L'Assemblée,
Après avoir revu la Recommandation 56 (1950) touchant le règlement pacifique des différends, et la Recommandation 22 (1951), relative à l'institution d'une juridiction européenne unique,
Après avoir pris en considération notamment le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, le Traité instituant la Communauté Européenne de Défense, la Convention sur les relations entre les Trois Puissances et la République Fédérale d'Allemagne et la Charte du Tribunal d'Arbitrage y annexée, ainsi que les suggestions contenues dans le Rapport préparatoire à la commission des Affaires Générales et dans le rapport introductif du comité de juristes touchant l'organe judiciaire de la future communauté politique,
Rappelant les arguments précédemment invoqués pour démontrer la nécessité de l'institution d'une Cour Européenne de Justice unique et du renforcement des engagements réciproques existant entre les Membres du Conseil de l'Europe relativement au règlement pacifique des différends,
Constate que la substitution d'une Cour de Justice unique aux organes judiciaires existant ou prévus pour les communautés restreintes, présenterait l'immense avantage de donner une forme organique à l'association reconnue désirable entre l'Europe des Quinze et ces communautés,
Recommande au Comité des Ministres de communiquer à la réunion d'experts gouvernementaux prévue pour le mois d'octobre prochain, les propositions annexées formulées par la commission des Questions juridiques et administratives.
Propositions de la commission des Questions juridiques et administratives relatives à :
Proposition de la commission des Questions juridiques et administratives relative au :
Il est suggéré que le statut de la Cour Européenne de Justice incorpore les dispositions essentielles qui suivent :
1. La Cour Européenne de Justice constitue l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe.
2. La compétence juridictionnelle de la Cour Européenne de Justice s'étend :
La compétence obligatoire ne pourra être attribuée à la Cour Européenne de Justice par des conventions conclues entre Etats qui ne sont pas tous membres du Conseil de l'Europe que moyennant l'accord du Comité des Ministres. Celui-ci déterminera en ce cas le mode de participation de ces Etats à la désignation des juges ainsi que leur contribution aux frais ;
3. La Cour donne des avis consultatifs sur toutes questions juridiques qui lui sont soumises par l'Assemblée Consultative ou le Comité des Ministres. Le droit de constater la Cour sur des questions juridiques se posant dans le cadre de leur activité pourra également être accordé par le Comité des Ministres aux institutions des communautés restreintes qui en auraient exprimé le désir après avoir accepté la Cour comme organe juridictionnel.
1. La Cour se compose de douze juges. Elle ne peut comprendre plus de deux ressortissants d'un même Etat.
Le nombre de juges peut être augmenté par le Comité des Ministres sur avis conforme de l'Assemblée Consultative.
2. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentées par les Membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci pouvant présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.
3. Les candidats doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
4. Avant de procéder à la désignation des candidats, il est recommandé à chaque gouvernement de consulter la plus haute Cour de Justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales d'académies internationales vouées à l'étude du droit. Des indications sommaires sur la carrière et les titres des candidats sont communiqués à l'Assemblée au moment de la présentation.
5. Les membres de la Cour sont élus pour six ans et ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de six d'entre eux prendront fin au bout de deux ans et celles de six autres au bout de quatre ans. Les juges dont les fonctions prendront fin aux termes des périodes de deux et quatre ans mentionnées ci-dessus, seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
6. Les membres de la Cour cesseront leurs fonctions à l'expiration de l'année judiciaire au cours de laquelle ils auront atteint l'âge de soixante-dix ans.
7. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Comité des Ministres statuant à la majorité des deux tiers, se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel, rémunérée ou non.
Au cas où la Cour se serait vu conférer compétence pour remplir les fonctions d'organe judiciaire d'une communauté restreinte, il sera interdit aux juges d'acquérir ou de conserver, directement ou indirectement, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les trois ans succédant à leur sortie de charges aucun intérêt financier dans les affaires relevant de ces communautés.
8. Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonctions, prendre, en séance publique, l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
9. Les membres de la Cour ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si pour cette raison ou toute autre un membre de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président, lequel peut d'initiative avertir un membre qu'il ne doit pas siéger dans une affaire déterminée.
En cas de désaccord ou de doute la Cour décide.
1. La Cour peut créer en son sein des chambres composées de trois ou cinq juges, sauf à décider en assemblée générale des affaires relevant de catégories considérées comme spécialement importantes.
Tout Etat partie à un différend comme demandeur ou défendeur a le droit de compter un juge de sa nationalité dans la chambre qui en est saisie ; éventuellement, il désigne un juge ad hoc à cet effet soit que cet Etat ne compte pas de ressortissant dans la Cour, soit que le juge ayant cette nationalité soit considéré comme n'ayant pas les connaissances spéciales nécessaires et que son remplacement apparaisse pour ce motif désirable. Pareille désignation ne pourra toutefois avoir pour conséquence d'augmenter le nombre des juges, le juge ad hoc étant substitué à l'un de ceux composant la chambre saisie. Le règlement intérieur de la Cour détermine les conditions de cette substitution.
Il en va de même dans les cas de recours exercé par une personne privée.
Quand la Cour est saisie d'une demande ou d'un recours relativement au fonctionnement d'une communauté restreinte, la Chambre doit comprendre un juge au moins qui ne soit pas ressortissant d'un des Etats membres de cette communauté.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.
Proposition de la commission des Questions juridiques et administratives relative à un :
Il est proposé que le Comité des Ministres établisse, sur les bases indiquées ci-après, sous La signature de son Président et sous celle du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, un Acte européen pour le Règlement pacifique des Différends, ouvert à l'adhésion des Membres du Conseil de l'Europe.
1. Sans préjudice aux obligations plus étendues ou aux procédures différentes déjà acceptées par eux dans d'autres conventions, les Membres adhérents à l'Acte conviennent, sous condition de réciprocité, de soumettre les différends surgissant entre eux soit aux procédures prévues comme obligatoires de plein droit dans l'Acte général pour le règlement pacifique des litiges, révisé par la Résolution du 28 avril 1949 de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies à New-York (chapitres I, II, III et IV), soit tout au moins aux procédures prévues comme obligatoires de plein droit aux chapitres I, II et IV dudit Acte.
2. Dans le cas de différends juridiques surgissant entre Membres dont l'un au moins ne serait pas partie au Statut de la Cour Internationale de Justice, cette juridiction serait remplacée par la Cour Européenne de Justice comme organe obligatoire de règlement judiciaire.
Il en sera de même pour le règlement de tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de conventions conclues entre tous les Membres du Conseil de l'Europe ou bien ouvertes à l'acceptation de ses Membres et de ses Membres seulement.
3. L'adhésion des Membres est donnée pour dix ans, et se renouvelle tacitement pour une nouvelle période de dix ans sauf dénonciation un an au moins avant l'expiration du terme. Elle doit être interprétée de plein droit comme ne s'appliquant ni aux différends nés de faits antérieurs à l'adhésion au présent Acte des Membres parties à ces différends, ni aux questions reconnues comme relevant essentiellement de leur compétence nationale. Aucune autre réserve ne sera admise qu'avec le consentement de la majorité des Membres ayant adhéré ou pouvant adhérer à l'Acte européen pour le règlement pacifique des différends.