11e cycle de contrôle de l'application de la Charte sociale
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 6395, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Beix. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 11 mars 1991.
- Thesaurus
1. L'intervention de l'Assemblée parlementaire dans la procédure de contrôle de la Charte sociale européenne (voir partie IV de ce traité, articles 28 et 29) est l'occasion pour elle de rappeler que la Charte sociale et la Convention européenne des Droits de l'Homme, l'une consacrant les droits sociaux et économiques, l'autre principalement les droits civils et politiques, doivent être considérées au même niveau, étroitement liées et complémentaires.
2. Donner une impulsion nouvelle à la Charte sociale est, à son avis, particulièrement souhaitable à l'orée de l'avènement du Marché unique au sein de la Communauté européenne, et politiquement opportun devant l'évolution des pays de l'Europe centrale et orientale, et compte tenu de la dimension économique et de justice sociale du processus de la CSCE mis en relief dans le texte de la Charte de Paris.
3. Cependant, le contraste reste saisissant dans le statut accordé respectivement à la Charte sociale européenne et à la Convention européenne des Droits de l'Homme, tant dans leurs ratifications respectives par les Etats membres que dans les moyens et ressources consacrés à leur fonctionnement. Le contenu de la Charte sociale n'est pas valorisé et reste mal connu du public ; sa procédure de contrôle n'est d'ailleurs pas à la mesure de sa valeur et de son contenu.
4. Pour donner effectivement quelque crédit à la notion d'un « espace social européen », il faut que les droits sociaux reconnus dans la Charte constituent le socle social commun à l'Europe démocratique de l'Ouest et de l'Est et que tous les Etats de la Communauté européenne y souscrivent également sans délai pour qu'aucun malentendu ne subsiste quant à la volonté des Douze de s'ouvrir vers les sociétés dites « postcommunistes ».
5. En conséquence, l'Assemblée :
5.1 se félicite de ce que, suite à la Conférence ministérielle informelle sur les droits de l'homme (Rome, 5 novembre 1990), le Comité des Ministres ait lancé une activité de réflexion et de consultation pour aboutir à une amélioration de la Charte et de son fonctionnement ;
5.2 rappelle ses nombreuses propositions déjà anciennes, faites à ce sujet et portant tout particulièrement sur la procédure de contrôle (voir
Recommandation 839 (1978)), et tient à exprimer son soutien et sa participation active et constructive à cette initiative.
6. Dans ce contexte et sans qu'il soit besoin d'attendre l'aboutissement de l'exercice de relance de la Charte, l'Assemblée demande au Comité des Ministres :
6.1 d'exhorter les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait, et tout Etat nouvellement membre, à signer la Charte sociale, marquant ainsi leur accord avec les valeurs et les droits sociaux inscrits et défendus dans cet instrument, et leur volonté d'appartenance à un même espace social européen ;
6.2 d'agir concrètement, auprès des Etats membres qui n'ont pas encore ratifié la Charte sociale, en vue de sa ratification même partielle, par tout moyen approprié, notamment par un examen régulier et formel des raisons avancées à la non-ratification et de leur pertinence juridique.
7. En conséquence, et après avoir examiné les conclusions XI-1 du Comité d'experts indépendants de la Charte sociale européenne et le rapport correspondant du comité gouvernemental, l'Assemblée invite le Comité des Ministres à faire usage de la faculté qui lui est dévolue par l'article 29, et :
7.1 tout en constatant avec satisfaction les progrès sociaux qu'ont connus les différents Etats concernés, à leur recommander de respecter tous les engagements souscrits par eux en vertu de la Charte et tels que définis par le comité d'experts indépendants ;
7.2 à inciter tout particulièrement chacun des Etats concernés à faire en sorte que dans les plus brefs délais :
a toute personne, homme ou femme, qu'elle exerce une activité salariée ou indépendante et quel que soit son secteur d'activité, industriel, agricole, tertiaire, etc., bénéficie d'un milieu de travail salubre et sûr (article 3 de la Charte) compte tenu de la conscience de plus en plus aiguë des risques pour la santé nés de l'environnement (dont celui du travail), de l'évolution des technologies, de la présence accrue de la main-d'œuvre féminine, etc. ;
b toutes les femmes puissent véritablement concilier leur désir de maternité avec l'exercice d'une activité professionnelle par l'octroi d'un congé, qu'il soit de maternité ou parental, dans des conditions qui préservent leur niveau de vie, leurs droits acquis et leurs aspirations légitimes professionnelles, qui les protègent de tout licenciement abusif et qui respectent l'intégrité physique et la santé de la mère, ainsi que la santé et les intérêts de l'enfant (article 8 de la Charte) ;
c le droit à une famille ne reste pas lettre morte et soit effectivement reconnu à tous les travailleurs migrants en Europe, par une application effective et généreuse de l'article 19, paragraphe 6, de la Charte, via l'élimination entre les Parties contractantes de tous les obstacles directs ou indirects au regroupement familial et par l'extension de ce droit fondamental à tous les étrangers résidant légalement sur leur territoire, comme l'annexe à la Charte sociale y invite.