Bien que l'Assemblée approuve dans l'ensemble le texte du projet de protocole, elle souhaite présenter au Comité des Ministres un certain nombre de propositions et recommandations visant à renforcer et à améliorer ce texte:
7.1 la nouvelle cour devrait revêtir un caractère permanent et fonctionner à plein temps;
7.2 les requérants à titre individuel n'étant pas tenus de se faire assister par un avocat, le texte du projet de protocole devrait être facilement compréhensible pour des non-juristes. Un effort devrait donc être fait de façon à rendre ce texte aussi aisément accessible que possible - à condition que cela n'entraîne pas de retard. Aussi serait-il souhaitable d'introduire dans les dispositions proposées un ordre plus logique, d'insérer des intitulés de rubriques et de remanier le libellé de certaines dispositions (sans toutefois en modifier la substance);
7.3 la nouvelle cour devrait entamer ses travaux avec un rôle vierge et ne devrait pas avoir à connaître d'affaires dont l'examen serait en cours. La Commission et la Cour existantes devraient être autorisées à mener à son terme l'examen des affaires pendantes devant elles. Cette recommandation est d'ailleurs conforme à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention, dont le libellé actuel est le suivant: «Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.» Le délai accordé pour mener cette tâche à bien pourrait être de dix-huit mois pour la Cour existante et de deux ans et demi (au lieu de dix-huit mois) pour la Commission. Il conviendrait donc de modifier en ce sens l'article 5 du projet de protocole;
7.4 la durée du mandat des juges prévue par le système actuel devrait être maintenue (neuf ans), mais sans possibilité de réélection. L'Assemblée admet toutefois que la cour se compose d'un nombre de juges «égal à celui des Hautes Parties contractantes» (article 20 du projet de protocole) et non plus «égal à celui des membres du Conseil de l'Europe» (article 38 de la Convention), et ce d'autant plus qu'il est désormais admis que les nouveaux Etats membres devraient ratifier la Convention dans un délai d'environ un an après avoir adhéré à l'Organisation;
7.5 il conviendrait de préciser que toutes les décisions de la cour, y compris les décisions sur la recevabilité (article 29 du projet de protocole) devront être justifiées;
7.6 l'Assemblée appuie l'idée qu'une chambre de la cour puisse se dessaisir au profit de la grande chambre. Cette décision devrait toutefois être de la compétence exclusive de la cour; il conviendrait donc de supprimer, à la fin de l'article 31 du projet de protocole, le membre de phrase: «à moins que l'une des parties s'y oppose»;
7.7 dans la mesure du possible, les sessions des chambres de la cour (y compris la grande chambre) devraient être publiques;
7.8 le protocole devrait fournir le cadre de la nouvelle cour unique. Il est inutile de trop entrer dans les détails; il convient en effet de ne pas oublier que toute modification des dispositions de ce protocole, une fois qu'il aura été adopté et ratifié, nécessitera de nouvelles négociations et l'élaboration d'un nouveau protocole qui devra ensuite être signé et ratifié par toutes les Parties contractantes. Aussi les dispositions régissant les fonctions et l'organisation internes de la cour devraient-elles plutôt figurer dans le règlement intérieur de celle-ci;
7.9 il s'ensuit que l'on pourrait laisser en suspens le mode de désignation des «référendaires» chargés d'assister les juges. L'expression «choisis par eux», à l'article 25, devrait donc être supprimée;
7.10 peut-être n'est-il pas nécessaire ni souhaitable de séparer systématiquement l'examen de la recevabilité de l'examen du fond. L'expression «est prise séparément», dans la dernière phrase de l'article 30, devrait donc être remplacée par «peut être prise séparément».