L'Assemblée,
Consciente de la nécessité d'adopter une attitude commune dans le domaine social, conformément à la Recommandation 14 (1951), relative à une politique commune en matière sociale ;
Ayant pris acte avec satisfaction de la déclaration du Comité des Ministres dans son rapport à l'Assemblée du 12 mai 1952, reconnaissant l'intérêt d'une harmonisation des activités nationales en matière sociale ;
Considérant que cette harmonisation doit porter sur les législations et les pratiques en vigueur dans le domaine social et doit conduire à la suppression des mesures de discrimination fondées sur la nationalité entre ressortissants des divers Etats membres, ainsi qu'à l'étude en commun des « faits nouveaux » en matière sociale ;
Estimant qu'une telle harmonisation ne peut être réalisée sans la création préalable d'un « organe adéquat », c'est-à-dire d'un organe de liaison et d'étude entre les administrations sociales des Etats Membres et le Conseil de l'Europe,
Recommande au Comité des Ministres :
1. De créer un « Comité social » composé de hauts fonctionnaires des administrations sociales représentant les ministres intéressés des Etats Membres. Ces hauts fonctionnaires devraient pouvoir se faire assister ou remplacer par d'autres experts sociaux.
Ce « Comité social » devrait travailler en étroite liaison avec la commission des Questions sociales de l'Assemblée, et son mandat et ses attributions devraient être définis comme suit :
Étudier, du point de vue technique, toute Recommandation en matière sociale, émanant de l'Assemblée Consultative, qui lui serait envoyée par le Comité des Ministres ;
Examiner la possibilité de supprimer toute discrimination fondée sur la nationalité entre ressortissants des Etats membres, en ce qui concerne les prestations et droits sociaux;
Suggérer les méthodes devant permettre de mener à bien une harmonisation des législations et des pratiques en vigueur dans le domaine social ;
Se concerter avant les conférences internationales en matière sociale, en vue de l'adoption, dans la mesure du possible, d'une attitude commune ;
Constituer un lien permanent entre les administrations sociales des Etats membres, ainsi qu'entre ces administrations et le Conseil de l'Europe, en vue notamment d'assister les Gouvernements membres en ce qui concerne l'interprétation et l'application des Résolutions en matière sociale, adoptées par le Comité des Ministres, et des Conventions conclues par les Etats membres, tels que par exemple les Accords intérimaires de Sécurité sociale, et la Convention d'Assistance sociale et médicale ;
Fournir à la commission des Questions sociales de l'Assemblée des renseignements aussi complets que possible sur l'état et le progrès de ses travaux.
2. D'inviter tous les Gouvernements membres à tenir le Secrétaire Général au courant de toutes les modifications qu'ils se proposent d'apporter à leurs législations ou leurs pratiques dans le domaine social.