande et en Italie, certaines lacunes dans la protection législative ou réglementaire subsistent qui affectent les enfants encore soumis à l'obligation scolaire travaillant dans des exploitations familiales, principalement dans l'agriculture.

c. Article 8, paragraphe 2, sur la protection contre le licenciement abusif de la femme au travail

Des anomalies subsistent dans les législations de l'Autriche et de l'Italie, qui de ce fait ne protègent pas, dans tous les cas, les travailleuses domestiques contre le licenciement pour cause de grossesse.

10.3 Enfin, l'Assemblée exprime son étonnement qu'il y ait toujours trois Etats membres de la Communauté européenne parmi ceux qui n'ont pas encore ratifié la charte (Belgique, Finlande, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Saint-Marin, Suisse), d'autant plus que, dans la perspective d'une adhésion et d'une participation de la Communauté, il semblerait nécessaire que les douze Etats en question souscrivent au moins à une « plate-forme minimale » constituée par les mêmes articles et dispositions.