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Projet de résolution statutaire relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

Avis 177 (1993)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6960, rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Parisi. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 4 novembre 1993.
Thesaurus
1. L'Assemblée a reçu du Comité des Ministres une communication sur l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (Doc. 6934) comportant un projet de résolution statutaire.
2. Elle formule les observations suivantes:
2.1 Sur le plan de la méthode Le document sur lequel l'Assemblée est appelée aujourd'hui à donner un avis est un avant-projet dont le Comité des Ministres n'a pas achevé l'examen. Par conséquent, si, avant l'approbation par le Comité des Ministres, le texte devait être modifié en ce qui concerne le fond, l'Assemblée souhaiterait être saisie à nouveau afin de donner son avis sur les modifications qui auraient été apportées.
2.2 Sur le projet de résolution statutaire
a L'article 1 de l'avant-projet de résolution énonce le changement d'appellation de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, qui deviendrait le «Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE)». L'Assemblée marque son accord pour cette dénomination, dans la mesure où elle est dans la logique d'un organe unique, composé des deux chambres prévues à l'article 4 (voir ci-dessous).
b Bien que satisfaite de cette proposition, l'Assemblée est consciente de l'importance que représentera l'élaboration de la charte. Dans cet esprit, elle réitère la proposition qu'elle a déjà faite dans le projet de Statut révisé du Conseil de l'Europe (article 46), à savoir que l'approbation par le Comité des Ministres soit précédée par la consultation de l'Assemblée parlementaire.
c Elle propose, par conséquent, d'ajouter dans l'article 1, après les mots «sera adoptée par le Comité des Ministres», les mots suivants: «après avis conforme de l'Assemblée parlementaire»
d Elle propose de supprimer les mots «et les intérêts» dans l'article 2, paragraphe 2.
e Dans l'article 2, paragraphe 3, elle propose de remplacer les mots «sont soumis» par les mots «sont adressés».
f Dans l'article 2, paragraphe 3, elle propose de supprimer les mots «selon le cas».
g En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, l'Assemblée réitère l'importance qu'elle accorde au mandat électif qu'elle estime être le seul critère à retenir pour la désignation des représentants du CPLRE.
h Cependant, tout en étant convaincue de la nécessité du respect strict du critère du mandat électif lorsque cela est possible, l'Assemblée est consciente, d'une part, des cas particuliers que constituent certains pays d'Europe occidentale et, d'autre part, de la situation en pleine évolution des pays d'Europe centrale et orientale en matière de démocratie locale.
i Par conséquent, elle propose que des exceptions, limitées en nombre et dans le temps, soient consignées dans les dispositions transitoires annexées à la Charte. Ces exceptions doivent viser exclusivement les cas où un Etat membre ne dispose d'aucun organisme composé d'élus à l'un ou à l'autre des niveaux d'administration locale ou régionale. L'Assemblée souhaite pouvoir vérifier le bien-fondé de ces exceptions lorsqu'elle sera appelée à donner son avis sur le projet de charte du CPLRE.
j Dans l'article 3, paragraphe 1, elle propose de supprimer les mots «ou d'un mandat de responsable direct devant un(e) assemblée [organe] local(e) ou régional(e) élu(e)».
k Dans l'article 3, au début du paragraphe 2, après les mots «Chaque Etat membre», elle propose d'insérer les mots «dans lequel existent les deux types de collectivités territoriales».
l Le libellé du paragraphe 3 de l'article 3 gagnerait en clarté si l'on définissait la durée d'une session. En effet, actuellement, la durée d'une session de la CPLRE est le nombre de jours durant lesquels la CPLRE siège annuellement, alors que le paragraphe 3 se réfère vraisemblablement à la période séparant deux sessions, c'est-à-dire un an.
m L'Assemblée propose de remplacer le texte de l'article 4, paragraphe 1, par le texte suivant: «Le CPLRE tient chaque année une session ordinaire. Les sessions ordinaires se tiennent au siège du Conseil de l'Europe, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le Congrès et par le Comité des Ministres.»
n L'article 4, paragraphe 2, consacre la création de deux chambres au sein du Congrès: la chambre des pouvoirs locaux et la chambre des régions. L'Assemblée se réjouit de cette modification par rapport à la situation antérieure, qui répond à un souhait qu'elle a formulé à plusieurs reprises depuis de nombreuses années.
o Pour la clarté de la formulation, elle préfère que l'on ne fasse pas référence à l'article 38 du Statut du Conseil de l'Europe, d'autant plus que, dans sa rédaction actuelle, cet article ne concerne pas la CPLRE.
p L'Assemblée propose d'ajouter à la fin du paragraphe 2 de l'article 4 les mots «Chaque membre assume les frais de sa propre représentation.»