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Première phase du 10e cycle de contrôle de l'application de la Charte sociale européenne

Avis 145 (1989)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 9 mai 1989 (3e séance) (voir Doc. 6030, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Bohl). Texte adopté par l'Assemblée le 9 mai 1989 (3e séance).
Thesaurus

L'Assemblée

1. Vu la partie IV de la Charte sociale européenne, et plus spécialement les articles 28 et 29 qui font obligation de la consulter sur l'application de cet instrument ;
2. Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts indépendants sur le contrôle de l'application de la charte au cours de la période 1984-1985 (dixième cycle de contrôle) dans sept des Etats contractants (Danemark, Grèce, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni), et ayant également pris en considération le 10e rapport (I) du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne ;
3. Se félicitant de la convergence qui se manifeste dans plusieurs cas entre les conclusions du comité d'experts indépendants et celles du comité gouvernemental, tout en déplorant, cependant, que dans bien des cas le comité gouvernemental n'ait pas partagé les conclusions des experts indépendants, mais s'en soit écarté ou ait reporté l'adoption de ses propres conclusions, et déplorant aussi que le comité gouvernemental ait parfois choisi une interprétation des dispositions de la charte divergente de celle énoncée par le comité d'experts indépendants ;
4. Se réjouissant de pouvoir constater que, comme au cours des cycles de contrôle précédents, de nouveaux progrès ont, sur plusieurs points, été accomplis dans différents pays vers la réalisation des objectifs de la Charte sociale européenne, et ce par l'adoption de lois, de réglementations et de pratiques assurant une meilleure application de la charte ;
5. . Constatant aussi, avec satisfaction, que, dans de nombreux pays, diverses politiques ont été adoptées en vue de combattre le chômage, en particulier celui des jeunes, des femmes, des travailleurs plus âgés, des travailleurs migrants et des travailleurs invalides ;
6. Notant cependant que, malgré ces politiques, le taux de chômage, en particulier celui des jeunes, demeure dans certains pays très élevé ;
7. Déplorant le fait que les Etats contractants dont les rapports ont été examinés ne respectent pas tous intégralement leurs engagements au titre de la charte ;
8. Déplorant le fait que les Etats contractants dont les rapports ont été examinés ne respectent pas tous intégralement leurs engagements au titre de la charte ;
9. Signalant en particulier la situation regrettable en ce qui concerne le respect de l'obligation de protéger de manière efficace le droit du travailleur de gagner sa vie par l'exercice d'un métier librement choisi (article 1er, paragraphe 2, de la charte), ce qui devrait être considéré comme l'un des droits fondamentaux des travailleurs ;
10. Observant également les problèmes qui continuent de se poser en ce qui concerne le respect du droit à des actions collectives en cas de conflit du travail, y compris le droit de grève (article 6, paragraphe 4) ; et soulignant le fait que l'action collective, élément essentiel de la liberté d'association, est reconnue en droit international comme l'un des droits fondamentaux des travailleurs, et que, par conséquent, les Etats devraient déployer tous leurs efforts pour empêcher qu'il y soit porté atteinte ;
11. Considérant aussi que les Etats contractants qui n'ont pas encore accepté toutes les dispositions de la charte devraient être invités à entamer les procédures nécessaires pour l'acceptation de ces dispositions ;
12. Regrettant que, vis-à-vis des Etats membres qui n'ont pas encore ratifié la Charte sociale, le Comité des Ministres n'ait pris aucune mesure particulière pour que se concrétise cette ratification ;
13. Soulignant une fois de plus que, pour assurer le plein respect de la charte et l'efficacité du contrôle de son application, le Comité des Ministres se doit d'attirer l'attention des gouvernements des Etats contractants sur les dispositions qui n'ont pas été pleinement respectées en leur adressant, conformément à l'article 29 de la charte, les recommandations nécessaires ;
14. Exprimant dès lors sa vive déception devant le fait que, jusqu'ici, le Comité des Ministres n'a jamais donné suite à la recommandation de l'Assemblée tendant à ce qu'il adresse, conformément à l'article 29 de la charte, des recommandations spécifiques à certains Etats contractants, pas même lorsque cette recommandation s'appuyait sur les conclusions convergentes du comité d'experts indépendants et du comité gouvernemental ; et souhaitant que le Comité des Ministres discute de la possibilité d'amender sa procédure de vote dans le cadre de l'article 29 de la charte pour pouvoir exercer d'une manière plus efficace la fonction que lui confère cet article ;
15. Notant avec satisfaction qu'au cours de cette phase du dixième cycle de contrôle, certaines organisations nationales d'employeurs et de travailleurs ont, conformément aux articles 23 et 24 de la charte, fait connaître leurs observations sur les rapports gouvernementaux, et exprimant l'espoir qu'un plus grand nombre de ces organisations saisiront à l'avenir cette possibilité qui leur est offerte par l'article 23 ;
16. Réaffirmant son intention de mettre l'accent sur les efforts visant à rechercher les moyens d'améliorer l'application de la charte,
17. Recommande en conséquence au Comité des Ministres :
17.1 de demander aux Etats membres qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Charte sociale (Belgique, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Saint-Marin, Suisse et Turquie) de soumettre au Comité des Ministres un rapport avant la fin de 1989 exposant les difficultés qui empêchent ou retardent la signature ou la ratification ;
17.2 d'inclure le Protocole additionnel dans le noyau dur des dispositions qui doivent être acceptées lors de la ratification de la charte ;
17.3 d'appliquer l'article 22 de façon positive et dynamique, afin que cette procédure aboutisse à l'acceptation de toutes les dispositions dans un délai raisonnable ;
le Danemark, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 4, et l'article 7, paragraphe 9 ;
la Grèce, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 4 ;
l'Islande, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 9 ;
la Norvège, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 9 ;
17.4 d'adresser, conformément à l'article 29 de la Charte sociale, des recommandations spécifiques aux Etats membres suivants :
le Danemark, en ce qui concerne l'application de l'article 6, paragraphe 4 ;
la Grèce, en ce qui concerne l'application de l'article 1er, paragraphe 2 ;
l'Islande, en ce qui concerne l'application de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 4 ;
les Pays-Bas, en ce qui concerne l'application de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 4 ;
la Suède, en ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe 9 ;
le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 4 ;
17.5 d'attirer l'attention de tous les Etats contractants sur le fait qu'un contrôle de l'application de la charte ne peut être efficace que s'ils présentent suffisamment à temps des rapports biennaux contenant toutes les informations utiles, y compris les informations complémentaires demandées à l'occasion du précédent cycle de contrôle ;
17.6 d'inviter les gouvernements à promouvoir l'application effective des articles 23 et 24, étape intermédiaire vers la participation pleine et entière des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs aux cycles de contrôle, au niveau du comité gouvernemental ;
17.7 de réunir une conférence internationale pour la révision de la Charte sociale européenne, qui devrait notamment étudier l'opportunité et la faisabilité de modifier et de compléter à la fois les droits substantiels contenus dans la charte, et d'en réviser le mécanisme de contrôle, compte tenu également des faits nouveaux dans le cadre de la Communauté européenne ;
17.8 en attendant les résultats de cette conférence, de renforcer les moyens et instruments - y compris un secrétariat adéquat - mis à la disposition du comité d'experts indépendants pour lui permettre de remplir son rôle avec plus d'efficience et plus d'efficacité.